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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 déc. 2020, n° 18/12029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12029 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/12029 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN67W
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2020 N° MINUTE :
Assignation du : 10 Octobre 2018
DEMANDEUR
Monsieur Z X 36 rue Danton 94270 KEMLIN-BICÊTRE
représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN 2 Rue du Professeur Florian Delbarre 75015 PARIS
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0462
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Décision du 10 Décembre 2020 5ème chambre 2ème section
N° RG 18/12029 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN67W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent NAJEM, Vice-Président Séverine MOUSSY, Vice-Présidente Sophie COUVEZ, Juge
assistés de Céline LATINI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2020 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Laurent NAJEM, Vice-Président, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le PARI MUTUEL URBAIN «PMU», est un groupement d’intérêt économique (GIE) de nature civile, constitué par les sociétés de courses ayant le statut d’associations (loi 1901), celles-ci étant légalement autorisées par la loi du 2 juin 1891 à organiser la prise de paris sur les courses hippiques.
Parmi les sociétés de courses qui le composent, le PMU regroupe les sociétés dites « Mères » des courses lesquelles sont investies d’une mission de service public depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, l’activité du PMU s’est élargie à la prise de paris sportifs et du poker en ligne.
Le 2 mars 2017, le PMU a proposé, sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur le «nombre d’essais en 2ème mi-temps» sur des matchs de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League).
Les paris proposés consistaient ainsi à parier sur un nombre d’essais marqués en seconde mi-temps (moins de « x » essais en deuxième période, x variant entre 17, 5 et 26, 5 essais).
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Monsieur Z X a effectué 9 paris en ligne sur le site du P.M. U.
L’ensemble des paris a été gagnant.
Faisant valoir que c’est à tort que le PMU refusait de régler ses gains, malgré des mises en demeure et une tentative de médiation, le paiement constituant une obligation, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2018, Monsieur Z X a fait assigner le PMU devant la présente juridiction aux fins de voir condamner ce dernier, à titre principal, à lui payer la somme de 11 237, 72 euros au titre desdits gains.
Suivant conclusions signifiées le 17 avril 2019, Monsieur Z X sollicite du tribunal de voir : « – Vu les articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l’Ancien Code civil ;
- Vu les articles 1114, 1127-1,1171, 1178, 1231-6, 1304-2 et 1344-1 du Nouveau Code civil ;
- Vu les articles R. 212-1 et R. – 212-2 du Code de la consommation ;
- Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- Vu la circulaire ARJEL du 16 août 2016 ;
- Vu les articles 515 et 700 du Code procédure civile.
- Déclarer valablement formés, les 9 contrats de paris objet du litige ;
- Déclarer exacts les 9 pronostics de Monsieur X ;
- Déclarer le Code de la consommation applicable au présent litige ;
- Déclarer inapplicable et nul, car potestatif et abusif, l’article 3.4 du règlement de PMU opposé à Monsieur X ;
- Juger prohibées les annulations unilatérales de contrat de PMU ;
- Condamner PMU au paiement de la somme de 11 237,72 euros à Monsieur Z X au titre des contrats de paris conclus.
- Condamner PMU aux intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil à compter du 18 juillet 2017, jour de la mise en demeure de PMU ;
- Condamner PMU au paiement de la somme de 4 500 euros à Monsieur Z X pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
- Condamner PMU au paiement de la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Z X au titre de la résistance abusive ;
- Condamner PMU au paiement de 7 000 euros d’indemnité à Monsieur Z X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner PMU aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement. »
Monsieur Z X relève que le PMU détermine et établit seul le contenu de son offre proposée à un large public, et qu’au visa de l’article 1127-1 alinéa 2 (nouveau) du code civil, il est difficile de comprendre comment le PMU aurait le droit de modifier l’objet de l’offre après sa conclusion et dans un même temps, d’annuler les contrats.
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Il conteste le fait que l’offre serait dépourvue d’aléa et relève qu’elle est conforme au règlement du PMU (« plus ou moins de « x » essais dans le match »).
Il fait valoir que le PMU s’est engagé à le payer dans l’éventualité de pronostics exacts, ce qui résulte également des conditions générales d’utilisation.
Il rappelle que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués unilatéralement, ce qui est confirmé en droit spécial des jeux, aux termes de l’article 4 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, pas plus que les contrats ne peuvent être annulés, ladite nullité ne peut résulter que d’une décision de justice. Il souligne qu’aux termes des dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 (article 3) l’exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l’organisateur.
