Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300531 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 portant rejet de la contestation préalable du titre de perception n° ADCE-21-2600046299 du 6 juillet 2021 par lequel l’État lui a réclamé le paiement de la somme d’un montant total de 24 450 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception n° ADCE-21-2600046299 du 06 juillet 2021 édicté à son encontre ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 24 450 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros H.T. à verser au conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable à l’encontre du titre de perception a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de rejet de sa réclamation et le titre de perception sont insuffisamment motivés ;
— il n’a jamais été destinataire du courrier du 11 juin 2021 mentionné par le titre de perception ; l’administration doit apporter la preuve de la notification de ce courrier ;
— la décision du 16 mai 2022 est entachée d’erreur de fait dès lors d’une part, que l’administration lui a adressé une demande de pièces complémentaires du 26 avril 2021 à une adresse mail erronée et d’autre part, que le titre de perception ne lui a pas été notifié ;
— compte tenu de cette absence de notification, sa réclamation préalable du 15 mars 2022 est recevable ;
— le titre de perception n’est pas fondé dès lors que les sommes qui lui sont demandées ne sont pas exigibiles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A exerce une activité dans le secteur des « autres activités de poste et de courrier » en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 6 août 2018. Il a sollicité et obtenu l’aide du fonds de solidarité à partir de son identifiant fiscal pour un montant total de 24 450 euros au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020. Par un courriel du 26 avril 2021, le service lui a demandé de produire des justificatifs, dans le délai d’un mois, afin de vérifier son éligibilité aux aides versées. En l’absence de réponse de l’intéressé, l’administration lui a adressé un courrier de reprise des aides perçues, le 11 juin 2021, pour un total de 24 450 euros. Ce courrier étant également demeuré sans réponse, un titre de perception a été émis, le 6 juillet 2021, à l’encontre de l’intéressé. Le requérant a contesté, par un courrier du 15 mars 2022, reçu le 17 mars 2022, le titre de perception précité. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet, le 16 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision de rejet du 16 mai 2022 de son recours administratif préalable du 17 mars 2022, du titre de perception émis le 6 juillet 2021 pour un montant total de 24 450 euros relatif aux mois de mars 2020 à février 2021, et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
4. Le titre de perception émis le 6 juillet 2021, à l’encontre de M. A, au titre des aides perçues pour la période de mars 2020 à février 2021, indique le montant total de la somme à payer, soit 24 450 euros, l’objet de la créance à savoir un trop perçu d’aides versées en application du décret n° 2020-317 du 30 mars 2020 et le motif de la répétition de l’indu en ces termes « non-respect des conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires – cf. courrier du 11/06/2021, prévues par le décret susvisé. ». Toutefois, le requérant soutient notamment qu’il n’a pas reçu le courrier du 11 juin 2021 mentionné par le titre de perception en litige. Or, il ne résulte pas de l’instruction que ce courrier, qui n’est pas produit dans le cadre de la présente instance, ait été joint au titre de perception, ni qu’il ait été adressé à M. A. Dans ces conditions, le titre de perception, qui ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance, n’est pas suffisamment motivé.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance en litige, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. L’annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas que M. A soit déchargé de l’obligation de payer la somme dont le titre de perception en cause l’a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis le 6 juillet 2021 à l’encontre de M. A doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ensemble la décision du 16 mai 2022 portant rejet de la réclamation préalable présentée par l’intéressé, le 17 mars 2022.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Adja Oke, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Adja Oke, d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1 r : Les titres de perception émis le 6 juillet 2021 à l’encontre de M. A est annulé, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant sa réclamation préalable du 17 mars 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Adja Oke une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Adja Oke renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à Me Adja Oke.
Délibéré après l’audience le 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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