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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 20/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03898 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59C
N° RG 20/03898 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
Minute n° 2022/00
AFFAIRE :
[O] [B] [G]
C/
[O] [H]
[M] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA
Maître [C] [P] de la SELARL DUCOS-ADER / [P] & ASSOCIES
Maître [C] [X] de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024
Délibéré au 5 septembre 2024
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [G]
né le 23 Décembre 1962 à VANNES
de nationalité Française
18 Rue des Grépins
33740 ARES
représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le 23 Septembre 1973 à PAU
de nationalité Française
Centre Médico-Chirurgical 14 Bis Boulevard Javal
33740 ARES
N° RG 20/03898 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
représenté par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Avril 1950 à BORDEAUX CAUDERAN (33200)
18 rue du Parc
33200 BORDEAUX CAUDÉRAN
représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Les Docteurs [Z], [G] et [L] ont exercé au sein du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein d’Arès (33) en qualité de cardiologues.
Dans ce cadre, ils ont signé un contrat d’exercice conjoint le 29 mars 2005.
Envisageant une future association avec leur confrère, le Docteur [O] [H], ils ont signé avec ce dernier le 17 septembre 2012 un contrat probatoire conclu pour une période allant du 24/09/2012 pour se terminer le 24/03/2013 qui a prévu à terme: soit la poursuite par la signature d’un contrat d’association avec rachat de patientèle et partage d’honoraires sur trois années, soit la non poursuite moyennant un préavis d’un mois.
Parallèlement et préalablement à cet accord, le Dr [H] a conclu avec la clinique un contrat d’exercice l’autorisant à exercer au sein du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein depuis le 1er août 2012.
Toutefois postérieurement au terme de cet accord les parties ont poursuivi leur exercice professionnel sans formaliser une quelconque association définitive et sans dénoncer le contrat.
Au cours de l’année 2015, un projet de contrat d’association a été proposé au Docteur [H] lequel a contesté cette proposition.
Sur demande, le Conseil départemental de la Gironde a organisé une réunion de conciliation entre les parties le 28 avril 2015 dont le procès-verbal a indiqué que le Dr [H] s’engageait à donner une réponse à ses collègues.
Un nouveau projet de convention a été refusé par le Dr [H] au motif que les conditions financières proposées ne correspondaient pas à celles évoquées au contrat probatoire.
Par courriel du 3/09/2015, le Dr [H] a fait part à ses collègues de sa démission à effet du 4/03/2016.
Par courrier du 4/09/2015, le Dr [H] a confirmé à ses collègues ainsi qu’au directeur de la clinique sa démission de ses fonctions au sein du CMC d’Arès à la date du 4/03/2016.
Par courrier du 14 septembre 2015, le Directeur de la Clinique a informé les Docteurs [G], [Z] et [L] que la démission du Docteur [H] n’était souhaitable pour personne.
Puis, par courrier du 28/10/2015, le Directeur a indiqué aux parties sa volonté de refuser la démission du Dr [H].
Le Dr [H] a décidé de poursuivre son activité au sein du CMC d’Arès avec l’accord de sa direction.
Le 12 février 2016, le Dr [G] a saisi le Conseil départemental d’une nouvelle plainte. Le procès-verbal de non-conciliation du 28 avril 2016, a rapporté que le Dr [H] est revenu sur sa décision de démissionner de la clinique.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Aquitaine a décidé d’infliger au Docteur [H] la peine de l’avertissement sur le fondement de l’article R. 4127-56 du Code de la santé publique en considérant qu’il avait eu un comportement déloyal vis à vis de ses collègues en revenant sur sa décision de mettre un terme à son activité au 04 mars 2016.
Par décision du 16 juillet 2019 la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a rejeté le recours du Docteur [H].
La direction de la clinique a, par lettre du 27 octobre 2021, décidé la mise en place une procédure de conciliation, préalablement à toute action contentieuse, ainsi que prévu contractuellement. Le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2021 a conclu que celle-ci n’a pas permis de parvenir à la conclusion d’un accord.
Par lettre du 24 janvier 2022, la clinique a procédé à la résiliation du contrat la liant au Docteur [G] contesté par ce dernier le 6 février 2022 et le 14 février 2022, la clinique a interdit au Dr [G] l’accès à son lieu de travail.
