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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 sept. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N°2021-194 DU 16 SEPTEMBRE 2021 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2021
DE LA SOCIÉTÉ FRANCE PARI SAS
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le deuxième alinéa de son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment son article 13 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la demande de la société FRANCE PARI SAS du 4 juin 2021 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2021 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 16 septembre 2021,
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 17 septembre 2021
Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
2. Le X de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, fixées aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu’elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561-38 du même code. / Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
3. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique. / Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs agréés en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de s’assurer qu’ils participent effectivement à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’ordre public dont la loi a souligné l’importance dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. L’examen de ces plans a vocation à permettre à l’Autorité d’identifier les risques et les éventuelles difficultés rencontrées par les opérateurs, d’évaluer la mise en œuvre par ceux-ci de leurs obligations relatives à la lutte contre la fraude le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de définir, le cas échéant, des trajectoires visant à renforcer leur conformité en leur adressant des prescriptions.
5. Eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit s’assurer que le plan d’actions que lui soumet pour approbation un opérateur, d’une part, traduit sa volonté de lutter efficacement contre les activités frauduleuses ou criminelles et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, prévoit la mise en œuvre d’actions cohérentes et adaptées permettant d’atteindre cet objectif.
6. Pour consolider la conformité des opérateurs aux obligations relatives à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’Autorité attache, dans l’examen des plans pour 2021, une importance particulière aux actions réalisées en matière de compréhension et d’analyse des risques de fraude et de blanchiment, de détection des situations atypiques relevant de l’obligation de vigilance pesant sur les opérateurs de jeu et de développement d’un contrôle interne efficace.
7. Par ailleurs, l’Autorité tient compte dans son analyse du fait que le cadre de référence mentionné au point 2 n’était pas adopté au moment où les opérateurs agréés ont élaboré leur plan d’actions.
8. Il ressort de l’instruction que le plan d’actions de la société FRANCE PARI SAS pour l’année 2021 reflète sa volonté de répondre à l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cet égard, l’Autorité relève notamment que l’opérateur s’est doté d’un outil de « business intelligence » lui permettant de consulter et d’exploiter l’ensemble des données récoltées par son système d’information afin de détecter et d’analyser d’éventuelles variations de comportement de la part de ses joueurs susceptible de révéler des atypismes. Elle note également la bonne exécution par la société FRANCE PARI SAS de ses obligations de vigilance à l’égard de sa clientèle, en ce qu’elle effectue des analyses quotidiennes et hebdomadaires de l’activité de ses joueurs. 9. Cependant, des progrès substantiels sont attendus de l’opérateur pour qu’il atteigne pleinement l’objectif fixé au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Il en va ainsi du dispositif de formation du personnel de la société FRANCE PARI SAS aux problématiques relatives à la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui, consistant en un simple « partage de connaissances », n’est pas suffisamment approfondi et adapté aux risques auxquels l’opérateur est exposé. L’opérateur doit également veiller à bien formaliser l’ensemble des procédures applicables en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en apportant une attention particulière au dispositif d’analyse des risques pris dans ses trois volets que sont l’identification, la classification et les mesures d’atténuation des risques. Il importe en outre que la société FRANCE PARI SAS complète son dispositif de détection des personnes politiquement exposées (PPE), afin notamment d’y intégrer les membres directs de la famille des PPE, les personnes y étant étroitement associées ainsi que les PPE étrangères. Il est enfin attendu de l’opérateur qu’il perfectionne son dispositif de détection des joueurs faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs afin d’assurer la mise en œuvre continue et immédiate de cette obligation.
10. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société FRANCE PARI SAS pour l’année 2021 justifie qu’il ne soit approuvé par l’Autorité que sous réserve de prescriptions énoncées à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1 : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2021 de la société FRANCE PARI SAS sous réserve de la mise en œuvre effective, dès notification de la présente décision, des prescriptions énoncées à l’article 2. Article 2 : 2.1. La société FRANCE PARI SAS approfondit le dispositif de formation de son personnel aux problématiques relatives à la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme via le recours à des actions dédiées donnant lieu à des évaluations. 2.2. La société FRANCE PARI SAS veille à formaliser l’ensemble des procédures mises en œuvre pour lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en apportant une attention particulière au dispositif d’analyse des risques dans ses trois volets que sont l’identification, la classification et les mesures d’atténuation des risques. 2.3. La société FRANCE PARI SAS complète son dispositif de détection des personnes politiquement exposées (PPE), afin notamment d’y intégrer les membres directs de la famille des PPE, les personnes y étant étroitement associées ainsi que les PPE étrangères. 2.4. La société FRANCE PARI SAS renforce son dispositif de détection des joueurs faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs afin d’assurer la mise en œuvre continue et immédiate de cette obligation. 2.5. La mise en œuvre de ces prescriptions s’effectue dans le respect du cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 2.6. La mise en œuvre de ces prescriptions s’exerce dans le respect des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de celles de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société FRANCE PARI SAS et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 16 septembre 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
I. FALQUE-PIERROTIN
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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