Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2021, n° 18/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05480 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 28 septembre 2018, N° 20170078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05480 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVIB
SA ANTHERMA
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2018 (R.G. n°20170078) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2018,
APPELANTE :
SA ANTHERMA Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social Avenue de la Madeleine – ZI Gradignan Bersol – 33170 GRADIGNAN représentée par Me FONTANIELLAS substituant Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Antherma a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité par les services de l’Urssaf sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 5 août 2016, l’Urssaf d’Aquitaine a notifié à la société Antherma une lettre d’observations chiffrant un rappel de cotisation de 5 061 euros pour l’année 2013, 4 710 euros pour l’année 2014, 4 905 euros pour l’année 2015 au titre de frais professionnels non justifiés et frais professionnels tels que l’utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques).
Suite aux contestations de la société Antherma le 5 septembre 2016, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf d’Aquitaine a confirmé l’intégralité du redressement le 24 novembre 2016.
Le 9 décembre 2016, l’Urssaf d’Aquitaine a mis en demeure la société Antherma de régler la somme de 16 766 euros, soit 14 676 euros en cotisations, 2 090 euros en majorations de retard.
Le 4 janvier 2016, la société Antherma a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester la mise en demeure.
Le 20 mars 2017, la société Antherma a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l’Urssaf a confirmé la mise en demeure.
La société Antherma a, le 24 juillet 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette décision explicite.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir
ordonné la jonction des recours, a débouté la société Antherma de l’ensemble de ses demandes, validé la mise en demeure du 9 décembre 2016 notifiée par l’Urssaf Aquitaine à la société Antherma et condamné cette dernière au paiement de son montant de 16 766 euros dont 14 676 euros de cotisations et 2 090 euros de majorations de retard,
elle a également condamné la société Antherma à verser à l’Urssaf Aquitaine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2018, la société Antherma a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Antherma conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle conclut à l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, et à l’annulation de la mise en demeure du 9 décembre 2016. Enfin elle sollicite la condamnation de l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, déposées le 7 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, l’URSSAF d’Aquitaine sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la SA Antherma et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés :
C’est par des motifs précis et pertinents et complets tant en droit qu’en fait, que la cour adopte, que le Premier juge a confirmé ce chef de redressement. Pas plus devant la cour qu’en première instance la SA Antherma ne produit de justificatif du caractère professionnel des sommes dépensées et réintégrées à juste titre dans l’assiette des cotisations.
* Sur le redressement relatif aux frais professionnels pour utilisation du véhicule personnel :
L’inspecteur du recouvrement a notamment demandé lors des opérations de contrôle au président de la société Monsieur X, pour justifier des indemnités kilométriques qui lui ont été versées par la société au titre de frais professionnels, de produire outre le détail des déplacements, les justificatifs des frais de péage et de carburant des deux véhicules utilisés, une jaguar immatriculée au nom de l’épouse du dirigeant de la société, et une Jeep Grand Cherokee au nom de ce dernier.
En l’état la société ne peut préciser les adresses exactes des déplacements, le véhicule utilisé pour chacun d’eux, ne produit aucun justificatif de péage ou d’achat de carburant.
La fiabilité des états kilométriques est sérieusement douteuse dans ces conditions et c’est à juste titre que le premier juge a confirmé ce chef de redressement et intégralement rejeté les recours de la SA Antherma.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
* Sur les autres demandes
La SA Antherma, partie perdante, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Urssaf d’Aquitaine qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses disposition,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Antherma à verser à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Antherma aux dépens de la procédure.
Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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