Infirmation 1 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 1er juil. 2013, n° 11/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 novembre 2011, N° 10/08703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUILLET 2013
R.G. N° 11/08939
AFFAIRE :
Mlle C H Y
C/
Mme A Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 08
N° Section : 00
N° RG : 10/08703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
Me Martine MELOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle C H Y
6-XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
ayant pour avocat plaidant Maître Bernard SAMSON du barreau de PARIS, vestiaire : J 047
APPELANTE
****************
Madame A Z
XXX
XXX
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Martine MELOIS avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 12001 vestiaire : 148
ayant pour avocat plaidant Maître Françoise SCHUHLER CHEMOUILLI du barreau de PARIS A 633
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 6-8 RUE DE LILLE À NEUILLY-SUR-SEINE (92200) représenté par son syndic, la société GTIM
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120056
vestiaire : 617
ayant pour avocat plaidant Maître Annie BROSSET du barreau de PARIS, vestiaire : E 1072
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Madame A Z est propriétaire, depuis le XXX, du lot 27, au 2e étage dans l’immeuble situé 6/XXX à Neuilly-sur-Seine (92).
Mademoiselle C Y est locataire, depuis le 15 juin 2008, d’un appartement, mitoyen au précédent, meublé situé au 2e étage sur cour du même immeuble et appartenant à Monsieur X.
À la suite d’une plainte de Mademoiselle C Y, pour nuisances sonores et olfactives, et de la demande du service communal d’hygiène et de santé du 3 avril 2009, Madame Z a confié la dépose du sani-broyeur, se trouvant dans la salle d’eau de son appartement et posé en infraction à l’article 47 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, ainsi que l’installation d’un WC classique, à la société Eker qui a établi un devis intitulé 'modifications sur évacuations des eaux usées'.
Par lettre du 30 octobre 2009, le syndic de l’immeuble a autorisé Madame Z à réaliser des travaux de remplacement de la colonne de descente des eaux usées par un équipement de diamètre 100, supérieur à celui de l’existant de 80.
Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande formée par Mademoiselle Y tendant à la désignation d’un expert au motif que l’expertise aurait pour seul objet de déterminer l’existence d’une non conformité du WC installé chez Madame Z aux dispositions du règlement d’assainissement communal, alors qu’elle ne démontrait pas cette non conformité et ne rapportait pas la preuve d’un préjudice depuis le remplacement du sani-broyeur.
Par acte d’huissier du 9 juin 2010, Madame Y a fait assigner Madame Z et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6/XXX à Neuilly-sur-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 24 novembre 2011, a :
— débouté Madame C Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame C Y à payer à Madame A Z
* la somme de 1.360 euros au titre de la perte de loyers,
* la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6/XXX à Neuilly-sur- Seine de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de Madame Y,
— condamné Madame Y à payer à Madame Z la somme de 2.500 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné Madame Y aux dépens.
Suivant déclaration du 13 décembre 2011, Mademoiselle C Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2012, Madame A Z a sollicité que Mademoiselle Y soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée en son appel, le débouté de ses demandes, la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité à 1.360 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre de la perte de loyers et à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du préjudice moral, formant appel incident la condamnation de Madame Y au paiement de la somme de 7.480 euros en réparation du préjudice matériel subi résultant de la perte de location de son appartement, au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant du harcèlement de celle-ci, la condamnation de Madame Y au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues le 2 août 2012, Mademoiselle C Y a conclu à l’infirmation du jugement, au visa de l’article 1384 du code civil, de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du règlement sanitaire et social de la ville de Neuilly-sur-Seine, qu’il soit dit que le raccordement des WC de l’appartement de Madame Z sur la colonne où se déversent les eaux ménagères de l’immeuble est contraire à ce dernier article, qu’il soit fait injonction à Madame Z d’avoir à supprimer ce raccordement de nature à porter atteinte à sa santé, de dire qu’elle subit un préjudice lié aux nuisances olfactives subies entre juin 2008 et décembre 2009, un préjudice constitué par le trouble anormal résultant du branchement de l’évacuation des toilettes de Madame Z sur la colonne où sont évacuées les eaux ménagères de l’appartement qu’elle occupe, à la condamnation de Madame Z à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu’il soit dit que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en autorisant Madame Z à réaliser des travaux non conformes aux dispositions de l’article 35 du règlement sanitaire de la ville de Neuilly-sur-Seine, au débouté des demandes reconventionnelles des intimés, à leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du 6/XXX à Neuilly-sur-Seine a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a purement et simplement débouté Madame Y de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le débouté de l’ensemble des demandes de Madame Y formées à son encontre, la condamnation de Mademoiselle Y à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2013.
