Infirmation 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 9 mai 2022, n° 21/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 12 novembre 2020, N° 16/24467 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/05/2022
ARRÊT N°22/238
N° RG 21/00224 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5LO
MLA/CPM
Décision déférée du 12 Novembre 2020 – Juge aux affaires familiales de Toulouse – 16/24467
Mme A. BECUE
[R] [B]
C/
[L] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [R] [B]
4 rue Marie Curie
31150 GRATENTOUR
Représentée par Me Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.001062 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [L] [S]
8 Allée Clemence Isaure
31770 COLOMIERS
Représenté par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
[…]
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de la part de l’un ou l’autre parent,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Prononce le divorce aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Fixe à 90 euros par mois la contribution que doit verser M. [L] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[G],
Dit que cette pension varie de plein droit le 1° janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le dernier publié à la date de revalorisation;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site https://www.insee.fr/ ou www.servicepublic.fr,
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [L] [S] , sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [B];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Confirme le jugement attaqué sur le surplus,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
.
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