Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 mai 2023, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02471
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4KU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Monsieur [I] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00089)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 02 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2023
APPELANTE :
La MSA ALPES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Mme [C] [N] EPOUSE [G] (Conjoint)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [G] né le 27 mai 1955 a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord au titre de son statut de :
— aide familial de 1976 à 1986 (période initialement omise lors de sa liquidation initiale de retraite) ;
— chef d’exploitation agricole en GAEC [G] du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1995,
— chef d’exploitation agricole en individuel du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2003,
— chef d’exploitation en GAEC [6] du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2019.
Le 10 février 2020, suite à la demande déposée par l’assuré le 7 octobre 2019, la MSA des Alpes du Nord lui a notifié l’attribution d’une pension de retraite au titre des non-salariés agricoles avec un effet rétroactif au 1er novembre 2019 sur la base de calcul de 154 trimestres d’ouverture de droits.
En 2020 M. [G] a déposé un dossier de surendettement portant notamment sur les cotisations MSA dues au titre des années 2015-2016-2017 (18 566 euros), celles des années 2018-2019 ayant été payées.
Puis sur sa réclamation par courrier du 2 février 2021, la MSA des Alpes du Nord a avisé M. [G] de la révision de son dossier et de l’attribution de 20 trimestres supplémentaires, après recherches et prise en compte de son affiliation en tant qu’aidant familial de son père, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1986, portant ainsi le nombre de trimestres retenus à 174 et lui permettant l’attribution d’une retraite à taux plein (ndr : 166 requis).
Par décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable de la MSA des Alpes du Nord a rejeté la demande de M. [G] tendant à une remise en état de ses droits sociaux à retraite, l’annulation des cotisations non réglées pour les années 2015, 2016 et 2017 incluses dans son dossier de surendettement déposé en 2020.
Le 24 mars 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de cette décision de la commission de recours amiable et aux fins d’obtenir :
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis lors de la liquidation de ses droits à la retraite en l’absence de prise en compte, constitutive d’une erreur de la caisse, de son affiliation en tant qu’aidant familial de 1976 à 1980, ce qui l’a empêché de partir à la retraite dès 2017 et l’a contraint à poursuivre son activité de 2017 à 2019 (ndr : le médiateur de la MSA des Alpes du Nord s’étant déclaré incompétent pour statuer sur cette demande de dommages et intérêts du cotisant),
— le remboursement de la somme de 600 euros, prélevée selon lui, à tort, par la caisse,
— la condamnation de la caisse à lui régler la surcote liée aux trois années supplémentaires (2015-2016-2017) ;
— la condamnation de la caisse à lui verser un complément de retraite de 75 euros.
Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la MSA Alpes du Nord a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de M. [G] lui causant un préjudice moral et financier,
— condamné en conséquence, la MSA Alpes du Nord, à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, ainsi répartis :
— 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— 2.632 euros au titre de l’obligation de travailler pendant trois ans,
— 4.368 euros au titre de la minoration injustifiée de sa pension de retraite pendant 13 mois (ndr : 769 euros dûs – 433 versés par la MSA x 13) ;
— dit que M. [G] est éligible au versement de la surcote correspondant à l’année 2015 avec effet rétroactif à compter du 15 novembre 2022, date à laquelle l’assuré a fini de régler ses cotisations dues au titre de l’année 2015,
— condamné en conséquence la MSA des Alpes du Nord à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision,
— constaté que M. [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre 2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire, dans sa totalité,
— dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021,
— condamné en conséquence la MSA des Alpes du Nord à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision,
— déclaré irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable la demande en remboursement de la somme de 600 euros formée par M. [G],
— condamné la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le Tribunal a retenu que M. [G] dès 2015 avait sollicité un relevé de carrière et tenté en vain ensuite d’obtenir par diverses démarches auprès de la MSA sa rectification pour qu’il soit pris en compte les périodes cotisées durant lesquelles il avait été aide familial ; qu’il avait d’autre part soldé les cotisations impayées afférentes à l’année 2015 depuis le 15 novembre 2022 et que la MSA avait tenu compte de la surcote correspondante à partir du 1er décembre 2022.
