Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 3 autres |
Commentaires • 251
Décisions • 4
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[…] * L'article 2 de cette ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée dispose que « Pour l'application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles : […] * Les trois demanderesses sont des sociétés d'exercice libéral (SEL) constituées conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de cette ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 ;
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[…] 121 Alinéa 2 de l'article 107 de l'Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, […] des commissaires de justice et des notaires a eu l'occasion de constater qu'aucune harmonisation n'avait été mise en œuvre concernant les règles déontologiques de ces professionnels (avis n° 23-A-02 du 10 février 2023 et n° 23-A-19 du 1er décembre 2023). 124 Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice 125 Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. 126 V de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, […]
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[…] Par ordonnance du 20 juin 2017, […] étant rappelé – qu'au regard de la législation encadrant l'exercice des professions libérales réglementées (professionnels de santé, professions juridiques et professions techniques) qui réglemente l'exercice communs de ces professionnels sous quelques formes juridiques spécifiques et limitées (cf. à ce jour, Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales) – aucune société de fait ne peut être reconnue comme valable entre des personnes (physiques ou morales) exerçant une activité libérale réglementée, car les règles déontologiques et réglementaires propres à ces professions encadrées, […]
Document parlementaire • 0
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Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-35 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres experts ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 de finances rectificative pour 1975, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les professions libérales réglementées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées.
Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé.
Elles sont tenues, quel que soit le mode d'exercice de leur profession et conformément aux textes qui régissent son accès et son exercice, au respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle susceptibles d'être sanctionnés par l'autorité compétente en matière disciplinaire.
Pour l'application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles :
1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux ;
2° La famille des professions juridiques ou judiciaires, dont la liste est précisée par décret ;
3° La famille des professions techniques et du cadre de vie réunit les autres professions libérales réglementées.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par professionnel exerçant la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère.
La seule réalisation d'actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant.
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