Aveu judiciaire
Décisions
Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses premières conclusions ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient s'être trompée dans l'établissement de ce compte et produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures, de tels motifs étant impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l'aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d'une erreur de fait […] 70euros à titre de trop-perçu, l'arrêt retient que la créance déclarée par la banque à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, soit 373 498,73 euros, […]
L'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.
La seule absence de contestation de sa signature par le tiré accepteur de lettres de change devant le Tribunal n'équivaut pas à un aveu judiciaire d'authenticité de celle-ci.
L'aveu judiciaire ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de reconnaître pour vrai un point de fait, et non un point de droit, de nature à produire des conséquences juridiques […] Monsieur X… n'a pas contesté les conclusions de l'expertise judiciaire, mais a conclu à une réduction massive des sommes réclamées. VISAS Vu le jugement rendu le 25 avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CH TEAUROUX qui a :
Un syndic ayant licencié un concierge pour faute grave, le syndicat des copropriétaires, condamné à payer diverses sommes inhérentes au licenciement, ne peut invoquer, à l'appui de son appel en garantie, une faute commise par le syndic en présence d'un aveu judiciaire constitué par des conclusions qui approuvent ce licenciement
L'indivisibilite de l'aveu judiciaire peut etre invoquee des lors qu'aucune preuve n'est rapportee en dehors de cet aveu.
A défaut de production de la note d'audience contenant les déclarations précises du salarié devant le bureau de jugement, celles que lui attribue le jugement ne sauraient valoir aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil
Dans un jugement, la mention de la reconnaissance par le défendeur de sa dette à l'égard du demandeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l'article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. L'appelant qui ne demande pas la révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, comme le prévoit l'article 1356 précité, n'est donc pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre lui et doit être débouté de tous les moyens et demandes relatifs aux dispositions du jugement afférents à son aveu
[…] Attendu que, sans encourir le grief de dénaturation allégué, la cour d'appel a retenu qu'était rapportée la preuve de cet avenant en se fondant notamment sur l'aveu des époux X…, lequel, invoqué par M. Jean-Michel X…, était déduit des conclusions déposées par les intéressés devant les premiers juges ; que cet aveu judiciaire, qui ne pouvait être rétracté que pour erreur de fait, ne pouvait l'être du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprenaient pas les écritures de première instance le comportant ; que le moyen, mal fondé en ses troisième et cinquième branches, manque en fait en ses autres griefs ;
La règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne s'applique pas lorsque le fait distinct du fait principal est démontré inexact. Après avoir retenu, s'agissant d'un chèque remis par une mère à son fils, que, dès lors que, pour faire échec à une demande de rapport à succession, celui-ci avait invoqué un remboursement, il avait admis nécessairement l'existence d'un prêt et après avoir estimé souverainement que celui-ci ne démontrait pas qu'une somme versée postérieurement à sa mère l'avait été en remboursement du prêt, une cour d'appel, qui a ainsi jugé inexact le fait distinct du fait principal, a pu maintenir l'aveu de l'existence d'un prêt, en écartant l'affirmation selon laquelle l'emprunteur se serait libéré de sa dette.
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Commentaires
Il permet de rappeler que l'aveu judiciaire du franchisé constitue une preuve pouvant s'avérer utile au franchiseur et montre que la Cour de cassation contrôle le respect par les cours d'appel des dispositions de l'article 1356 du code civil. […]
Lire la suite…Aveu judiciaire : le fait, pas le droit L'aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Aveu judiciaire : le fait, pas le droit L'aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Aveu judiciaire et indemnisation du préjudice corporel Un arrêt de la Cour de cassation retiendra l'attention des praticiens du l'indemnisation du préjudice corporel car il apporte des précisions importantes sur les conditions de l'aveu judiciaire en la matière. […] Ainsi, les déclarations relatives à l'analyse juridique des relations entre les parties constituent un point de droit qui ne peut être l'objet d'un aveu. […] Au visa des articles 1383 et 1383-2 du code civil, […]
Lire la suite…L'aveu a donc pour effet de réduire le périmètre de l'objet de la preuve et donc, par voie de conséquence, de limiter l'office du juge dont la mission est précisément de se prononcer sur les seuls faits litigieux. Au regard de cette définition, il y aurait donc lieu de considérer que l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire n'auraient pas la même nature. ==>Aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire L'article 1383, al. 2e du Code civil prévoit que l'aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». […] À cet égard, l'aveu judiciaire s'impose au juge ; […]
Lire la suite…Principe L'article 1383-2 du Code civil prévoit que l'aveu judiciaire « ne peut être divisé contre son auteur ». Le principe d'indivisibilité de l'aveu est exprimé par la formule latine « confessio dividi non debet ». […]
Lire la suite…Principe L'article 1383-2 du Code civil prévoit que l'aveu judiciaire « ne peut être divisé contre son auteur ». Le principe d'indivisibilité de l'aveu est exprimé par la formule latine « confessio dividi non debet ». […]
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Lois et règlements
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 4 : L'aveu
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Article 1356 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre Ier : Dispositions générales
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
Article 1361 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Article 1383 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 4 : L'aveu
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Article 1383-1 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 4 : L'aveu
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Article 428 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 4 : Des débats
- Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 417 du Code de procédure civile
- Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XII : Représentation et assistance en justice
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 1354 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre Ier : Dispositions générales
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet …
Article 259 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
- Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
- Paragraphe 3 : Des preuves
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article L640-1 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
- Cour d'appel de Rennes 29 septembre 2010, n° 08/08017
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 8 décembre 2011, n° 10/02483
- Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1976, 97511
- Garages automobiles en redressement et liquidation judiciaire Mayenne (53)
- Cour d'appel d'Amiens, n° 12/02503
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 7, 7 mai 2024, n° 22/04345
- J2M BEZIERS
- Liquidation judiciaire Tarn (81)
- CJUE, n° T-307/23, Arrêt du Tribunal, Jima Projects contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 23 octobre 2024
- LA PETITE AUBERGE (CHATELLERAULT, 903635597)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 8 octobre 2024, n° 21/03952
- Entreprises CORBARA (20256)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 93-13.043, Inédit
- MUTUELLE DE LA CORSE (BASTIA, 783005655)
- Liner de piscine : jurisprudence, commentaires, lois et règlements