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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 mai 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société URSSAF DE PICARDIE c/ Société SOCIETE GENERALE, Société SIP AMIENS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00705 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MLG
N° MINUTE :
24/00232
DEMANDEURS:
[G] [U]
DEFENDEURS:
Société SIP AMIENS
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
CHEZ MME [X] [N]
19 B AV DE SAINT OUEN
75017 PARIS
représenté par Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
1 AV DANEMARK
80090 AMIENS
non comparante
DÉFENDERESSES
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
SIP AMIENS
13 RUE PIERRE ROLIN
80023 AMIENS CEDEX 3
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Deborah FORST
Greffière: Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, Monsieur [G] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 mai 2022.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande de vérification de créances, a fixé les créances suivantes :
URSSAF de Picardie : 0 euro ;Crédit du Nord : 0 euro.
Le 12 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 44 mois, au taux de 0%, avec des échéances maximales de 1472,47 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 19 octobre 2023 à Monsieur [G] [U], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 30 octobre 2023.
Elle a également été notifiée à l’URSSAF de Picardie le 20 octobre 2023, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 31 octobre 2023, au motif que le montant de sa créance était erroné.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [G] [U] a été représenté à l’audience par son conseil, qui a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de lui octroyer un délai de paiement de 72 mois ;de fixer la mensualité de remboursement à 882,72 euros pour l’apurement des dettes fiscales ;de condamner le Trésor Public aux dépens.
Dans ses observations orales, il précise ne solliciter aucune vérification de créance.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [Y] [U] expose, au visa des articles L732-2 et L732-3 du code de la consommation, que ses ressources sont de l’ordre de 2830 euros net et ses charges de 1183 euros. Il indique qu’il est hébergé par Madame [N] [X] depuis le 20 janvier 2021, qu’il verse une pension alimentaire totale de 300 euros par mois pour ses enfants nés d’une précédente union, et qu’il a accueilli le 7 novembre 2023 un nouvel enfant au sein de son foyer. Il fait valoir qu’il ainsi désormais fait face à des frais de crèche.
L’URSSAF de Picardie n’a pas été représentée à l’audience, et n’a pas valablement comparu selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, faute d’avoir adressé au débiteur une copie du courrier du 1er juillet 2024 envoyé au tribunal.
Le SIP d’Amiens a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 28 février 2024 dont copie a été remise au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 février 2024. Dans son courrier, le SIP d’Amiens indique ne pas s’opposer à un plan sur 72 mois afin de solder sa créance.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, [G] [U] a formé son recours le 30 octobre 2023 à l’égard de la décision de la commission du 12 octobre 2023 qui lui avait été notifiée le 19 octobre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
L’URSSAF de Picardie a formé son recours le 31 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 20 octobre 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. En revanche, faute de comparution à l’audience, ce recours n’est pas soutenu de sorte que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande de la part de l’URSSAF de Picardie.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Monsieur [G] [U] s’élève à la somme de 63556,55 euros. Il est exclusivement constitué de deux dettes fiscales auprès du SIP d’Amiens.
Il résulte du dossier de l’intéressé qu’il dispose d’un patrimoine, constitué de la moitié en nue-propriété de plusieurs biens, reçus en donation-partage avec Madame [D] [U], avec réserve d’usufruit au bénéfice du conjoint du donateur, par acte notarié du 11 avril 2012, et dont l’attribution au débiteur s’élève à la somme de 135000 euros. Cet acte prévoit une interdiction d’aliéner le bien.
Monsieur [G] [U] dispose également de 1403,24 euros sur un contrat d’assurance-vie.
Il indiquait vivre seul au cours de la procédure de surendettement. Il justifie néanmoins résider désormais avec Madame [N] [X]. Cette dernière a remis une attestation selon laquelle elle l’héberge à titre gratuit. Monsieur [G] [U] ne justifie d’aucun élément relatif aux ressources de sa compagne, ne permettant ainsi pas de calculer une contribution du conjoint non déposant soit calculée, ni de la compter au titre des personnes à charge.
En revanche, il justifie que la fille qu’il a eue avec Madame [N] [X] est née le 7 novembre 2023. Il a donc une personne à charge.
En ce qui concerne ses ressources, son bulletin de paie le plus récent, du mois de janvier 2024, mentionne un revenu de 3139,18 euros avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. Il y a ainsi lieu de retenir que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 3139,18 euros. Le calcul des ressources du débiteur sur la base du dernier bulletin de salaire sera ainsi préféré à celui sur la base de l’avis d’imposition 2023 établi sur les revenus 2022, dès lors que ce dernier élément conduit à calculer les ressources sur le fondement des sommes perçues il y a désormais plus d’un an, et est ainsi moins conforme à la situation actuelle du débiteur.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission, et actualisé par les éléments produits à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Pension alimentaire pour [F] [U] et [M] [U] : 300 euros (au regard des virements permanents de 150 euros pour chacun d’eux mentionnés sur le relevé le compte du mois de janvier 2024) ;Forfait de base (pour deux personnes, actualisé pour 2024) : 844 euros ;Impôt sur le revenu prélevé à la source : 309,18 euros ;Crèche : 478,01 (soit 956,01/2 au regard du devis figurant sur le courriel du 16 décembre 2023).
Il n’y a pas lieu de retenir les autres frais de logement, tels que le forfait chauffage et le forfait habitation dès lors qu’il est hébergé à titre gratuit par sa compagne.
En conséquence, les charges de Monsieur [G] [U] s’élèvent à la somme de 1931,19 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 1207,99 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1410,56 euros.
Monsieur [G] [U] dispose ainsi d’une capacité de remboursement de 1207,99 euros.
Néanmoins, dès lors que le SIP d’Amiens, seul créancier pour lequel des créances supérieures à zéro existent, indique ne pas s’opposer au règlement des créances en 72 mensualités, ce qui correspond, au regard du passif de 63556,55 euros, à des mensualités de 882,73 euros, il y a lieu d’élaborer un plan de rééchelonnement des dettes avec des mensualités maximales de 882,73 euros, au taux de 0%.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Monsieur [G] [U], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [U] à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’URSSAF de Picardie à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à l’égard de Monsieur [G] [U] ;
CONSTATE que le recours de l’URSSAF de Picardie n’est pas soutenu et que la juridiction n’est ainsi saisie d’aucune demande de la part de l’URSSAF de Picardie ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [G] [U] à la somme de 63556,55 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024 :
DIT que Monsieur [G] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [G] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [U] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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