LOI n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 avril 2023 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
Commentaires • 14
Décisions • 3
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[…] - la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 ; […]
Rejet —
[…] - la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 ; […] premièrement, aux termes du I de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement : « I. – La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029. / Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. / La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché (…) ». […]
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[…] ensemble l'article 2 du décret du 28 septembre 2023 précité et la méthode de calcul du taux d'acquittement 2023 retenue par l'ADEME dans deux documents du 10 novembre 2023, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers et des producteurs de papier. […] Si, par le I de l'article 2 de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de l'environnementArt. L541-10-1, Art. L541-10-18, Art. L541-10-25
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L541-10-19
I. - L'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2023.
II. - Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, sont mis en conformité avec le même article 1er lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la présente loi, en particulier celles de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d'encarts d'information.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard
- Cour d'appel de Paris 22 mars 2024, n° 23/15189
- GRACE GROUP
- SC GROUPE (OLIVET, 338520018)
- Article L141-2 du Code de commerce
- OVERGREEN
- Tribunal Judiciaire de Paris, 23 janvier 2024, n° 22/00101
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 9 avril 2024, n° 24/02404
- Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- LE CAVALIER BLEU (PARIS 15, 429195605)
- Article R242-45 du Code général de la fonction publique
- STRADIVARIUS FRANCE (PARIS 9, 489972166)
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 2 octobre 2024, n° 24/03466
- Article R44 du Code électoral
- Article 1074-1 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 novembre 2023, n° 21/09220
- ANJ, décision n°2022-112 du 14 avril 2022
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 23 septembre 2011, n° 10/02562
- LES FRANGINS (CLAMART, 824911952)
- ACE ORGA LAB (PARIS 8, 501474688)
- SIGMAGE (ORLEANS, 885095836)