CJUE, n° C-416/23, Arrêt (JO) de la Cour, 9 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 6 juillet 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 57, paragraphe 4, du règlement 2016/679

    La Cour a jugé que la notion de 'demande' recouvre les réclamations mentionnées dans le règlement et que la qualification d'excessivité doit être fondée sur l'intention abusive de la personne ayant introduit les demandes.

  • Accepté
    Choix de l'autorité de contrôle face à des demandes excessives

    La Cour a précisé que l'autorité de contrôle peut choisir entre exiger le paiement de frais raisonnables ou refuser de donner suite aux demandes, en tenant compte des circonstances pertinentes.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 janv. 2025, C-416/23
Numéro(s) : C-416/23
Affaire C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives): Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof – Autriche) – Österreichische Datenschutzbehörde / F R [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 57, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 4 – Missions de l’autorité de contrôle – Notions de demande et de demandes excessives – Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Critères susceptibles de guider le choix de l’autorité de contrôle – Article 77, paragraphe 1 – Notion de réclamation]
Date de dépôt : 6 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : C-416/23
Identifiant CELEX : 62023CA0416
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Texte intégral

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