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Provisions pour dépréciation des immobilisations
| Date de mise à jour : | Publié le 8 juin 2022 |
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| Référence : | BOI-BIC-PROV-40-10 |
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Certaines immobilisations ne sont pas susceptibles de se déprécier par usure, vétusté ou obsolescence, et ne sont donc pas amortissables. Toutefois, elles peuvent subir une dépréciation par rapport à leur valeur d'entrée dans l'actif.
Il en est ainsi notamment des terrains, ainsi que, par principe, des fonds commerciaux, qui sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée.
Par ailleurs, une immobilisation amortissable peut subir à titre exceptionnel une dépréciation par rapport à sa valeur nette comptable dont le caractère n'est pas irréversible.
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Sur le plan comptable, de telles dépréciations doivent être constatées en provisions.
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De même, sur le plan fiscal, l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI prévoit que la dépréciation des immobilisations, lorsqu'elle ne présente pas un caractère irréversible, donne lieu à la constitution de provisions.
Le 5° du 1 de l'article 39 du CGI limite toutefois la déduction de ces provisions, lorsqu'elles visent à faire face à la dépréciation de titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière ou d'immeubles de placement.
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Sont successivement abordés dans le présent chapitre :
- les conditions d'admission des provisions pour dépréciation des immobilisations (section 1, BOI-BIC-PROV-40-10-10) ;
- le plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière et des immeubles de placement (section 2, BOI-BIC-PROV-40-10-20).
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