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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 janv. 2025, C-416/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-416/23 |
| Affaire C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives): Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof – Autriche) – Österreichische Datenschutzbehörde / F R [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 57, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 4 – Missions de l’autorité de contrôle – Notions de demande et de demandes excessives – Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Critères susceptibles de guider le choix de l’autorité de contrôle – Article 77, paragraphe 1 – Notion de réclamation] | |
| Date de dépôt : | 6 juillet 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0416 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1202 |
3.3.2025 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof – Autriche) – Österreichische Datenschutzbehörde / F R
[Affaire C-416/23 (1) , Österreichische Datenschutzbehörde (Demandes excessives)]
(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 57, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 4 – Missions de l’autorité de contrôle – Notions de «demande» et de «demandes excessives» – Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Critères susceptibles de guider le choix de l’autorité de contrôle – Article 77, paragraphe 1 – Notion de «réclamation»)
(C/2025/1202)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Österreichische Datenschutzbehörde
Partie défenderesse: F R
en présence de: Bundesministerin für Justiz
Dispositif
|
1) |
L’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que: la notion de «demande» qui y figure recouvre les réclamations visées à l’article 57, paragraphe 1, sous f), et à l’article 77, paragraphe 1, de ce règlement. |
|
2) |
L’article 57, paragraphe 4, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: des demandes ne peuvent être qualifiées d’«excessives», au sens de l’article 57, paragraphe 4, de ce règlement, uniquement en raison de leur nombre pendant une période déterminée, l’exercice de la faculté prévue à cette disposition étant subordonné à la démonstration, par l’autorité de contrôle, de l’existence d’une intention abusive de la part de la personne ayant introduit ces demandes. |
|
3) |
L’article 57, paragraphe 4, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: lorsqu’elle est confrontée à des demandes excessives, une autorité de contrôle peut choisir, par une décision motivée, entre exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner suite à ces demandes, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes et en s’assurant du caractère approprié, nécessaire et proportionné de l’option choisie. |
(1) JO C, C/2023/12.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1202/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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