Par ailleurs, la clinique a engagé une procédure pour d’obtenir le départ du Dr [Z], qui a donné lieu à plusieurs décisions du Tribunal Judiciaire et le Docteur [Z] a cessé son activité au CMC d’Arès, de même que le Dr [L] qui a cessé son activité le 1/06/2022.
Procédure :
Par assignation délivrée le 16/03/2021, M [O] [G] a assigné M [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins qu’il lui soit ordonné de cesser son activité de cardiologue au sein du CMC d’Arès et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
M. [H] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
Par conclusions en interventions volontaires, M. [Y] [L] et M. [M] [Z] se sont associés au demandeur principal et formé des demandes similaires.
Par Ordonnance de désistement partiel, le Juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal pour le litige opposant M. [L] et M [H]. Il a constaté que l’instance se poursuivait ente MM. [G], [Z] et [H].
L’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 16/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5/09/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Dr [G] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/09/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
SUR LA DEMANDE DE CESSATION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL DU DOCTEUR [H] AU SEIN DE LA CLINIQUE
À TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que le Docteur [O] [H] est revenu sur son engagement unilatéral de démission du 4 septembre 2015 de ses fonctions au sein du Centre Médico-Chirurgical (CMC) Wallerstein d’Arès, avec effet au 4 mars 2016.
DIRE ET JUGER que l’engagement unilatéral de démission du Docteur [O] [H] est parfait et définitif et ne saurait donner lieu à un quelconque droit de rétractation de la part du Docteur [O] [H].
EN CONSÉQUENCE, ordonner au Docteur [H] d’avoir à cesser son activité de cardiologue au sein du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein à Arès sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER le Docteur [H] à payer au Docteur [G] la somme de 73.879,50 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1142 du Code civil ancien, alors applicable.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter du 4 mars 2016, date de son départ effectif de la clinique signalée par le Docteur [H] lui-même dans sa lettre du 4 septembre 2015.
SUR LA CONDAMNATION DU DOCTEUR [H] AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
DIRE ET JUGER que le Docteur [O] [H] a manqué à ses obligations à l’égard du Docteur [O] [G] en rétractant sa démission qui était pourtant ferme et définitive.
CONSTATER que la rétractation fautive du Docteur [O] [H] lui a permis de se maintenir au sein de l’établissement de santé et de développer une patientèle avec l’appui de ses confrères et notamment du Docteur [O] [G], sans leur régler la moindre contrepartie financière, malgré le versement d’une indemnité de 150.000 € pour rachat de patientèle prévu au contrat probatoire.
CONSTATER une chute du chiffre d’affaire annuel des Docteurs [Z], [G] et [L] de 76.980 € entre la période 2010/2012 au cours de laquelle le Docteur [H] n’avait pas encore rejoint ses confrères et la période 2016/2018, après le départ du Docteur [H].
CONSTATER que le Docteur [O] [H] a en outre adopté un comportement visant à nuire à son confrère le Docteur [O] [G], caractérisé par un détournement de patientèle et des allégations mensongères sur la qualité de la prise en charge d’une patiente par le Docteur [G].
EN CONSÉQUENCE, condamner le Docteur [H] à payer au Docteur [O] [G] :
— la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de son manquement à son engagement à l’égard du Docteur [O] [G] de démissionner de ses fonctions au sein du Centre Médico-Chirurgical Wallerstein ;
— la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du détournement de patientèle opéré au préjudice du Docteur [G].
REJETER l’ensemble des fins, moyens et conclusions du Docteur [H] à l’égard du Docteur [G].
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter du 4 mars 2016, date de son départ effectif de la clinique signalée par le Docteur [H] lui-même dans sa lettre du 4 septembre 2015.
DIRE ET JUGER que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154).
CONDAMNER le Docteur [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DE L’INTERVENANT VOLONTAIRE, le Dr [Z] :
Dans ses dernières conclusions en date du 20/02/2023, le Dr [N] s’associe à l’action du Dr [G] et reprend ses moyens et arguments. L’intervenant volontaire demande au tribunal de :
Ordonner la cession de l’activité de cardiologie du Docteur [H] au sein du Centre Médico-Chirurgical WALLERSTEIN à ARES, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard, 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Constater la rétractation fautive du Docteur [H] sur les engagements qu’il avait souscrits.
Constater que le Docteur [H] a procédé à un détournement de patientèle à l’encontre du Docteur [Z].
En conséquence,
Condamner le Docteur [H] à payer au Docteur [Z] :
— la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de son engagement de démissionner de ses fonctions.
