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Sur la décision
| Référence : | ARJEL, 22 juin 2017, n° 2017-C-01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-C-01 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ——————
Autorité de régulation des jeux en ligne ——————
DÉLIBÉRATION N°2017-C-01 PORTANT COMMUNICATION DE L’ARJEL
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES MÉCANISMES D’AUTO-EXCLUSION
TEMPORAIRE ET D’AUTOLIMITATION DES APPROVISIONNEMENTS DE
COMPTE ET D’ENGAGEMENT DES MISES 1. L’ARJEL souhaite rappeler les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux auto-exclusions temporaires du jeu et aux autolimitations d’approvisionnement du compte joueur et d’engagement des mises.
I. L’auto-exclusion temporaire 2. Un joueur peut-il clôturer son compte pendant la période d’auto-exclusion, puis en recréer un nouveau, chez le même opérateur, avant l’expiration du délai d’exclusion qu’il s’est luimême imposé ?
La réponse ne peut être que négative.
3. Aux termes du I de l’article 3 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (ci-après la « Loi ») :
« I. ― La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :
1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. »
Dans la perspective de prévenir le jeu excessif ou pathologique, l’alinéa 2 de l’article 26 de la
Loi prévoit :
« Il [l’opérateur agréé] prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. (…) »
En ce qui concerne plus précisément les mécanismes d’auto-exclusion, l’article 18 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne (ci-après le « Décret ») dispose :
« L’opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou définitive.
Le joueur détermine la durée de son exclusion temporaire, qui ne peut être inférieure à sept jours.
L’exclusion définitive du joueur entraîne la clôture sans délai de son compte par l’opérateur dans les conditions prévues aux articles 8 et 9. Le joueur ne peut solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de cette clôture. »
L’auto-exclusion, mesure de protection du joueur, peut donc revêtir deux modalités :
- l’auto-exclusion définitive, pour une durée de 3 ans ;
l’auto-exclusion temporaire, pour une durée déterminée par le joueur mais nécessairement supérieure à 7 jours.
4. Pendant la période de son auto-exclusion, le joueur ne doit pas être en mesure de jouer ; il doit être exclu du jeu.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’auto-exclusion définitive, l’article 18 précité oblige l’opérateur à clôturer sans délai le compte du joueur et prohibe l’ouverture d’un nouveau compte avant l’expiration du délai de trois ans.
5. S’agissant des auto-exclusions temporaires, la pratique consistant à accepter que des joueurs auto-exclus temporairement clôturent leur compte, puis en ouvrent un nouveau, est manifestement contraire à l’esprit du texte, qu’elle prive de tout effet utile : en permettant au joueur concerné de recommencer à jouer dans le délai d’exclusion qu’il s’était lui-même imposé, l’opérateur réduit à néant la portée de l’auto-exclusion temporaire et entrave la protection des joueurs contre le jeu excessif ou pathologique.
La clôture du compte joueur faisant suite à une demande d’auto-exclusion de jeu de la part du joueur exclut l’ouverture d’un nouveau compte joueur chez le même opérateur pendant le délai fixé par le joueur en cas d’auto-exclusion temporaire et pendant le délai de trois ans en cas d’auto-exclusion définitive.
II. Les modérateurs de jeu 6. Un joueur peut-il clôturer son compte, puis en recréer un chez le même opérateur, dans le but d’échapper au délai incompressible de deux jours applicables en cas d’augmentation des limites d’approvisionnement et d’engagement des mises ?
Une réponse négative s’impose également ici, sauf à priver d’effet utile les dispositions suivantes.
Comme rappelé ci-dessus, l’alinéa 2 de l’article 26 de la Loi énonce :
« Il [l’opérateur agréé] prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. (…) »
En ce qui concerne plus précisément les dispositifs d’autolimitation, l’article 16 du Décret précise :
« Dès l’ouverture d’un compte joueur, l’opérateur demande au joueur d’encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d’approvisionnement de son compte et d’engagement des mises. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n’a pas fixé ces limites.
2 Les limites mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent, d’une part, au montant cumulé des approvisionnements réalisés par le joueur par périodes de sept jours et, d’autre part, au montant cumulé des mises engagées par le joueur par périodes de sept jours.
Le joueur peut modifier ces limites à tout moment. Lorsqu’il augmente l’une ou l’autre, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de deux jours francs à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu’il diminue l’une ou l’autre, la modification est d’effet immédiat. » *
*
* 7. Considérant l’importance que le législateur attache aux règles relatives à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique, l’ARJEL veillera avec fermeté à leur respect, en usant de tous les pouvoirs qui lui ont été attribués.
Délibéré le 22 juin 2017.
Pour le Collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne,
Le Président,
Charles COPPOLANI
Décision mise en ligne sur le site officiel de l’ARJEL le 23 juin 2017 3
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