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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-093 DU 20 MARS 2025 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2025 DES SOCIETES DE COURSES REPRESENTEES PAR LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (FNCH)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le X de son article 34 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2024-038 du 28 mars 2024 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2024 des sociétés de courses représentées par la FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (FNCH) ;
Vu la demande de la FNCH du 31 janvier 2025, en sa qualité de représentant des sociétés de courses mentionnées en annexe à la présente décision, tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2025 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 20 mars 2025, Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Ils contribuent ainsi à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range les opérateurs de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
2. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
3. L’article 2 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé dispose ainsi que : « Pour les hippodromes, le plan d’actions mentionné au deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut être commun à plusieurs sociétés de courses exploitant des hippodromes, dès lors qu’il est appliqué par l’ensemble d’entre elles. La liste des sociétés de courses et des hippodromes concernés doit figurer dans le plan d’actions. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d’approbation de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, et son bilan de la mise en œuvre du même plan pour l’année précédente ». L’article 3 du même décret énonce : « Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d’établir la classification des risques prévue à l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l’article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d’une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l’Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l’importance de l’offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d’apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
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4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation de services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive de ces libertés, qui ne peut donc être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de droits exclusifs d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, expose les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
7. Eu égard aux informations qu’elle a recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir le service à compétence nationale TRACFIN et le Service Central des Courses et des Jeux, l’Autorité a attaché, lors de l’examen du plan qui lui a été soumis au titre de l’année 2025, une importance particulière à la cohérence de l’activité déclarative des sociétés de courses avec les risques auxquels elles sont exposées, ainsi qu’aux contrôles menés par celles-ci sur leurs partenaires.
8. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que le plan d’actions « lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » des sociétés de courses représentées par la FNCH pour l’année 2025 reflète leur volonté de se conformer à l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
9. Concernant les actions menées durant l’année 2024, l’Autorité relève que les actions que les sociétés de courses représentées par la FNCH déclarent avoir mises en œuvre traduisent une politique globale, cohérente et volontariste en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, les sociétés de courses ont actualisé la cartographie des risques auxquels elles sont individuellement exposées. De plus, celles-ci ont renforcé les mesures prises pour s’assurer de la correcte mise en œuvre de leurs obligations en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par leur partenaire, la société SASO, en augmentant le nombre de contrôles que ce dernier doit réaliser pour se conformer à ses obligations
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contractuelles. Enfin, les sociétés de courses ont reconduit et augmenté le nombre d’actions de formation professionnelle au sein de leurs représentations nationales et régionales.
10. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2025, l’Autorité souligne que plusieurs de ces actions marquent de nouvelles avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les sociétés de courses se sont ainsi engagées à encore renforcer le nombre d’actions de contrôle du respect par leur partenaire de ses obligations en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, par l’envoi de questionnaires au cours de l’année 2025, la FNCH va engager une nouvelle démarche de supervision des sociétés de courses dite de « diagnostic et accompagnement de l’efficacité associative » afin de mieux identifier celles dont les procédures ou règles d’exploitation nécessiteraient d’être renforcées.
11. Enfin, plusieurs actions envisagées par l’opérateur consistent en une consolidation des mesures mises en place par les sociétés de courses représentées par la FNCH. Ainsi, à titre d’exemple, les sociétés de courses ont prévu de renforcer leurs actions de sensibilisation relatives à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au bénéfice d’un encore plus grand nombre de bénévoles et d’employés du prestataire présents sur les hippodromes.
12. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions des sociétés de courses représentées par la FNCH pour l’année 2025 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 des sociétés de courses représentées par la FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES. Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux sociétés de courses représentées par la FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 mars 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 mars 2025
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Loi du 2 juin 1891
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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