Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :
1° De supprimer les dispositions et les références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;
2° D'améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux publics d'électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;
3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité mentionnés aux articles L. 341-2, L. 341-2-1 et L. 341-4-2 du code de l'énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;
4° D'adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d'élaboration et d'évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévues à l'article 29 de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;
5° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, pour l'adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au 3° de l'article L. 341-2 et au 3° du I de l'article L. 341-2-1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d'électricité mentionnées à l'article L. 351-1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d'électricité en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l'article L. 322-6 du même code ;
6° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d'électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.
L'élaboration du projet d'ordonnance associe la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d'électricité renouvelable.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.
CE, 26 février 1982, Société industrielle d'isolation et de fournitures d'usines, n° 17246, B). 13 Art. 64 de la loi (n° 67-1253) du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, dans sa version issue de la loi du 16 juillet 1971 ; ces dispositions furent ensuite codifiées au IV de l'article 1585 C du CGI par le décret (n° 73- 741) du 28 juillet 1973. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En effet, la loi (n° 2023-175) du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « APER », a supprimé, […]
Lire la suite…Cette nouvelle règle entrée en vigueur le 10 novembre dernier (article 7 de l'ordonnance du 23 août 2023) est toutefois en contradiction avec l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme qui lui demeure inchangé. […] En conséquence, désormais, […] par une réponse publiée dans le JO Sénat du 04/01/2024, le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires affirme : "Les articles 26 et 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables modifient la prise en charge de la part de contribution correspondant à l'extension du réseau électrique située en dehors du terrain d'assiette de l'opération. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] — la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ; […] La société Valsabris a déposé, le 26 août 2021, une demande de permis d'aménager, complétée le 26 octobre suivant, […] La commune de Pujaut demande à la cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de la société Valsabris, annulé cet arrêté, a enjoint à la maire de Pujaut de délivrer à la société Valsabris le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Pujaut une somme de 1 200 euros à verser à la société Valsabris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.