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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 14 mars 2022 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2022-P-075 DU 14 MARS 2022 PORTANT HOMOLOGATION DU « RÈGLEMENT DU PARIS MUTUEL URBAIN ET SUR LES HIPPODROMES » DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN
La présidente de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le VI de son article 34 ;
Vu le décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 modifié relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu la décision du collège de l’Autorité nationale des jeux n° 2021-235 du 25 novembre 2021 portant délégation de pouvoirs ;
Vu la demande d’homologation du règlement dénommé « règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes » déposée par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN le 14 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro PMU-HRG-2022- 011-ParisMutuelUrbainHippodromes-PDV-4 ;
Vu les autres pièces du dossier,
DÉCIDE :
Article 1er : Le règlement dénommé « règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes » est homologué sous le numéro PMU-HRG-2022-011- ParisMutuelUrbainHippodromes-PDV-4. Ce règlement des jeux est annexé à la présente décision.
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 15 mars 2022
Article 2 : Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN publiera ce règlement sur son site Internet et le tiendra à la disposition des joueurs dans chaque poste d’enregistrement des jeux de paris hippiques.
Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée, ainsi que son annexe, sur le site internet de l’Autorité et notifiée au groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN.
Fait à Paris, le 14 mars 2022.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes
VERSION AU 16 03 2022
Modifications apportées par rapport à la version du 02 mars 2022 :
Titre I Chapitre 2 • Article 21 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Titre II Chapitre 3 • Article 43 : Introduction de la dénomination « Couplé Ordre »
• Articles 46 et 47 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 47-1 : Nouvel article relatif à la constitution des Fonds de réserve
• Article 47-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters Chapitre 4 • Article 50 : Modifications relatives aux dispositions exclues (cotisation, Fonds de réserve et Booster) Chapitre 5 • Articles 54 et 55 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 55-1 : Nouvel article relatif à la constitution du Fonds de réserve
• Article 55-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters
• Article 57 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Chapitre 6 • Articles 62 et 63 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 63-1 : Nouvel article relatif à la constitution du Fonds de réserve
• Article 63-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters
• Article 65 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Chapitre 7 • Articles 69 et 70 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 70-1 : Nouvel article relatif à la constitution du Fonds de réserve
• Article 70-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters
• Article 72 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Chapitre 8 • Article 77 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 78-1 : Nouvel article relatif à la constitution du Fonds de réserve
• Article 78-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters
• Article 80 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Chapitre 9 • Article 85 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 86-1 : Nouvel article relatif à la constitution du Fonds de réserve
• Article 86-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters
• Article 88 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Chapitre 11 • Articles 103 et 104 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 104-1 : Nouvel article relatif à la constitution du Fonds de réserve
• Article 104-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters
• Article 106 : Modifications relatives à l’affectation des sommes non distribuées Titre III Chapitre 4 • Article 130 : Modifications relatives à la cotisation du Fonds de réserve
• Article 131-1 : Nouvel article relatif à la constitution des Fonds de réserve
• Article 131-2 : Nouvel article relatif à la constitution et la distribution des Boosters Chapitre 5 • Article 133 : Modifications relatives aux dispositions exclues (cotisation, Fonds de réserve et Booster) Chapitre 6 • Article 135 : Modifications relatives aux dispositions exclues (cotisation, Fonds de réserve et Booster)
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Table des matières
TITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ……………………………………………………………………………………. 4
CHAPITRE 1er – Enregistrement des paris …………………………………………………………………………….. 7
CHAPITRE 2 -Résultat et calcul des rapports ……………………………………………………………………… 14
CHAPITRE 3 – Paiement ………………………………………………………………………………………………… 20
CHAPITRE 4 – Utilisation du « chèque pari » et du « chèque de gain » ………………………………………… 24
TITRE II – LES PARIS ………………………………………………………………………………………………………….. 26
CHAPITRE 1er – Pari « Simple » …………………………………………………………………………………………. 26
CHAPITRE 2 – Pari par reports dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs. ……………………………………………………………………………………………. 36
CHAPITRE 3 – Pari « Couplé » ……………………………………………………………………………………………. 38
CHAPITRE 4 – Pari « Couplé Hippodrome » ………………………………………………………………………….. 57
CHAPITRE 5 – Pari « Tiercé » …………………………………………………………………………………………….. 58
CHAPITRE 6 – Pari « 2sur4 » ……………………………………………………………………………………………… 73
CHAPITRE 7 – Pari « Quarté Plus » ……………………………………………………………………………………… 83
CHAPITRE 8 – Pari « MULTI » ……………………………………………………………………………………………. 95
CHAPITRE 9 – Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs. ………….. 108
CHAPITRE 10 – Pari « Quinté Plus » …………………………………………………………………………………… 118
CHAPITRE 11 – Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs ……………………………………………………………………………………………. 135
TITRE III – LES PARIS EN MASSE UNIQUE ……………………………………………………………………………… 145
CHAPITRE 1er – Pari « Trio » ……………………………………………………………………………………………… 145
CHAPITRE 2 – Pari « Trio Ordre » ………………………………………………………………………………………. 149
CHAPITRE 3 – Pari à quatre chevaux avec ordre dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs …………………………………………………………………………. 154
CHAPITRE 4 – Dispositions relatives au calcul des rapports ………………………………………………….. 160
CHAPITRE 5 – Pari « Trio Hippodrome » …………………………………………………………………………….. 192
CHAPITRE 6 – Pari « Trio Ordre Hippodrome » …………………………………………………………………….. 193
TITRE IV – LES PARIS PROPOSÉS EN MASSE COMMUNE INTERNATIONALE REPARTIE PAR LES OPERATEURS ETRANGERS ……………………………………………………………………………………………….. 194
CHAPITRE 1er – Dispositions particulières applicables au calcul des rapports et au paiement ……… 194
CHAPITRE 2 – Pari « Simple International » ………………………………………………………………………… 196
CHAPITRE 3 – Pari « Couplé International » ………………………………………………………………………… 202
CHAPITRE 4 – Pari « Couplé Ordre International » ……………………………………………………………….. 210
CHAPITRE 5 – Pari « Trio Ordre International » ……………………………………………………………………. 214
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TITRE V – POSTES ET MOYENS D’ENREGISTREMENT DU GROUPEMENT …………………………………….. 219
CHAPITRE 1er – Postes d’enregistrement du groupement …………………………………………………….. 219
CHAPITRE 2 – Paris par terminaux avec préposé ………………………………………………………………… 220
CHAPITRE 3 – Paris par bornes interactives ………………………………………………………………………. 221
CHAPITRE 4 – Paris en compte ouvert auprès du groupement ……………………………………………… 222
CHAPITRE 5 – Carte privative …………………………………………………………………………………………. 228
CHAPITRE 6 – Paris par téléphone …………………………………………………………………………………… 231
CHAPITRE 7 – Paris par message texte (SMS) ou par messagerie instantanée ………………………….. 233
CHAPITRE 8 – Paris par « smartphone » (ordiphone)…………………………………………………………….. 237
CHAPITRE 9 – Paris par support physique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs ………………………………………………………………………………………………………………. 239
TITRE VI – MOYENS D’ENREGISTREMENT SPECIFIQUES AUX HIPPODROMES : PARIS par support électronique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs ……………….. 244
TITRE VII – RÈGLES APPLICABLES AUX SUPPORTS D’ENREGISTREMENT DES PARIS ……………………….. 249
CHAPITRE 1er – Bordereaux marqués ………………………………………………………………………………. 249
CHAPITRE 2 – Enregistrement des paris dans les postes d’enregistrement connectés au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel ………………………………………… 250
TITRE VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES à LA NOUVELLE-CALEDONIE ……………………………………….. 253
ANNEXE 1 : Minima d’enjeux pour les paris proposés par le groupement et les sociétés de courses engagés sur les courses hippiques …………………………………………………………………………………….. 254
ANNEXE 2 : Barèmes de la déduction progressive sur les rapports calculés par le groupement ou les sociétés de courses ………………………………………………………………………………………………………… 255
ANNEXE 3 : Minima d’enjeux pour les paris proposés par le groupement ou les sociétés de courses engagés sur les courses hippiques en Nouvelle Calédonie ……………………………………………………… 256
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TITRE IER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Les paris faisant l’objet du présent règlement consistent en la prévision d’un événement lié à l’arrivée d’une ou plusieurs courses de chevaux régulièrement organisées.
Le ministre chargé de l’agriculture fixe pour chaque réunion de courses les types de paris autorisés et, en cas d’enregistrement en dehors de l’hippodrome, la zone géographique concernée si elle n’englobe pas l’ensemble du territoire.
Article 2
Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les parieurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
Les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants selon les modalités réglementaires propres à chaque pari.
Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l’objet d’une centralisation.
Des dotations spécifiques du groupement Pari mutuel urbain, ci-après désigné groupement dans le présent règlement, ou d’annonceurs pourront être affectées à l’attribution aléatoire ou non de lots en numéraire ou en nature.
Article 3
L’engagement d’un pari auprès du groupement et des sociétés de courses implique l’adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent règlement.
Ce règlement est homologué par L’Autorité Nationale des Jeux. Il peut être consulté gratuitement sur les hippodromes et dans tous les postes d’enregistrement autorisés par le groupement à recueillir les paris en dehors des hippodromes ainsi que sur le site de L’Autorité Nationale des Jeux, le site d’information et l’application mobile du groupement.
Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du groupement informe les parieurs de cette disposition.
Article 4
Seules les personnes physiques sont autorisées à engager des paris ou à percevoir des gains auprès du groupement ou des sociétés de courses. Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris ni à percevoir des gains et l’accès aux moyens d’enregistrement du groupement et des hippodromes leur est interdit.
Les personnes dont le comportement trouble le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel.
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Article 5
Course annulée ou reportée
Si une course est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d’un événement lié à l’arrivée de cette seule course sont remboursés.
Tous les paris consistant en la prévision d’un événement lié à l’arrivée de plusieurs courses sont exécutés sans tenir compte de la course annulée.
Si une course est reportée et courue le même jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
Si une course est recourue un autre jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont remboursés.
Article 6
Sous réserve de la réglementation applicable aux paris en ligne, il est interdit à toute personne d’engager ou d’accepter des paris sur les courses organisées en France ou à l’étranger sans passer par les services du groupement ou des sociétés de courses sur les hippodromes.
Le groupement et les sociétés de courses assurent l’enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils contrôlent la régularité de toutes les opérations et veillent au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent règlement.
Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou tout manquement au présent règlement peut être suspendu pendant un délai n’excédant pas quinze jours.
Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d’une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d’aucun intérêt.
Article 7
Pour l’application du code monétaire et financier, le groupement et les sociétés de courses peuvent suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement des comptes « PMU Point de Vente » tels que définis au chapitre 4 du titre V.
Article 7-1. – Protection des données.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses ou à leur prestataire.
Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d’organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l’objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion ou d’actions commerciales du groupement ou des sociétés de courses. Elles ne pourront faire l’objet d’utilisation à des fins de prospection commerciale qu’après accord exprès du parieur.
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Les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au parieur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d’accès, de rectification ou d’opposition, à des fins de marketing auprès, selon le cas, de la société de courses ou du groupement. Dans ce dernier cas, il adresse sa demande à :
PMU Service client
TSA 61501
75734 Paris Cedex 15 ou dépose sa demande sur la page « contact » accessible en-pied sur toutes les pages du site dédié du groupement.
Tout parieur titulaire d’un compte « PMU Point de Vente » accepte que le groupement conserve les informations nominatives le concernant et notamment son nom, adresse et, le cas échéant, ses coordonnées bancaires. Ces informations ayant été fournies dans le cadre de l’ouverture d’un compte « PMU Point de Vente », le parieur s’engage à indemniser le groupement de toute responsabilité résultant d’une quelconque indication mensongère ou inexactitude contenue dans les informations fournies.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux informations transmises qui revêtent un caractère obligatoire pour l’ouverture d’un compte « PMU Point de Vente » dont le destinataire est le groupement. Par conséquent la demande d’ouverture d’un compte « PMU Point de Vente » emporte renonciation à l’exercice du droit prévu au premier alinéa de l’article 56 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée.
Les informations nominatives ainsi que celles relatives à l’activité de paris du titulaire d’un compte « PMU Point de Vente » pourront également faire l’objet de communication aux fins de contrôles auprès de l’Autorité Nationale des Jeux.
L’Autorité Nationale des Jeux est susceptible de traiter ces données pour exercer les missions définies par la loi°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment en matière de lutte contre le jeu excessif, comme décrit à l’adresse suivante : https://anj.fr/donnees-personnelles.
Les informations nominatives visées ci-avant concernant le parieur en compte seront conservées par le groupement durant un délai de six ans à compter de la clôture du compte « PMU Point de Vente » considéré. A l’issue de ce délai ces données seront automatiquement supprimées.
La politique de confidentialité du groupement est disponible sur le site d’information et l’application mobile du groupement.
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CHAPITRE 1ER – ENREGISTREMENT DES PARIS
Article 8
Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent règlement sont acceptés :
- soit sur les hippodromes régulièrement ouverts ;
- soit dans les postes d’enregistrement, hors hippodromes, exploités par le groupement et dans les postes d’enregistrement autorisés par le groupement dans les conditions prévues par l’article R-322-22-5 du Code de la Sécurité Intérieure, l’ensemble étant désigné postes d’enregistrement du groupement dans le présent règlement ;
- soit en compte « PMU Point de Vente ».
Les modalités particulières à chaque poste ou moyen d’enregistrement du groupement sont définies au titre V et portées à la connaissance du public dans chacun de ces postes d’enregistrement.
Quel que soit le type de formules déterminées dans les règles spécifiques des divers types de paris, le nombre maximum de désignation de numéros de chevaux est fixé à 20.
Article 9
Sur l’hippodrome les paris sont enregistrés à des guichets ouverts dans les différentes enceintes ; ces guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d’enjeu, soit par type de pari.
Les sociétés de courses peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l’autorité d’un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d’un compte courant auprès de ce mandataire.
L’enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu’au signal d’arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d’exécution, ne doit être enregistré après le signal d’arrêt des paris. En outre, l’enregistrement de certains types de paris peut être interrompu quelque temps avant le départ de la course. Il peut en être de même pour les paris enregistrés aux guichets du mandataire.
Article 10
Numérotage
Les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux sont indiqués au moyen du programme officiel des courses sur les hippodromes et de la liste officielle des partants mise à disposition dans tout ou partie des postes d’enregistrement, sur le site d’information et l’application mobile du groupement.
Pour l’enregistrement de certains paris, le groupement et les sociétés de courses peuvent adopter un numérotage spécial faisant correspondre à chaque cheval déclaré partant un numéro qui doit être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari. Ce numérotage spécial figure sur la liste officielle des partants du groupement ou sur le programme officiel des courses sur les hippodromes.
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Article 11
Si la liste officielle des partants du groupement ou si le programme officiel de l’hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l’enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission ayant un impact sur l’enregistrement ou le traitement des paris, le groupement ou les sociétés de courses sur les hippodromes procèdent au remboursement ou à la suspension de l’enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d’enregistrement.
Article 12
Chevaux non-partants
I. – Le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement indiquent les chevaux restant engagés dans les différentes courses.
Toutefois, des chevaux inscrits sur ce programme ou sur cette liste peuvent être déclarés non- partants conformément au règlement des courses applicable.
Lorsque les paris sont engagés dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes, ainsi que sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés aux titres V et VI, les paris unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d’un ou plusieurs chevaux déclarés non-partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l’enregistrement.
Lorsqu’un pari engagé dans un des postes et moyens d’enregistrement et sur les hippodromes définis à l’alinéa précédent comporte un ou plusieurs chevaux non-partants, le parieur peut, avant le départ de la première course support du pari engagé pour le type de pari visé au chapitre 2 du titre II ou avant le départ de la course pour les autres types de pari , obtenir dans le poste d’enregistrement ou sur l’hippodrome dans lequel il a engagé son pari, ou sur le moyen d’enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l’annulation de son pari.
Toutefois, si un récépissé tel que défini au c de l’article 14 comprend plusieurs paris dont au moins un ne comporte pas de non-partant, celui-ci n’est pas annulable.
Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non-partants sont exécutés en application des règles particulières à chaque type de pari, après prise en compte, le cas échéant, du cheval de complément tel que défini au II ci-dessous. II. – 1. Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel sur tout ou partie des supports visés au titre VII ainsi que sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés au titre V, les parieurs peuvent pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d’un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies aux 2 à 4 ci-après.
Si, dans les postes et moyens d’enregistrement ainsi que sur les hippodromes visés à l’alinéa ci- dessus, offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d’aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d’un cheval de complément.
Les épreuves sur lesquelles ils n’ont pas la possibilité, à titre exceptionnel, de désigner un cheval de complément pour les paris offrant généralement cette possibilité sont portées à la connaissance des parieurs.