Le 4 juillet 2023, la MSA Alpes du Nord a interjeté un appel limité de cette décision en ce que les premiers juges ont :
— constaté que M. [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre 2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire, dans sa totalité,
— dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021,
— condamné en conséquence la MSA des Alpes du Nord à liquider les droits de M. [G] conformément à la décision,
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA Alpes du Nord selon ses conclusions d’appelant n° 3 notifiées par RPVA le 4 avril 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONSTATER que M. [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la revalorisation 'CHASSAIGNE',
CONSTATER qu’elle a fait une parfaite application des dispositions légales en vigueur dans la liquidation des droits à retraite de M. [G] en ce qu’elle a proratisé la revalorisation en fonction des années effectuées en qualité de chef d’exploitation et d’aide familial,
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée à liquider les droits de M. [G] conformément à cette décision,
DÉBOUTER M. [G] de ses demandes au titre de son appel incident ;
CONDAMNER M. [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Alpes du Nord explique que, pour pouvoir prétendre à la revalorisation dite [X], M. [G] doit justifier, selon la législation, d’une carrière complète en tant que chef d’exploitation, ce qui n’est pas son cas puisqu’il cumulait à la date de dépôt de son dossier de retraite que 124 trimestres en tant que chef d’exploitation et 44 trimestres acquis en tant qu’aide familial. Il a donc bénéficié d’une revalorisation '[X] 1" en tant que chef d’exploitation et '[X] 2" en tant qu’aidant familial mais, dans les deux cas, au prorata des années effectuées.
S’agissant de la surcote pour trimestres supplémentaires au delà de 166, elle la conteste en partie aux motifs :
— qu’il n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs de la période d’aidant familial qu’il revendique pour 1973-1986 de sorte que 44 trimestres seulement ont été validés en tant qu’aidant familiale au lieu de 52 comme il réclame ;
— qu’au moment du dépôt de son dossier de retraite, il n’était pas à jour du paiement de ses cotisations 2015-2016-2017 et ne l’est que depuis janvier 2025, terme du dernier versement du plan d’apurement de ces cotisations. Une nouvelle notification de pension lui sera donc adressée courant avril 2025 avec une date d’effet au 1er février 2025, premier jour du mois suivant l’apurement complet des cotisations arriérées.
L’article 954 du code de procédure civile est applicable aux procédures sans représentation obligatoire ; la cour ne statue donc que sur les prétentions énoncées dans les dernières conclusions, sans possibilité de renvoi à des écritures antérieures.
M. [I] [G] au terme de ses conclusions datées du 5 avril 2025 déposées et reprises à l’audience demande ainsi à la cour de :
— prendre en compte 8 trimestres supplémentaires d’aidant familial les années 1974 et 1975 qui doivent être validés à titre gratuit ;
— appliquer une surcote de 12 trimestres avec rattrapage depuis le 1er janvier 2020 ;
— l’application de la revalorisation '[X]' en tant qu’exploitant sur la base de 132 trimestres ou l’application de la loi pour sa période d’aidant familial si elle est plus favorable.
M. [I] [G] précise que si la MSA lui avait versé les 10 000 euros de dommages et intérêts qu’elle lui doit et qu’elle ne conteste pas, il aurait pu solder plus tôt son arriéré de cotisations.
Il soutient qu’étant né en 1955 (166 trimestres requis pour prétendre à une retraite à taux plein), il justifie d’une carrière complète de non salarié agricole de 46 années correspondant à 184 trimestres :
— 52 trimestres minimum acquis en tant qu’aidant familial (11 années cotisées du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1986 soit 44 trimestres plus 1974 et 1975 qui devraient être validées à titre gratuit soit 8 trimestres supplémentaires),
— 132 trimestres (33 années en tant que chef d’exploitation du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2019) répondant ainsi à l’exigence de 17,5 ans minimum requis lui permettant de prétendre à l’application de la loi [X].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la validation des trimestres.
