Infirmation 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. com., 19 sept. 2006, n° 04/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 04/02684 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 8 novembre 2004 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PARTNER |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE 2006
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
par défaut
Audience publique
du 06 Juin 2006
N° de rôle : 04/02684
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 08 NOVEMBRE 2004
Code affaire : 43C
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z COMTE C/ SAS PARTNER – GRN – C D E ET CIE, F-G X (RC SAS PARTNER GRN)
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z COMTE, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
ET :
Maître F-G X , de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant XXX ès qualités de représentant des créanciers de la SAS PARTNER GRN,
INTIME
Ayant Me F-Michel ECONOMOU pour avoué
SAS PARTNER – GRN – C D E ET CIE-, ayant son siège, Rue des Prés – 25630 SAINTE-SUZANNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. Y et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2004 aux termes de laquelle le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 août 2003 par le Tribunal de Commerce de Belfort à l’égard de SAS PARTNER GRN, a admis pour le montant de 36.204,58 € à échoir la créance que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z COMTE avait déclarée, à titre privilégié du fait d’un prêt garanti par un nantissement sur matériel, pour un montant de 36.204,58 € représentant le solde restant dû à la date du prononcé du redressement judiciaire, outre intérêts de retard à échoir à 6,20 % ;
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004 par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z COMTE ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 15 décembre 2005 (pour l’appelant) et du 28 février 2006 (pour Maître F-G X, intimé, ès qualités de représentant des créanciers de la SAS PARTNER GRN), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’assignation de la SAS PARTNER GRN, intimée, par acte d’huissier de justice, délivré le 25 mai 2005 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2006 ;
Vu les pièces régulièrement produites et l’ensemble de la procédure ;
SUR CE
A défaut de comparution de la SAS PARTNER GRN, assignée dans les formes prévues par l’article 659 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
A cet égard, il n’appartient pas à l’intimé comparant de se substituer à l’intimé défaillant, pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel à raison de l’inexactitude du siège social indiqué dans la déclaration d’appel et l’acte d’assignation.
Au surplus, s’il est vrai que le siège social de la SAS PARTNER GRN n’était plus, depuis le 11 juillet 2003, au lieu où cette société a été assignée, rien ne démontre que le CREDIT AGRICOLE en a été avisé, bien au contraire au vu du courrier de Maître B, huissier de justice significateur, du 23 mai 2005 (qui fait état des déclarations d’une personne rencontrée sur place qui n’a pas signalé le changement de siège de la SAS PARTNER GRN mais l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et de la mention 'refusé’ figurant sur le pli contenant copie de la signification adressé à la SAS PARTNER GRN le 25 mai 2005.
Il en est de même en ce qui concerne le défaut d’intervention de Maître A, ès qualités d’administrateur judiciaire respectivement commissaire à l’exécution du plan de cession de la SAS PARTNER GRN que Maître X n’a pas qualité pour dénoncer.
S’il est constant que la créance du CREDIT AGRICOLE, telle que déclarée, n’avait pas fait l’objet de contestation, il n’en reste pas moins que le juge-commissaire a prononcé le 8 novembre 2004 une ordonnance contraire, puisque la créance n’a été admise que pour un montant principal à échoir, sans mention des intérêts de retard et de son caractère privilégié nanti.
Même si les parties apparaissent avoir toutes deux avoir analysé cette insuffisance comme procédant d’une erreur matérielle (comme il ressort de leur échange de courrier du 20 décembre 2004), il convient de rappeler que, le juge-commissaire n’étant pas lié en droit par la proposition du représentant des créanciers, la modification de sa décision ne doit intervenir qu’à travers le strict respect des dispositions des articles 462 et 463 du nouveau code de procédure civile, qui imposent débat pour vérifier qu’il n’y a pas eu erreur intellectuelle plutôt que matérielle, voire omission de statuer (par exemple sur la nature chirographaire ou privilégiée de la créance), et que la rectification sollicitée ne modifiera pas les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’état des énonciations plus que succinctes de l’ordonnance déférée, ainsi que des deux ordonnances dites rectificatives prononcées dans des conditions pour le moins surprenantes (pas d’appel des parties aux débats, notification d’une première ordonnance dite rectifiée datée du même jour que la première sans signature du juge-commissaire, absence de toute motivation sur ces ordonnances de la modification effectuée), l’appel interjeté par le CREDIT AGRICOLE ne saurait être considéré comme irrecevable ou sans objet à ce jour : seule la décision de la Cour est de nature à réparer l’inexactitude de l’ordonnance entreprise, dont le caractère matériel n’est pas établi.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable et bien fondé,
Réformant l’ordonnance entreprise, admet la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Z COMTE sur la SAS PARTNER GRN en redressement judiciaire à hauteur de TRENTE SIX MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES (36.204,58 €), à échoir, à titre privilégié nanti,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, avec possibilité de recouvrement direct au profit de SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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