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2. Cas des paris en combinaison unitaire et des formules combinées, simplifiées ou dans tous les ordres telles qu’elles sont définies pour chaque pari offrant cette possibilité aux titres II et III : a) Pour ces types de combinaisons et de formules, le cheval de complément désigné par le parieur ne doit pas appartenir aux chevaux composant son pari ; b) Si un des chevaux désignés par le parieur est déclaré non-partant, le cheval de complément complète le pari unitaire ou, s’il s’agit d’une formule combinée, chacun des paris unitaires incluant le cheval non-partant, comme si le cheval de complément avait été désigné en dernière position.
Par application de cette règle, si le cheval de complément remplace un cheval autre que celui désigné en dernière position par le parieur, le pari unitaire ou chaque pari unitaire incluant le cheval non-partant est exécuté pour les chevaux partants, désignés après le cheval non-partant, comme si chacun de ceux-ci avait été désigné à la place de celui qui le précédait dans la désignation initiale du parieur. 3. Cas des paris engagés en formule « champ total », « champ partiel » et « champ libre » tels que définis pour chaque pari offrant cette possibilité aux titres II et III : a) Pour ces types de formule « champ total » et « champ partiel », le cheval de complément désigné par le parieur doit être un cheval participant à la course, autre que l’un des chevaux de base qu’il a désignés ; b) Dans le cas d’un « champ partiel », le cheval de complément peut être choisi soit parmi la sélection de chevaux que le parieur a associés à ses chevaux de base, soit en dehors de celle-ci ;
Dans le cas d’un “champ libre”, le cheval de complément peut être choisi soit parmi la sélection de chevaux désignés par le parieur, soit en dehors de celle-ci ;
c) Si un des chevaux désignés par le parieur est non-partant, le cheval de complément complète chaque pari unitaire inclus dans la formule « champ » comme si le cheval de complément avait été désigné par le parieur pour occuper la dernière place dans chaque pari unitaire considéré ; d) Dans le cas visé au c) ci-dessus, le ou les paris unitaires inclus dans une formule « champ » comportant à la fois un non partant et la désignation du même cheval que le cheval de complément sont traités en application du I du présent article. 4. Si deux ou plusieurs chevaux sont déclarés non-partants dans l’épreuve dans laquelle ils étaient engagés et que plus d’un cheval non-partant a été désigné par le parieur, le cheval de complément ne remplace qu’un seul d’entre eux.
Article 13
Minimum d’enjeu
Un minimum d’enjeu est fixé pour chaque type de pari figurant en annexe 1.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le groupement ou un annonceur prenne en charge le règlement de tout ou partie du montant de l’enjeu de tout ou partie des parieurs. Dans ce cas, par dérogation au I de l’article 12 et au dernier alinéa de l’article 14 et pour les opérations commerciales le précisant, les paris enregistrés ne sont pas annulables.
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Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ, en formule simplifiée ou dans tous les ordres, sur l’hippodrome ou en dehors des hippodromes, selon les moyens d’enregistrement.
Les paris s’enregistrent dans les postes et moyens d’enregistrement du groupement et sur l’hippodrome à des guichets dont l’unité d’enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le groupement n’étant pas tenus d’ouvrir des guichets au minimum d’enjeu.
Article 14
a) Règlement des enjeux. Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d’un compte ouvert auprès du groupement ou auprès des sociétés de courses ou de leur mandataire visés respectivement aux articles 8 et 9. Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par « chèque pari » ou « chèque de gain », tels que définis au chapitre 4 du présent titre, ou par débit du support défini au chapitre 9 du titre V.
Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d’enregistrement visés à l’article 167 et habilités par le groupement à accepter ce mode de règlement, ainsi que sur les hippodromes offrant ce service.
Les montants autorisés des paiements des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public.
Les enjeux réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces.
Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu’en compte « PMU Point de Vente ».
b) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données. Le groupement et les sociétés de courses sont tenus de s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’identité des parieurs engageant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d’une transaction de paris et d’enregistrer les noms et adresses de ces parieurs ainsi que le montant des sommes qu’ils ont enregistrées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Le groupement et les sociétés de courses vérifient l’identité du client par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d’une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié.
Les dispositions de l’article 7-1 s’appliquent aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire dans le cas visé au premier alinéa.
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c) Récépissé. Sauf pour les paris enregistrés en compte « PMU Point de Vente » ou par le support défini au chapitre 9 du titre V, l’enregistrement d’un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d’un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé constituant justificatif et dont l’acceptation implique la conformité au pari demandé.
Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d’identifier les éléments constitutifs du ou des paris présents sur le récépissé, tels que mentionnés au 3 de l’article 210.
Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le ou les récépissés avec le ou les paris qu’il souhaite engager. Toute réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l’établissement du récépissé doit être effectuée, si possible, avant que le parieur ait quitté le poste d’enregistrement ou le guichet de l’hippodrome et au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ce récépissé a été enregistré.
d) Annulation. Sous réserve des dispositions du règlement propres à chaque pari, le parieur peut, avant le départ de la course, obtenir, dans le poste d’enregistrement du groupement et sur l’hippodrome où il a engagé son pari ou sur le moyen d’enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l’annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement sous réserve de tout évènement pouvant avoir un impact sur les paris déjà enregistrés nécessitant la levée de ce délai.
Article 15
L’enregistrement de certains paris, par l’intermédiaire du système d’aide au pari dénommé « Pariez SpOt », peut être proposé aux parieurs dans les postes d’enregistrement du groupement, sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel et sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés au titre V.
Dans ce cas, pour un type de pari donné, les paris sont générés, en tout ou partie, par le système central du groupement, en fonction des paris du même type, engagés par les parieurs sans l’intermédiaire de ce système d’aide au pari.
Tout ou partie des modes d’enregistrement suivants peuvent être proposés au parieur :
- Si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée sans désigner lui-même aucun des chevaux qui la composent, le système d’aide au pari détermine automatiquement l’ensemble des chevaux constituant la formule.
- Si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée en désignant une partie seulement des chevaux devant composer la combinaison qu’il choisit, les autres chevaux complétant cette combinaison sont déterminés par le système d’aide au pari.
Les heures d’ouverture de l’enregistrement par le système d’aide au pari, ainsi que les paris acceptés et le numéro des courses sur lesquelles ce service est proposé, ainsi que les moyens d’enregistrement le permettant, sont portés à la connaissance des parieurs.
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Article 16
Paris collectifs
Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, les parieurs peuvent enregistrer un pari collectivement, en parts égales, dans la limite maximum de dix parts de ce pari.
Chacune de ces parts ne peut être inférieure à l’enjeu minimum fixé conformément aux dispositions de l’article 13.
Après versement de la totalité de l’enjeu du pari engagé, l’enregistrement d’un pari collectif entraîne la remise d’un récépissé distinct à chacun des parieurs constituant justificatif de leur part, permettant de déterminer tous les éléments de la quote-part du pari engagé et dont l’acceptation implique la conformité au pari demandé.
Le récépissé d’une quote-part de pari collectif ne peut être annulé.
Dans le cadre d’un pari collectif, le terme parieur s’entend de l’ensemble des parieurs ayant enregistré collectivement un pari.
Article 17
Service accessoire aux paris
Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, un service accessoire aux paris, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs, peut être proposé.
Ce service consiste, sous réserve de l’engagement par le parieur d’un enjeu minimum complémentaire et proportionnel à celui du pari concerné et fixé conformément aux dispositions de l’article 13, en l’attribution d’un coefficient multiplicateur de gain déterminé aléatoirement par le système central du groupement.
Ce coefficient multiplicateur est appliqué au rapport d’un pari payable déterminé selon les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service, pour déterminer le montant du gain.
Les formules proposées, les coefficients multiplicateurs applicables pour chacun des paris, la probabilité d’obtention de chacun d’eux et le maximum d’enjeu auquel un pari proposant ce service peut être engagé sont précisés dans les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service.
Après application d’une déduction proportionnelle sur enjeux définie à l’article 20, les enjeux visés au deuxième alinéa du présent article constituent un fonds spécifique à chacun des paris offrant cette possibilité destiné à financer le paiement des gains complémentaires des paris payables dont le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Chaque fonds spécifique à un pari peut également être alimenté, sous forme d’avances temporaires, ou d’abondements dans le cadre d’opérations commerciales, par le groupement.
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Le solde créditeur éventuel du fonds spécifique de chaque pari offrant cette possibilité est réservé pour financer ce service dès lors qu’il est proposé pour ce pari sur les courses courues le même jour ou les journées suivantes.
Lorsque ce service pour un pari considéré n’est pas proposé pendant une durée égale à six mois, le montant du solde créditeur éventuel du fonds spécifique de ce pari est ajouté à la ou aux masses à partager du même pari organisé sur une course courue dans les sept jours suivants.
Pour chaque type de pari concerné, le montant ainsi distribué et la course sur laquelle il sera redistribué seront portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement de la journée considérée.
Un récépissé comportant un coefficient multiplicateur ne peut être annulé.
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CHAPITRE 2 -RESULTAT ET CALCUL DES RAPPORTS
Article 18
a) Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu’il est confirmé sur l’hippodrome. Ce résultat indique l’ordre des chevaux à l’arrivée et les numéros des chevaux non- partants.
Une arrivée est dite dead-heat lorsque plusieurs chevaux franchissent ensemble la ligne d’arrivée et qu’ils ne peuvent pas être départagés.
Toutefois, le signal du paiement n’est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d’office des commissaires a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, la mise en paiement est suspendue jusqu’à ce que le jugement ait été rendu.
A partir de l’affichage sur l’hippodrome de l’arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé à l’alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l’exécution des paris même si par la suite certains chevaux venaient à être déclassés.
Si, le jour même sur l’hippodrome, après l’affichage de l’arrivée officielle et à la suite d’une erreur, une différence est constatée entre d’une part, le résultat affiché et d’autre part, l’ordre réel d’arrivée, ou, le cas échéant, l’ordre d’arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l’affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention d’office, le paiement des paris est aussitôt suspendu. Le résultat de la course est rectifié par la société organisatrice et les parieurs en sont avisés : à partir de ce moment, les paris portant sur l’arrivée initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement. Les calculs de répartition sont refaits en fonction du résultat rectifié de la course ; le paiement des paris reprend sur la base du résultat rectifié et des rapports ainsi recalculés, aucune réclamation n’est recevable et aucun ajustement n’est opéré sur les paris réglés avant la suspension des paiements.
L’invalidation du jugement des commissaires survenant postérieurement au jour de la course est sans incidence sur le paiement des gains. Les calculs de répartition opérés conformément à l’ordre d’arrivée officiellement annoncé le jour de la course sont maintenus. b) Dans certains cas particuliers, les modalités de calcul des rapports prévoient que les combinaisons payables peuvent porter sur un classement différent du classement d’arrivée.
Afin de se prévaloir d’un gain éventuel, les parieurs sont tenus de conserver leurs récépissés jusqu’à l’affichage des rapports officiels.
Article 19
Les paris recueillis en dehors des hippodromes sont regroupés avec ceux de même nature enregistrés sur les hippodromes où se déroulent les courses et donnent lieu au paiement du même rapport.
Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris.
Cependant, dans le cas des paris « Simple » y compris les paris par reports, ce regroupement est exécuté dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 11 juillet 1930 relatif à l’extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948.
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Si pour une raison quelconque indépendante de la volonté des services intéressés ou exclusive de toute faute de leur part, certains des éléments de calcul sont indisponibles, n’ont pas pu parvenir au centre de traitement, ou n’ont pas pu y être traités, les rapports peuvent être établis en tenant compte des seuls éléments disponibles. Tous les paris gagnants sont réglés sur la base des rapports ainsi calculés. Les paris perdants ne sont pas remboursés.
Le montant des paris non centralisés et les motifs qui en ont empêché la centralisation sont communiqués dans le plus court délai à l’Autorité Nationale des Jeux.
Article 20
Pour chaque type de pari, le rapport définit la somme à payer aux parieurs sur la base d’une unité de mise de 1 €.
Les rapports bruts communs ou rapports de base bruts communs, selon le cas, sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés totaux par les enjeux gagnants, les deux nets de déduction proportionnelle sur enjeux, selon les dispositions particulières applicables à chaque type de paris.
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux appliqué pour chaque type de paris doit être compris entre 10% et 40%, et peut être distinct selon que les enjeux sont enregistrés en France, selon le poste ou moyen d’enregistrement, ou depuis l’étranger.
Dans le cas de taux différents de déduction proportionnelle sur enjeux pour un même type de paris dans un même pays, le taux de déduction proportionnelle effectif appliqué sur les enjeux gagnants de ce pays résulte du taux pondéré constaté par la division du total du montant de déductions proportionnelles sur enjeux obtenus pour ce type de paris enregistrés dans ce pays par le montant des enjeux totaux de ce pays.
Les taux de déduction proportionnelle sur enjeux appliqués pour chaque type de paris sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Ceux appliqués en France aux différents types de paris visés aux titres II et III sont portés à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du groupement.
Pour chaque type de pari, le rapport net définit la somme à payer aux parieurs sur la base d’une unité d’enjeu de 1, les gains étant proportionnels aux enjeux. Le rapport net est égal au rapport brut commun, ou selon le cas au rapport de base brut commun, net de déduction progressive sur rapport diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux et, si le résultat obtenu est supérieur au rapport minimum payable, arrondi au décime inférieur, sauf dispositions particulières applicables aux paris « Simple Placé », « MULTI » et au pari mentionné au chapitre 9 du titre II.
Les centimes résultant de l’application de cette disposition, dénommés arrondis sur rapports, sont affectés au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des enjeux diminué des sommes reversées aux parieurs gagnants.
Lorsque le rapport net calculé est inférieur au rapport minimum payable appliqué dans un pays considéré, le paiement est effectué sur la base de ce rapport minimum par amputation du produit brut des paris du pays considéré, proportionnellement à ses enjeux payables à ce rapport, sous réserve des dispositions de l’article 22.
En France, le paiement est effectué, sauf dispositions particulières applicables aux paris « Simple Placé », « MULTI » et au pari mentionné au chapitre 9 du titre II, sur la base du rapport de 1,10 pour 1.
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Afin de favoriser l’atteinte de ce rapport minimum, pour certains types de paris, un coefficient de réservation peut être appliqué aux enjeux payables. Ce coefficient est fixé à une valeur brute de déduction, égale à sa valeur nette divisée par le complément à 1 du taux de déduction proportionnelle applicable, en France, aux enjeux du pari concerné. La valeur nette du coefficient de réservation est précisée dans les modalités de calcul des rapports de chacun des paris concernés.
Le paiement des gains est arrondi au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultants de l’application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 21
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. Lorsqu’un même type de pari donne lieu à l’enregistrement, en France ou en masse commune avec d’autres pays, pour des minima d’enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima. Pour les paris visés au titre II, à l’exception des paris visés aux chapitres 8 et 9, si le total des enjeux payables obtenu pour le calcul d’un rang de rapport considéré est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel le pari considéré est enregistré, la fraction de la masse à partager, du solde à partager ou de l’excédent à répartir selon le cas, affectée à ce rang, est pondérée dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré.
Pour les paris visés aux chapitres 8 et 9, si le total des enjeux payables obtenu en application respectivement des dispositions des articles 77 ou 85 est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel le pari considéré est enregistré, le solde à partager ou l’excédent à répartir selon le cas, est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pondérés tel que défini ci-avant par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré.
Pour les paris visés au titre III, si le total des enjeux payables obtenu en application des dispositions des I à V de l’article 130, selon les paris proposés sur une même course, est inférieur au plus petit minimum d’enjeu visé à l’article 13 des paris proposés sur cette course auquel ce pari est enregistré, le solde à partager unique est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pondérés tel que défini ci-avant par le plus petit minimum d’enjeu visé à l’article 13 des paris proposés sur une même course auquel ce pari est enregistré.
1) Dans le cas des opérations de répartition autres que celles visant à établir les rapports minima des différents paris, la fraction de la masse à partager, du solde à partager ou de l’excédent à répartir selon le cas, non distribuée est dévolue, selon le type de pari et, le cas échéant, le rapport considéré, dans les conditions suivantes : a) Pour le pari « Quinté Plus ».
Dans le cas où cette fraction non distribuée est constituée au titre des dispositions de l’article 97, le montant correspondant est affecté au « Fonds de réserve Quinté Plus » défini à l’article 95.
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Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Quinté Plus Ordre », avant application de l’article 97, est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport « Quinté Plus Désordre » des mêmes cinq chevaux.
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Quinté Plus Désordre » est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport « Bonus 4 ».
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du rapport « Bonus 4 » est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport « Bonus 3 ». Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du rapport « Bonus 3 » est affecté au « Fonds de réserve Quinté Plus » défini à l’article 95.
b) Pour le pari « Tiercé ». Dans le cas où cette fraction non distribuée est constituée au titre des dispositions de l’article 55- 2, le montant correspondant est affecté au « Fonds de réserve Tiercé » défini à l’article 55-1.
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Tiercé Ordre », avant application de l’article 55-2, est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport « Tiercé Désordre » des mêmes trois chevaux.
