Infirmation 23 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 23 sept. 2011, n° 10/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/02562 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 4 mars 2010, N° 20800172 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
23/09/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/02562
XXX
Décision déférée du 04 Mars 2010 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de X ET E 20800172
F B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU X ET E
Q U V
INFIRMATION
XXX
Renvoi audience du
02.03.2012 à 8H30
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT
Madame F B
XXX
XXX
représentée par M. Q-AD AE en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU X ET E
XXX
XXX
représentée par Melle O P en vertu d’un pouvoir spécial
Maître Q U V, liquidateur judiciaire de LA PASSARELLA
XXX
XXX
XXX
représenté par Me EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, devant AL AM président et Colette PESSO conseiller, chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
C. AM, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. AJ-AK
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. AM, président, et par D. AJ-AK, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame F B a été embauchée, en 1999, par l’association LA PASSARELLA.
Elle a, d’abord, occupé le poste de chef de service éducatif, puis en juillet 2001, elle a été promue directrice.
Elle a été en situation d’arrêt de travail pour maladie du 22 au 24 janvier 2 007, du 6 au 12 février 2 007, le 26 mars 2 007, du 27 mars au 4 avril 2007 et enfin, à partir du 20 août 2007, sans interruption jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, en octobre 2007.
Le 14 novembre 2007, elle a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration d’accident du travail survenu le 23 mars 2007, faisant état d’une dépression réactionnelle suite à une agression verbale provenant de l’un de ses collègues.
Le 13 février 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’a avisée de ce qu’elle ne procéderait à aucune prise en charge au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil ayant estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical initial.
Sur contestation de Madame B, il a été recouru à une expertise médicale au titre de l’article L 414-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert Florent A a conclu, le 28 mars 2 008, que 'les troubles mentionnés sur le certificat médical initial ne sont pas imputables à un fait traumatique survenu ce même jour'.
Le 8 avril 2 008, la Caisse a, en cet état, confirmé son refus de prise en charge.
Suivant jugement en date du 4 mars 2 010, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du X et E a déclaré recevable le recours de Madame F B, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et a dit que la pathologie de Madame F B n’est pas due à un accident du travail survenu le 23 mars 2 007.
Madame F B a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, Madame B explique qu’en fin d’année 2006, elle a été amenée à rappeler à l’ordre M. Y, chef de service administratif ce qui a entraîné la dégradation de leurs relations, la situation ayant, par la suite, continué d’empirer.
Elle ajoute que d’autres cadres ayant eux aussi contesté son autorité, dans ce climat conflictuel et après de nombreux signalements répétés au président du conseil d’administration, le 16 mars 2007, suite à une longue réunion du conseil d’administration, une note de service a été établie afin de recadrer les attributions des chefs de service éducatif et administratif.
Elle indique que cette note de service a été validée le 23 mars 2007 puis diffusée auprès des salariés ce qui a provoqué la désapprobation de deux cadres du service éducatif à savoir M. Y et M. Z.
Elle fait état de ce que ce dernier après s’être entretenu avec le président a fait irruption dans son bureau où il l’a agressée verbalement de façon très violente, de ce qu’elle s’est, alors, effondrée et de ce qu’elle a dû faire appel à une personne extérieure afin de la ramener à son domicile.
Elle précise, enfin, que cet événement s’étant produit un vendredi, elle a consulté son médecin traitant le lundi 26 mars 2 007 qui a établi un arrêt de travail pour dépression réactionnelle.
Elle soutient, dès lors, que les troubles psychologiques subis sont bien en lien avec le choc émotionnel survenu pendant le temps de travail et au sein de l’entreprise de sorte que ces troubles doivent être pris en charge par la législation sur les accidents du travail.
Elle demande, à la Cour d’infirmer le jugement déféré, à titre principal de dire que la dépression réactionnelle en date du 23 mars 2 007 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A titre très subsidiaire, elle demande à la Cour d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
L’Association LA PASSARELLA et Maître Q U V, es- qualités de liquidateur de cette dernière demandent, pour leur part, à la Cour de débouter Madame B de l’ensemble de ses prétentions.