Il fait valoir que la clause 3.4 du règlement PMU qui prévoit la possibilité d’une annulation est inopérante et qu’elle est en contradiction avec l’article 2.1.3 qui interdit une annulation. Il considère que l’erreur ou défaillance technologique invoquée est indifférente et inexcusable.
Il vise les dispositions du code civil s’agissant d’une part de l’interdiction de toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle et d’autre part de la prohibition d’une condition purement potestative (articles 1170, 1171 et 1304-2 (nouveau) du code civil).
Il considère à ce titre que la clause 3.4 du règlement est de toute évidence potestative et abusive.
Il soutient sur ce point que les dispositions du code de la consommation au titre des clauses abusives, réputées non écrites, ont vocation à s’appliquer en l’espèce, le PMU étant d’ailleurs adhérent à la FEVAD, Médiateur de la consommation.
Il relève qu’aux termes de la loi du 12 mai 2010, les parieurs sont considérés comme des consommateurs, l’offre de paris étant une prestation de services et il indique que l’ARJEL énonce très clairement que le code de la consommation a bien vocation à s’appliquer de manière univoque.
Il considère que le PMU ne démontre nullement que sa profession ou ses études aient une pertinence dans le cadre du présent litige.
Il allègue que l’obligation spéciale de payer les gains à bref délai s’explique par la spécificité du contrat de pari qui est un contrat réel. Il considère qu’il subit un préjudice indépendant du simple retard dans les paiements puisqu’il a été privé de ses gains pendant une longue période et souligne par ailleurs le caractère abusif de la résistance du PMU en l’espèce.
Suivant conclusions signifiées le 14 novembre 2019, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN demande au tribunal de : à titre principal,
- dire et juger Monsieur Z X mal fondé en ses demandes
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à toutes fins qu’elles comportent ; à titre subsidiaire,
- dire et juger les neufs paris combinés souscrits le 2 mars 2017 sont nuls ; en tout état de cause,
- condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité attachée à la procédure de médiation de la FEVAD ;
- condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure et une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que pour la création des offres de paris, il fait appel à un prestataire PADDY-POWER et qu’un logiciel, OPEN-BET traduit automatiquement de l’anglais l’intitulé de l’offre.
Il précise qu’il a été fait référence à un « nombre d’essais à la seconde mi-temps » au lieu d’un « nombre de points à la seconde mi-temps » et il relève qu’il ne s’agissait pas d’un marché habituel qui fait l’objet d’une erreur ponctuelle de retranscription, mais d’un marché jamais proposé avant le 2 mars 2017, pour lequel il ne pouvait avoir connaissance d’une défaillance de traduction latente intégrée dans le logiciel.
Il expose que l’ARJEL confirme que la traduction s’étend aux données du coffre ARJEL dans son procès-verbal et cette autorité relève d’ailleurs le grand nombre de comptes ouverts opportunément pour parier sur cette offre erronée, ainsi que l’importance du nombre de paris identique. Il indique qu’aucune sanction n’a été rapportée à son encontre.
Il se prévaut de l’article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU qui prévoit la possibilité d’une annulation d’un pari en cas de défaillance technologique. Il relève que l’article 4 II de la loi du 12 mai 2010 fait référence à la notion de « cote » mais qu’en l’espèce, il s’agit d’un problème d’intitulé. Il estime que les gains n’étaient plus éventuels au sens de l’article 4 puisque les paris étaient forcément gagnants.
Au visa de l’article 1170 du code civil, il conteste le fait que l’article 3.4 viderait de sa substance l’obligation essentielle de payer les gains puisqu’il est stipulé cinq hypothèses précises et objectives d’annulation.
Il conteste également le caractère purement potestatif allégué, au visa de l’article 1304-2 du code civil, s’agissant d’une défaillance technologique et dès lors indépendante de sa volonté.
Il considère que le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de paris, selon une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à l’ARJEL de contredire. Il soutient qu’au demeurant, Monsieur X n’était pas un simple consommateur, qu’il était entouré de professionnels du pari sportif.
A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation des contrats. Il relève que le contrat de pari est un contrat par nature aléatoire et que l’intitulé du pari génère à lui-seul le degré d’aléa qui se matérialisera ensuite par la réalisation ou non de l’intitulé, contrairement à la cote qui ne fait que
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régir le montant des gains.
Il soutient qu’en l’espèce, le nombre d’essais en seconde mi-temps était impossible à atteindre de sorte que le résultat serait forcément inférieur à la limite fixée dans l’intitulé et le pari forcément gagnant, ce que confirment les résultats.