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Tiercé Désordre » est affecté au « Fonds de réserve Tiercé » défini à l’article 55-1. c) Pour le pari « Quarté Plus ». Dans le cas où cette fraction non distribuée est constituée au titre des dispositions de l’article 70- 2, le montant correspondant est affecté au « Fonds de réserve Quarté Plus » défini à l’article 70-1.
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Quarté Plus Ordre », avant application de l’article 70-2, est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport « Quarté Plus Désordre » des mêmes quatre chevaux.
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Quarté Plus Désordre » est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport « Bonus ».
Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du rapport « Bonus » est affecté au « Fonds de réserve Quarté Plus » défini à l’article 70-1. d) Pour tous les autres types de paris.
- du Titre II : Le montant de la fraction non distribuée constitué pour le type de pari considéré est mis en réserve pour constituer un « Fonds de réserve » spécifique à chacun des types de pari visés dans ce paragraphe, défini selon les règles propres à ces paris.
Dans le cas où cette fraction non distribuée est constituée au titre des dispositions de l’article « Booster » du type de pari considéré, le montant correspondant est affecté au « Fonds de réserve » du type de pari considéré.
- du Titre III : Le montant de la fraction du solde à partager unique non distribué lors des opérations de répartition est réparti entre les paris proposés sur cette même course au prorata du solde à partager initial de chacun de ces paris sur cette course. Chaque part ainsi obtenue est alors réservée pour chacun des paris afin de constituer un « Fonds de réserve » spécifique à chacun des types de pari visés dans ce paragraphe, défini selon les règles propres à ces paris.
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Dans le cas où cette fraction non distribuée est constituée au titre des dispositions de l’article « Booster » du type de pari considéré, le montant correspondant est affecté au « Fonds de réserve » du type de pari considéré.
2) Dans le cas des opérations de répartition visant à établir les rapports minima, la fraction de l’excédent à répartir contraint non distribuée est dévolue, selon le type de pari, dans les conditions suivantes :
a) Pour le pari « Quinté Plus ». Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Quinté Plus Ordre », avant application de l’article 97, est affecté au « Fonds de réserve Quinté Plus » défini à l’article 95.
b) Pour le pari « Tiercé » et le pari « Quarté Plus ». Le montant de la fraction non distribuée constitué au titre du ou d’un des rapports « Tiercé Ordre », avant application de l’article 55-2, ou au titre du ou d’un des rapports « Quarté Plus Ordre », avant application de l’article 70-2, est affecté respectivement au « Fonds de réserve Tiercé » défini à l’article 55-1 ou au « Fonds de réserve Quarté Plus » défini à l’article 70-1.
c) Pour tous les autres types de paris. Le montant de la fraction non distribuée constitué pour le type de pari considéré est affecté dans les mêmes conditions que celles visées au d) du 1) ci-dessus.
Article 22
Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l’article 20 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, le produit brut disponible du pari considéré ne peut être inférieur à 10 % des enjeux pour ce pari pour la course considérée. Dans le cas contraire, le groupement ou les sociétés de courses sur les hippodromes, procèdent, sauf abondement, au remboursement des paris correspondants.
Article 23
I. – Lorsque le rapport brut incrémental, le rapport brut de base ou le rapport brut technique selon le cas, atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari concerné selon les barèmes figurant en annexe définissant les différents groupes de déduction. Le rapport incrémental, le rapport de base, ou le rapport technique est égal, pour les paris concernés, respectivement au rapport brut incrémental, au rapport brut de base ou au rapport brut technique diminué, le cas échéant, de cette déduction.
L’affectation effective de chaque type de paris à l’un des cinq groupes définis en annexe 2 est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du groupement.
La déduction progressive sur rapport est calculée, selon les cas, en fonction du rapport brut incrémental, du rapport brut de base ou du rapport brut technique conformément au barème annexé au présent règlement. Le rapport incrémental, le rapport de base, ou le rapport technique selon le cas, après exercice de la déduction ne peut, dans chaque tranche, être inférieur respectivement au rapport incrémental, au rapport de base ou au rapport technique le plus élevé de la tranche précédente.
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II – Les dispositions prévues au I ne s’appliquent pas aux rapports incrémentaux, ou aux rapports de base le cas échéant, obtenus à partir d’un excédent à répartir tel que défini dans les dispositions relatives aux rapports minima prévues pour chacun des types de paris visés aux titres II et III.
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CHAPITRE 3 – PAIEMENT
Article 24
Les paris sont mis en paiement après l’affichage des rapports.
En cas de difficulté technique, quelle qu’en soit la cause, le calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d’un délai n’excédant pas quatre jours, ce qui retardera par conséquent, le paiement ou le remboursement des paris du même délai.
Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l’erreur d’affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue n’est recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement. 1. Paris enregistrés sur l’hippodrome. a) Les paris enregistrés aux guichets du mandataire sont automatiquement crédités au compte du parieur. b) Les paris enregistrés sur l’hippodrome sont payés sur l’hippodrome. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l’arrivée de la dernière course de la réunion. Les jours suivants, les parieurs peuvent se présenter à un guichet ou comptoir spécial des impayés, ouvert soit sur le même hippodrome, soit dans un lieu désigné par la société organisatrice. Le lieu et le délai de paiement qui ne peut être inférieur à soixante jours à peine de forclusion sont précisés sur le programme officiel de la réunion.
Les parieurs peuvent également obtenir par correspondance le règlement de leurs gains ou remboursements, après déduction des frais de traitement, dont le montant ne saurait excéder le montant de la taxe en vigueur appliquée aux chèques d’assignation, pendant une durée qui ne peut être inférieure à soixante jours à compter de la date de mise en paiement, en adressant leurs récépissés au siège de la société des courses dont l’adresse est précisée sur le programme officiel de la réunion, le cachet de la poste faisant foi. c) Les paris enregistrés sur un hippodrome connecté au système central du groupement fonctionnant en temps réel sont payés sur l’hippodrome. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l’arrivée de la dernière course de la réunion. Ils peuvent également être payés pendant une durée qui ne peut être inférieure à soixante jours à compter de leur mise en paiement sur les autres hippodromes connectés à ce système et, dans la limite des heures prévues pour l’enregistrement des paris, dans les postes d’enregistrement du groupement. 2. Paris enregistrés auprès du groupement. a) Les paris enregistrés en compte « PMU Point de Vente » sont automatiquement crédités au compte « PMU Point de Vente ». b) Les paris enregistrés par le support défini au chapitre 9 du titre V sont automatiquement crédités sur le support du parieur.
c) Les paris enregistrés dans les postes d’enregistrement du groupement sont payés pendant une durée qui ne peut être inférieure à soixante jours à compter de leur mise en paiement dans l’un quelconque des postes d’enregistrement du groupement, dans la limite des heures prévues pour l’enregistrement des paris et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel.
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d) Le groupement dispose d’un délai n’excédant pas sept jours, après la mise en paiement, pour régler un pari après la présentation du récépissé.
Le groupement peut, dans certains cas exceptionnels, exiger la présentation des récépissés au centre de rattachement dont dépend le poste d’enregistrement.
A l’expiration des délais spécifiés dans le présent article, les paiements cessent d’être exigibles.
A peine d’inopposabilité, le groupement ou les sociétés de courses informent le parieur de manière claire, distincte et aisément accessible, notamment sur le récépissé qu’ils lui délivrent, de la durée et des effets de la forclusion visée au présent article. Le montant des gains et remboursements des paris qui n’auraient pas été réclamés dans les délais réglementaires est dévolu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 25
a) Paiement sur présentation du récépissé. Pour obtenir le règlement de leur gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés en compte « PMU Point de Vente », les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé.
Dans le cas où, avant paiement, le groupement ou les sociétés de courses seraient avisés d’une contestation sur la propriété du titre, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l’objet d’un dépôt de plainte. Le groupement et les sociétés de courses se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l’autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d’aucun intérêt. Si la plainte n’entraîne pas d’instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du récépissé. b) Paiement par crédit d’un compte « PMU Point de Vente ». Le paiement d’un récépissé gagnant enregistré dans les postes d’enregistrement du groupement ou sur un hippodrome connecté au système central du groupement fonctionnant en temps réel, peut s’effectuer également par crédit du compte « PMU Point de Vente ». c) Paiement par monnaie scripturale. Tout paiement d’un gain par le groupement supérieur à 300 € peut, à la demande du parieur, faire l’objet d’un règlement par chèque sur présentation d’une pièce d’identité.
Tout paiement peut, à l’initiative du groupement ou des sociétés de courses, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l’ordre du bénéficiaire. d) Paiement des gains collectifs. En cas de pluralité de joueurs au titre du même pari, le porteur du récépissé gagnant doit remplir le formulaire de paiement d’un gain collectif mis à sa disposition par le groupement, et indiquer les noms et prénoms des divers gagnants, dans la limite de dix maximum, et leur quote-part du gain, afin que le groupement établisse les chèques au nom des personnes physiques majeures indiquées, sur présentation des pièces d’identité correspondantes. Ceux-ci seront remis au porteur du récépissé, en sa qualité de mandataire présumé des différents gagnants.
Le groupement ne pouvant connaître le nombre et l’identité des différents gagnants au titre d’un même récépissé, autrement que par la déclaration du porteur de celui-ci, il appartient aux parieurs de prendre toutes précautions utiles pour garantir leurs droits. e) Mesure anti-blanchiment avec conservation et protection des données.
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Toute somme revenant aux parieurs gagnants à la fin d’une transaction de paris supérieure à 2 000 € est exclusivement payable par monnaie scripturale.
Le groupement et les sociétés de courses sont tenus de s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’identité des parieurs percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d’une transaction de paris et d’enregistrer les noms et adresses de ces parieurs ainsi que le montant des sommes qu’ils ont perçues. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans. Le groupement et les sociétés de courses vérifient l’identité du client par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d’une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié.
Les dispositions de l’article 7-1 s’appliquent aux informations nominatives fournies au groupement ou aux sociétés de courses qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque.
f) Réclamations. Toute réclamation concernant les opérations assurées par le groupement doit être déposée auprès du poste d’enregistrement émetteur du pari ou éventuellement adressée au siège social du groupement, à l’adresse suivante :
PARI MUTUEL URBAIN
2, rue du Professeur Florian DELBARRE
75734 PARIS Cedex 15
Pour être valable la réclamation doit être accompagnée du récépissé en échange duquel un reçu est délivré au parieur.
Toute réclamation concernant une société de courses doit être adressée au siège de la société dont l’adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion.
Conformément aux dispositions de l’article 45-2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, concernant le règlement amiable des litiges, après démarche préalable écrite des parieurs vis-à-vis du groupement, en cas d’absence de réponse dans un délai maximum de trois semaines ou de réponse non satisfaisante pour le parieur, le service du Médiateur des jeux peut être saisi pour tout litige dont le règlement n’aurait pas abouti.
Les modalités de saisine du Médiateur sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.mediateurdesjeux.fr.
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Les coordonnées du Médiateur des jeux sont les suivantes :
Médiateur des jeux,
Autorité Nationale des Jeux
99-101 rue Leblanc
75015 Paris
Téléphone : 01.57.13.13.00 – Adresse électronique : mediation@anj.fr
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CHAPITRE 4 – UTILISATION DU « CHEQUE PARI » ET DU « CHEQUE DE GAIN »
Article 26
Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser ou obtenir, selon le cas :
- dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, offrant cette possibilité, soit un « chèque pari » pour le paiement de leurs enjeux, soit un « chèque de gain » pour le paiement de leurs enjeux, pour l’encaissement de leurs gains ou remboursements.
- sur les autres hippodromes, un « chèque pari » pour le paiement de leurs enjeux, pour l’encaissement de leurs gains ou les remboursements.
Article 27
Dans la limite d’un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou par carte bancaire dans les postes d’enregistrement habilités à accepter ce mode de règlement, obtenir la délivrance d’un « chèque pari ». Les “chèques paris” réglés par carte bancaire ou en espèces ne sont pas remboursables.
De la même façon et dans la limite d’un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par remise d’un récépissé de pari gagnant ou remboursable, obtenir la délivrance d’un « chèque de gain ».
Le « chèque pari » ou le « chèque de gain », crédité d’un montant correspondant, est édité par un des moyens d’enregistrement visés aux chapitre 2 et 3 du titre V du poste d’enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du « chèque pari » à la somme qu’il a versée ou du montant du « chèque de gain » au paiement qu’il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.
Les sommes versées au titre de l’émission d’un « chèque pari » ou d’un « chèque de gain » ne bénéficient d’aucun intérêt.
Article 28
Le « chèque pari » ou le « chèque de gain » émis par un des moyens d’enregistrement visés aux chapitres 2 et 3 du titre V comporte, notamment, les éléments d’identification suivants :
a) la référence du poste d’enregistrement ;
b) le jour et l’heure de la date d’émission ;
c) un numéro séquentiel ; d) le montant crédité ;
e) la date de péremption ;
f) un code sécurité ;
g) un sceau cryptographique.
Tout « chèque pari » ou « chèque de gain » modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d’identification, quelle qu’en soit la cause, est rendu illisible n’est ni réglé ni remboursé, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 6.
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Article 29
La validité du « chèque pari » et du « chèque de gain » est limitée à une durée de soixante jours correspondant à la date de péremption indiquée respectivement sur le « chèque pari » ou le « chèque de gain ».
Au cours de cette période, le parieur peut obtenir le remboursement du solde créditeur de son
“chèque de gain” dans un des postes d’enregistrement du groupement ou sur les hippodromes offrant ce service. Passé ce délai, un « chèque pari » ou un « chèque de gain » ne sera ni échangé ni payé en totalité ou en partie. Le montant d’un « chèque pari » ou d’un « chèque de gain » non réclamé dans le délai réglementaire est dévolu dans les conditions de l’article 24.
Pour en obtenir le remboursement, le parieur est tenu de présenter son « chèque de gain ».
Article 30
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées :
- soit sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel,
- soit sur support magnétique sur le système informatique de la société de courses ou de son prestataire, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du « chèque pari » ou du « chèque de gain » et celles figurant sur le « chèque pari » ou le « chèque de gain », selon les cas.
Tout « chèque pari » ou « chèque de gain » comportant des éléments d’identification différents, notamment en ce qui concerne son montant, de ceux traités et enregistrés dans les systèmes informatiques du groupement ou de la société de courses ou de son prestataire, ne peut être utilisé pour régler l’enjeu d’un pari ni être remboursé.
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TITRE II – LES PARIS
CHAPITRE 1ER – PARI « SIMPLE »
Article 31
Un pari « Simple » consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :
Les paris « Simple Gagnant » sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux chevaux inscrits au programme officiel de la course. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à deux, tous les paris « Simple Gagnant » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Un pari « Simple Gagnant » donne lieu au paiement d’un rapport « Simple Gagnant » lorsque le cheval désigné occupe la première place de l’épreuve.
Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables aux paris « Simple Gagnant » sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.
Les paris « Simple Placé » sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de trois chevaux inscrits au programme officiel de la course. Un pari « Simple Placé » donne lieu au paiement d’un rapport « Simple Placé » lorsque le cheval désigné occupe :
- soit l’une des deux premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est compris entre quatre et sept inclusivement. Toutefois, dans ce cas, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à trois, tous les paris « Simple Placé » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
- soit l’une des trois premières places lorsque le nombre des chevaux inscrits au programme officiel de la course est égal ou supérieur à huit. Toutefois, dans ce cas, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris « Simple Placé » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables aux paris « Simple Placé » sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.
Article 32
Limitation des enjeux Il est fait interdiction à un même parieur d’engager en pari « Simple » un total d’enjeux supérieur à 30 000 €, soit « Gagnant », soit « Placé », sur un même cheval d’une même course que ce soit :
- dans un ou plusieurs postes d’enregistrement ou hippodromes ;
- et/ou sur un compte « PMU Point de Vente » quel que soit le vecteur d’enregistrement utilisé.
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En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs gains, le groupement et les sociétés de courses se réservant la possibilité de déposer une plainte en justice.
Article 33
Dead-heat
En cas d’arrivée dead-heat :
- les paris « Simple Gagnant » engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d’un rapport « Simple Gagnant » ;
- les paris « Simple Placé » engagés sur les chevaux classés premier et deuxième dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel de la course et les paris « Simple Placé » engagés sur les chevaux classés premier, deuxième et troisième dans les courses comportant huit chevaux et plus inscrits au programme officiel de la course ont droit au paiement d’un rapport « Simple Placé ».
Article 34
Chevaux non-partants
Si un cheval est déclaré non-partant, tous les enjeux « Simple Gagnant » et « Simple Placé » sur ce cheval sont remboursés.
Article 35
Règles particulières pour le service défini à l’article 17
Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque pari « Simple ».
Dans le cas de chevaux non-partants ou en cas de remboursement du pari « Simple », le coefficient multiplicateur ne produit pas d’effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l’article 17.
Le maximum d’enjeu visé au quatrième alinéa de l’article 17 est fixé à dix fois le montant cumulé des enjeux minima du pari « Simple » et du service visé à l’article 17.
Le système informatique du groupement sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d’obtention exposées dans les tableaux ci-dessous.
