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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 26 nov. 2020, n° 18/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA MADRIGALE c/ S.A. ETAM LINGERIE, la SAS ETAM PRET A, ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal
N° Minute : Au nom du Peuple Français Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire)
S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS E
G
FRANÇAISE A
P
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
E
S
S
JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2020 O
R
G
N° RG 18/01154 – N° Portalis DBYF-W-B7C-G6F F
DEMANDERESSE
S.C.I. LA MADRIGALE
(RCS de TOURS n° 488.985.540), dont le siège social est sis 5 place Z Jaurès – 37000 TOURS
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
(RCS de NANTERRE n° 478 355 753) venant aux droits de la SAS ETAM PRET A
[…], dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS, et Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP DUMUR, MAAS, GENY-LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. DEJOURS, Par ordonnance de délégation de Madame la Première président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. VIVIER, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS:
A l’audience publique du 24 Septembre 2020 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
-1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu par Maître VASSOR en date du 4 mai 1993, à Tours, enregistré le 18 mai 1993 à TOURS, la « Société Civile Immobilière LA MADRIGALE »
a donné à bail commercial à la société « ETAM » divers locaux à usage commercial sis […]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er mai 1993 pour se terminer le 30 avril 2002, et moyennant un loyer annuel hors taxes de 800.000 Francs, stipulé payable par trimestre et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Aux termes de cet acte, le preneur a versé au bailleur, à titre de dépôt de garantie, la somme de 400.000 Francs correspondant à six mois de loyer hors taxes. Ledit bail s’est poursuivi tacitement au-delà du 30 avril 2002 sans que le bailleur donne congé avec offre de renouvellement et sans que le preneur demande le renouvellement par acte extrajudiciaire.
Par acte reçu par Maître BOUFFANT, à TOURS, en date du 27 juin 2003, enregistré le 2 octobre 2003 à la conservation des hypothèques de TOURS, le Bailleur a consenti le renouvellement du bail susvisé à la société ETAM. Ledit renouvellement a été consenti pour une durée de 15 années entières et consécutives, rétroactivement à compter du 1er mai 2003, pour se terminer le 30 avril 2018. Le loyer annuel en principal avait été fixé à la somme de 150.000 € hors taxes, payable par trimestre et d’avance, les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, variable selon clause d’échelle mobile.
Contestant l’augmentation du loyer, la SAS ETAM PRET A PORTER a fait signifier à la SCI LA MADRIGALE une demande de révision du loyer moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 75.000€ en principal, puis en l’absence d’accord, l’a fait assigner par exploit du 20 janvier 2010 devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Tours aux fins de fixation du montant du loyer. Par jugement du 14 avril 2011, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Tours a ordonnée avant dire droit une expertise confiée à Monsieur Z A B lequel a remis son rapport le 12 novembre 2013. Par jugement du 21 mai 2015, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer à compter du 9 mai 2009 à la somme de 178.000€ hors taxes et hors charges. Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement rendu et fixé.le loyer révisé à la somme de 80.822€ hors taxes et hors charges. La SCI LA MADRIGALE a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté le 31 mai 2018.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 14 septembre 2017, le bailleur a donné congé aux sociétés ETAM et ETĂM PRÊT A PORTER pour le 30 avril 2018, sans offre de renouvellement, en application de l’article L 145-14 du Code de commerce. Cet acte précisait que le congé offrait au locataire une indemnité d’éviction en compensation du préjudice subi, celle-ci étant à déterminer conformément aux dispositions légales.
Le congé délivré étant resté sans réponse, la société SCI La Madrigale a fait assigner la société ETAM LINGERIE devant le tribunal de grande instance de tours, par exploit d’huissier de justice du 5 avril 2018.
Suite à une opération de fusion absorption, du 20 décembre 2018, la société ETAM LINGERIE est venue aux droits de la société ETAM PRET A PORTER.
-2
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 octobre 2019, la société S.C.I La Madrigale demande au tribunal,au visa des articles L 145-14, L 145-28, et L 145-29 du code de commerce de :
- DESIGNER avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans avec la mission ci-après :
*Se rendre sur place […], les parties dument convoqués 15 jours au moins avant la date ;
*Réunir tous les éléments, entendre tout sachant, pour permettre d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction;
*Réunir tous les éléments, entendre tout sachant, pour permettre d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2018 et jusqu’à libération des lieux, compte tenu notamment de la modification des facteurs locaux de commercialité ;
*Visiter les locaux litigieux ;
*Remettre son rapport d’expertise avant la date fixée par le Tribunal
- CONDAMNER la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM
PRET A PORTER à supporter la charge pleine et entière de cette expertise.
- Après dépôt du rapport, FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due à la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRET A PORTER, ou tout occupant de son chef.
- Après dépôt du rapport, FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRET A PORTER, ou tout occupant de son chef, au bailleur à compter du 1 er mai 2018 et jusqu’à libération effective des lieux.
