Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 févr. 2025, n° 2305693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C A, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les observations de Me Le Pors, substituant Me Taelman, représentant M. A, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 2 février 1998, déclare être entré en France le 12 avril 2005. Il a bénéficié de titres de séjour, dont, dernièrement, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 13 septembre 2021 et dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 9 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé serait connu des services de police pour violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 12 juin 2016, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 11 mars 2021, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 10 août 2021, et usage illicite de stupéfiants le 13 février 2022. Le représentant de l’Etat dans le département de la Seine-Saint-Denis a considéré que ces éléments permettaient de regarder M. A comme susceptible de constituer une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, par ailleurs que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu un rappel à la loi s’agissant des faits survenus le 11 mars 2021, qu’il a été condamné qu’à une amende de 400 euros pour les faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 10 août 2021. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit, être entré sur le territoire français en avril 2005, à l’âge de sept ans, en compagnie de sa mère, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial lui permettant de rejoindre son père. Depuis cette date, il a résidé de manière régulière en France pendant dix-huit ans, période au cours de laquelle il a effectué toute sa scolarité, de l’école primaire au Lycée de 2004 à 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été employé comme chauffeur livreur de novembre 2020 à juin 2021. Depuis août 2022, il exerce, en tant que machiniste, au sein de la société Adéquat Intérim et Recrutement, pour une rémunération nette moyenne de 1 571 euros par mois. Il déclare ses revenus, démontrant ainsi son insertion sociale et professionnelle. Il ressort en outre, des pièces du dossier, que M. A n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire pour les faits que l’administration lui reproche d’avoir commis en 2016, ni pour les faits que l’administration lui reproche d’avoir commis le 13 février 2022. Par ailleurs, les relevés des condamnations devant figurer aux bulletins n°2 et 3 de son casier judiciaire ne font état d’aucune condamnation en juillet 2022. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée, que la commission du titre de séjour a rendu, le 17 janvier 2023, un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour au motif que l’intéressé présentait des garanties d’une bonne intégration sur le territoire national avec un projet professionnel cohérent. Dans ces conditions, l’arrêté en litige a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision en date du 9 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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