— la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de détournement de clientèle.
— la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner en tous les dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le Dr [H] :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
CONSTATANT que les propositions du Conseil Départemental de la Gironde de l’Ordre National des Médecins sont sans objet, et ce faisant sont nulles et de nul effet;
CONSTATANT que l’engagement unilatéral donné par le Docteur [H] est atteint d’une erreur sur la substance.
CONSTATANT que la croyance erronée du Docteur [H] ne saurait produire des effets de droit,
DECLARER ET JUGER en conséquence que l’engagement unilatéral de volonté du Docteur [H] est nul et de nul effet.
CONSTATANT que les Docteurs [G] et [Z] sont tiers à la convention d’exercice conclue avec la Clinique et ce faisant que les Docteurs [G] et [Z] ne peuvent se prévaloir de la démission du Docteur [H] auprès de la Clinique, ni en forcer l’exécution,
CONSTATANT que le Docteur [H] est dans son droit le plus légitime à exercer au sein de la Clinique et qu’aucun reproche ne saurait lui être fait à ce titre,
Ce faisant,
DEBOUTER les Docteurs [G] et [Z] comme étant non fondés dans leur demande tendant à ce que le Tribunal ordonne sous astreinte la cessation de l’activité du Docteur [H] au sein de la Clinique,
En outre,
CONSTATANT que les Docteurs [G] et [Z] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice,
CONSTATANT, en conséquence, que les Docteurs [G] et [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre du Docteur [H],
CONSTATANT que les Docteurs [G] et [Z] sont à l’origine de l’absence de conclusion du contrat définitif,
DEBOUTER les Docteurs [G] et [Z] comme étant non fondés à présenter des demandes indemnitaires à hauteur de 73.879,50 euros et 80.000 euros.
En tout état de cause,
DEBOUTER les Docteurs [G] et [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER les Docteurs [G] et [Z] au paiement chacun d’une somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée,
CONDAMNER les Docteurs [G] et [Z] à payer au Docteur [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la démission du Dr [H] et ses conséquences
N° RG 20/03898 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
— rappel succinct des faits
Par courriel du 3/09/2015 ainsi que par courrier du 4/09/2015, le Dr [H] a fait part – à ses collègues avec qui il exerçait au sein de leur cabinet, ainsi qu’au directeur de la clinique – de sa démission de la clinique, ce à effet du 4/03/2016.
Puis, bénéficiant du soutien actif de la direction de la clinique, le 28 avril 2016, lors d’une réunion de conciliation, le Dr [H] est revenu sur sa décision de démissionner.
— sur la demande de nullité de cette démission
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, le Dr [H] soutient que c’est par une erreur sur la substance qu’il a cru devoir mettre fin à un contrat qui avait dès le mois de mars 2013 pris fin, il soulève la nullité de cette démission.
Il rappelle qu’avec les demandeurs il a conclu un contrat probatoire le 17 septembre 2012, qui prévoyait à l’issue d’une période de probation, si elle s’avérait concluante, la signature d’un contrat visant à l’association définitive des parties et l’exercice en commun de la profession de médecin cardiologue, avec un versement d’un droit d’intégration à hauteur de 150.000 euros ayant pour contrepartie le rachat d’une patientèle ainsi qu’un partage des honoraires pendant une durée de trois ans. Il estime qu’à l’issue de la période prévue, alors qu’aucune partie n’aurait dénoncé le contrat et que la période s’était ainsi révélée probante.
Pour autant aucun contrat d’association ne lui aurait été proposé, bien que les parties aient continué de collaborer ensemble.
Il affirme que contrat probatoire serait éteint, ne produisant plus aucune obligation.
Il dit que ce ne serait qu’en février 2015, deux ans après le terme du contrat probatoire, que ses collègues lui auraient présenté un projet de convention d’intégration sous des conditions qui différaient de celles convenues au contrat probatoire, notamment en ce que les honoraires liés à l’activité de bloc opératoire du Docteur [G] auraient été exclues du champ de partage et que le point de départ de la période de partage des honoraires était fixée à 2015 alors que la fin de probation serait intervenue à l’issue du contrat initial, soit un rallongement du partage à ses yeux injustifié de deux années.