- En tout état de cause et dans l’attente de la fixation de l’indemnité d’occupation, FIXER provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRĒT A PORTER, ou tout occupant de son chef, à compter du 1 er mai 2018, à la somme trimestrielle de 21 824.06 euros hors taxe, payable par trimestre et d’avance et suivant clause d’échelle mobile, charges et taxes en sus conformément aux dispositions du bail.
- DEBOUTER la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRET
A PORTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM
PRET A PORTER, au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La requérante sollicite une expertise judiciaire avant dire droit pour voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. Elle estime que dans la mesure où le preneur n’a pas répondu au congé pour fixer amiablement le montant de l’indemnité d’éviction, le bailleur est légitime à demander la fixation de l’indemnité d’éviction pour lui permettre de recouvrer la libre disposition de ses locaux.
Elle soutient de la même façon qu’une expertise concernant le montant de l’indemnité d’occupation due est nécessaire, la dernière expertise portant sur l’évaluation du loyer en 2009, étant obsolète.
*
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 août 2019, la société ETAM LINGERIE, venant aux droits de la SAS ETAM PRET A PORTER, demande au tribunal au visa des articles L 145-1 et L 145-28 du code de commerce de :
- Prendre acte de l’intervention de la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRET-A-PORTER.
- Dire et juger la société ETAM LINGERIE recevable et bien fondée en ses demandes
- Dire et juger que la société ETAM LINGERIE a droit au versement d’une indemnité d’éviction
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ETAM LINGERIE depuis 1er mai 2018 et jusqu’à son départ effectif des lieux à la somme annuelle de 78 600 €
- 3
HT/HC, En conséquence, condamner la SCI LA MADRIGALE à rembourser à la société ETAM
LINGERIE le trop-perçu entre les loyers acquittés et le montant de l’indemnité
d’occupation depuis 1 er mai 2018,
- Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans avec pour mission de :
*se rendre sur place […] à […],
*se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à sa mission,
*fournir au tribunal tous éléments permettant la fixation de l’indemnité d’éviction due à la société locataire conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce, laquelle devra être déterminée en valeur de replacement et recherchée tant à partir de la valeur du fonds de commerce que de la valeur du droit au bail qui constitue un plancher d’indemnisation,
- avant dire droit à titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnité d’occupation, demander à l’expert nommé pour apprécier le montant de l’indemnité d’éviction, de :
*fournir au tribunal tous éléments permettant la fixation de l’indemnité d’occupation due à la société bailleresse à compter de la date d’effet du refus de renouvellement soit le 1 er mai 2018, jusqu’à la date de libération des locaux par la société locataire, conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du Code de commerce.
*Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ETAM LINGERIE depuis 1 er mai 2018 et jusqu’à son départ effectif des lieux à la somme annuelle de 78 600 € HT/HC.
- En tout état de cause, Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les compléments de provision qui pourraient être demandés, seront à la charge exclusive de la SCI LA MADRIGALE, à l’initiative du congé et demanderesse à
l’instance.
- Réserver au fond les demandes de la société ETAM LINGERIE sur le quantum de
l’indemnité d’éviction, après dépôt du rapport d’expertise.
- Condamner la SCI LA MADRIGALE à verser à la société ETAM LINGERIE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites, nonobstant appel et sans caution,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse rappelle que l’indemnité d’éviction doit réparer le préjudice qui lui est causé par le défaut de renouvellement conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce. Il appartient selon elle au propriétaire de rapporter la preuve que le transfert du fonds de commerce est possible. Dans le cas contraire, l’indemnité d’éviction doit être déterminée en valeur de remplacement sur la base de la valeur marchande du fonds de commerce ou sur la base de la valeur du droit au bail si celle-ci est supérieure à la valeur marchande du fonds, ce qui est le cas en l’espèce puisque le bailleur ne démontre pas l’existence de locaux qui lui permettrait de se réinstaller sans perdre son fonds de commerce. Elle considère ainsi que l’indemnité d’éviction correspond à une valeur de remplacement, pour laquelle il est nécessaire d’avoir évalué la valeur du fonds de commerce et la valeur du droit au bail qui constituera selon elle un plancher d’indemnisation.
Elle fait ensuite valoir s’agissant des méthodes d’évaluation de la valeur marchande du fonds de commerce que l’évaluation doit s’effectuer à partir du chiffre d’affaires de l’entreprise et de la rentabilité de l’exploitation et doit se baser pour ce faire sur les trois derniers exercices concernés.
Elle rappelle les dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce et expose qu’elle est bien fondée à obtenir indemnité de tous les préjudice subis qui comprennent, les frais de remploi, les frais de déménagement, le trouble commercial, les frais administratifs,
l’indemnité de double loyer, les pertes sur stock, la perte de travaux et d’agencements spécifiques et irrécupérables, les indemnités de licenciement et les frais de réinstallation.
