Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 sept. 2024, n° 23/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 novembre 2022, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, CPAM 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01166 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVBW
[C] [N]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandrine ZEPI
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00092.
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9731 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] ('l’assuré'), employé par la société [Y] [Z] en qualité d’afficheur monteur, a déclaré le 10 avril 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') une maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical initial du 28 mars 2019 mentionnant une 'lombosciatique L5S1 s’aggravant avec algies permanentes, dérobements du membre et conflit sur cicatrice épidurale'.
La caisse a refusé le 1er août 2019 la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, au motif du désaccord du médecin conseil sur le diagnostic.
Après expertise technique concluant le 7 octobre 2019 à l’absence d’affection définie par le tableau n°98 des maladies professionnelles, la caisse a maintenu le 21 octobre 2019 son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable le 16 décembre 2019, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— validé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 1er août 2019 et celle de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
M. [N] a relevé régulièrement appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, oralement développées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :
*A titre principal, dire et juger que sa maladie doit être indemnisée au titre d’une maladie professionnelle
*A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise,
* de réserver les dépens.
En l’état de ses conclusions déposées au greffe le 3 mai 2024, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l’assuré à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
MOTIFS
L’appelant soutient être atteint d’une sciatique par hernie discale décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles comme en attestent les divers éléments médicaux qu’il produit.
L’intimée répond en substance que la pathologie déclarée par l’assuré ne correspond pas aux deux pathologieslimitativement énumérées au tableau n°98 des maladies professionnelles, comme il résulte de l’avis de l’expert dont les conclusions s’imposent à la caisse comme à l’assuré. Elle ajoute que le juge ne peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise que si les conclusions du rapport contesté ne sont pas claires, précises ou dénuées d’ambiguïté, et que l’assuré ne produit en outre aucun élément de nature à les remettre en cause.
Sur ce:
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire,
aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le certificat médical initial mentionne en l’espèce ''lombosciatique L5S1 s’aggravant avec algies permanentes, dérobements du membre et conflit sur cicatrice épidurale'. Il ne fait aucunement état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Après avoir examiné l’assuré et les documents médicaux soumis, à savoir le certificat médical initial, les soins prodigués et ses antécédents médicaux, l’expert a conclu qu’il n’existe pas de sciatique par L5S1 sur l’IRM du 25 mars 2019 mais une discopathie de L3 à S1 avec débord discal foraminal G L3/L4 et que l’assuré ne présente pas d’affection sciatique par HD L5S1 telle que définie par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Au soutien de sa contestation des conclusions de ce rapport, l’appelant verse divers certificats médicaux et comptes-rendus d’imageries.
Aucun d’entre eux ne fait cependant mention d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par ailleurs, le rapport d’expertise est étayé, clair et dénué d’ambiguïté ce qui rend injustifiée l’expertise sollicitée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté l’assuré de ses demandes.
Succombant, l’appelant doit être condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas par ailleurs de le condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [C] [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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