- BOFiP
- ···
- Mesures transitoires
- Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement
- Mesures de contrôle du CIMR
Mesures de contrôle du CIMR
| Date de mise à jour : | Publié le 10 février 2020 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IR-PAS-50-10-30 |
Conformément au II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié, le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) accordé au titre des revenus perçus ou réalisés en 2018 est destiné à assurer, pour les revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source (PAS) mentionné à l’article 204 A du code général des impôts (CGI), l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu (IR).
Les revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR sont commentés au BOI-IR-PAS-50-10-20, tandis que les modalités de calcul et d’imputation du CIMR sont décrites au BOI-IR-PAS-50-10-10.
Dans la mesure où le CIMR constitue un dispositif exceptionnel, des modalités particulières de contrôle des revenus déclarés au titre de l’année 2018 sont prévues.
La présente section est consacrée successivement à la présentation :
- du dispositif anti-abus visant à limiter l'application du CIMR aux revenus déclarés spontanément (sous-section 1, BOI-IR-PAS-50-10-30-10) ;
- de la demande de justifications spécifique permettant à l'administration fiscale d'obtenir des précisions sur les éléments ayant servis au calcul du CIMR (sous-section 2, BOI-IR-PAS-50-10-30-20).
- Arrêté du 15 avril 2025 portant délégation de signature
- LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE CARENA
- Article 60 du règlement 883/2004
- Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, n° 2508346
- MERIT FRANCE
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 25 mars 2024, n° 22/10939
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 3 avril 2025, n° 24/11091
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 20 janvier 2017, n° 14/22386
- Article 706-3 du Code de procédure pénale
- Loi n° 56-745 du 30 juillet 1956
- Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 11 avril 2023, n° 2200412
- CLINEA (PUTEAUX, 301160750)
- TRIO (CANNES, 421416116)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 1er juin 2023, n° 21/04903
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 26 septembre 2022, n° 22/01698