-4
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle invoque les dispositions des articles L1 45-28 et L 145-33 du code de commerce pour dire que la valeur locative doit être calculée exclusivement sur la base de la valeur locative statutaire. A cet égard, elle estime que compte tenu du caractère récent de la décision rendur par la cour d’appel, le loyer actuel pourra être retenu comme base de détermination de l’indemnité d’occupation sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une expertise. Elle ajoute qu’il doit être tenu compte de la précarité engendrée par le refus de renouvellement du bail qui doit être au moins de 10% et précise qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice lié à la précarité puisque l’abattement résulte d’un usage selon la cour de cassation. Elle rappelle en toute hypothèse qu’elle subit nécessairement une précarité puisque compte tenu du congé elle est dans l’impossibilité d’investir dans son magasin pour le mettre au dernier concept de l’enseigne et que les salariés sont dans l’incertitude quant à leur avenir. Elle précise enfin que le bailleur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la valeur locative fixée par la cour d’appel dans sa décision récente du 12 janvier 2017.
Elle soutient enfin que les frais d’expertise seront nécessairement à la charge de la demanderesse qui est à l’initiative du congé avec refus de renouvellement et qui est demanderesse à la présente instance et à la mesure d’expertise.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020, fixant une audience de plaidoirie au 24 septembre 2020. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Selon l’article L 145-14 du Code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
En l’espèce, la SCI La Madrigale, bailleresse de locaux commerciaux situés 56 RUE NATIONALE à TOURS, a assigné la société ETAM LINGERIE son preneur, pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et de l’indemnité d’occupation due au bailleur à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 14 septembre 2017 à effet du 30 avril 2018.
Aussi, pour permettre au tribunal d’être éclairé en application de l’article 144 du code de procédure civile qui prévoit que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il apparaît nécessaire qu’une mesure d’instruction soit ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, afin de permettre au tribunal d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de
l’indemnité d’occupation.
En dépit de la contestation de la société ETAM LINGERIE, venant aux droits de la SAS ETAM PRET A PORTER concernant l’utilité d’une expertise portant sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation, il apparaît pertinent, au regard du temps écoulé entre la dernière expertise judiciaire réalisée, que la valeur de l’indemnité d’occupation soit de nouveau recherchée par un expert judiciaire, afin de permettre au juge d’être renseignée au mieux sur les éléments d’évaluation actualisés de cette indemnité d’occupation et notamment sur la question de savoir si l’indemnité d’occupation devra être évaluée en tenant compte le cas échéant de la précarité engendrée par le refus de renouvellement. L’expertise judiciaire concernera donc à la fois l’évaluation de l’indemnité d’éviction et celle de l’indemnité
d’occupation due.
- 5
Etant demandeur à cette procédure, il incombera à la société SCI LA MADRIGALE de prendre à sa charge les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur le montant provisoire de l’indemnité d’occupation :
Il ressort des pièces de la procédure que par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d’appel d’Orléans a fixé le loyer révisé à la somme de 80.822€ hors taxes et hors charges, soit un loyer trimestriel de 20.205,5€.
En l’absence d’élément nouveau concernant une baisse ou une hausse justifié de ce loyer, et dans l’attente des éléments qui seront apportés aux débats dans le rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire que l’indemnité d’occupation sera fixée provisoire au montant du loyer fixé par l’arrêt du 12 janvier 2017 sans préjudice des variations liées à la clause d’échelle mobile prévue contractuellement.
En conséquence, il convient de fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRET A PORTER, ou tout occupant de son chef, à compter du 1er mai 2018 jusqu’à son départ effectif des lieux, à la somme trimestrielle de 20.205,54 euros hors taxe, payable par trimestre et d’avance et suivant clause d’échelle mobile.
Sur les autres demandes :
Il convient de réserver les droits des parties et les dépens.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et
AVANT DIRE DROIT
Prend acte de l’intervention de la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société
ETAM PRET-A-PORTER,
Désigne en qualité d’expert :
X Y, expert judiciaire inscrite près la Cour d’appel d’Orléans
[…]
Tél : 02 38 62 13 87 Fax: 02 38 62 66 98
Port. : 06 04 50 16 53 Mèl : expert@X.com
avec mission de :
Ase faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa
mission;
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
-6
- visiter les lieux situés 56 RUE NATIONALE à TOURS, les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds;
- rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant); b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels);
- évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1 er mai 2018;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Tours, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX MOIS à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile;
Fixe à la somme de 4.000 euros provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI LA MADRIGALE, partie demanderesse, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal ), dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 juin 2021;
Fixe provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ETAM LINGERIE venant aux droits de la société ETAM PRET A PORTER, ou tout occupant de son chef, à compter du 1 er mai 2018, jusqu’à son départ effectif des lieux, à la somme trimestrielle de 20.205,5 euros hors taxe, payable par trimestre et d’avance et suivant clause d’échelle mobile,
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
-7
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
C. DEJOURS V. AUGIS
En consequence. la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mance et org e.
A tous les huiss ers de Júst ce sur ce recus de mettre la présente décision à exécuton Aux Procureurs Généraux et Procure.'s ce a
République près les Tribunaux Judiciaires cy tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’is en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE
LA FORMULE EXECUTORE JUDICIAIRE DEETOURS
30
) E
[…]
O L
- T
-8
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