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- Scissions et apports partiels d'actifs
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Opérations de scissions
| Date de mise à jour : | Publié le 9 janvier 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IS-FUS-20-30 |
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En droit commun, la scission s'analyse, au regard de la société scindée, en une cession d'entreprise et aboutit aux mêmes conséquences que ceIle-ci.
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Sur la définition juridique et fiscale d'une scission, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-20-10.
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Toutefois, comme les fusions de sociétés, les scissions peuvent être placées sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), à l'article 210 B du CGI et à l'article 210 C du CGI.
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En ce qui concerne les opérations de scissions sur agréments, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-20-10.
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Dans les développements suivants il sera traité plus spécifiquement des conditions d'application et les modalités d'application des scissions éligibles au régime fiscal de faveur de plein droit au regard des branches complètes d'activité apportées (section 1, BOI-IS-FUS-20-30-10).
Remarque : Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ont abrogé l'article 210 B bis du CGI et l'article 1768 du CGI pour les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs non soumises à un agrément réalisées à compter du 1er janvier 2018. Les conséquences antérieurement commentées du défaut de souscription de l'engagement de conservation et du non-respect de l'obligation de conservation des titres par les associés d'une société scindée figurent au BOI-IS-FUS-20-30-20.
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