Ils soutiennent, pour l’essentiel, que l’affection dont souffre Madame B à savoir un état dépressif ne s’est pas subitement déclarée lors de la journée du 23 mars 2 007 ni même dans un temps immédiatement postérieur, l’intéressée ayant subi divers arrêts de travail avant celui du 27 mars 2 007 en lien avec son affection.
Ils en déduisent que les faits du 23 mars 2007 ne peuvent être qualifiés d’accident du travail, l’affection invoquée résultant d’une évolution lente et progressive dont l’arrêt de travail du 26 mars 2 007 n’est qu’un signe paroxystique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X et E demande, quant à elle, à la Cour de dire que l’assurée ne rapporte pas la preuve du fait accidentel, de confirmer son refus de prise en charge, de débouter Madame B de l’ensemble de ses demandes et enfin, de confirmer la décision déférée.
Elle estime que l’état pathologique de l’assurée n’a pas été causé par un seul événement soudain et brutal du 23 mars 2007 mais par un ensemble de faits sans dates certaines et par un climat hostile au sein de son activité de sorte que les troubles de l’assurée ne peuvent être pris en charge au titre d’un accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une atteinte corporelle.
Peuvent, également bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent, à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considéré comme accident du travail, institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que des attestations circonstanciées et concordantes établies par M. L C et par Madame W J K, tous deux éducateurs spécialisés et délégués du personnel à LA PASSARELLA, les faits suivants :
— le vendredi 23 mars 2 007, dans un contexte de conflit ouvert entre les cadres et la direction, le Président de l’Association LA PASSARELLA, M. N a communiqué officiellement la décision du conseil d’administration de renouveler sa confiance à la directrice, Madame B, et de préciser les attributions respectives des chefs de service ce qui a donné lieu à la diffusion, aux salariés, d’une note de service qui a suscité la désapprobation de M. Y et de M. Z, chefs de service, de sorte que M. N a dû se rendre dans le bureau de M. Z pour lui signifier qu’il devait se conformer à ses ordres.
— quelques instants plus tard, ce dernier a fait irruption dans le bureau de Madame B où il l’a traitée de menteuse en ces termes : ' je le dis haut et fort et le maintiens, vous n’êtes qu’une menteuse', ceci en présence de M. N qui n’a pas réagi à ces propos et des trois délégués du personnel : M. C, Madame J K et Madame D.
Les deux attestants ajoutent que 'suite à cette violence verbale, Madame B s’est effondrée', et ils précisent que cette dernière a dû faire appel à une personne extérieure pour l’aider à quitter son bureau et partir de l’institution.
Aux termes d’une attestation, également établie aux formes de droit, M. Q R S rapporte, quant à lui, les faits suivants :
' le vendredi 23 mars 2007 vers 13 h 30, Madame B m’a contacté téléphoniquement en profonde détresse de son bureau.
Elle m’a seulement demandé sans autre explication de venir à son secours pour sortir de son bureau. Elle m’a demandé par ailleurs de monter directement à l’étage pour qu’elle puisse en sortir. Lorsque je m’y suis rendu, le service administratif était vide, les salariés étaient absents.
Dans ma voiture, Madame B n’a pu me dire qu’une seule chose : dans la matinée elle avait violemment été agressée verbalement par un cadre de l’établissement. Je n’ai pas insisté pour en savoir davantage. Elle était extrêmement tendue, bloquée, effondrée en larmes.
Une fois à mon domicile, un peu sécurisée, elle m’a livré le déroulement de l’épreuve à laquelle elle avait été confrontée dans la matinée. La violence verbale et l’hostilité qui lui avait été adressées ne lui ont pas fait perdre son sang froid pour autant ni à réagir d’une autre manière que ce soit sauf à se protéger…'
L’existence d’un choc émotionnel provoqué aux temps et lieu du travail à la suite de l’irruption d’un des cadres de l’entreprise, M. Z dans le bureau de Madame B et des vociférations de ce dernier est, donc, clairement établie.