Il soutient que l’alternative – qui lui a été imposée à l’issue de la réunion de conciliation du 28 avril 2015 organisée par le Conseil de l’Ordre, à savoir : le paiement de l’indemnité d’intégration, ou la décision de mettre fin au contrat probatoire en respectant les termes ; ou encore la dénonciation du contrat probatoire en justice ; alors que ses collègues s’engageaient à lui laisser, en cas de retrait éventuel, un préavis de six mois afin qu’il puisse s’installer – serait nulle car d’une part, le paiement de l’indemnité d’intégration à hauteur de 120.000 euros ne serait pas conforme aux dispositions du contrat probatoire entre les parties et n’aurait pas pour contrepartie le rachat d’une patientèle ; alors que d’autre part, la proposition de mettre fin au contrat probatoire aurait été sans objet, car le contrat probatoire avait d’ores-et-déjà expiré à la date de la réunion de conciliation, par l’arrivée de son terme et il aurait été impossible pour les parties de dénoncer un contrat ayant déjà pris fin à une date certaine.
C’est pourquoi il prétend qu’au regard des alternatives qui lui ont été proposées par le Conseil Départemental de la Gironde de l’Ordre National des Médecins et le comportement de ses confrères, il aurait été porté à croire faussement qu’il était obligé de présenter sa démission, ayant cru que ces options étaient valables, n’étant assisté d’aucun conseil.
Les Dr [G] et [Z] font valoir que la démission du Dr [H] constituerait un engagement unilatéral de volonté générateur d’une obligation, car résultant du fruit de la volonté ferme, précise et éclairée du Dr [H], dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté de ce dernier qui s’y serait obligé.
Ils prétendent que les alternatives figurant au procès-verbal de conciliation résulteraient du seul engagement du Dr [H] car le conciliateur n’aurait aucun pouvoir de contrainte sur les parties à la conciliation.
Le terme du contrat probatoire n’aurait quant à lui aucune incidence sur la validité de l’engagement du Dr [H], alors que de plus la relation contractuelle entre les parties se serait poursuivie de fait et aurait ainsi été renouvelée par tacite reconduction.
Ils font valoir que leur collègue ne pourrait prétendre avoir cru par erreur devoir mettre fin au contrat, alors que sa démission serait intervenue les 3 et 4 septembre 2015, soit plus de trois mois après le terme convenu pour faire connaître sa décision ; qu’il aurait ainsi bénéficié d’un délai suffisant de réflexion.
Sur le droit à rétractation invoquée par le Dr [H] ils font valoir qu’il serait revenu sur son engagement de quitter la structure lors de la réunion de conciliation du 28 Avril 2016, soit plus d’un mois après que sa démission aurait dû effectivement intervenir ; alors que l’acte aurait été constitué à compter du 4 Septembre 2015 et il ne pouvait plus valablement utiliser un quelconque droit de rétractation.
Réponse du Tribunal
Au cas particulier le Tribunal relève que :
la survenance de l’échéance du contrat probatoire, qui ne contient aucune disposition de reconduction tacite, a mis un terme à celui-ci au 24/03/2013, étant rappelé – qu’au regard de la législation encadrant l’exercice des professions libérales réglementées (professionnels de santé, professions juridiques et professions techniques) qui réglemente l’exercice communs de ces professionnels sous quelques formes juridiques spécifiques et limitées (cf. à ce jour, Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales) – aucune société de fait ne peut être reconnue comme valable entre des personnes (physiques ou morales) exerçant une activité libérale réglementée, car les règles déontologiques et réglementaires propres à ces professions encadrées, limite l’exercice commun à certaines structures juridiques, lesquelles reçoivent alors par l’autorité compétente un agrément ou une inscription sur une liste autorisée.les parties n’étaient plus liées par une quelconque obligation faute pour l’une des parties d’avoir provoqué en temps utile le choix par les autres parties de l’une des alternatives de sortie prévues au contrat probatoire ; il importe peu que le Dr [H] se soit mépris sur l’analyse de la situation juridique dans laquelle se trouvaient les parties au moment de la réunion de conciliation du 28/04/2015, dans la mesure où il lui était loisible de se faire assister à cette réunion, ou préalablement à celle-ci ou encore postérieurement, alors que sa décision est intervenue les 3 et 4 septembre 2015, soit cinq mois après la réunion,la démission Dr [H] porte sur son activité au sein de la clinique d’Arés, soit sur le contrat liant le praticien à la clinique et ne constitue pas une décision relative au contrat liant le Dr [H] à ses collègues ; leur collaboration s’étant poursuivie dans un cadre juridique non déterminé,la démission s’analyse en un acte abdicatif tel un renoncement au bénéfice à un contrat ou une clause d’un contrat (exemples : résiliation, démission, confirmation …),la démission du Dr [H] qui le lie à la clinique d’Arès a été refusée par la direction de la clinique, de sorte qu’elle pouvait plus produire d’effet,les Docteurs [G] et [Z] sont des tiers à la convention d’exercice conclue par le Dr [H] avec la Clinique, ils ne peuvent donc se prévaloir de la démission de ce dernier auprès de la Clinique, pour s’opposer à sa rétractation,
l’engagement du Dr [H] de démissionner de la clinique à effet du 4/09/2015 ne comportait pas d’engagement complémentaire tel que celui de ne plus exercer au sein de la clinique dans l’hypothèse avérée où la clinique refuserait sa démission, ce qui, dans ce cas, aurait pu engager sa responsabilité vis à vis de la clinique.