****
Considérant que Mademoiselle C Y fait grief au jugement d’avoir rejeté toutes ses demandes et de l’avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts envers Madame Z alors qu’il résulterait tant des constats d’huissier établis soit à sa demande soit à la demande de Madame Z, que des différents courriers échangés avec le technicien des Affaires Départementales Sanitaires, que l’installation réalisée par Madame Z n’est pas conforme aux règles posées par le règlement sanitaire de la ville de Neully-sur-Seine ;
Considérant que Madame Z soulève, à nouveau devant la cour, l’irrecevabilité des demandes de Mademoiselle Y, faute d’intérêt à agir personnel, actuel et certain, en l’absence de preuve d’un préjudice ;
Considérant, ainsi que l’a relevé le tribunal, que l’appréciation de l’intérêt à agir ne peut se confondre avec l’appréciation du bien fondé de la demande ; que la décision rendue en référé n’a pas autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que Mademoiselle Y est locataire de l’appartement voisin de celui de Madame Z, sa demande ayant trait au raccordement du WC installé dans l’appartement de Madame Z, raccordement qui se prolonge dans l’appartement loué et qui serait source de troubles pour elle personnellement ;
Considérant qu’il s’ensuit que Mademoiselle Y a qualité à agir dans la présente instance; que ce moyen d’irrecevabilité des demandes de Mademoiselle Y est rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il résulte des lettres envoyées par Madame Z au maire de Neuilly-sur-Seine, les 1er mars et 22 avril 2009, que
— Mademoiselle Y s’est plainte à plusieurs reprises, et notamment par l’intermédiaire de la gardienne de l’immeuble, de remontées d’odeurs non identifiées à intervalles irréguliers, malgré le changement du sani-broyeur dans la salle d’eau de l’appartement de Madame Z avant le 1er mars 2009,
— qu’antérieurement au 22 avril 2009, Madame Z a constaté que le raccordement des tuyaux, en provenance de son appartement, dans l’appartement voisin de Mademoiselle Y, était défectueux,
— que Mademoiselle Y refuserait l’accès des locaux pour les travaux solutionnant le problème du raccordement ;
Considérant que la lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 3 avril 2009 au maire de Neuilly fait état de la plainte de la part de Mademoiselle Y de nuisances sonores et olfactives en provenance du sani-broyeur installé dans le logement contigu au sien ; qu’il est clairement indiqué dans cette lettre que le problème soulevé constitue une infraction à l’article 47 du règlement sanitaire départemental concernant les cabinets d’aisance comportant un dispositif de désagrégation et d’évacuation de matières fécales, que ce type d’appareils a été installé dans le logement de Madame Z sans autorisation et sans tenir compte des règles particulières à respecter ; qu’il est également mentionné que l’enlèvement du sani-broyeur ou la résolution des problèmes causés par cet appareil relèvent uniquement des pouvoirs du maire ;
Considérant que, par lettre du 22 juillet 2009, le maire de Neuilly-sur-Seine a rappelé à Madame Z le rendez-vous tenu chez elle le 29 juin 2009 au cours duquel il lui a été indiqué que la pose du sani-broyeur constitue une infraction, et qu’un délai de deux mois lui a été accordé pour trouver une solution technique au problème;
Considérant que l’article 35 du règlement d’assainissement communal impose que le diamètre des colonnes de chutes des toilettes soit d’au moins 100 mm, raccordées sur un réseau indépendant de celui des colonnes de chute des eaux des appareils ménagers (machine à laver, évier, douches) ;
