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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 déc. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-239 DU 16 DÉCEMBRE 2021
PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE
DISTRIBUTION DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « OBJECTIF VILLA »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe I ;
Vu la décision n° 2021-225 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 25 novembre 2021 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2022 ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 21 octobre 2021 par la société
LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Objectif Villa » et enregistrée sous le numéro
LFDJ-AU-2021-075-ObjectifVilla-PDV ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu la commissaire du gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 16 décembre 2021,
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2021, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution d’un jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Objectif Villa ». Ce jeu, dont la commercialisation est prévue le 4 avril 2022, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage définie au 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 17 décembre 2021
participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 5 euros par ticket, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 71 %.
2. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
3. Il ressort de l’instruction que le jeu « Objectif Villa » est conforme au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2022 tel qu’approuvé par l’Autorité. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage que le plafond de gains autorisé.
4. Cependant, le jeu « Objectif Villa » met en avant la thématique de l’accession à la propriété, qui correspond à une aspiration forte pour une large majorité de personnes. Associée à l’utilisation du terme « villa », qui renvoie à l’imaginaire des propriétés de luxe et au recours à des images et mises en scène de ce type de propriétés, cette thématique pourrait suggérer que la participation à ce jeu contribue à la réussite sociale. Il présente par ailleurs la particularité d’offrir la possibilité au joueur de choisir, pour le paiement du gain de premier rang, entre un paiement immédiat de 500 000 euros ou un versement sous forme de rente de 100 000 euros par an pendant 10 ans pour un gain total de 1 000 000 euros, cette différence de gain final incitant le joueur à préférer le versement du gain sous forme de rente.
5. En outre, la politique promotionnelle associée à ce jeu, qui cible un large public de 1,5 millions de joueurs en 2022, repose sur une stratégie offensive par le biais d’une diffusion d’une campagne télévisuelle et digitale d’envergure […] qui place la promotion de ce jeu parmi les plus intenses de cette gamme. Or, compte tenu de la dénomination du jeu et des visuels utilisés sur les tickets, qui sont une composante à part entière de la promotion du jeu, la politique promotionnelle envisagée peut présenter le risque de méconnaitre les dispositions du 2° de l’article D. 320-9 du code de la sécurité intérieure en ce qu’elle pourrait être susceptible de suggérer que ce jeu contribue à la réussite sociale. De surcroît, la mise en avant de la logique de rente à laquelle ce jeu est associé pourrait aboutir à le présenter comme une alternative au travail rémunéré et ainsi méconnaître les dispositions du 5° de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser l’exploitation en réseau
physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Objectif Villa », sous réserve des conditions prescrites à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à exploiter en réseau physique de distribution le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Objectif Villa » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2021-075- ObjectifVilla-PDV, sous réserve des conditions prescrites à l’article 2.
Article 2 : 2. 1. La société LA FRANÇAISE DES JEUX veillera à ce que la promotion associée au jeu « Objectif Villa » ne présente pas le jeu comme pouvant contribuer à la réussite sociale, ni, de surcroît, comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré, conformément aux dispositions des 2° et 5° de l’article D. 320-9 du code de la sécurité intérieure. Elle modifiera par ailleurs à cette fin la dénomination du jeu et les visuels des tickets utilisés, qui sont une composante à part entière de la promotion du jeu. 2.2. La société LA FRANÇAISE DES JEUX est invitée à présenter à l’Autorité, avant son lancement, la campagne promotionnelle qui sera associée à ce jeu.
Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
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