Il allègue que le demandeur, professionnel du pari sportif et de sport, aurait dû s’abstenir de parier ou l’informer de cette anomalie, ce que d’autres ont fait, qu’il a cependant préféré engager neuf paris combinés.
Il considère que son consentement a été vicié par ces réticences dolosives, ou à tout le moins l’erreur qui en résulte.
Il conteste l’existence d’une obligation de paiement « à bref délai » et reconventionnellement, il expose que la production d’une attestation de la FEVAD viole l’obligation de confidentialité attachée à la médiation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’application de l’article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU
L’article 1127-1 du code civil en son alinéa 2 dispose que : « L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. »
Pour s’opposer au paiement des 9 paris litigieux, le PMU se fonde sur l’article 3-4 de son règlement des jeux et paris en ligne qui stipule :
« le PMU peut annuler tout pari qui, qu elle qu’en soit la cause, aurait pu être accepté :
- Au-delà du solde créditeur du parieur ou au-delà des montants visés à l’article 2.2.2 des présentes dispositions générales,
- En cas de défaillance technologique,
- En cas de non-respect par le titulaire de compte d’une des présentes dispositions générales ou particulières ou du règlement des paris,
- En cas d’inexactitude dans les conditions de la compétition sportive sur lequel ce pari aurait été engagé,
- ainsi que dans le cas où la compétition sportive ou l’offre de pari ne serait pas conforme aux dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 »
Par conséquent, le PMU peut annuler des paris, s’il démontre notamment que l’offre erronée trouve sa cause dans une défaillance technologique dépendant de circonstances objectives indépendantes de sa volonté constituant une cause extérieure de nature à rendre l’erreur excusable.
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En l’espèce, pour expliquer la défaillance dont il se prévaut, le PMU fait valoir qu’il s’agissait de la première offre de ce type qu’elle proposait.
Il expose que l’offre reçue, l’intitulé du pari (en anglais) a été reconnu sur la « Base message » du logiciel OPEN-BET et a été diffusé sur la plate-forme de prise de paris en ligne et sur les applications, la défaillance tenant au système de traduction intégré au logiciel : « Second-Half Points » devenant « nombre d’essais à la seconde mi-temps » au lieu du « nombre de points à la seconde mi-temps ».
Le PMU verse le rapport établi le 11 mai 2017 par la société I-TRACING, société spécialisée en sécurité informatique et dans la traçabilité des informations notamment, qui conclut (I 7 et suivantes du rapport) que :
« L’analyse du corpus valide l’explication technique apportée par le PMU, à savoir une erreur de traduction de l’anglais en français et une correction de cette erreur entraînant des effets de bord sur l’historique. Un des effets de bord étant un changement de l’intitulé des paris déjà historisés sans aucune action humaine du PMU sur les données de fond.
Cette analyse est corroborée par les éléments suivants qui sont déduits de l’ensemble des preuves :
- Absence de proposition de ce marché avant la date du 2 mars 2017, ce qui explique que cette erreur n’ait pas été relevée à une date antérieure. (…) ».
S’agissant du résumé de l’incident (page 9) :
« Jeudi 2 mars 2017 entre 8h30 et 9 h : Paddy Power envoie sur les marchés pour les journées du 2 et 3 mars au PMU pour le Rugby à XIII via RAMP2. Parmi les marchés envoyés, il y a 2 offres distinctes sur les essais et d’autres sur le nombre de points sur les matchs de rugby (« points » et « tries » pour les 10 matchs proposés. » (…)
Ces conclusions ne sont toutefois pas de nature à démontrer suffisamment que cette erreur de traduction de l’intitulé de l’offre trouve sa source dans « une défaillance technologique », comme alléguée qui dépendrait uniquement de circonstances objectives indépendantes de sa volonté.
En effet, cette erreur est imputable à une insuffisance de contrôle des offres mises en ligne et aurait pu être évitée avec un minimum d’attention et de vigilance. Il appartient en effet au demandeur de s’organiser pour prévenir les erreurs par un processus de vérification.
Le seul fait qu’il s’agissait de la première offre de ce type, loin de rendre l’erreur excusable, requérait au contraire la mise en place d’une procédure de contrôle et de vérification accrue.
Il apparaît ainsi que ce n’est que grâce à des parieurs, et non par un processus interne, que le PMU a découvert l’erreur dont il fait état, à 13 heures 34, alors même que l’offre a été mise en ligne à 8 heures 36 et que dans l’intervalle de nombreux paris étaient intervenus. Le défendeur n’a pas été davantage alerté par le grand nombre de paris identiques dont il relève pourtant le caractère inhabituel.