M. [G] a justifié d’un dernier virement de 515,73 euros en date du 21 janvier 2025 au profit de la MSA, soldant l’intégralité de l’arriéré de 18 566,36 euros de ses cotisations des années 2015-2016-2017 qui avaient fait l’objet d’un plan de surendettement proposé le 17 février 2021 de 36 mensualités de 515,73 euros de février 2022 à janvier 2025.
Il justifie d’autre part d’un courriel du 1er avril 2025 de la MSA lui confirmant la remise des majorations de retard (ndr : 2 527,73 euros).
Au terme d’attestations de la MSA du 14 avril 1987, du 30 janvier 2007 et du 28 octobre 2010, M. [G] a été affilié en tant que chef d’exploitation depuis le 1er janvier 1987.
Il a fait liquider ses droits à retraite au 1er novembre 2019 et, selon un relevé de compte MSA du 4 février 2020, il a encore validé 4 trimestres complets pour l’année 2019.
Il totalise donc de janvier 1987 à décembre 2019, une durée d’affiliation de 33 années soit 132 (x4) trimestres cotisés en tant que chef d’exploitation à présent.
S’agissant de la période d’aidant familial, la MSA ne lui reconnaît que 44 trimestres, tandis qu’il en revendique 8 supplémentaires à raison des années 1974 et 1975, non prises en compte faute de justificatifs selon la MSA.
M. [G] n’en a pas versé d’autres que ceux apportés par la MSA, consistant en deux attestations de voisins, M. [L] [D] et Mme [Z] [V] qui sont contradictoires sur la période, l’une certifiant que M. [I] [G] résidait sur l’exploitation de son père [T] entre le 01/01/1973 et le 31/12/1976 et l’autre entre le 01/01/1975 et le 31/12/1976 seulement.
La MSA a donc considéré à bon droit que la période non contestable était cantonnée à 1975-1976 et au delà jusqu’à fin 1986, soit 11 années et 44 trimestres validés et non 52 comme demandés par l’intimé.
La durée totale de cotisations de M. [G] s’établit donc à 176 trimestres dont 44 en tant qu’aidant familial puis 132 en tant que chef d’exploitation.
2. Sur la revalorisation de la retraite complémentaire obligatoire.
L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'I. Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
II. ' Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
III. ' Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
IV. ' Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
V. ' Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret'.
Ces dispositions énoncent clairement que le montant du complément est déterminé en fonction de la durée d’activité non salariée agricole des périodes d’assurance correspondantes mais non sur toute la durée de la carrière effectuée à d’autres titres (agricole mais salarié).
La MSA a donc à juste titre calculé la revalorisation de la retraite complémentaire en tant que chef d’exploitation et celle de la retraite de base découlant de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 concernant les aides familiaux, au prorata des années effectuées dans chaque régime qui devront désormais prendre en compte la durée totale de 176 trimestres, dont 132 en tant chef d’exploitation et 44 comme aidant familial.
3. Sur la surcote.
Il n’est pas contesté que M. [G] né le 27 février 1955 devait justifier à la date de son départ en retraite le 1er novembre 2019 de 166 trimestres pour une retraite à taux plein.
Il en totalise désormais 176 cotisés depuis le 21 janvier 2025, soit une surcote de dix trimestres et 1,25 % par trimestre excédentaire.
Cependant cette surcote ne peut prendre effet au 1er janvier 2020 comme il le requiert.
En effet, l’article D. 752-51 du code rural prévoit que la liquidation des droits à pension ne prend en considération que les cotisations versées et, si leur paiement intervient après la liquidation des droits à pension, qu’à compter alors du premier jour du mois suivant le paiement et il n’est pas conforme à ce texte, comme l’a fait la juridiction de première instance, de distinguer selon les années impayées, au fur et à mesure de leur apurement.
Cette surcote ne pourra donc prendre effet qu’à compter du 1er février 2025, premier jour du mois suivant le règlement complet de la totalité de l’arriéré et, à cette fin, la MSA a indiqué qu’elle va procéder à une nouvelle notification de ses droits à M. [G] à partir de cette date qu’il pourra contester le cas échéant, en saisissant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux social de première instance.