Considérant que le devis de la société Eker, du 24 septembre 2009, prévoit, chez Madame Z, la dépose des anciennes évacuations de diamètre 40 (douche, wc, lavabo, évier), la dépose du sani-broyeur des toilettes, la dépose du meuble pour passage d’évacuation, la dépose d’un meuble pour accès à la colonne de descente générale chez le voisin, la dépose d’évacuation d’une jonction de diamètre 40 via le voisin, la dépose de la colonne principale de descente des eaux usées diamètre 100 sur 2,60 m, la pose d’un WC, la pose d’une évacuation de diamètre 40 pour la douche et le lavabo, la pose d’une évacuation de diamètre 100 pour le WC sur 3 mètres linéaires, la création d’un passage mural pour évacuation en diamètre 100, la pose d’une culotte pvc de diamètre 100 sur descente principale, la pose d’un clapet anti-retour air et eau chez le voisin, le branchement d’évacuation en pvc de 50 de diamètre
sur colonne principale chez le voisin, la pose d’une colonne de descente diamètre 100 avec anti-retour sur 2,60 m dans le garage du voisin au rez-de-chaussée ;
Considérant que, par lettre du 30 octobre 2009, le syndic de l’immeuble a confirmé à Madame Z son accord sur la réalisation des travaux de remplacement de la colonne de descente des eaux usées actuelle par un équipement de diamètre 100 supérieur à l’existant de 80, et avoir pris bonne note de la réalisation des travaux à compter du 3 novembre 2009 ;
Considérant que la facture de la société Eker correspondant au devis des travaux est datée du 11 décembre 2009 ;
Considérant que, par lettre du 11 décembre 2009, le maire de Neuilly-sur- Seine a informé Madame Y, et ce suite à la confirmation de la société Eker, intervenant pour le compte de Madame Z, que les travaux demandés à Madame Z ont bien été réalisés et qu’à ce jour la séparation d’évacuation des eaux usées a bien été faite, que le sani-broyeur a bien été supprimé de l’appartement de Madame Z ;
Considérant qu’il résulte du constat d’huissier, dressé le 10 février 2010 à la demande de Madame Z, afin qu’il soit constaté qu’elle a fait remplacer le sani-broyeur par des toilettes classiques et a fait modifier l’évacuation des eaux usées en accord avec le syndicat des copropriétaires,
— que l’évacuation des toilettes à l’anglaise est assurée par un tuyau en PVC de fort diamètre, traversant la cloison côté cuisine, longeant celle-ci en direction de l’évier et disparaissant derrière celui-ci,
— que, côté cloison de la cuisine, est présent un deuxième tuyau, d’un diamètre inférieur et couvert d’une peinture blanche usagée, qui évacue les eaux usées de la machine à laver le linge,
— que dans la salle d’eau se trouve un sani-broyeur qui a été démonté et remplacé par des toilettes à l’anglaise,
— que l’évacuation des eaux usées se fait par deux tuyaux qui se rejoignent en un seul, lequel est raccordé à la descente des eaux usées de l’immeuble ;
Considérant que, par lettre du 14 avril 2010, le Préfet des Hauts-de-Seine a indiqué à Madame Y que le jour de la visite du 29 juin 2009, dans le logement de Madame Z, il a été constaté que l’installation de sani-broyeur était en infraction avec l’article 47 du règlement sanitaire départemental, les manquements suivants étant constatés : conduit d’évacuation non raccordé directement à une canalisation d’eaux vannes, conduit d’évacuation comportant une partie ascendante, absence d’isolation acoustique, absence d’avis donné préalablement à l’installation du dispositif ;
Considérant que, par lettre du 26 novembre 2010, l’agence régionale de santé IDF a indiqué à Madame Y que lors de la visite du 29 janvier 2009 il a été constaté que le bâtiment devait posséder au moins deux descentes d’eaux vannes distinctes puisque des WC sont situés aux deux extrémités du bâtiment ;
Considérant que, par lettre du 14 décembre 2011, cette même agence a écrit à Madame Y en lui indiquant que les constatations suivantes ont été effectuées suite à la visite des installations sanitaires de son logement et des parties communes :
— une colonne d’eaux vannes est bien présente au niveau des WC communs du bâtiment,
— une colonne d’évacuation des eaux usées de diamètre 100 est située entre les deux logements (Y et Z), cette colonne permet d’évacuer aussi bien les eaux ménagères (douche, évier, lavabo, baignoire) que les eaux vannes (WC du logement Z),