Par défaut, les coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention pour le pari « Simple » visés au quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants :
Multiplicateur Probabilités X 1 000 1 sur 25 000 paris « Simple » x 100 5 sur 25 000 paris « Simple » x 10 15 sur 25 000 paris « Simple » x 5 150 sur 25 000 paris « Simple » x 2 1 850 sur 25 000 paris « Simple » X1,5 8 520 sur 25 000 paris « Simple » x 1 14 459 sur 25 000 paris « Simple »
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Les coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention peuvent être modifiés ponctuellement dans le cadre d’une opération commerciale, de façon à augmenter les probabilités d’un ou plusieurs multiplicateurs supérieurs à 1 selon les répartitions mentionnées dans les tableaux suivants :
Tableau opération 1
Multiplicateur Probabilités X 1 000 1 sur 25 000 paris « Simple » x 100 5 sur 25 000 paris « Simple » x 10 15 sur 25 000 paris « Simple » x 5 150 sur 25 000 paris « Simple » x 2 2 360 sur 25 000 paris « Simple » x 1,5 13 280 sur 25 000 paris « Simple » x 1 9 189 sur 25 000 paris « Simple »
Tableau opération 2
Multiplicateur Probabilités X 1 000 1 sur 25 000 paris « Simple » x 100 5 sur 25 000 paris « Simple » x 10 15 sur 25 000 paris « Simple » x 5 150 sur 25 000 paris « Simple » x 2 3 871 sur 25 000 paris « Simple » x 1,5 17 040 sur 25 000 paris « Simple » x 1 3 918 sur 25 000 paris « Simple »
Tableau opération 3
Multiplicateur Probabilités X 1 000 5 sur 25 000 paris « Simple » x 100 5 sur 25 000 paris « Simple » x 10 15 sur 25 000 paris « Simple » x 5 150 sur 25 000 paris « Simple » x 2 1 850 sur 25 000 paris « Simple » x 1,5 8 520 sur 25 000 paris « Simple » x 1 14 455 sur 25 000 paris « Simple »
Le numéro du tableau de coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention mis en œuvre lors de ces opérations commerciales est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes ainsi que sur le site d’information et l’application mobile du groupement, au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.
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Article 36
Calcul des rapports
Pour chaque type de pari « Simple Gagnant » ou « Simple Placé », le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient. 1) Pari « Simple Gagnant ». a) Le produit résultant de la multiplication du total des enjeux payables sur le ou les chevaux classés premiers par la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article est retiré de la masse à partager pour déterminer l’excédent à répartir. b) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les dispositions prévues au b) de l’article 37 sont applicables. c) Cas d’arrivée normale. L’excédent à répartir est divisé par le total des enjeux payables sur le cheval classé premier.
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Simple Gagnant ».
Le rapport brut commun « Simple Gagnant » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Simple Gagnant » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
d) Cas d’arrivée dead-heat. L’excédent à répartir est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Gagnant » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Gagnant » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
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2) Pari « Simple Placé ». a) Le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les divers chevaux payables par la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article est retiré de la masse à partager pour déterminer l’excédent à répartir. b) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro. Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les dispositions prévues au c) de l’article 37 sont applicables. c) Cas d’arrivée normale. L’excédent à répartir est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé », augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37. d) Cas d’arrivée dead-heat. i. Calcul des rapports dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel. S’il y a plus d’un cheval classé premier, l’excédent à répartir est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
S’il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, l’excédent à répartir est divisé en deux parts égales, l’une affectée au cheval classé premier, l’autre partagée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
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ii. Calcul des rapports dans les courses comportant plus de sept chevaux inscrits au programme officiel.
S’il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, l’excédent à répartir est divisé en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
S’il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, l’excédent à répartir est divisé en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
S’il y a deux chevaux classés premiers, l’excédent à répartir est divisé en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
S’il y a plus de deux chevaux classés premiers, l’excédent à répartir est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 37.
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Article 37
Rapports minima
a) Pour le pari « Simple Gagnant », si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 36, est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris « Simple Gagnant » de la course considérée.
Pour le pari « Simple Placé », si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 36, est inférieur à 1,05 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,05 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris « Simple Placé » de la course considérée. b) Pour le pari « Simple Gagnant », après application des dispositions du a) ci-avant, si le montant disponible du produit brut des paris « Simple Gagnant » de la course considérée est inférieur au minimum prévu à l’article 22 ou dans le cas prévu au deuxième alinéa du b) du 1 de l’article 36, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Simple Gagnant » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa de l’article 36 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 36 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le produit résultant de la multiplication du total des enjeux payables sur le ou les chevaux classés premiers par la valeur du coefficient de réservation contraint est retiré de la masse à partager pour déterminer l’excédent à répartir contraint. i. Dans le cas d’une arrivée normale, l’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé par le total des enjeux payables sur le cheval classé premier.
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Simple Gagnant ».
Le rapport brut commun « Simple Gagnant » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Simple Gagnant » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint. Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Simple Gagnant » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, l’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
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S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Gagnant » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Gagnant » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Simple Gagnant » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
c) Pour le pari « Simple Placé », après application des dispositions du a) ci-avant, si le montant disponible du produit brut des paris « Simple Placé » de la course considérée est inférieur au minimum prévu à l’article 22 ou dans le cas prévu au deuxième alinéa du b) du 2 de l’article 36, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Simple Placé » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au troisième alinéa de l’article 36 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 36 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les divers chevaux payables par la valeur du coefficient de réservation contraint est retiré de la masse à partager pour déterminer l’excédent à répartir contraint. i. Dans le cas d’une arrivée normale, l’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux payables.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé », augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat dans les courses comportant moins de huit chevaux inscrits au programme officiel :
1°) S’il y a plus d’un cheval classé premier, l’excédent à répartir contraint est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
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Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
2°) S’il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, l’excédent à répartir est divisé en deux parts égales, l’une affectée au cheval classé premier, l’autre partagée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables. S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. iii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat dans les courses comportant plus de sept chevaux inscrits au programme officiel :
1°) S’il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, l’excédent à répartir contraint est divisé en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
2°) S’il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, l’excédent à répartir contraint est divisé en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
3°) S’il y a deux chevaux classés premiers, l’excédent à répartir contraint est divisé en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
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S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
4°) S’il y a plus de deux chevaux classés premiers, l’excédent à répartir contraint est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Simple Placé » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Simple Placé » augmenté de la valeur du coefficient de réservation contraint.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,05 €, tous les paris « Simple Placé » de la course considérée sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 38
Cas particuliers
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré. 1) Pour les paris « Simple Gagnant », lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n’y a aucun enjeu sur l’un d’eux, l’excédent à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux classés premiers.
Pour les paris « Simple Placé », s’il n’y a aucun enjeu sur l’un des chevaux payables, l’excédent à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables. 2) S’il n’y a aucun enjeu sur aucun des chevaux payables à un rapport « Simple Gagnant », tous les paris « Simple Gagnant » sont remboursés.
S’il n’y a aucun enjeu sur aucun des chevaux payables à un rapport « Simple Placé », tous les paris « Simple Placé » sont remboursés.
3) Lorsque le nombre de chevaux classés à l’arrivée est inférieur à deux pour les courses dont le nombre de chevaux inscrits au programme officiel de la course est compris entre quatre et sept inclusivement, ou inférieur à trois pour les courses dont le nombre de chevaux inscrits au programme officiel de la course est égal ou supérieur à huit, l’excédent à répartir « Simple Placé » est affecté en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l’arrivée.
4) Tous les paris « Simple Gagnant » et « Simple Placé » sont remboursés lorsqu’aucun cheval n’est classé à l’arrivée de la course.
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CHAPITRE 2 – PARI PAR REPORTS DONT LE NOM COMMERCIAL RETENU PAR LE GROUPEMENT EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARIEURS.
Article 39
Un pari par reports est constitué d’une succession de paris « Simple Gagnant », « Simple Placé », « Couplé Gagnant », « Couplé Placé » ou « 2sur4 », dans plusieurs courses d’une même réunion, consécutives ou non, offrant tout ou partie de ces paris.
Un pari par reports peut être constitué d’une succession de paris du même type ou non.
Chacun des paris constituant le pari par reports est traité en application des règles propres à chaque pari énoncées au titre II sauf dispositions particulières définies aux articles 40 à 42.
Le total des gains et/ou des remboursements provenant des paris gagnants d’une course constitue le montant pouvant être reporté.
Les parieurs ont la faculté d’indiquer, pour chaque course, s’ils désirent reporter la totalité, les trois quarts, la moitié ou le quart du montant acquis dans cette course, toute somme non reportée, arrondie au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche, étant définitivement acquise au parieur. Les millièmes éventuels résultant de l’application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions réglementaires en vigueur.
La somme totale disponible à reporter qui découle des dispositions qui précèdent est, soit reportée sur le pari, soit divisée par parts égales sur les paris de la course immédiatement suivante du pari par reports.
Chaque part, qui ne peut être inférieure au minimum d’enjeu, est arrondie au centime d’euro inférieur, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur. L’enjeu initial de chacun des paris, de même que le montant reporté sur chacun des paris d’une course, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d’enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.
Article 40
Chevaux non-partants
Par dérogation au II de l’article 45 et au II de l’article 60, les dispositions relatives à la désignation d’un cheval de complément définies au 1 du II de l’article 12 ne sont pas applicables aux paris « Couplé » et « 2sur4 » enregistrés par reports.
Lorsqu’un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants, les paris s’exécutent de la façon suivante : a) dans le cas d’un cheval non partant en pari « Simple » ou de deux chevaux non partants en paris « Couplé » et « 2sur4 », le pari s’exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l’unité de mise. b) dans le cas d’un seul cheval non partant en paris « Couplé » et « 2sur4 », le pari s’exécute normalement pour le gain résultant de l’application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré.
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Article 41
1. Formules.
Par dérogation aux articles 48 et 64, seules les formules unitaires et combinées sont disponibles pour les paris « Couplé » et « 2sur4 » enregistrés par reports. 2. Option « Mix ».
L’option « Mix » permet au parieur ayant sélectionné au moins trois courses de choisir, parmi les possibilités proposées, un nombre de courses p parmi les n courses sélectionnées sur lesquelles s’effectueront les reports.
Les paris par reports sont générés indépendamment sur chaque combinaison de courses p choisies.
Lorsque l’option « Mix » est sélectionnée, le parieur, s’il désire que ses paris par reports s’effectuent également sur l’ensemble des courses sélectionnées, doit aussi sélectionner l’option « Intégral ».
Article 42
Course reportée
Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une autre date, tous les paris par reports sont normalement exécutés comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.
Dans le cas où, par décision des commissaires, la chronologie des courses telle qu’elle est définie par le programme officiel est modifiée, les paris par reports sont exécutés, à partir de la première course concernée par cette décision, en fin de réunion, dans l’ordre chronologique initial des courses, sur la base des rapports calculés pour chaque type de pari considéré.
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CHAPITRE 3 – PARI « COUPLE »
Article 43
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé » peuvent être organisés.
Un pari « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé » consiste à désigner deux chevaux d’une même course et à spécifier le type de pari « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé ».
Le pari « Couplé Gagnant » peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari « Couplé Gagnant » sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.
Un pari « Couplé Gagnant » est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l’épreuve quel que soit l’ordre d’arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à trois, tous les paris « Couplé Gagnant » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Toutefois, le programme officiel peut mentionner que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l’ordre exact d’arrivée. Le « Couplé Gagnant » est alors dénommé « Couplé Ordre ».
Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l’épreuve et s’ils ont été désignés dans l’ordre exact d’arrivée. Toutefois, dans ce cas lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à deux, tous les paris « Couplé Gagnant » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Un pari « Couplé Placé » est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l’épreuve. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris « Couplé Placé » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 44
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat les combinaisons payables au rapport « Couplé Gagnant » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris deux à deux. b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la deuxième place, s’il s’agit d’une course sans ordre d’arrivée stipulé, les combinaisons payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier avec l’un quelconque des chevaux classés dead-heat à la deuxième place.
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c) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la deuxième place, s’il s’agit d’une course avec ordre d’arrivée stipulé, les combinaisons payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec l’un quelconque des chevaux classés dead-heat à la deuxième place. d) Les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la deuxième place ne donnent pas lieu au paiement d’un rapport « Couplé Gagnant », sauf dispositions du b) du B) du 2 de l’article 49. II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Couplé Placé » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris deux à deux. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un cheval ou de plusieurs chevaux classés à la troisième place, les combinaisons payables sont, d’une part, la combinaison des deux chevaux classés dead-heat à la première place et, d’autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead-heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d’un rapport « Couplé Placé ». c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont, d’une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d’autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxièmes. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont celle du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés troisièmes ne donnent lieu au paiement d’un rapport « Couplé Placé ». III. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Couplé Gagnant 1 NP » visé au b) du I de l’article 45 sont les suivantes :
Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, s’il s’agit d’une course avec ordre d’arrivée stipulé, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons combinant un des chevaux classés dead-heat à la première place désigné à la première place avec un cheval non-partant. S’il s’agit d’une course sans ordre d’arrivée stipulé, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons combinant un des chevaux classés dead-heat à la première place avec un cheval non-partant. IV. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Couplé Placé 1 NP » visé au c) du I de l’article 45 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons combinant l’un des chevaux classés dead-heat à la première place avec un cheval non-partant.
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b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un cheval ou éventuellement de plusieurs chevaux classés dead-heat à la troisième place, les combinaisons payables sont, d’une part, la combinaison d’un des deux chevaux classés dead-heat à la première place avec un cheval non-partant et, d’autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés troisième avec un cheval non-partant. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont, d’une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec un cheval non- partant et, d’autre part, toutes celles combinant un des chevaux classés deuxièmes avec un cheval non-partant. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont celles du cheval classé premier avec un cheval non-partant, celles du cheval classé deuxième avec un cheval non-partant et celles combinant un des chevaux classés troisièmes avec un cheval non-partant.
Article 45
Chevaux non-partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé » dans lesquelles les deux chevaux ont été non-partants. b) Dans les courses avec ou sans ordre d’arrivée stipulé, comportant un ou plusieurs chevaux non-partants, lorsqu’une combinaison « Couplé Gagnant » comporte un cheval non-partant et l’un des chevaux classés premiers à l’arrivée de la course elle donne lieu à un rapport « Couplé Gagnant 1 NP ».
c) De même, lorsqu’une combinaison « Couplé Placé » comporte un cheval non-partant et l’un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus, inscrits au programme officiel, elle donne lieu à un rapport « Couplé Placé 1 NP ». d) Toutefois, les dispositions des b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules « champ total » et « champ partiel » prévues à l’article 48 dont le cheval de base est non-partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari « Couplé » de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant et si, dans ce dernier cas, cumulativement le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux non partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
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Article 46
Calcul des rapports
Pour chaque type de pari « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé », le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
Si la masse à partager « Couplé Gagnant » ainsi obtenue est supérieure à 2 000€, 0,15% de cette masse sont réservés pour constituer, soit pour les courses sans ordre d’arrivée stipulé, un « Fonds de réserve Couplé Gagnant », soit pour les courses avec un ordre d’arrivée stipulé, un « Fonds de réserve Couplé Ordre », selon les dispositions de l’article 47-1. On obtient ainsi le solde à partager « Couplé Gagnant ».
Si la masse à partager « Couplé Placé » ainsi obtenue est supérieure à 2 000€, 0,15% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve Couplé Placé » selon les dispositions de l’article 47-1. On obtient ainsi le solde à partager « Couplé Placé ».
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient. 1. Pari « Couplé Gagnant ». I. – Excédent à répartir. a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant 1 NP » est ajouté au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant ». Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article est retiré du solde ou de la masse à partager selon le cas pour déterminer l’excédent à répartir. b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée le cas échéant, pour constituer, selon le cas, soit le « Fonds de réserve Couplé Gagnant », visé au deuxième alinéa du présent article pour les courses sans ordre d’arrivée stipulé, soit le « Fonds de réserve Couplé Ordre », visé au deuxième alinéa du présent article pour les courses avec ordre d’arrivée stipulé, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
c) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 47. d) Dans le cas de courses sans ordre d’arrivée stipulé, si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 75 % de cet excédent à répartir, appelé excédent à répartir « Couplé Gagnant », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant » ;
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- 25 % de cet excédent à répartir, appelé excédent à répartir « Couplé Gagnant 1 NP », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant 1 NP ». e) Dans le cas de courses avec ordre d’arrivée stipulé, si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 85 % de cet excédent à répartir, appelé excédent à répartir « Couplé Gagnant », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant » ;
- 15 % de cet excédent à répartir, appelé excédent à répartir « Couplé Gagnant 1 NP », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant 1 NP ».
II. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale. a) Rapport « Couplé Gagnant 1 NP ». Les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Couplé Gagnant 1 NP » sont ajoutés aux enjeux sur la combinaison payable au rapport « Couplé Gagnant ».