De sorte que le Tribunal retient que la décision du Dr [H] – de démissionner de son activité au sein le la clinique d’Arés, annoncée à ses collègues et la direction de la clinique dans son courriel du 3/09/2015 et sa lettre du lendemain – constitue un acte produisant certes par la volonté de son auteur un effet, ici tant déclaratif qu’abdicatif, mais ne produisant pour autant aucune obligation juridique.
Il s’agit donc d’un acte juridique unilatéral, qui est devenu caduc car refusé par la direction de l’établissement de soins, puis rétracté par l’intéressé.
Soi un acte ne créant aucune obligation vis à vis de ses collègues, les Drs [R] et [Z].
— sur la demande de cessation d’activité du Dr [H] au sein du CMC d’Arès
Le Dr [H] prétend que si le nouvel article 1221 du Code civil permet au créancier d’une obligation d’en poursuivre l’exécution en nature, l’obligation en cause serait affectée d’un vice de nullité, une erreur sur la substance et l’exécution forcée d’une obligation nulle comme étant affectée d’un vice ne peut être exécutée puisque par définition, la nullité anéantirait l’engagement comme s’il n’avait jamais existé.
De plus, il fait valoir qu’en application de l’article 1142 du code civil, le non respect d’une obligation de faire se résoudrait exclusivement par des dommages et intérêts et ne serait pas susceptible d’exécution forcée.
Enfin, il dit son engagement de démission inopposable à ses collègues, ceux-ci seraient des tiers au contrat d’exercice conclu entre lui-même et la Clinique.
Les Dr [G] et [Z] soutiennent que le Dr [H] ne saurait prétendre qu’il ne peut être forcé à cesser son activité au sein de la Clinique au motif que le non-respect d’une obligation de faire ne se résout pas par une exécution forcée mais par l’attribution de dommages et intérêts, en ce qu’ils seraient en droit de solliciter l’exécution forcée de l’engagement du Docteur [H], conformément aux dispositions de l’article 1184 alinéa 2 du Code civil alors applicable ; alors que les dispositions de l’article 1142 ne s’appliqueraient qu’à l’exécution d’un contrat ou d’une obligation conventionnelle, alors qu’en l’espèce, il serait demandé l’exécution d’un acte juridique unilatéral caractérisé par la démission du Dr [H].
Enfin, ils font valoir qu’il résulterait du rapport de la réunion de conciliation que la faculté de démission du Dr [H] aurait été assortie d’un engagement de leurs parts de lui accorder un préavis de six mois, ils contestent que la démission leur soit inopposable.
Réponse du Tribunal :
Dans la mesure où le Tribunal a retenu que la démission du Dr [H] constituait un acte juridique unilatéral, devenu caduc car refusé, ne créant aucune obligation vis à vis de ses collègues, son exécution forcée ne saurait être ordonnée.
Par ailleurs, les Docteurs [G] et [Z] sont des tiers à la convention d’exercice conclue par le Dr [H] avec la Clinique, ils ne peuvent donc se prévaloir de la démission de ce dernier pour en forcer l’exécution, laquelle reviendrait en outre, au moins provisoirement (le temps pour le praticien de trouver une autre structure), à interdire à ce praticien l’exercice de sa profession, alors que s’agissant de l’activité d’une profession réglementée, seule la juridiction pénale ou les organes disciplinaires et de contrôle de cette profession en ont le pouvoir.
