Décisions
Dès lors que, par une décision motivée, le juge a laissé à chacune des parties la charge de ses propre dépens, ce dont il résulte que chacune d'elles est tenue au paiement d'une fraction des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles
Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais relatifs à une précédente instance ayant préparé celle dont il est saisi
Il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des articles 706 et 718 du code de procédure civile que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l'adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
La demande de vérification des dépens n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et en conséquence n'interrompt pas le délai de prescription
La rémunération des avoués, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 699 du code de procédure civile
Le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens. Dès lors, en l'état d'une contestation portant sur un certificat de vérification des dépens sur lequel la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort et devait être annulée, viole les articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile, le premier président qui déclare irrecevable le recours prévu au motif que l'auxiliaire de justice avait un titre définitif revêtu de la formule exécutoire
[…] Par arrêt rendu le 18 septembre 2018, la cour d'appel d'Amiens a, notamment, dit que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur et Madame X, hormis ceux exposés par la BNP Paribas PF qui restent à sa charge.
Il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice
Il résulte de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement
Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Dès lors, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer
pendant 7 jours
Commentaires
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Lire la suite…En même temps qu'il règle le litige, le tribunal de grande instance statue sur les dépens. […]
Lire la suite…Dépens A. […]
Lire la suite…Cet article dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Lire la suite…Dépens En même temps qu'il règle le litige, le tribunal administratif statue sur les dépens. […]
Lire la suite…M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des impayés issus des condamnations judiciaires pécuniaires. Chaque année, la justice française condamne les justiciables au paiement de frais (amendes, réparation...) divers et importants. A l'heure où le Gouvernement recherche des fonds en vue de combler le déficit de notre pays, il souhaiterait connaître le taux d'impayé de ces condamnations ainsi que les intentions du Gouvernement en vue de procéder au recouvrement de ces sommes. La garde des sceaux, ministre de la justice, fait …
Lire la suite…Les dépens A. […]
Lire la suite…Le dispositif de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel peut mettre à la charge de l'une des parties, le remboursement des dépens ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens appelés frais irrépétibles.Ces règles sont examinées dans le chapitre 12 du titre 1 de la présente division (cf. BOI-CTX-ADM-10-120).
Lire la suite…Dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile (C. proc. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre Ier : La charge des dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 699 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre Ier : La charge des dépens
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Article L761-1 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VI : Les frais et dépens
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Article 704 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Article 695 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre Ier : La charge des dépens
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : […]
Article R761-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VI : Les frais et dépens
Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens.
Article 700 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre Ier : La charge des dépens
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : […]
Article 702 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
Article 705 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVIII : Les frais et les dépens
- Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
Article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie législative
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : La procédure
- CHAPITRE VII : Le jugement
Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 13 décembre 2016, n° 15/19264
- Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 25 janvier 2022, n° 20/02703
- Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2300531
- Tribunal administratif de Caen, 30 septembre 2024, n° 2401938
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés d'application de l'article 13 du décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 relatif à la récupération des dépens. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions en la matière et de lui indiquer ses intentions sur cette problématique.
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