Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 13 TUE)
1. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. Il adopte les décisions nécessaires.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.
2. Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
Le Conseil et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.
3. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.
Ce contrôle s'exprime, selon l'article 26 du Traité sur l'Union européenne (TUE), à travers des décisions prises à l'unanimité. […]
Lire la suite…Ce contrôle s'exprime, selon l'article 26 du Traité sur l'Union européenne (TUE), à travers des décisions prises à l'unanimité. […]
Lire la suite…[…] S'agissant de l'octroi d'un pouvoir d'exécution, l'article 291, paragraphe 2, TFUE énonce que des actes juridiquement contraignants de l'Union confèrent un tel pouvoir à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 TUE et 26 TUE, au Conseil, lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires. Dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'exécution qui lui est conféré, l'institution concernée est appelée à préciser le contenu d'un acte législatif, afin d'assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, C-427/12, EU:C:2014:170, point 39).
[…] « Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard à la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2 – Gel de fonds et de ressources économiques – Article 9, paragraphe 2 – Obligation de déclaration des fonds et ressources économiques par les personnes visées par une mesure restrictive de gel – Qualification juridique d'une telle obligation – Base juridique – Article 215, paragraphe 2, TFUE – Articles 24, 26 et 29 TUE – Exécution de la politique étrangère et de sécurité commune par les États membres »
[…] Il convient de rappeler également que, conformément à l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, […] Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, points 26 et 32).
En l'espèce, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le traité sur l'Union européenne (TUE) prévoient un cadre pour les relations extérieures de l'Union. […] il convient de citer la base juridique d'une des grandes composantes des relations extérieures de l'Union : la politique commerciale, pour laquelle l'Union a une compétence étendue. L'article 3 TFUE confère en effet à l'Union une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune. […] En sus de cela, […] L'ensemble de ces normes encadrent l'action de l'Union en matière de relations extérieures. […] Les attributions du Conseil européen et du Conseil concernant la PESC sont définis à l'article 26 TUE. […]
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