La répartition de l’excédent à répartir « Couplé Gagnant 1 NP » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental « Couplé Gagnant 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Couplé Gagnant 1 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Couplé Gagnant 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. b) Rapport « Couplé Gagnant ». L’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable au rapport « Couplé Gagnant ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Couplé Gagnant ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Couplé Gagnant » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Couplé Gagnant » augmenté du rapport incrémental « Couplé Gagnant 1 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. III. – Calcul des rapports bruts communs dans les cas d’arrivée dead-heat. i. Dans le cas d’un cheval classé à la première place et de deux chevaux ou plus classés dead- heat à la deuxième place. a) Rapport « Couplé Gagnant 1 NP ». Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du a) du II ci-avant. b) Rapport « Couplé Gagnant ».
L’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Couplé Gagnant » comportant les mêmes chevaux.
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Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Couplé Gagnant » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Gagnant » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Gagnant » augmenté du rapport incrémental « Couplé Gagnant 1 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. ii. Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la première place. a) Rapport « Couplé Gagnant 1 NP ». Pour chaque cheval classé premier, les enjeux payables à un rapport « Couplé Gagnant 1 NP » sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant » comportant ce cheval.
L’excédent à répartir « Couplé Gagnant 1 NP » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables, tels que définis au premier alinéa du présent a), sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Gagnant 1 NP » pour chacun des chevaux classés à la première place.
Pour chacun des chevaux classés premier, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Couplé Gagnant 1 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Couplé Gagnant 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. b) Rapport « Couplé Gagnant ». L’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Couplé Gagnant » comportant les mêmes chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Couplé Gagnant » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Gagnant » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Gagnant », augmenté du total de chacun des rapports incrémentaux « Couplé Gagnant 1 NP » des chevaux qui composent cette combinaison et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. 2. Pari « Couplé Placé ».
Si la course ne comporte pas de cheval non-partant, le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions des II et III ci-dessous, les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé 1 NP » sont identiques à ce qu’elles seraient en présence d’un ou plusieurs chevaux non-partants, les enjeux de chaque cheval payable à un rapport « Couplé Placé 1 NP » étant égaux à 0.
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I. – Excédent à répartir. a) Le total des enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé 1 NP » est ajouté au total des enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé ». Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa de du présent article est retiré du solde ou de la masse à partager selon le cas pour déterminer l’excédent à répartir.
b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée le cas échéant, pour constituer le « Fonds de réserve Couplé Placé », visé au troisième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro. c) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au c) de l’article 47. d) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 50 % de cet excédent à répartir, appelé excédent à répartir « Couplé Placé », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé » ;
- 50 % de cet excédent à répartir, appelé excédent à répartir « Couplé Placé 1 NP », sont affectés au calcul du rapport incrémental des combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé 1 NP ». II. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale. a) Rapport « Couplé Placé 1 NP ». Les enjeux de chaque cheval payable à un rapport « Couplé Placé 1 NP » sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé » comportant ce cheval.
L’excédent à répartir « Couplé Placé 1 NP » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux payables à un rapport « Couplé Placé 1 NP ».
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables, tels que définis au premier alinéa du présent a), sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé 1 NP » pour chacun des chevaux payables.
Pour chacun des chevaux payables, s’il existe des enjeux à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Couplé Placé 1 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Couplé Placé 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. b) Rapport « Couplé Placé ». L’excédent à répartir « Couplé Placé » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacune de ces combinaisons payables. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables.
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Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté de chacun des rapports incrémentaux « Couplé Placé 1 NP » des chevaux qui composent cette combinaison et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. III. – Calcul des rapports bruts communs dans les cas d’arrivée dead-heat. i. Dans le cas d’un cheval classé à la première place, d’un cheval classé à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la troisième place. a) Rapport « Couplé Placé 1 NP ». Les enjeux de chaque cheval payable à un rapport « Couplé Placé 1 NP » sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé » comportant ce cheval.
L’excédent à répartir est divisé en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
Pour chacun des chevaux payables, s’il existe des enjeux à ce rang de rapport, son rapport brut commun « Couplé Placé 1 NP » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. b) Rapport « Couplé Placé ». Un tiers de l’excédent à répartir « Couplé Placé » est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes.
Chaque part de l’excédent à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur la combinaison payable correspondante.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté de chacun des rapports incrémentaux « Couplé Placé 1 NP » des chevaux qui composent cette combinaison et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. ii. Dans le cas d’un cheval classé à la première place et de deux chevaux ou plus classés dead- heat à la deuxième place. a) Rapport « Couplé Placé 1 NP ».
Les enjeux de chaque cheval payable à un rapport « Couplé Placé 1 NP » sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé » comportant ce cheval.
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L’excédent à répartir est divisé en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
Pour chacun des chevaux payables, s’il existe des enjeux à ce rang de rapport, son rapport brut commun « Couplé Placé 1 NP » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. b) Rapport « Couplé Placé ». Deux tiers de l’excédent à répartir « Couplé Placé » sont affectés à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux.
Chaque part de l’excédent à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur la combinaison payable correspondante.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté de chacun des rapports incrémentaux « Couplé Placé 1 NP » des chevaux qui composent cette combinaison et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. iii. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la troisième place. a) Rapport « Couplé Placé 1 NP ». Les enjeux de chaque cheval payable à un rapport « Couplé Placé 1 NP » sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé » comportant ce cheval.
L’excédent à répartir est divisé en trois parts égales : un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour un cheval payable, son rapport brut commun « Couplé Placé 1 NP » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. b) Rapport « Couplé Placé ».
Un tiers de l’excédent à répartir « Couplé Placé » est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’un des chevaux classés premiers
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avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes.
Chaque part de l’excédent à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur la combinaison payable correspondante.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté de chacun des rapports incrémentaux « Couplé Placé 1 NP » des chevaux qui composent cette combinaison et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47. iv. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés dead-heat à la première place. a) Rapport « Couplé Placé 1 NP ». Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du a) du II ci-avant. b) Rapport « Couplé Placé ». L’excédent à répartir « Couplé Placé » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons « Couplé Placé » payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre d’enjeux payables sur chacune de ces combinaisons.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté de chacun des rapports incrémentaux « Couplé Placé 1 NP » des chevaux qui composent cette combinaison et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 47.
Article 47
Rapports minima
a) Pour chaque type de pari « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé », si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 46, est inférieur à 1,10 €, le paiement en France de la ou des combinaisons payables correspondantes est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation soit du produit brut des paris « Couplé Gagnant » pour le pari « Couplé Gagnant » soit du produit brut des paris « Couplé Placé » pour le pari « Couplé Placé », de la course considérée. b) Pour le pari « Couplé Gagnant », dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du I du 1 de l’article 46, ou si, après application des dispositions des II et III du 1 de l’article 46 ou celles du a) ci-avant,
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le montant disponible du produit brut des paris « Couplé Gagnant » de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Couplé Gagnant » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa de l’article 46 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 46 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
L’excédent à répartir contraint est alors déterminé de la façon suivante :
Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport « Couplé Gagnant 1 NP » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci- avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport « Couplé Gagnant » par le coefficient de réservation contraint. i. Dans le cas d’une arrivée normale, l’excédent à répartir contraint est divisé par le total des enjeux de la combinaison payable « Couplé Gagnant ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Couplé Gagnant ».
Le rapport brut commun « Couplé Gagnant » est alors égal au rapport incrémental « Couplé Gagnant » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) ci- avant.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Gagnant » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au b) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, l’excédent à répartir contraint est divisé par le nombre de combinaisons payables « Couplé Gagnant » différentes par les chevaux qui les composent.
Chaque part est divisée par le total des enjeux payables « Couplé Gagnant » de chaque combinaison considérée.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue, pour chaque combinaison des mêmes deux chevaux, le rapport incrémental « Couplé Gagnant ».
Le rapport brut commun « Couplé Gagnant » de chaque combinaison considérée est alors égal à son rapport incrémental « Couplé Gagnant » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Gagnant » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au b) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
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c) « Couplé Placé ».
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du I du 2 de l’article 46, ou si, après application des dispositions des II et III du 2 de l’article 46 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris « Couplé Placé » de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Couplé Placé » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20. Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa de l’article 46 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 46 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
L’excédent à répartir contraint est alors déterminé de la façon suivante :
Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport « Couplé Placé 1 NP » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci- avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport « Couplé Placé » par le coefficient de réservation contraint i. Dans le cas d’une arrivée normale, l’excédent à répartir contraint est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables.
Chaque part est divisée par le total des enjeux payables « Couplé Placé » de chaque combinaison considérée.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal à son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Placé » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au c) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’un cheval classé à la première place, d’un cheval classé à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la troisième place, l’excédent à répartir contraint est divisé en trois parts égales.
Un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes.
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Chaque part de l’excédent à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur la combinaison payable correspondante.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal à son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté du coefficient de réservation contraint fixé au quatrième alinéa du c) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Placé » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au c) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. iii. Dans le cas d’un cheval classé à la première place et de deux chevaux ou plus classés dead- heat à la deuxième place, l’excédent à répartir contraint est divisé comme suit :
Deux tiers de l’excédent à répartir contraint « Couplé Placé » sont affectés à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux.
Chaque part de l’excédent à répartir contraint ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur la combinaison payable correspondante.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal à son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté du coefficient de réservation contraint fixé au quatrième alinéa du c) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Placé » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au c) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. iv. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la troisième place, l’excédent à répartir contraint est divisé comme suit :
Un tiers de l’excédent à répartir contraint « Couplé Placé » est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes.
Chaque part de l’excédent à répartir contraint ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
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Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal à son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté du coefficient de réservation contraint fixé au quatrième alinéa du c) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Placé » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au c) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. v. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés dead-heat à la première place, l’excédent à répartir contraint est divisé comme suit :
L’excédent à répartir contraint « Couplé Placé » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons « Couplé Placé » payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre d’enjeux payables sur chacune de ces combinaisons.
Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux « Couplé Placé » pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Couplé Placé » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal à son rapport incrémental « Couplé Placé », augmenté du coefficient de réservation contraint fixé au quatrième alinéa du c) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris « Couplé Placé » de la course considérée, y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au c) du I de l’article 45, sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 47-1
« Fonds de réserve Couplé »
a) Le « Fonds de réserve Couplé Gagnant » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21 et du deuxième alinéa de l’article 46 est mis en réserve pour constituer un « Booster Couplé Gagnant » visé au a) de l’article 47-2.
b) Le « Fonds de réserve Couplé Ordre » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21 et du deuxième alinéa de l’article 46 est mis en réserve pour constituer un « Booster Couplé Ordre » visé au b) de l’article 47-2.
c) Le « Fonds de réserve Couplé Placé » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21 et du troisième alinéa de l’article 46 est mis en réserve pour constituer un « Booster Couplé Placé » visé au c) de l’article 47-2.
Les montants éventuels des tirelires résiduelles des paris du présent chapitre arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve » respectivement du pari concerné.
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Article 47-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux.
a) Pour les courses sans ordre d’arrivée stipulé, un « Booster Couplé Gagnant » affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport brut commun « Couplé Gagnant » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées. Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve Couplé Gagnant » par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve Couplé Gagnant » disponible.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Couplé Gagnant ».
Le ou les rapports bruts communs « Couplé Gagnant » résultant de l’application des dispositions des articles 46 à 47 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu pour constituer le ou les rapports bruts communs « Couplé Gagnant » définitifs.
Dans le cas où, lors de ce « Booster Couplé Gagnant », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Couplé Gagnant » ou si le pari « Couplé Gagnant » est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve Couplé Gagnant ».
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « Couplé Gagnant » concerné de la journée considérée.
b) Pour les courses avec ordre d’arrivée stipulé : les dispositions applicables sont identiques à celles du a) ci-avant en remplaçant le terme « Couplé Gagnant » par le terme « Couplé Ordre » à l’exception des associations avec les termes « rapport brut commun » et « rapport ».
c) pour le pari « Couplé Placé » : les dispositions applicables sont identiques à celles du a) ci-avant en remplaçant le terme « Couplé Gagnant » par le terme « Couplé Placé ».
Article 48
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sur le tableau « Couplé Gagnant », soit sur le tableau « Couplé Placé ». La formule « à cheval » permet d’enregistrer par enjeux égaux sur les deux tableaux.
Ils peuvent également enregistrer leurs paris « Couplé » soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
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1. Les formules combinées.
Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Couplé » combinant entre eux deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
a) Dans le cas d’un pari « Couplé », soit « Gagnant », sans ordre d’arrivée stipulé, soit « Placé », soit « à cheval », si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K-1) paris « Couplé » soit « Gagnant », soit « Placé », soit « à cheval ». 2
b) Dans le cas d’un pari « Couplé Gagnant » avec ordre d’arrivée stipulé, le parieur peut n’engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K-1) paris « Couplé Gagnant ». 2
S’il désire pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection, les deux ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée « formule dans tous les ordres », englobe K x (K-1) paris « Couplé Gagnant ». 2. Les formules « champ d’un cheval ». Elles englobent l’ensemble des paris « Couplé » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (« champ total ») ou avec une sélection de ces chevaux (« champ partiel »). a) Dans le cas d’un pari « Couplé Gagnant » sans ordre d’arrivée stipulé, ou « Couplé Placé », si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total » englobe (N – 1) paris « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé ». S’il s’agit d’un « champ partiel d’un cheval de base » avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris « Couplé Gagnant » ou « Couplé Placé ». b) Dans le cas d’un pari « Couplé Gagnant » avec ordre d’arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total » englobe (N – 1) paris « Couplé Gagnant » en formule simplifiée et 2 x (N – 1) paris « Couplé Gagnant » en formule « dans tous les ordres ». Le « champ partiel d’un cheval de base » avec une sélection de P chevaux englobe P paris « Couplé Gagnant » en formule simplifiée et 2 P paris « Couplé Gagnant » en formule « dans tous les ordres ».
Pour les formules « champ simplifié » total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base. c) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
3. Les formules « champ libre ».
Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P') combinaisons unitaires « Couplé Gagnant » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place et P’ chevaux à la seconde place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
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4. Exemples :
- Dans une course sans ordre d’arrivée stipulée :
o Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » en « Couplé », soit « Gagnant », soit « Placé », soit « à cheval », K = 4, le parieur enregistre : K x (K-1) combinaisons unitaires « Couplé »,
2 soit 4 x 3= 6 combinaisons unitaires « Couplé ». 2
o si un parieur enregistre un « champ total d’un cheval » de base en pari « Couplé » soit « Gagnant », soit « Placé », soit « à cheval », et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-1) combinaisons unitaires « Couplé », soit 14 combinaisons unitaires « Couplé ».
o si un parieur enregistre un « champ partiel d’un cheval » de base en pari « Couplé » soit « Gagnant », soit « Placé », soit « à cheval », et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Couplé », soit 3 combinaisons unitaires « Couplé ».
- Dans une course avec ordre d’arrivée stipulée :
o Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » simplifiée en « Couplé Gagnant », K = 4, le parieur enregistre : K x (K-1) combinaisons unitaires « Couplé Gagnant »,
2 soit 4 x 3= 6 combinaisons unitaires « Couplé Gagnant ». 2 Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule « dans tous les ordres », ce « combiné » englobe 4 x 3 = 12 combinaisons unitaires « Couplé Gagnant ».
o si un parieur enregistre un « champ total d’un cheval » de base en formule simplifiée en « Couplé Gagnant » et que la course comporte 7 partants, N= 7 et le parieur enregistre (N-1) combinaisons unitaires « Couplé Gagnant », soit 6 combinaisons unitaires « Couplé Gagnant ».
o si un parieur enregistre un « champ partiel d’un cheval » de base en formule simplifiée en « Couplé Gagnant » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Couplé Gagnant », soit 3 combinaisons unitaires « Couplé Gagnant ». Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à deux permutations, ce « champ partiel d’un cheval » englobe 2 x 3 = 6 combinaisons unitaires « Couplé Gagnant ».
o Si un parieur enregistre un champ libre en pari « Couplé Gagnant » en sélectionnant deux chevaux à chacune des deux premières places, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2 et P’ = 2. Le parieur enregistre (2 × 2) = 4 combinaisons unitaires « Couplé Gagnant » dans un ordre relatif stipulé.
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Article 49
Cas particuliers
1. Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l’arrivée.
2. Pari « Couplé Gagnant ».
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré. A) Arrivée normale. a) S’il s’agit d’une course sans ordre d’arrivée stipulé et s’il n’y a aucun enjeu sur la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, l’excédent à répartir est réparti au prorata des enjeux sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou, à défaut d’enjeu sur cette combinaison, au prorata des enjeux sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième. A défaut d’enjeu sur cette dernière combinaison, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au b) du I de l’article 45. b) S’il s’agit d’une course avec ordre d’arrivée stipulé, à défaut d’enjeu dans l’ordre exact d’arrivée sur la combinaison payable des chevaux classés premier et deuxième, la répartition s’effectue au prorata des enjeux sur la combinaison des deux mêmes chevaux classés dans l’ordre inverse : combinaison deuxième et premier ; à défaut d’enjeu sur cette combinaison, la répartition s’effectue sur la combinaison des chevaux classés dans l’ordre premier et troisième, ou encore, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés troisième et premier ; à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés troisième et deuxième.
