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Plafonnement
| Date de mise à jour : | Publié le 8 juin 2018 |
|---|---|
| Référence : | BOI-PAT-IFI-40-30 |
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En application de l'article 979 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
- d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires ;
- d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Afin de prévenir certains abus, les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable peuvent, sous certaines conditions, être pris en compte dans le second terme de cette différence.
Le présent chapitre traite :
- des modalités d'application du plafonnement (section 1, BOI-PAT-IFI-40-30-10);
- du dispositif anti-abus prévoyant la prise en compte dans le calcul du plafonnement de certains revenus distribués à des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (section 2, BOI-PAT-IFI-40-30-20).
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