— sur la demande subsidiaire de condamnation du Dr [H] pour non respect de son engagement de démission au sein du CMC d’Arés, au cas où le tribunal ne retiendrait pas sa demande d’exécution forcée.
Par application de l’article 1142 du Code civil, le Dr [G] soutient que il y aurait subsidiairement lieu de condamner le Dr [H] à lui payer la somme de 73.879,50€, correspondant à la moyenne du revenu du Docteur [H] sur 6 mois, calculée à partir du chiffre d’affaires de l’intéressé en 2013, 2014 et 2015, délai correspond au délai qui avait été accordé en vain au Dr [H] par ses confrères lorsque celui-ci avait démissionné.
Cette demande ne se confondrait pas à celles formées par la suite en application de l’article 1147 ancien.
Le Dr [H] prétend que faire droit à cette demande reviendrait à indemniser deux fois le même supposé préjudice, par ailleurs contesté.
Réponse du Tribunal :
Pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, compte tenu du caractère non obligatoire de la décision de démissionner annoncée par le Dr [H] les 3 et 4 septembre 2015, aucun préjudice ne saurait résulter du seul fait d’être revenu sur cette décision.
Sur les demandes de condamnations du Dr [H] pour rétractation fautive de son engagement de démission
— sur la caractérisation d’un manquement pour rétractation de la démission
Au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, les Dr [G] et [Z] soutiennent que en revenant sur sa décision de démissionner le Dr [H], sans s’acquitter auprès des collègues – qui l’avaient aidé à se constituer une patientèle – de la moindre contre partie, il aurait eu un comportement déloyal constitutif d’un manquement au devoir de confraternité tel que l’aurait retenu la chambre disciplinaire et qui caractériserait un manquement à l’obligation de bonne foi de l’article 1134.
De plus, le défendeur reconnaîtrait le principe de sa dette.
Ils demandent une indemnisation assise sur leurs pertes d’honoraires pour une année consécutive à son maintien au sein de la clinique, soit une somme de 80.000€ qu’ils ventilent à leurs dispositifs à raison de 50.000 € au titre de sa rétractation de démission et 30.000 au titre de détournement de patientèle.
Le Dr [Z] précise toutefois que les dispositions relatives au contrat probatoire auraient concerné l’ensemble des associés existants depuis 2015, qu’il ne s’agissait pas du rachat de la patientèle de l’un d’entre eux, quant bien même il aurait été le plus ancien et aurait eu à prendre sa retraite; aussi l’indemnité que devait verser le Docteur [H] aurait correspondu à un versement qui devait être fait aux trois associés de l’époque.
Le Dr [H] prétend que la décision de la chambre disciplinaire resterait indifférente à la cause.
Il conteste avoir fait preuve de mauvaise foi faisant remarquer qu’aucun contrat d’association ne lui aurait été présenté deux ans après le terme du contrat probatoire, ce qui s’opposerait à l’argument de mauvaise foi de sa part, les demandeurs étant eux mêmes fautifs de cette absence de proposition en temps utile.
Le fait qu’il ait poursuivi son activité au sein de la clinique ne pourrait avoir causé un préjudice à ses collègues, alors que les deux projets d’association qui lui ont été tardivement proposés n’auraient pas respecté le sens et l’économie du contrat probatoire, aucune indemnité de présentation ne pourraient avoir de justificatif trois ans après sa venue à la clinique.
Il fait valoir que la clinique aurait fermement refusé d’accepter la démission qu’il avait adressé à la direction.
Réponse du Tribunal :
— sur le manquement du Dr [H] à son obligation de loyauté
En droit, selon l’article 1134 ancien du Code civil, alors applicable :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Au visa de ce texte, de l’exigence d’une exécution de bonne foi, la jurisprudence constante fait porter sur chacun des contractants, ce dans toutes les phases contractuelles, une obligation de loyauté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le Dr [H] a une part de responsabilité ans l’échec de l’association recherchée pour ne pas avoir dûment invité ses collègues – qui l’avait accueilli dans leur structure de cabinet commun et lui avaient permis de progressivement tant de se faire une patientèle, que de se faire apprécier par la direction de la clinique et alors qu’aucun différent les opposant durant cette période dite probatoire ne soit rapporté – à finaliser l’association projetée entre eux par la négociation et la rédaction d’un contrat définitif, tout en continuant à profiter de la structure d’accueil.