Par ailleurs, lorsqu’elle l’a consulté, le lundi 26 mars 2007, le médecin traitant de Madame B a constaté le trouble ressenti par l’intéressée après cet événement, ainsi, décrit : ' trauma suite injures- Dépression réactionnelle travail'.
Dès lors, en l’état d’un trouble de nature psychologique survenu aux temps et lieu du travail, Madame B bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il appartient à ceux qui en contestent le caractère professionnel de rapporter la preuve que ce trouble n’a aucun lien avec le travail.
Pour s’opposer à la demande de Madame B de reconnaissance d’un accident du travail, l’Association La PASSARELLA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui prétendent invoquer un état pathologique préexistant s’appuient, pour l’essentiel, sur l’expertise technique réalisée par AF A qui a répondu par la négative à la question qui lui était ainsi posée : ' dire si les troubles mentionnés sur le CMI sont imputables à un fait traumatique survenu le même jour ( lien de causalité)', étant précisé que, dans son rapport, l’expert A mentionne également : ' l’état clinique de Madame B nous parait imputable à des difficultés conflictuelles qu’elle relie au monde professionnel, ceci est indéniable, nous avons pu le constater lors des décharges émotionnelles fréquentes lors de l’entretien lorsqu’elle se réfère à son activité professionnelle. Toutefois, cet arrêt de travail et cet état dépressif se sont développés sur une période d’environ un an et demi aboutissant à un premier arrêt de travail en mars 2 006 puis en août 2006. Il n’y a donc pas lieu d’impliquer l’arrêt de travail et les troubles mentionnés sur le certificat médical initial à un fait traumatique survenu ce jour là, le lien de causalité n’est ni direct ni exclusif, il ne s’agit donc pas à notre sens d’un accident du travail mais plutôt d’une situation anxiogène, conflictuelle et chronicisée qui a abouti à cet arrêt de travail'.
De telles constatations ne permettent pas d’écarter tout lien de causalité entre les troubles de l’assurée et les événements du 23 mars 2007.
En outre, il n’est apporté aucune précision quant aux arrêts de travail de 2006 tels que visés par l’expert A dans son rapport alors que la réalité de ceux ci ne résulte en rien des autres pièces du dossier.
L’avis de l’expert n’étant, dès lors, pas suffisamment clair et précis, il convient, par conséquent, de recourir à une nouvelle expertise telle que prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Ordonne une nouvelle expertise technique,
Désigne pour y procéder :
M. AF AG AH
XXX
1 avenue Q Poulhès TSA 50032
XXX
et à défaut
Mme AF H I
Nouvelle clinique de l’Union
XXX
31240 SAINT Q
Lequel aura pour mission de :
— procéder à l’examen de Madame F B, l’entendre en ses dires et explications et prendre connaissance des pièces médicales, notamment des arrêts de travail intervenus à compter de 2006, les énumérer,
— décrire l’état de santé de Madame F B,
— dire si les lésions décrites dans le certificat médical initial du 26 mars 2 007 ont une origine totalement étrangère au travail, notamment aux faits survenus le 23 mars 2007,
— dire si elles ont pour origine un état pathologique préexistant indépendant évoluant pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail,
Dit que cette expertise fonctionnera dans les conditions fixées à l’article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que les honoraires dus au médecin expert seront réglés dans les conditions des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale et qu’ils seront avancés par la Caisse d’Assurance Maladie de X et E,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision le désignant,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Vendredi 02 mars 2012 à 8h30, pour un nouvel examen.
Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— l’appelant avant le 16 janvier 2012
— l’intimé avant le 16 février 2012
Le présent arrêt a été signé par Mme C. AM, président et par Mme D. AJ-AK, greffier.
Le greffier Le président
AI AJ-AK AL AM
.
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