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Dès lors, le PMU ne justifie pas, en l’espèce, d’une erreur excusable de nature à rendre légitime l’application des dispositions de l’article 3-4 de son règlement.
Le bénéfice de cette clause étant écartée, il en résulte également que les développements relatifs à la qualité de consommateur de Monsieur X aux fins de voir déclarer la clause abusive, deviennent sans objet.
Sur la nullité pour absence d’aléa
Aux termes de l’article 4 de la loi n°2020-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « I. Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. II. Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. »
Il résulte de l’article 1108 du code civil que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
L’aléa dans un contrat de pari est constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties, la mise procurant un gain et un risque de perte pour l’un et pour l’autre, selon que l’événement se réalisera ou non.
En l’espèce, le PMU fait valoir qu’il n’existait aucune incertitude dans l’esprit de Monsieur X au moment de la conclusion du contrat de pari combiné.
Il indique que le nombre d’essais en seconde mi-temps était impossible à atteindre de sorte que le résultat serait forcément inférieur à la limite fixée dans l’intitulé et le pari forcément gagnant.
Les contrats litigieux consistaient ainsi à parier sur un nombre d’essais marqués en seconde mi-temps qui serait inférieur à 17,5 (19, voire jusqu’à 24 sur certains matchs).
Un essai correspond à 4 points.
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Le PMU produit différents résultats de matchs des équipes concernées de 2013 à 2018, sur ces six saisons de compétition.
Les tableaux présentés par le PMU reprennent les résultats des équipes concernées par les paris litigieux : les A B, C D E, […], South A Rabbitohs, […], […], […], […], […], […] et les Canberra raiders.
La moyenne des essais est systématiquement inférieure à 5, bien loin du chiffre minimal de 17, 5 des paris litigieux.
S’agissant, a posteriori des matchs objets des paris en cause, le tableau versé permet de constater que le nombre total d’essais en deuxième mi-temps effectivement marqué est au maximum de 8, et en moyenne de 4, 22.
Il convient donc de retenir que le nombre d’essais en une mi-temps sur cette compétition était sans aucune mesure avec le nombre d’essais tels que figurant dans l’intitulé initial de l’offre et que les résultats étaient impossibles à atteindre, de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants.
Il n’est pas démontré que Monsieur X était déjà « Social Media Manager » au sein de la ligue de football professionnel en 2017 et il convient de relever que la société de droit anglais ALT PROJECT LTD, dont il fait partie, et spécialisée dans les activités de jeux et paris sportifs, n’a été créée qu’en 2018.
Cependant, il résulte du profil LinkedIn de Monsieur Z X qu’il a suivi un master à l’école de commerce du sport management et des métiers du sport AMOS et qu’il était journaliste sur RMC SPORTS au moment des faits ; par ailleurs, les fonctions qu’il exerce actuellement démontrent une nécessaire et préalable connaissance à des fins professionnelles de ce type de compétitions et des paris y afférents, depuis des années.
Monsieur X, compte tenu de son parcours professionnel, ne pouvait par conséquent ignorer le caractère nécessairement gagnant des paris engagés.
L’absence d’aléa est suffisamment démontrée : il y a lieu de prononcer la nullité des 9 paris souscrits par Monsieur X le 2 mars 2017.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la violation de la confidentialité :
Aux termes de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
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Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
Le PMU reproche à Monsieur X de verser une attestation d’un médiateur e-commerce de la FEVAD (sa pièce n°10).
Cette attestation indique que le processus de médiation et le dialogue entre les parties n’ont pas abouti de manière positive. Les dates de saisine et de prise en charge sont également précisées.
Ainsi, cette pièce ne révèle nullement le contenu de la médiation, ni les raisons de son échec, ni surtout les déclarations des parties. La seule mention pertinente est que le processus a été infructueux, ce qui constitue une justification de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, telles que requises par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Le PMU ne justifie en outre d’aucun préjudice résultant de la production de cette pièce.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la procédure abusive
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. Le PMU sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Z X sera condamné à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Eu égard au caractère de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité des neuf paris souscrits par Monsieur Z X le 2 mars 2017 ;
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Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN (« P.M. U ») de ses demandes de dommages et intérêts reconventionnelles ;
Condamne Monsieur Z X à payer au groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN (« P.M. U ») la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2020
Le Greffier Le Président Céline LATINI Laurent NAJEM
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1. F G H I
2 expéditions exécutoires Me Matthieu ESCANDE Me Lauren SIGLER délivrées le : 1 copie dossier
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