Ce comportement combiné au fait qu’il s’est rétracté de sa décision de quitter la clinique à effet du 4/03/2016 par l’annonce de sa démission, sans pour autant négocier avec ses anciens associés les conditions financières de cette nouvelle situation qui leur était imposée, constituent ensemble un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat probatoire avec loyauté, soit une atteinte à l’obligation de bonne foi contractuelle prévue à l’article 1134 du Code civil alors applicable.
De ce fait le Dr [H] a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis des Dr [G] et [Z] dont il doit répondre.
— sur la détermination des préjudices consécutifs (50 k€ et 30k€ demandés par le Dr [G] ainsi que par le Dr [Z]
Les Dr [G] et [Z] invoquent des préjudices consécutifs pour partie au revirement de la décision du Dr [H] de démissionner de la clinique et d’autre part pour un supposé détournement de patientèle.
Réponse du Tribunal :
Les préjudices invoqués par les demandeurs portent en réalité sur une perte de chance de ne pas avoir pu négocier un contrat d’association prévoyant une clause d’indemnité d’intégration et de ne pas avoir perçu l’intégralité d’honoraires partagés. Le Tribunal estime les préjudices de chacun des demandeurs à la somme de 35.000 €.
Le Dr [H] sera donc condamné à verser la dite somme tant au Dr [R], qu’au Dr [Z].
— sur la fixation des intérêts et la demande de capitalisation
Les Dr [G] et [Z] soutiennent que la condamnation du Dr [H] devrait porter intérêts à compter du 4 mars 2016, date du départ qui aurait dû être effectif de la clinique du Docteur [H], tel qu’indiquée dans sa lettre du 4 septembre 2015.
Réponse du Tribunal :
Dans la mesure où le Tribunal fixe une indemnité de responsabilité contractuelle et ne se contente pas de constater le montant d’une créance d’une somme d’argent, le point de départ des intérêts de droit sera celui du jugement.
Sur la demande du Dr [H] de condamnation des Dr [G] et [Z] pour procédure abusive
Le Dr [H] soutient qu’il aurait sollicité ses associés pour convenir d’un contrat définitif, lequel n’aurait pu voir le jour qu’en raison des projets non conformes aux prévisions initiales qui lui auraient été présenté, l’action judiciaire de ceux-ci serait affectée de leur mauvaise foi qui aurait pour objet de l’écarter de la clinique afin de récupérer sa patientèle “sans bourse délier”. Il en demande réparation en sollicitant la condamnation de chacun des demandeurs à l’instance d’une somme de 10.000 €.
Les Dr [G] (et [Z] en s’associant à celle de son confrère) font valoir que le Dr [H] aurait fait à leur égard preuve d’une part de déloyauté et d’autre part – en opérant un supposé détournement de patientèle – d’un manquement au devoir de confraternité, comme l’aurait révélé la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins (pièce 11 du Dr [G]).
Réponse du Tribunal :
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs fondent leurs demandes sur des faits avérés et non contestés, lesquels ont amené le Tribunal à retenir la responsabilité contractuelle du Dr [H], ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le Dr [H].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ pour chacun des demandeurs sera retenue comme équitable.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— REJETTE la demande formée par le Dr [H] d’annulation de sa démission de la clinique d’Arès ;
— DIT que cette démission est devenue caduque par l’effet du refus de la direction de la clinique ;
en conséquence,
— DÉBOUTE les DR [R] et [Z] de leurs demandes visant à faire cesser l’activité du Dr [H] au sein de la clinique d’Arès ;
— DÉBOUTE le Dr [R] de sa demande subsidiaire de condamnation du Dr [H] à lui verser 73.879,50€ de dommages et intérêts, au titre de l’inexécution de cette démission;
— DIT que le Dr [H] a manqué à son obligation de loyauté envers ses confrères [R] et [Z] dans la gestion de la sortie du contrat probatoire signé le 17/09/2012 ;
N° RG 20/03898 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULZ7
— CONDAMNE Dr [O] [H] à payer au Dr [O] [G] la somme de 35.000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— CONDAMNE Dr [O] [H] à payer au Dr [M] [Z] la somme de 35.000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— DÉBOUTE le Dr [H] de sa demande de condamnation des Drs [R] et [Z] pour abus de procédure ;
— CONDAMNE le Dr [H] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE le Dr [H] à payer au Dr [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE le Dr [H] à payer au Dr [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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