Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 28 TUE)
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en œuvre du présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l'unanimité.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
3. Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 43. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 43, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:
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a) |
les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds; |
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b) |
les modalités de gestion du fonds de lancement; |
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c) |
les modalités de contrôle financier. |
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article 42, paragraphe 1, et à l'article 43, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat.
En l'espèce, l'EUIPO considère qu'il est possible de baser une revendication de priorité d'un dessin ou modèle communautaire sur la base d'une demande internationale PCT antérieure, dans la mesure où une telle demande peut concerner un modèle d'utilité, expressément visé dans l'article 41§1 RDMC. […]
Lire la suite…Par le biais de la représentation française auprès de l'Union européenne qui siège au sein de ces comités, le Gouvernement exerce un contrôle étroit sur cet instrument, son budget et l'exécution de celui-ci, ainsi que la nature des mesures de soutien financées, sur la base de décisions prises à l'unanimité en application de l'article 41, alinéa 2 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 11, alinéa 14, de la décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528.
Lire la suite…[…] 17 Le 5 septembre 2023, par la communication du rapporteur conformément à l'article 70, paragraphes 2 et 1, et à l'article 47, paragraphe 1, en liaison avec l'article 28 et l'artic le 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les questions suivantes relatives à l'affaire: […] 73 C'est pourquoi le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective et le principe de l'État de droit exigent que la chambre de recours examine de manière incidente la priorité de la marque antérieure. L'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) fait de l'état de droit l'une des valeurs communes de l'UE. […]
[…] Dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d'expression et d'information, à la liberté d'entreprise et du droit de propriété tels qu'ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n'empêchent pas ces médias et leur personnel d'exercer dans l'Union d'autres activités que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l'obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d'application respectifs. » […] 41
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne : « 1. […] Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions » ; que selon l'article 41 de la charte des droits fondamentaux : « 1. […]
La défense n'était pas une compétence originaire des communautés européennes et le traité sur l'Union européenne n'en fait qu'une politique intergouvernementale (la « Politique de sécurité et de défense commune » ou PSDC), soumise aux décisions unanimes des États membres, ce qui est source d'immobilisme. […] Or, si le budget européen ne peut pas financer « les dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense » (article 41 TUE), il peut être utilisé pour soutenir les acquisitions conjointes, par plusieurs États membres, d'équipement militaire ou la recherche en matière de défense, par exemple.
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