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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 17 oct. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGRO
Minute N° 2024/940
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 17 Octobre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
C/
[V] [J]
[B] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son Syndic la SAS DE BAUDINIERE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne MAESTRO SYNDIC – DE BAUDINIERE IMMOBILIER (RCS NANTES n° 500 760 210), domiciliée : chez SYNDIC SAS DE BAUDINIERE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [V] [J] et Madame [B] [J] sont propriétaires non-occupants des lots n° 64 et 28 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE BRITANIA, situé [Adresse 1] à [Localité 5] correspondant à un appartement et un garage.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception signé le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BRITANIA situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la S.A.S. DE BAUDINIERE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne MAESTRO SYNDIC, a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [B] [J] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 8 320,11€ représentant leur quote-part des charges de copropriété arrêté au 4 juillet 2024,
— 206,66€ au titre des provisions non échues devenues exigibles par anticipation de l’exercice 2024,
— 2 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du syndicat des copropriétaires par les articles 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et l’article A 444-32 du code de commerce outre les dépens.
Monsieur [V] [J] et Madame [B] [J] cités à leur personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BRITANIA situé [Adresse 1] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 11/07/24,
— décompte de charges arrêté au 04/07/24,
— appels de fonds,
— procès-verbaux de l’assemblée générale des 27/09/22, 02/02/23 et 14/09/23,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [V] [J] et Madame [B] [J] sont redevable de la somme de 8 320,11€ pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 pour un montant de 206,66€.
Les dépens incombent au défendeur comprenant les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d’ordre public.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRITANIA situé [Adresse 1] à [Localité 5] :
— 8 320,11€ au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024,
— celle de 206,66€ au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024,
— celle de 800,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [B] [J] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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