LOI n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 décembre 2021 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
Commentaires • 20
Décisions • 2
Infirmation partielle —
[…] — l'application de la revalorisation '[X]' en tant qu'exploitant sur la base de 132 trimestres ou l'application de la loi pour sa période d'aidant familial si elle est plus favorable. […] La MSA a donc à juste titre calculé la revalorisation de la retraite complémentaire en tant que chef d'exploitation et celle de la retraite de base découlant de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 concernant les aides familiaux, au prorata des années effectuées dans chaque régime qui devront désormais prendre en compte la durée totale de 176 trimestres, dont 132 en tant chef d'exploitation et 44 comme aidant familial.
Confirmation —
[…] — Ordonner à la MSA des [5] de procéder au réexamen de ses droits par rapport à la loi CHASSAIGNE compte tenu du règlement de ses cotisations qui seront régularisées le 15 janvier 2025 pour 33 années soit 132 trimestres de chef d'exploitation, […] — Ordonner que soit appliquée à sa période d'aide familiale la loi n°2021-1679 du 17 décembre 2021 paru au Journal officiel n°294 du 18 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles si ce texte lui est légitime et plus favorable,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-54-2, Art. L732-54-3
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L321-5
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d'un chef d'exploitation ou d'une entreprise agricole à cette date.
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