Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 455961
CE
Rejet 10 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision de radiation

    La cour a jugé que la décision de radiation était fondée sur des dispositions légales claires et que l'interprétation faite par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires était conforme à la loi.

  • Rejeté
    Incompétence de l'ordre des vétérinaires

    La cour a estimé que l'ordre des vétérinaires était compétent pour prononcer la radiation en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée mentionnait suffisamment les motifs de la radiation, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne

    La cour a estimé que les dispositions contestées ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne et qu'elles visent à protéger la santé publique et à garantir le respect des obligations déontologiques.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la société UNIVETIS pour contester sa radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires. La société UNIVETIS demande l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires prononçant sa radiation, au motif que plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société ne sont pas détenus par des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein de la société. La société UNIVETIS invoque notamment l'incompatibilité de ces dispositions avec le droit de l'Union européenne. Le Conseil d'État rejette la requête de la société UNIVETIS, considérant que les dispositions du code rural et de la pêche maritime imposant cette condition d'exercice effectif des associés majoritaires sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la protection de la santé publique, la santé des animaux et la protection des destinataires de services. Le Conseil d'État considère également que cette exigence est compatible avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Le recours est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 10 juil. 2023, n° 455961, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455961
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
s'agissant de la compatibilité à la même directive d'une condition relative aux domiciles professionnels d'exercice des sociétés d'exercice libéral, CE, décision du même jour, Société Mon Véto et autres, n° 448133, à mentionner aux Tables.
., s'agissant de la compatibilité à cette directive de la possibilité ouverte aux instances ordinales de vérifier que les garanties prévues par ces dispositions ne sont pas privées d'effet, CE, décision du même jour, Société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet et Société clinique vétérinaire Saint-Roch, n°s 442911, 442925, à publier au Recueil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047811507
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:455961.20230710
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Sur les parties

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