4. Sur les autres demandes.
En considération des motifs qui précèdent le jugement sera donc également infirmé par le présent arrêt en ce qu’il :
— Dit que M. [I] [G] est éligible au versement de la surcote correspondant à l’année 2015 avec effet rétroactif à compter du 15/11/2022, date à laquelle l’assuré a fini de régler ses cotisations dues au titre de l’année 2015 ;
— Condamne en conséquence la M. S.A Alpes du Nord, à liquider les droits de M. [I] [G] conformément à la présente décision ;
— Constate que M. [I] [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre 2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire dans sa totalité ;
— Dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [I] [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021 ;
— Condamne en conséquence la M. S.A Alpes du Nord, à liquider les droits de M. [I] [G] conformément à la présente décision.
La MSA a été condamnée à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par le jugement de première instance non frappé d’appel de ce chef, ni sur la condamnation de la MSA aux dépens de première instance, comprenant nécessairement ceux d’exécution forcée le cas échéant de ladite condamnation.
En revanche, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [G] qui succombe en ses demandes.
Il serait inéquitable de faire supporter à M. [G] créditeur de 10 000 euros toujours non versés, la charge des frais irrépétibles exposés par la MSA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le précédent arrêt de cette cour n° 25/78 du 13 février 2025 ayant :
— Constaté que le jugement RG n° 22/00089 rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu définitif en ce qu’il :
* Dit que la M. S.A Alpes du Nord a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de M. [I] [G] lui causant un préjudice moral et financier ;
* Condamne en conséquence la M. S.A Alpes du Nord à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi répartis :
* 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 2 632 euros au titre de l’obligation de travailler pendant 3 ans ;
* 4 368 euros au titre de la minoration injustifiée pendant treize mois.
— Déclaré irrecevable en cause d’appel la contestation de M. [I] [G] portant sur la diminution de sa retraite forfaitaire de 16,39 euros depuis le mois d’avril 2023.
— Confirmé ce jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande en remboursement de la somme de 600 euros formée par M. [I] [G].
— Sursis à statuer pour le surplus.
Infirme également par le présent arrêt le jugement RG n° 22/00089 rendu le 2 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il :
— Dit que M. [I] [G] est éligible au versement de la surcote correspondant à l’année 2015 avec effet rétroactif à compter du 15/11/2022, date à laquelle l’assuré a fini de régler ses cotisations dues au titre de l’année 2015 ;
— Condamne en conséquence la M. S.A Alpes du Nord, à liquider les droits de M. [I] [G] conformément à la présente décision ;
— Constate que M. [I] [G] justifie d’une carrière complète de gérant d’exploitation agricole à compter de l’année 2015 et qu’au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit au 1er novembre 2019, il est éligible à la retraite complémentaire obligatoire dans sa totalité ;
— Dit que la retraite totale (base et complémentaire) servie à M. [I] [G] doit être au minimum de 75 % du SMIC du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 et égale à 85 % du SMIC à compter du 1er novembre 2021 ;
— Condamne en conséquence la M. S.A Alpes du Nord, à liquider les droits de M. [I] [G] conformément à la présente décision.
Et statuant à nouveau,
Fixe la durée totale de cotisations de M. [G] auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à 176 trimestres, se décomposant en 44 trimestres en tant qu’aidant familial et 132 trimestres en tant que chef d’exploitation.
Dit que le complément différentiel de retraite complémentaire de M. [G] en tant que chef d’exploitation et la revalorisation de sa retraite en tant qu’aide familial, doivent être calculés au prorata des durées de cotisations qui précèdent (132 trimestres en tant que chef d’exploitation et 44 trimestres en tant qu’aide familial).
Fixe à 10 trimestres la surcote dont M. [G] doit bénéficier à compter du 1er février 2025.
Renvoie M. [I] [G] devant la M. S.A pour la liquidation de ses droits conformément au présent arrêt.
Condamne M. [I] [G] aux seuls dépens d’appel.
Déboute la [5] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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