— par contre il n’a pas été possible de déterminer la présence d’une autre colonne d’eaux vannes dans ce bâtiment, de même il n’a pu être déterminé sur quelle colonne d’évacuation était branché votre WC, seule la lecture des plans de raccordement des diverses installations sanitaires de l’immeuble permettant de répondre à ces interrogations ;
Considérant qu’en outre sont versées aux débats plusieurs lettres et attestations relatives aux odeurs désagréables constatées dans l’appartement de Mademoiselle Y ;
Considérant qu’aucune pièce ne permet d’établir qu’il aurait été demandé à Madame Z de raccorder son conduit sur la canalisation d’eaux usées de l’immeuble ;
Considérant qu’il résulte des documents versés aux débats et ci-dessus détaillés que, depuis son entrée dans le local loué en juin 2008 et jusqu’au départ de la locataire voisine en janvier 2009, Mademoiselle Y a subi des nuisances sonores et olfactives en provenance de la salle d’eau de l’appartement de Madame Z du fait du sani-broyeur installé en infraction avec le règlement sanitaire départemental et de la non conformité du raccordement des tuyauteries ; que ces nuisances, excédant les inconvénients normaux de voisinage, justifient l’allocation à Mademoiselle Y de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice de la part de Madame Z qui est responsable, même si elle n’est pas à l’origine de la pose du premier sani-broyeur, des troubles qui résultent pour le voisin occupant des lieux de la pose en infraction de cet appareil et de la non conformité des évacuations ;
Considérant que, postérieurement à l’exécution des travaux de réfection de la salle d’eau de Madame Z et des évacuations, Madame Y a persisté à subir un préjudice résultant de la crainte découlant des problèmes d’hygiène posés par l’absence de raccordement avérée, au vu des pièces produites, notamment du constat d’huissier et de la lettre du 14 décembre 2011, des évacuations du WC de Madame Z à une colonne d’eaux vannes distincte de celle des eaux usées; que ce préjudice, subi par Mademoiselle Y, doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts ;
Considérant que la cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour fixer ce préjudice à la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle Madame Z est condamnée, le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté Mademoiselle Y de ces demandes ;
Considérant qu’en revanche le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mademoiselle Y tendant à ce qu’il soit fait injonction à Madame Z de raccorder ses WC sur la colonne d’eaux vannes du bâtiment, même s’il est avéré par les éléments examinés ci-dessus que ce WC est raccordé à la colonne d’eaux usées en infraction avec le règlement d’assainissement communal en son article 35, puisqu’en l’état des éléments soumis à la cour il n’est pas démontré qu’il existe dans le bâtiment une autre colonne d’eaux vannes que celle des WC communs situés sur les paliers ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que le tribunal s’est prononcé sur les autres demandes qui lui étaient soumises, à l’exception de celles formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif formée par le syndicat des copropriétaires est rejetée, Mademoiselle Y n’ayant fait qu’user des procédures mises à sa disposition sans que l’intention de nuire soit démontrée et obtenant satisfaction pour une grande partie de ses demandes ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Réforme le jugement
— en ce qu’il a débouté Mademoiselle C Y de l’ensemble de ses demandes,
— en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ses dispositions relatives aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Madame A Z à payer à Mademoiselle C Y la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis,
Dit n’y avoir lieu, en première instance comme en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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