A défaut d’enjeu sur cette dernière combinaison, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au b) du I de l’article 45. c) Dans les cas cités aux a) et b) ci-avant, et quelle que soit la combinaison retenue pour la répartition, le rapport brut commun « Couplé Gagnant » inclut le rapport incrémental de la combinaison payable de l’arrivée nominale définie au b) du I de l’article 45. B) Arrivée avec dead-heat. a) Dans le cas d’arrivée dead-heat dans une course avec ou sans ordre d’arrivée stipulé, s’il n’y a aucun enjeu sur l’une des combinaisons payables, l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables. b) Dans le cas d’arrivée dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, dans une course avec ou sans ordre d’arrivée stipulé, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non- partant visés au b) du I de l’article 45. c) En cas de dead-heat de deux chevaux à la première place, dans une course sans ordre d’arrivée stipulé, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables, l’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est réparti sur les combinaisons des chevaux classés premiers et troisième. A défaut d’enjeu sur aucune de ces combinaisons, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au b) du I de l’article 45.
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S’il s’agit d’une course avec ordre d’arrivée stipulé, dans le même cas, l’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est réparti sur les combinaisons d’un des chevaux classés premiers désigné à la première place avec l’un quelconque des chevaux classés troisièmes. A défaut d’enjeu sur aucune de ces combinaisons, la répartition s’effectue au prorata des enjeux payables sur les combinaisons des mêmes chevaux dans l’ordre inverse. A défaut d’enjeu sur ces combinaisons, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non- partant visés au b) du I de l’article 45. d) En cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, dans une course sans ordre d’arrivée stipulé, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes, l’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est réparti sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes. A défaut d’enjeu sur ces combinaisons, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au b) du I de l’article 45.
S’il s’agit d’une course avec ordre d’arrivée stipulé, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons comportant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec un des chevaux classés deuxièmes, l’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est réparti sur les combinaisons du cheval classé premier avec l’un quelconque des chevaux classés deuxièmes désigné à la première place. A défaut d’enjeu sur ces combinaisons, l’excédent à répartir « Couplé Gagnant » est réparti sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes dead-heat. A défaut, tous les paris « Couplé Gagnant » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non- partant visés au b) du I de l’article 45. e) Dans les cas a) à d) décrits ci-avant, et quelles que soient les combinaisons retenues pour la répartition, le ou les rapports bruts communs « Couplé Gagnant » incluent les rapports incrémentaux des combinaisons payables de l’arrivée nominale définies au b) du I de l’article 45. 3. Pari « Couplé Placé » avec ou sans dead-heat. Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux » payables s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré.
S’il n’y a aucun enjeu payable sur l’une des combinaisons « Couplé Placé », l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons « Couplé Placé » payables, tous les paris « Couplé Placé » sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non-partant visés au c) du I de l’article 45.
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CHAPITRE 4 – PARI « COUPLE HIPPODROME »
Article 50
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Couplé Gagnant Hippodrome » ou « Couplé Placé Hippodrome » peuvent être organisés.
Un pari « Couplé Gagnant Hippodrome » ou « Couplé Placé Hippodrome » consiste à désigner deux chevaux d’une même course et à spécifier le type de pari « Couplé Gagnant Hippodrome » ou « Couplé Placé Hippodrome ».
Un pari « Couplé Gagnant Hippodrome » est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l’épreuve, quel que soit l’ordre d’arrivée.
Toutefois, la société de courses peut quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l’ordre exact d’arrivée.
Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l’épreuve et s’ils ont été désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
Un pari « Couplé Placé Hippodrome » est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l’épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Ces paris sont soumis aux dispositions de l’article 44, du I de l’article 45, de l’article 46 à l’exclusion des deuxièmes et troisièmes alinéas, de l’article 47 et des articles 48 et 49, en remplaçant les termes « Couplé Gagnant » et « Couplé Placé » par les termes « Couplé Gagnant Hippodrome » ou « Couplé Placé Hippodrome ».
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CHAPITRE 5 – PARI « TIERCE »
Article 51
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris « Tiercé », pouvant être également dénommés « Classic Tiercé », peuvent être organisés.
Un pari « Tiercé » consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Une combinaison de trois chevaux s’entend comme l’ensemble des six permutations possibles de trois chevaux. Dans une arrivée normale, l’une de ces permutations correspond à l’ordre exact d’arrivée et les cinq autres permutations à l’ordre inexact d’arrivée.
Un pari « Tiercé » est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve, sauf cas prévus aux articles 53 et 57. Il donne lieu à un rapport dit « Tiercé Ordre » si l’ordre stipulé par le parieur est conforme à l’ordre d’arrivée de l’épreuve. Il est payable à un rapport dit « Tiercé Désordre », lorsque l’ordre d’arrivée stipulé par le parieur est différent de l’ordre d’arrivée de l’épreuve.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris « Tiercé » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 52
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Tiercé Ordre » ou au rapport « Tiercé Désordre » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois. Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Tiercé Ordre » unique, par convention, pour les six ordres de classement possibles des trois chevaux entrant dans la même combinaison. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes. Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Tiercé Ordre » unique pour les deux permutations possibles dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places. Il y a un rapport « Tiercé Désordre » unique pour les quatre permutations dans lesquelles l’un des chevaux classés troisièmes a été désigné soit à la première, soit à la deuxième place. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont chacune des combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique « Tiercé Ordre » pour les deux permutations possibles dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place. Il y a un rapport « Tiercé Désordre » unique pour les quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième place.
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d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième et avec chacun des chevaux classés troisièmes. Pour chaque combinaison, le rapport « Tiercé Ordre » est payé à la permutation dans laquelle le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Il y a un rapport « Tiercé Désordre » unique pour les cinq permutations dans lesquelles l’un quelconque des trois chevaux n’est pas désigné à la place qu’il occupait à l’arrivée de l’épreuve. II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Tiercé 2 NP » visé au b) du I de l’article 53 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons de l’un des chevaux classés dead-heat à la première place avec deux chevaux non-partants. b) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au b) du I de l’article 53. III. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Tiercé 1 NP » visé au c) du I de l’article 53 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons de deux des chevaux classés premiers avec un cheval non-partant. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, l’un des chevaux classés deuxièmes et un cheval non-partant. c) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons « Tiercé 1 NP » payables sont celles définies au c) du I de l’article 53.
Article 53
Chevaux non-partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons « Tiercé » dont les trois chevaux sont non-partants. b) Lorsqu’une combinaison « Tiercé » comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Tiercé 2 NP », sous réserve que le troisième cheval de cette combinaison soit classé premier à l’arrivée de la course.
c) Lorsqu’une combinaison « Tiercé » comporte un cheval non-partant parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Tiercé 1 NP », sous réserve que les deux chevaux de cette combinaison ayant participé à la course aient été classés aux deux premières places de l’épreuve. d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l’article 56 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari « Tiercé » de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I.
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Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I sont applicables.
Article 54
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager. 0,80% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve Tiercé » selon les dispositions de l’article 55-1. On obtient ainsi le solde à partager
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 0,6. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient. I. – Proportion minimum des rapports « Tiercé ». Sauf cas d’arrivée dead-heat prévu au a) du I de l’article 52, la proportion minimale entre un rapport brut commun « Tiercé Ordre » et « Tiercé Désordre » qui s’applique aux mêmes trois chevaux est définie par le ratio entre 5 et le nombre de permutations de ces trois chevaux, payables à un rapport « Tiercé Ordre », tel que défini ci-après :
Cas d’arrivée Nombre de Ratio permutations dans l’ordre exact
Cas d’arrivée normale et cas d’arrivée dead- 1 5/1 heat prévu au d) du I de l’article 52
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux b) et c) 2 5/2 du I de l’article 52
Cas d’arrivée dead-heat prévu au a) du I de 6 1 l’article 52
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II. – Excédent à répartir. a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables « Tiercé Ordre » est multiplié par le ratio défini au I du présent article, correspondant au cas d’arrivée traité. A ce montant est ajouté le total des enjeux sur les autres combinaisons payables de ce pari. Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l’excédent à répartir. b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le « Fonds de réserve Tiercé », visé au deuxième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
c) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 55. d) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 10 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Tiercé Ordre », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Tiercé Ordre » ;
- 47 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Tiercé Désordre », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Tiercé Désordre » ;
- 33 % de cet excédent à répartir appelés excédent à répartir « Tiercé 1 NP », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Tiercé 1 NP » ;
- 10 % de cet excédent à répartir appelés excédent à répartir « Tiercé 2 NP », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP ».
III. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale. a) Rapport « Tiercé 2 NP ». Les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé 2 NP » sont ajoutés aux enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé 1 NP », aux enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Désordre » et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Tiercé 2 NP » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé 2 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Tiercé 2 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. b) Rapport « Tiercé 1 NP ».
Les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé 1 NP » sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Désordre » et au produit du ratio défini au I du présent article les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre ».
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La répartition de l’excédent à répartir « Tiercé 1 NP » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Tiercé 1 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé 1 NP » augmenté du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. c) Rapport « Tiercé Désordre ». Les enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Désordre » sont ajoutés au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Tiercé Désordre » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Désordre ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Tiercé Désordre » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Désordre » augmenté du rapport incrémental « Tiercé 1 NP », du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. d) Rapport « Tiercé Ordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Ordre » est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Ordre ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Tiercé Ordre » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I de du présent article, du rapport incrémental « Tiercé Désordre », du rapport incrémental « Tiercé 1 NP », du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. IV. – Calcul des rapports bruts communs dans les cas d’arrivée dead-heat. Si la course comporte moins de deux chevaux non-partants, le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions ci-dessous, les combinaisons payables à un rapport « Tiercé 1 NP » ou « Tiercé 2 NP » sont identiques à ce qu’elles seraient en présence de deux ou plus chevaux non- partants, les enjeux de ces combinaisons payables étant égaux à 0.
i. Dans le cas d’un cheval classé à la première place, d’un cheval classé à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la troisième place. a) Rapports « Tiercé 1 NP » et « Tiercé 2 NP ». Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du a) et du b) du III du présent article. b) Rapport « Tiercé Désordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Désordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
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Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé Désordre » composée des mêmes trois chevaux augmenté du produit du ratio défini au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre », comportant les mêmes chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Désordre » de cette combinaison payable augmenté du rapport incrémental « Tiercé 1 NP », du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. c) Rapport « Tiercé Ordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Ordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre » composée des mêmes trois chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio déterminé au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée, du rapport incrémental « Tiercé Désordre » des mêmes trois chevaux, augmenté du rapport incrémental « Tiercé 1 NP », du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. ii. Dans le cas d’un cheval classé à la première place et de deux chevaux ou plus classés dead- heat à la deuxième place. a) Rapport « Tiercé 2 NP ». Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du a) du III du présent article. b) Rapport « Tiercé 1 NP ». Pour chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé 1 NP » telle que définie au b) du III de l’article 52, ses enjeux sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Tiercé Désordre » comportant ces mêmes deux chevaux et au produit de la multiplication par le ratio défini au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée, des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Tiercé Ordre » comportant ces mêmes deux chevaux.
L’excédent à répartir « Tiercé 1 NP » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux, tel que déterminé au premier alinéa, sur chaque combinaison payable au rapport « Tiercé 1 NP » composée des mêmes deux chevaux.
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Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé 1 NP » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé 1 NP » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal à son rapport incrémental « Tiercé 1 NP », augmenté du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. c) Rapport « Tiercé Désordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Désordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé Désordre » composée des mêmes trois chevaux, augmenté du produit des enjeux sur la ou les combinaisons payables « Tiercé Ordre », comportant les mêmes trois chevaux, par le ratio déterminé au I de du présent article correspondant à ce cas d’arrivée.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de cette combinaison payable, augmenté de la somme de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 1 NP » comportant deux des chevaux de la combinaison considérée, du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. d) Rapport « Tiercé Ordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Ordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre » composée des mêmes trois chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio déterminé au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée, du rapport incrémental « Tiercé Désordre » des mêmes trois chevaux, de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 1 NP » comportant deux des chevaux de la combinaison considérée, du rapport incrémental « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55.
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iii. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la troisième place. a) Rapport « Tiercé 2 NP ».
Pour chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé 2 NP » telle que définie au a) du II de l’article 52, ses enjeux sont ajoutés au total des enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Tiercé 1 NP », aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Tiercé Désordre » comportant ce même cheval, et au produit du ratio défini au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Ordre » comportant ce même cheval.
L’excédent à répartir « Tiercé 2 NP » est divisé en autant de parts que de chevaux classés à la première place.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux, tel que déterminé au premier alinéa, sur chaque combinaison payable au rapport « Tiercé 2 NP ». Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé 2 NP » de chacune des combinaisons payables.
S’il existe des enjeux pour une combinaison payable à un rapport « Tiercé 2 NP » telle que définie au a) du II de l’article 52, son rapport brut commun « Tiercé 2 NP » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Tiercé 2 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article sous réserve des dispositions de l’article 55. b) Rapport « Tiercé 1 NP ». Pour la combinaison payable à un rapport « Tiercé 1 NP », ses enjeux sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Tiercé Désordre » et au produit du ratio défini au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Tiercé 1 NP » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Tiercé 1 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé 1 NP » augmenté de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. c) Rapport « Tiercé Désordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Désordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé Désordre » composée des mêmes trois chevaux, augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur la ou les combinaisons payables « Tiercé Ordre », comportant les mêmes trois chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
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Le rapport brut commun « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de cette combinaison payable, augmenté de la somme du rapport incrémental « Tiercé 1 NP », des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. d) Rapport « Tiercé Ordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Ordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre » composée des mêmes trois chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Ordre » de cette combinaison payable augmenté de la somme, multipliée par le ratio déterminé au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée, du rapport incrémental « Tiercé Désordre » des mêmes trois chevaux, du rapport incrémental « Tiercé 1 NP », des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. iv. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés dead-heat à la première place. a) Rapport « Tiercé 2 NP ». Pour chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé 2 NP » telle que définie au a) du II de l’article 52, ses enjeux sont ajoutés au total des enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Tiercé 1 NP » comportant ce cheval, aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Tiercé Désordre » comportant ce cheval, et au produit du ratio défini au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Ordre » comportant ce cheval.
L’excédent à répartir est divisé en autant de parts que de chevaux classés à la première place. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du montant des enjeux sur chaque cheval payable au rapport « Tiercé 2 NP », tels que déterminés à l’alinéa précédent. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts incrémentaux pour chacun des chevaux payables.
S’il existe des enjeux pour une combinaison payable à un rapport « Tiercé 2 NP » telle que définie au a) du II de l’article 52, son rapport brut commun « Tiercé 2 NP » est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Tiercé 2 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55.
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b) Rapport « Tiercé 1 NP ».
Pour chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé 1 NP » telle que définie au a) du III de l’article 52, ses enjeux sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Tiercé Désordre » comportant ces mêmes deux chevaux et au produit du ratio défini au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur les combinaisons payables au rapport « Tiercé Ordre » comportant ces mêmes deux chevaux.
L’excédent à répartir « Tiercé 1 NP » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé 1 NP », tels que déterminés à l’alinéa précédent, comportant les mêmes deux chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé 1 NP » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé 1 NP » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant de son rapport incrémental « Tiercé 1 NP », de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP » comportant un cheval de la combinaison considérée et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. c) Rapport « Tiercé Désordre ». L’excédent à répartir « Tiercé Désordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable à un rapport « Tiercé Désordre » composée des mêmes trois chevaux, augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée par les enjeux sur la ou les combinaisons payables « Tiercé Ordre », comportant les mêmes trois chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Tiercé Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental du rapport « Tiercé Désordre » de cette combinaison payable, augmenté de la somme de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 1 NP » comportant deux des chevaux de la combinaison considérée, de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP » comportant un cheval de la combinaison considérée et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55. d) Rapport « Tiercé Ordre ».
L’excédent à répartir « Tiercé Ordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre » composée des mêmes trois chevaux. Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
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Le rapport brut commun « Tiercé Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Tiercé Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio déterminé au I du présent article correspondant à ce cas d’arrivée, du rapport incrémental « Tiercé Désordre » des mêmes trois chevaux, de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 1 NP » comportant deux des chevaux de la combinaison considérée, de chacun des rapports incrémentaux « Tiercé 2 NP » comportant un cheval de la combinaison considérée et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 55.
Article 55
Rapports minima
a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 54, est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris « Tiercé » de la course considérée. b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du II de l’article 54, ou si, après application des dispositions des III et IV de l’article 54 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris « Tiercé » de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Tiercé » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa de l’article 54 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 54 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport « Tiercé 2 NP », « Tiercé 1 NP » et des enjeux bruts de la ou des combinaisons payables à un rapport « Tiercé Désordre » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci- avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport « Tiercé Ordre » par le coefficient de réservation contraint.
L’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé : i. Dans le cas d’une arrivée normale, par le total des enjeux de la combinaison payable au rapport « Tiercé Ordre ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Tiercé Ordre ».
