Article 36 de la LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 42

I. - Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation de toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de plateforme essentiel, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d'algorithmes informatiques peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, qui leur permet de recourir, dans le cadre de conventions, à l'expertise et à l'appui d'un service administratif de l'Etat désigné par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d'informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d'expertise et d'appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, prévoir le placement des agents du service nommément désignés sous l'autorité hiérarchique de l'autorité qui les sollicite. Les conventions doivent indiquer précisément les finalités pour lesquelles les collectes de données peuvent être réalisées.

Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d'assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d'enquêtes applicables au sein des autorités mentionnées audit premier alinéa.

Le service mentionné au même premier alinéa peut également mener des activités d'expérimentation n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale des contenus, visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa.

Sans préjudice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I, le service mentionné au même premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). Il développe une capacité d'expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu'il produit en donnant priorité aux formats libres d'accès.

Dans le cadre de ses activités d'expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce service peut mettre en œuvre auprès des opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, des partenaires de ces plateformes et de leurs sous-traitants, des fournisseurs de systèmes d'exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné et en préservant la sécurité des services de ces opérateurs ainsi que l'accès aux données de ces opérateurs stockées ou traitées sur ses propres terminaux. Cette mise en œuvre s'effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis public motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d'expérimentation mentionnées au cinquième alinéa du présent article sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l'issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte.

Les travaux mentionnés aux cinquième et sixième alinéas font l'objet d'une évaluation annuelle, dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui précise notamment le type de données collectées et les résultats des travaux.
II.-A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 58 A
Entrée en vigueur le 23 mai 2024

Commentaires7

1Commentaire - Décision n°2024-866 DC du 17 mai 2024
Conseil Constitutionnel · 4 septembre 2024

Il a par ailleurs déclaré conformes à la Constitution, sous des réserves d'interprétation, le septième alinéa du paragraphe I de l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 1 , dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi déférée, ainsi que la première phrase du paragraphe I de l'article 64 de cette même loi, qu'il a examinée d'office. […]

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2Assurer que le traitement est licite
CNIL · 11 octobre 2023

Le pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN) est autorisé à réutiliser, dans certaines conditions, des données publiquement accessibles de certaines plateformes afin de réaliser des expérimentations ayant notamment pour objet de concevoir des outils techniques destinés à la régulation des opérateurs de plateformes en ligne, conformément à l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 et au décret n° 2022-603 du 21 avril 2022. […] Données sensibles : un traitement interdit, sauf exceptions Les données sensibles sont une catégorie particulière de données personnelles définies à l'article 9 du RGPD. […]

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3Régulation des opérateurs de plateforme en ligne : les autorités pouvant recourir à l'appui du PEReN sont connuesAccès limité
Lexis Veille · 25 avril 2022
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Décisions4

[…] Thématiques : PEReN, loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique ( loi SREN ), recherche publique, données publiquement accessibles, moissonnage, web scrapping Organisme(s) à l'origine de la saisine : le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Fondement de la saisine : article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique L'essentiel : - le projet de décret vise à transposer au niveau règlementaire les évolutions issues de l'article 36 de la loi n° 2021-1382, notamment en élargissant aux activités de recherche publique les pouvoirs de collecte automatisée de données publiquement accessibles du PEReN ;

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2CNIL, Délibération du 20 avril 2023, n° 2023-036

[…] L'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique permet au PEReN de mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles sur les plateformes en ligne dans le cadre des expérimentations visant à concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation de ces plateformes.

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[…] Vu la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, notamment son article 36 ; […] Conformément à l'article 36 de de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 les traitements seront sous la responsabilité du PEReN, placé sous l'autorité de son chef de service.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).