Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 mai 2022, n° 21/09834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2021, N° 20/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01032
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque: C2348
INTIMÉE
S.A.S. BRINK’S EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [G] a été engagée le 23 mai 2007 en qualité d’opératrice par la société Temis, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Brink’s Evolution SAS (ci-après, la 'Société').
Elle occupait en dernier lieu le poste de chef d’équipe statut employée, coefficient 300 niveau B. Elle travaillait à temps plein et sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2 589 euros.
La convention collective applicable est celle du transport routier.
A compter du 5 janvier 2017, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, pour maladie selon la Société.
Le 5 février 2020, Mme [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 17 février 2020, le médecin du travail, à l’occasion d’une visite de reprise, concluait que Mme [G] pouvait reprendre son poste avec aménagement (limiter au maximum le port de charges lourdes).
Le 20 février 2020, Mme [G] était à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie et le restait jusqu’au 17 juin 2020.
Lors d’une deuxième visite de reprise, le médecin du travail, après étude de pose, déclarait Mme [G] inapte au poste de chef d’équipe : « La salariée pourrait occuper une activité sans élévation et rotation des membres supérieurs, sans manutention manuelle et sans gestes répétitifs des bras. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
La Société créait un poste de 'gestionnaire administratif', que le médecin du travail estimait compatible avec l’état de santé de la salariée.
Le comité social et économique émettait un avis favorable à l’unanimité.
Le 30 juillet 2020, ce poste de gestionnaire était proposé à Mme [G].
Le 17 août 2020, celle-ci le refusait.
Le 3 septembre 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui se tenait le 16 septembre.
Le 28 septembre 2020, la société Temis lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Mme [L] [G] a alors saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Paris, en date du 3 décembre 2020, pour solliciter la condamnation de la société à lui verser notamment des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 27 avril 2021, en accord avec la société Temis, Mme [L] [G] a demandé au conseil la jonction des deux procédures engagées devant lui.
Par un jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris (ci-après, le 'CPH') :
— a prononcé la jonction entre les instances n°RG 20/1032 et N°RG 20/9172 ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, pôle social ;
— a condamné Mme [L] [G] aux dépens.
Mme [L] [G] a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 25 février 2022, la juridiction du premier président a autorisé Mme [L] [G] à assigner à jour fixe la société Brink’s Evolution.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, Mme [L] [G] a assigné à jour fixe la société Brink’s Evolution devant la cour d’appel de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation transmise au greffe par RPVA le 8 février 2022, soutenue par conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2022, Mme [L] [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [L] [G] ;
faisant droit à la demande d’évocation,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du licenciement ;
subsidiairement,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Brink’s à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L.1235-3 : 30 000 euros (11,5 mois) ;
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 15 000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— intérêts au taux légal et dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable sera le taux applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
— capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire ne serait pas de droit ;
— par application de l’article R.1454-28 du code du travail, mentionner le dernier salaire moyen mensuel brut qui s’établit à 2589 euros.
Par conclusions communiquées par RPVA le 23 mars 2022, la société Brink’s Evolution sollicite la cour de :
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du CPH ;
— rejeter la demande d’évocation ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;
— en conséquence, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les demandes de Mme [G] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Mme [L] [G] fait valoir que le CPH est matériellement compétent pour statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait de la violation de l’obligation de sécurité et sur sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces manquements fautifs ayant eu lieu dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Par ailleurs, elle sollicite l’évocation du fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile et soutient que la saisine du conseil de prud’hommes du 3 février 2020 est antérieure à la notification du licenciement en date du 28 septembre 2020, de sorte que la demande de résiliation judiciaire conserve son objet et doit être examinée avant les causes du licenciement. À ce titre, elle soutient qu’en l’absence de toute mesure de prévention, son employeur a violé son obligation de sécurité de résultat, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Subsidiairement, elle estime que son inaptitude est d’origine professionnelle, de sorte que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
La Société soutient, en particulier, que les demandes formées par Mme [G] visent en réalité à obtenir une réparation des conséquences de sa maladie et ne peuvent donc être portées devant le CPH.
A titre subsidiaire, la Société considère qu’il convient de ne pas évoquer afin de laisser le soin au CPH de décider dans un premier temps et de permettre aux parties de disposer d’un second degré de juridiction.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnels ne peut être exercée conformément au doit commun.
En l’occurrence, Mme [G] considère que son incapacité résulte d’un accident ou d’une maladie qui doit être qualifié(e) de professionnel(le) et qui résulte d’un manquement de son employeur à ses obligations en matière de sécurité et d’hygiène au travail.
Pour autant, il est constant que Mme [G] a tout d’abord saisi le CPH en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, dans un deuxième temps, à la fois pour solliciter l’allocation de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et l’allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que, dès lors que le CPH est saisi en premier d’une demande de résiliation judiciaire, peu important qu’il ait été par la suite saisi d’une demande aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui appartient de statuer sur la résiliation judiciaire.
De ce seul fait, le CPH ne pouvait se déclarer incompétent.
Il est vrai que la formulation d’une partie des demandes de Mme [G] suggère que, sous couvert d’une action en responsabilité de la Société pour mauvaise exécution du contrat de travail, elle recherche la réparation du préjudice résultant de l’accident ou de la maladie professionnels dont elle aurait été victime, – et la cour doit observer que les motifs de l’inaptitude retenus par le médecin du travail tendent à traduire l’existence d’une pathologie d’origine professionnelle -.
Mais le CPH ne pouvait aborder cette discussion que dans un deuxième temps, étant au demeurant souligné qu’une demande de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité par l’employeur est distincte / peut être distincte d’une action en réparation du dommage causé par la maladie ou l’accident professionnels et que le CPH est compétent pour l’apprécier. En d’autres termes, l’indemnisation du risque auquel le salarié a été exposé est bien distinct de l’atteinte à la santé : la première relève du CPH, la seconde du pôle social du tribunal judiciaire.
Le CPH sera infirmé, qui s’est déclaré incompétent.
Enfin, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’évoquer l’affaire. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe pour l’essentiel, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement, en date du 14 octobre 2021, du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le juge prud’homal est compétent pour examiner l’affaire ;
Décide qu’il n’y a pas lieu d’évoquer ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris pour être jugée conformément à la loi ;
Condamne la société Brink’Evolution aux entiers dépens ;
Condamne la société Brink’Evolution à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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