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Le rapport brut commun « Tiercé Ordre » est alors égal au rapport incrémental « Tiercé Ordre » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) ci-avant.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, par le nombre de combinaisons payables au rapport « Tiercé Ordre », différentes par les chevaux qui les composent.
Chaque part est divisée par le total des enjeux payables au rapport « Tiercé Ordre » de chaque combinaison considérée.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue pour chaque combinaison des mêmes trois chevaux le rapport incrémental « Tiercé Ordre ».
Le rapport brut commun « Tiercé Ordre » de chaque combinaison considérée est alors égal à son rapport incrémental « Tiercé Ordre » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) ci-avant.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 55-1
« Fonds de réserve Tiercé »
Le « Fonds de réserve Tiercé » résultant de l’application des dispositions du b) du 1) de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 54 et des dispositions de l’article 57 est mis en réserve pour constituer un « Booster Tiercé » visé à l’article 55-2.
Les montants éventuels des tirelires résiduelles du pari « Tiercé » arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve Tiercé ».
Article 55-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux.
Un « Booster Tiercé » affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport brut commun « Tiercé Ordre » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve Tiercé » par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve Tiercé » disponible.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Tiercé Ordre ».
Le ou les rapports bruts communs « Tiercé Ordre » résultant de l’application des dispositions des articles 54 à 55 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu pour constituer le ou les rapports bruts communs « Tiercé Ordre » définitifs.
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Dans le cas où, lors de ce « Booster Tiercé », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Tiercé Ordre » ou si le pari « Tiercé » est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve Tiercé ».
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « Tiercé » concerné de la journée considérée.
Article 56
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Tiercé » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Tiercé » combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante, dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K-1) x (K-2) combinaisons unitaires. 6
b) S’il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée « formule dans tous les ordres » englobe :
K x (K-1) x (K-2) combinaisons unitaires. c) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Tiercé » combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux » englobe 6 x (N-2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N-2) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule. d) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Tiercé » combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe 6 P paris « Tiercé » en formule dans tous les ordres et P paris « Tiercé » en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule. e) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Tiercé » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval » englobe 3 x (N-1) x (N-2) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et (N-1) x (N-2)
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combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles. f) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Tiercé » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur. Si la sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe 3 x P x (P-1) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres et P x (P-1) combinaisons unitaires en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles. g) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
h) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P'') combinaisons unitaires « Tiercé » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place et P'' à la troisième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
i) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « Combinée » simplifiée en « Tiercé », K = 4, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) combinaisons unitaires « Tiercé »,
6 soit 4 x 3 x 2 = 4 combinaisons unitaires « Tiercé ». 6
Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « combiné » englobe 4 x 3 x 2 = 24 combinaisons unitaires « Tiercé ».
- Si un parieur enregistre un « champ total de deux chevaux » de base en formule simplifiée en « Tiercé » et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-2) combinaisons unitaires « Tiercé », soit 13. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « champ total de deux chevaux » englobe 6 x 13 = 78 combinaisons unitaires « Tiercé ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de deux chevaux » de base en formule simplifiée en « Tiercé » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Tiercé », soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « champ partiel de deux chevaux » englobe 6 x 3 = 18 combinaisons unitaires « Tiercé ».
- Si un parieur enregistre un champ libre en « Tiercé » en sélectionnant deux chevaux à chacune des trois premières places, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2 et P'' = 2. Le parieur enregistre (2 × 2 × 2) = 8 combinaisons unitaires « Tiercé » dans un ordre relatif stipulé.
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Article 57
Cas particuliers
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré. a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Tiercé », il n’y a aucun enjeu sur la permutation des trois premiers chevaux classés dans l’ordre exact d’arrivée ou en cas de dead-heat sur la permutation dans l’ordre exact d’arrivée de l’une des combinaisons des chevaux classés aux trois premières places, la part de l’excédent à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l’ordre inexact.
En cas de dead-heat, s’il n’y a aucun enjeu ni dans l’ordre exact, ni dans l’ordre inexact sur l’une des combinaisons payables, la part de l’excédent à répartir afférente à cette combinaison est affectée au « Fonds de réserve Tiercé ».
S’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés ni dans l’ordre exact d’arrivée, ni dans l’ordre inexact, la totalité des excédents à répartir « Tiercé Ordre » et « Tiercé Désordre » est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième. A défaut d’enjeu sur cette combinaison, la totalité des excédents à répartir « Tiercé Ordre » et « Tiercé Désordre » est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième. Dans ces deux derniers cas et quelles que soient la ou les combinaisons retenues, le ou les rapports bruts communs « Tiercé Ordre » et « Tiercé Désordre » incluent les rapports incrémentaux des combinaisons payables de l’arrivée nominale définies aux b) et c) du I de l’article 53.
A défaut d’enjeu sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième, pour les courses comportant des enjeux payables au rapport « Tiercé 2 NP » et/ou « Tiercé 1 NP », les excédents à répartir non redistribués (« Tiercé Ordre », « Tiercé Désordre », et le cas échéant, « Tiercé 1 NP ») sont affectés au « Fonds de réserve Tiercé ». Dans les autres cas, la masse à partager « Tiercé » est affectée au « Fonds de réserve Tiercé ».
Dans les cas prévus au troisième et au quatrième alinéa du a), si la course ne comporte que trois chevaux classés à l’arrivée, et par dérogation au c) de l’article 53, les excédents à répartir « Tiercé Ordre », « Tiercé Désordre » et « Tiercé 1 NP » sont totalisés et répartis entre tous les parieurs ayant désigné les deux premiers chevaux classés sans tenir compte de l’ordre d’arrivée.
A défaut d’enjeu sur cette combinaison, pour les courses comportant des enjeux payables au rapport « Tiercé 2 NP », les excédents à répartir « Tiercé Ordre », « Tiercé Désordre » et « Tiercé 1 NP » sont affectés au « Fonds de réserve Tiercé ». Dans les autres cas, la masse à partager « Tiercé » est affectée au « Fonds de réserve Tiercé ». b) Lorsqu’une course comporte moins de trois chevaux à l’arrivée, tous les paris du présent chapitre sont remboursés.
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CHAPITRE 6 – PARI « 2SUR4 »
Article 58
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « 2sur4 » peuvent être organisés.
Un pari « 2sur4 » consiste à désigner deux chevaux d’une même course. Un pari « 2sur4 » est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des quatre premières places de l’épreuve.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à cinq, tous les paris « 2sur4 » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 59
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « 2sur4 » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris deux à deux. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou de plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont, d’une part, les combinaisons des chevaux classés premiers pris deux à deux et, d’autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead-heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la quatrième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2sur4 ». c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont la combinaison des deux chevaux classés dead-heat à la première place, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead-heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place et toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont la combinaison des deux chevaux classés dead-heat à la première place, les combinaisons de chacun des deux chevaux classés dead-heat à la première place avec le cheval classé troisième, les combinaisons de chacun des deux chevaux classés dead-heat à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes et les combinaisons du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead- heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2sur4 ». e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont, d’une part, la combinaison du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes, d’autre part, toutes celles combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés deuxièmes.
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f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés quatrièmes, celle des deux chevaux classés deuxièmes et celles de chacun des chevaux classés deuxièmes avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2sur4 ». g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont la combinaison du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes, les combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes, et les combinaisons combinant entre eux, deux à deux, les chevaux classés troisièmes. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont la combinaison du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, la combinaison du cheval classé premier avec le cheval classé troisième, les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés quatrièmes, la combinaison du cheval classé deuxième avec le cheval classé troisième, les combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés quatrièmes, et les combinaisons du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la quatrième place ne peuvent donner lieu au paiement du rapport « 2sur4 ». II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « 2sur4 1 NP » visé au b) du I de l’article 60 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés premiers avec un cheval non-partant. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux classés dead-heat à la quatrième place, les combinaisons payables sont, d’une part, toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés premiers avec un cheval non- partant et, d’autre part, toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés quatrièmes avec un cheval non-partant. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont, d’une part, toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés premiers avec un cheval non-partant, et d’autre part, toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés troisièmes avec un cheval non-partant. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés premiers avec un cheval non- partant, toutes les combinaisons comportant le cheval classé troisième avec un cheval non- partant et toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés quatrièmes avec un cheval non-partant. e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont, d’une part, la combinaison du cheval classé premier avec un cheval non-partant,
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et d’autre part, toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés deuxièmes avec un
cheval non-partant. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le
cheval classé premier avec un cheval non-partant, toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés deuxièmes avec un cheval non-partant et toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés quatrièmes avec un cheval non-partant. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier avec un cheval non- partant, toutes les combinaisons comportant le cheval classé deuxième avec un cheval non- partant et toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés troisièmes avec un
cheval non-partant. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier avec un cheval non-partant, toutes les combinaisons comportant le cheval classé deuxième avec un
cheval non-partant, toutes les combinaisons comportant le cheval classé troisième avec un
cheval non-partant et toutes les combinaisons comportant l’un des chevaux classés quatrièmes avec un cheval non-partant.
Article 60
Chevaux non-partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons « 2sur4 » dans lesquelles les deux chevaux sont non- partants. b) Lorsqu’une combinaison « 2sur4 » comporte un cheval non-partant et l’un des chevaux classés parmi les quatre premiers à l’arrivée de la course, elle donne lieu au rapport « 2sur4 1 NP ».
c) Toutefois, les dispositions du b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues au b) de l’article 64 dont le cheval de base est non-partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari « 2sur4 », de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval a remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
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Article 61
Règles particulières pour le service défini à l’article 17
Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque combinaison unitaire « 2sur4 » telle que définie à l’article 64. Si un parieur souhaite engager une formule combinée elle ne peut être supérieure à 4 chevaux et est décomposée en combinaisons unitaires « 2sur4 » telles que définies au a) de l’article précité. Dans ce dernier cas, un coefficient multiplicateur est octroyé à chaque combinaison unitaire. En cas de remboursement du pari « 2sur4 » ou d’une combinaison unitaire « 2sur4 », le coefficient multiplicateur ne produit pas d’effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l’article 17.
Le maximum d’enjeu visé au quatrième alinéa de l’article 17 est fixé à cinq fois le montant cumulé des enjeux minima du pari « 2sur4 » et du service visé à l’article 17.
Le système informatique du groupement sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d’obtention exposées dans les tableaux ci-dessous.
Par défaut, les coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention visés au quatrième alinéa de l’article 17 pour le pari « 2sur4 » sont les suivants :
Tableau nominal
Multiplicateur Probabilités
x 1 000 1 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 100 5 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 10 15 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 5 150 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 2 1 850 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1,5 8 520 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1 14 459 sur 25 000 paris « 2sur4 »
Les coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention peuvent être modifiés ponctuellement dans le cadre d’une opération commerciale, de façon à augmenter les probabilités d’un ou plusieurs multiplicateurs supérieurs à 1 selon les répartitions mentionnées dans les tableaux suivants :
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Tableau opération 1
x 1 000 1 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 100 5 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 10 15 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 5 150 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 2 2 360 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1,5 13 280 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1 9 189 sur 25 000 paris « 2sur4 »
Tableau opération 2
x 1 000 1 sur 25 000 paris « 2sur4 »
100 5 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 10 15 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 5 150 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 2 3 871 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1,5 17 040 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1 3 918 sur 25 000 paris « 2sur4 »
Tableau opération 3
x 1 000 5 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 100 5 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 10 15 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 5 150 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 2 1 850 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1,5 8 520 sur 25 000 paris « 2sur4 »
x 1 14 455 sur 25 000 paris « 2sur4 »
Le numéro du tableau de coefficients multiplicateurs et probabilités d’obtention mis en œuvre lors de ces opérations commerciales est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes ainsi que sur le site d’information et l’application mobile du groupement, au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.
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Article 62
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
0,40% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve 2sur4 » selon les dispositions de l’article 63-1. On obtient ainsi le solde à partager.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
I. – Excédent à répartir. a) Le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables par la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l’excédent à répartir.
b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le « Fonds de réserve 2sur4 », visé au deuxième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
c) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 63. d) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 75 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « 2sur4 », sont affectés au calcul du rapport incrémental des combinaisons payables au rapport « 2sur4 »;
- 25 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « 2sur4 1 NP », sont affectés au calcul du rapport incrémental des combinaisons payables au rapport « 2sur4 1 NP ». II. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale ou avec dead-heat. a) Rapport « 2sur4 1 NP ».
Les enjeux sur les combinaisons payables au rapport « 2sur4 1 NP » sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables au rapport « 2sur4 ».
La répartition de l’excédent à répartir « 2sur4 1 NP » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental « 2sur4 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « 2sur4 1 NP » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « 2sur4 1 NP » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa de du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 63.
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b) Rapport « 2sur4 ».
L’excédent à répartir « 2sur4 » est divisé par le total des enjeux sur les combinaisons payables au rapport « 2sur4 ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « 2sur4 ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « 2sur4 » est alors égal au rapport incrémental « 2sur4 » augmenté du rapport incrémental « 2sur4 1 NP » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 63.
Article 63
Rapports minima
a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 62 est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris « 2sur4 » pour la course considérée. b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du I de l’article 62, ou si, après application des dispositions du II de l’article 62 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris « 2sur4 » de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « 2sur4 » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa de l’article 62 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 62 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
L’excédent à répartir contraint est alors déterminé de la façon suivante :
Le total des paiements des enjeux bruts payables au rapport « 2sur4 1 NP » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci-avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables au rapport « 2sur4 » par le coefficient de réservation contraint.
L’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé par le total des enjeux des combinaisons payables au rapport « 2sur4 ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental du rapport « 2sur4 ».
Le rapport brut commun « 2sur4 » est alors égal au rapport incrémental « 2sur4 » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa ci-avant.
Version au 16 03 2022 79/256
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 63-1
« Fonds de réserve 2sur4 »
Le « Fonds de réserve 2sur4 » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 62 et des dispositions de l’article 65 est mis en réserve pour constituer un « Booster 2sur4 » visé à l’article 63-2. Les montants éventuels des tirelires résiduelles du pari « 2sur4 » arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve 2sur4 ».
Article 63-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. Un « Booster 2sur4 » affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport brut commun « 2sur4 » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve 2sur4 » par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve 2sur4 » disponible.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « 2sur4 ».
Le ou les rapports bruts communs « 2sur4 » résultant de l’application des dispositions des articles 62 à 63 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu pour constituer le ou les rapports bruts communs « 2sur4 » définitifs.
Dans le cas où, lors de ce « Booster 2sur4 », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « 2sur4 » ou si le pari « 2sur4 » est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve 2sur4 ».
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « 2sur4 » concerné de la journée considérée.
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Article 64
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « 2sur4 » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » et « champ ».
a) Les formules combinées.
Elles englobent l’ensemble des paris « 2sur4 » combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur désigne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K-1) paris « 2sur4 ». 2
b) Les formules « champ d’un cheval ». Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « 2sur4 » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total » englobe (N-1) paris « 2sur4 ».
Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « 2sur4 » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel » englobe P paris « 2sur4 ». c) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
d) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule combinée en « 2sur4 », K = 4, le parieur enregistre K x (K-1) combinaisons unitaires « 2sur4 »,
2 soit 4 x 3 = 6 combinaisons unitaires « 2sur4 ». 2
- Si un parieur enregistre un « champ total d’un cheval » de base en « 2sur4 » et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-1) combinaisons unitaires « 2sur4 », soit 14 combinaisons unitaires « 2sur4 ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel d’un cheval » de base en « 2sur4 » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « 2sur4 », soit 3 combinaisons unitaires « 2sur4 ».
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Article 65
Cas particuliers
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré.
1. Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l’arrivée.
2. Dans le cas d’une arrivée avec un ou plusieurs chevaux non-partant, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables au rapport « 2sur4 », l’excédent à répartir afférent à ces combinaisons est affecté au « Fonds de réserve 2sur4 ».
3. S’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables, y compris, dans le cas d’une arrivée avec un ou plusieurs chevaux non-partants, celles visées au b) du I de l’article 60, la totalité de la masse à partager est affectée au « Fonds de réserve 2sur4 ».
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CHAPITRE 7 – PARI « QUARTE PLUS »
Article 66
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Quarté Plus » peuvent être organisés.
Un pari « Quarté Plus » consiste à désigner quatre chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Un pari « Quarté Plus » est payable si au moins trois des quatre chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à cinq, tous les paris « Quarté Plus » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Il donne lieu à un rapport dit « Quarté Plus Ordre » si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places et si l’ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l’ordre exact d’arrivée de l’épreuve.
Il donne lieu à un rapport dit « Quarté Plus Désordre » lorsque l’ordre d’arrivée stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est différent de l’ordre d’arrivée de l’épreuve.
En outre, toutes les combinaisons de quatre chevaux comportant les chevaux classés aux trois premières places de l’épreuve, quel que soit l’ordre relatif d’arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième donnent lieu à un rapport dit « Bonus » sauf cas prévus à l’article 72.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 67
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Quarté Plus Ordre » ou au rapport « Quarté Plus Désordre » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre. Pour chaque combinaison il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique, par convention, pour les vingt-quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux entrant dans la même combinaison. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour les dix-huit permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième place.
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c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour les vingt permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers occupe soit la troisième, soit la quatrième place. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les deux permutations des chevaux classés premiers, désignés à la première et à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour les vingt-deux permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers occupe soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles les chevaux classés troisième et quatrième ont été désignés dans leur ordre inverse de classement. e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes pris trois à trois.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour comporte les dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier est désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné soit à la deuxième, soit à la troisième, soit à la quatrième place, ou encore dans lesquelles le cheval classé quatrième a été désigné soit à la première, soit à la deuxième, soit à la troisième place. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux.
Version au 16 03 2022 84/256
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour les vingt-deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier occupe soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième place, ou dans lesquelles le cheval classé deuxième occupe soit la première, soit la troisième, soit la quatrième place. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième et du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Ordre » unique pour les quatre chevaux de l’arrivée classés dans l’ordre exact.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quarté Plus Désordre » unique pour les vingt-trois permutations dans lesquelles l’un quelconque des quatre chevaux n’a pas été désigné à son rang de classement à l’arrivée. II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat les combinaisons payables au rapport « Bonus » sont les suivantes, sauf cas prévus à l’article 72 : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés premiers et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, l’un des chevaux classés troisièmes et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, deux des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, l’un des chevaux classés troisièmes et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième. e) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième.
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Article 68
Chevaux non-partants
I. – En cas de chevaux non-partants. a) Sont remboursées les combinaisons « Quarté Plus » dont au moins deux chevaux sont non- partants. b) Lorsqu’une combinaison « Quarté Plus » comporte un cheval non-partant parmi les quatre chevaux désignés, il est réglé à deux fois le rapport « Bonus », sous réserve que les trois chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l’épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d’arrivée. c) Toutefois, la règle énoncée au b) ci-dessus ne s’applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l’article 71 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
II. Les parieurs ont la possibilité pour le pari « Quarté Plus » de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
Article 69
Calcul des rapports
Pour l’ensemble du présent article, les enjeux sur la ou les combinaisons payables « Bonus » s’entendent y compris, le cas échéant, ceux résultant de l’application des dispositions du b) du I de l’article 68.
Le montant des paris remboursés est déduit du montant des enjeux du pari « Quarté Plus » incluant ceux résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91. Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
0,80% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve Quarté Plus » selon les dispositions de l’article 70-1. On obtient ainsi le solde à partager.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 0,6. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
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I. – Proportion minimum des rapports « Quarté Plus ».
Sauf cas d’arrivée dead-heat prévus au a) du I de l’article 67, la proportion minimale entre un rapport brut commun « Quarté Plus Ordre » et « Quarté Plus Désordre » qui s’applique aux mêmes quatre chevaux est définie par le ratio entre 8 et le nombre de permutations de ces quatre chevaux, payables à un rapport « Quarté Plus Ordre », tel que défini ci-après :
Cas d’arrivée Nombre de Ratio permutations dans l’ordre exact
Cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée 1 8/1 dead-heat prévu au h) du I de l’article 67.
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux b) et e) du I de 6 8/6 l’article 67.
Cas d’arrivée dead-heat prévu au c) du I de l’article 4 8/4 67.
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux d), f) et g) du I 2 8/2 de l’article 67.
Cas d’arrivée dead-heat prévus au a) du I de 24 1 l’article 67.
II. – Excédent à répartir. a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables « Quarté Plus Ordre » est multiplié par le ratio défini au I du présent article, correspondant au cas d’arrivée traité. A ce montant est ajouté le total des enjeux sur les autres combinaisons payables de ce pari. Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l’excédent à répartir.
b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le « Fonds de réserve Quarté Plus », visé au troisième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
c) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 70. d) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 9 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Quarté Plus Ordre », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Quarté Plus Ordre » ;
- 42 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Quarté Plus Désordre », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Quarté Plus Désordre » ;
- 49 % de cet excédent à répartir appelés excédent à répartir « Bonus », sont affectés au calcul du rapport incrémental « Bonus ».
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III. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale. a) Rapport « Bonus ».
Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Bonus » sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Quarté Plus Désordre » et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Quarté Plus Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Bonus » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Bonus ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Bonus » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Bonus » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 70. b) Rapport « Quarté Plus Désordre ». Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Quarté Plus Désordre » sont ajoutés au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Quarté Plus Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Quarté Plus Désordre » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quarté Plus Désordre ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Quarté Plus Désordre » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quarté Plus Désordre » augmenté du rapport incrémental « Bonus » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 70. c) Rapport « Quarté Plus Ordre ». L’excédent à répartir « Quarté Plus Ordre » est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable au rapport « Quarté Plus Ordre ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quarté Plus Ordre ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Quarté Plus Ordre » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quarté Plus Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio déterminé au I du présent article, du rapport incrémental « Quarté Plus Désordre », du rapport incrémental « Bonus » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 70. IV. – Calcul des rapports bruts communs dans les cas d’arrivée dead-heat. a) Rapports Bonus. Dans tous les cas d’arrivée dead-heat, le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du a) du III ci-avant. b) Rapport « Quarté Plus Désordre ». L’excédent à répartir « Quarté Plus Désordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Quarté Plus Désordre », augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant au cas d’arrivée traitée, par les enjeux sur la ou les combinaisons payables « au rapport »Quarté Plus Ordre" comportant les mêmes chevaux.
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Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quarté Plus Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Quarté Plus Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental du rapport « Quarté Plus Désordre » de cette combinaison payable, augmenté du rapport incrémental « Bonus » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 70. c) Rapport « Quarté Plus Ordre ». L’excédent à répartir « Quarté Plus Ordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Quarté Plus Ordre » composée des mêmes quatre chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quarté Plus Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Quarté Plus Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quarté Plus Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio déterminé au I du présent article correspondant au cas d’arrivée traité, du rapport incrémental « Quarté Plus Désordre », du rapport brut incrémental « Bonus » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au cinquième alinéa de l’article 69, sous réserve des dispositions de l’article 70.
Article 70
Rapports minima
a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 69 est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris « Quarté Plus » pour la course considérée. b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du II de l’article 69, ou si, après application des dispositions des III et IV de l’article 69 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris « Quarté Plus » de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Quarté Plus » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés est déduit du montant des enjeux du pari « Quarté Plus » incluant ceux résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91. Le total obtenu est diminué de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au cinquième de l’article 69 par le quotient résultant de la division
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de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 69 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport « Bonus » et des enjeux bruts de la ou des combinaisons payables à un rapport « Quarté Plus Désordre » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci-avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport « Quarté Plus Ordre » par le coefficient de réservation contraint.
L’excédent à répartir contraint ainsi obtenu, est divisé : i. Dans le cas d’une arrivée normale, par le total des enjeux de la combinaison payable au rapport « Quarté Plus Ordre ». Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Quarté Plus Ordre ».
Le rapport brut commun « Quarté Plus Ordre » est alors égal au rapport incrémental « Quarté Plus Ordre » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, par le nombre de combinaisons payables au rapport « Quarté Plus Ordre », différentes par les chevaux qui les composent.
Chaque part est divisée par le total des enjeux payables au rapport « Quarté Plus Ordre » de chaque combinaison considérée.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue, pour chaque combinaison des mêmes quatre chevaux, le rapport incrémental « Quarté Plus Ordre ».
Le rapport brut commun « Quarté Plus Ordre » de chaque combinaison considérée est alors égal au rapport incrémental « Quarté Plus Ordre » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 70-1
« Fonds de réserve Quarté Plus »
Le « Fonds de réserve Quarté Plus » résultant de l’application des dispositions du c) du 1) de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 69 et des dispositions de l’article 72 est mis en réserve pour constituer un « Booster Quarté Plus » visé à l’article 70-2.
Les montants éventuels des tirelires résiduelles du pari « Quarté Plus » arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve Quarté Plus ».
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Article 70-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux.
Un « Booster Quarté Plus » affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport brut commun « Quarté Plus Ordre » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve Quarté Plus » par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve Quarté Plus » disponible.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Quarté Plus Ordre ».
Le ou les rapports bruts communs « Quarté Plus Ordre » résultant de l’application des dispositions des articles 69 à 70 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu pour constituer le ou les rapports bruts communs « Quarté Plus Ordre » définitifs.
Dans le cas où, lors de ce « Booster Quarté Plus », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Quarté Plus Ordre » ou si le pari « Quarté Plus » est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve Quarté Plus ».
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « Quarté Plus » concerné de la journée considérée.
Article 71
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Quarté Plus » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.
Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) paris « Quarté Plus ».
24
b) S’il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux choisis parmi sa sélection les vingt- quatre ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée « formule dans tous les ordres » à vingt-quatre permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) paris « Quarté Plus ».
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c) Les formules « champ total de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux » englobe 24 x (N-3) paris « Quarté Plus », en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N-3) paris « Quarté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule. d) Les formules « champ partiel de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux » englobe 24 P paris « Quarté Plus », en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P paris « Quarté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule. e) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux » englobe 12 x (N-2) x (N-3) paris « Quarté Plus », en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N-2) x (N-3) paris « Quarté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à donner les autres chevaux dans un ordre relatif. f) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe 12 x P x (P-1) paris « Quarté Plus », en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P x (P-1) paris « Quarté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles. g) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval » englobe 4 x (N-1) x (N-2) x (N-3) paris « Quarté Plus », en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N-1) x (N-2) x (N-3) paris « Quarté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif. h) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Quarté Plus » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.
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Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe 4 x P x (P-1) x (P-2) paris « Quarté Plus », en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P x (P-1) x (P-2) paris « Quarté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles. i) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
j) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P'' × P''') combinaisons unitaires « Quarté Plus » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place, P'' à la troisième place et P''' à la quatrième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
k) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 5 chevaux en formule « combinée » simplifiée en « Quarté Plus », K = 5, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires « Quarté Plus »,
24 soit 5 x 4 x 3 x 2 = 5 combinaisons unitaires « Quarté Plus ». 24
Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, ce « combiné » englobe 5 x 4 x 3 x 2 = 120 combinaisons unitaires « Quarté Plus ».
- Si un parieur enregistre un « champ total de trois chevaux » de base en formule simplifiée en « Quarté Plus » et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-3) combinaisons unitaires « Quarté Plus », soit 11. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, ce « champ total de trois chevaux » englobe 24 x 11 = 264 combinaisons unitaires « Quarté Plus ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de trois chevaux » de base en formule simplifiée en « Quarté Plus » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Quarté Plus », soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, ce « champ partiel de trois chevaux » englobe 24 x 3 = 72 combinaisons unitaires « Quarté Plus ».
- Si un parieur enregistre un champ libre en « Quarté Plus » en sélectionnant deux chevaux à chacune des trois premières places et un cheval à la quatrième place, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2, P'' = 2, et P''' = 1. Le parieur enregistre (2 × 2 × 2 × 1) = 8 combinaisons unitaires « Quarté Plus » dans un ordre relatif stipulé.
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Article 72
Cas particuliers
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré. a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Quarté Plus », il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable au rapport « Quarté Plus Ordre » ou, en cas de dead-heat, sur l’une des combinaisons payables au rapport « Quarté Plus Ordre » l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est affecté à la détermination du rapport « Quarté Plus Désordre » des mêmes quatre chevaux.
Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Quarté Plus », il n’y a cumulativement aucun enjeu sur la combinaison payable au rapport « Quarté Plus Ordre » et au rapport « Quarté Plus Désordre », ou, en cas de dead-heat, pour l’une des combinaisons payables au rapport « Quarté Plus Ordre » et la même payable au rapport « Quarté Plus Désordre », l’excédent à répartir « Quarté Plus Ordre » et l’excédent à répartir « Quarté Plus Désordre » afférents à cette combinaison sont affectés à la détermination du rapport « Bonus ». b) S’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables ni au rapport « Quarté Plus Ordre », ni au rapport « Quarté Plus Désordre », ni au rapport « Bonus », la totalité des excédents à répartir « Quarté Plus Ordre », « Quarté Plus Désordre » et « Bonus » est affectée à la détermination du rapport « Bonus » pour les combinaisons comportant les chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou à défaut les chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou enfin les chevaux classés deuxième, troisième et quatrième. A défaut d’enjeu sur ces combinaisons payables, la totalité des excédents à répartir « Quarté Plus Ordre », « Quarté Plus Désordre » et « Bonus » est affectée entre tous les parieurs ayant désigné les combinaisons comportant les chevaux classés premier et deuxième ou à défaut premier et troisième ou enfin à défaut deuxième et troisième. A défaut d’enjeu payable sur ces combinaisons, la totalité de la masse à partager est affectée au « Fonds de réserve Quarté Plus ». c) Lorsqu’une course ne comporte que trois chevaux classés à l’arrivée, la totalité des excédents à répartir « Quarté Plus Ordre », « Quarté Plus Désordre » et « Bonus » est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l’une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l’ordre d’arrivée.
A défaut d’enjeu sur ces combinaisons, la totalité de la masse à partager est affectée au « Fonds de réserve Quarté Plus ».
Lorsqu’une course comporte moins de trois chevaux classés à l’arrivée, tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés.
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CHAPITRE 8 – PARI « MULTI »
Article 73
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « MULTI » peuvent être organisés.
Un pari « MULTI » consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée.
Un pari « MULTI » est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l’épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l’arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à huit, tous les paris « MULTI » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 74
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « MULTI » sous forme de combinaisons unitaires :
- de quatre chevaux, dénommées « MULTI en 4 » ;
- de cinq chevaux, dénommées « MULTI en 5 » ;
- de six chevaux, dénommées « MULTI en 6 » ;
- de sept chevaux, dénommées « MULTI en 7 ».
Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur il est fixé un seul et même enjeu minimum pour les combinaisons unitaires de ce mode de pari.
Les parieurs peuvent également enregistrer leurs paris « MULTI » sous forme de formules dites « combinées » ou « champ » selon les dispositions de l’article 79 ci-dessous.
Article 75
Dead-heat
Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons « MULTI » payables sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables
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sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes. e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes pris trois à trois. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrièmes. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
Article 76
Chevaux non-partants
1.a) Sont remboursées les combinaisons « MULTI » de quatre chevaux (« MULTI en 4 ») qui comportent un cheval ou plus non-partant. b) Sont remboursées les combinaisons « MULTI » de cinq chevaux (« MULTI en 5 ») qui comportent deux chevaux ou plus non-partants. c) Sont remboursées les combinaisons « MULTI » de six chevaux (« MULTI en 6 ») qui comportent trois chevaux ou plus sont non-partants. d) Sont remboursées les combinaisons « MULTI » de sept chevaux (« MULTI en 7 ») qui comportent quatre chevaux ou plus non-partants.
2. a) Les combinaisons « MULTI » de cinq chevaux (« MULTI en 5 ») qui comportent un cheval non partant sont transformées en « MULTI » de quatre chevaux (« MULTI en 4 »). b) Les combinaisons « MULTI » de six chevaux (« MULTI en 6 ») qui comportent un cheval non partant sont transformées en « MULTI » de cinq chevaux (« MULTI en 5 »).
Les combinaisons « MULTI » de six chevaux (« MULTI en 6 ») qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en « MULTI » de quatre chevaux (« MULTI en 4 »). c) Les combinaisons « MULTI » de sept chevaux (« MULTI en 7 ») qui comportent un cheval non partant sont transformées en « MULTI » de six chevaux (« MULTI en 6 »).
Les combinaisons « MULTI » de sept chevaux (MULTI en 7) qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en « MULTI » de cinq chevaux (« MULTI en 5 »).
Les combinaisons « MULTI » de sept chevaux (« MULTI en 7 ») qui comportent trois chevaux non partants sont transformées en « MULTI » de quatre chevaux (« MULTI en 4 »).
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Article 77
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
0,50% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve MULTI » selon les dispositions de l’article 78-1. On obtient ainsi le solde à partager.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le calcul du rapport brut de base commun s’effectue comme suit :
Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée dead-heat, les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 4 » sont multipliés par 105. A ce montant sont ajoutés les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 5 » multipliés par 21, les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 6 » multipliés par 7 et les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 7 » multipliés par 3.
La répartition du solde à partager au prorata du total des enjeux payables ainsi obtenu constitue le rapport brut de base commun pour chaque catégorie de rapport du pari « MULTI », sous réserve des dispositions de l’article 80.
Le rapport net payé à la combinaison « MULTI en 7 » est alors égal à 3 fois le rapport net de base.
Le rapport net payé à la combinaison « MULTI en 6 » est alors égal à 7 fois le rapport net de base.
Le rapport net payé à la combinaison « MULTI en 5 » est alors égal à 21 fois le rapport net de base.
Le rapport net payé à la combinaison « MULTI en 4 » est alors égal à 105 fois le rapport net de base.
Article 78
Rapports minima
Si l’application des règles énoncées à l’article 77 conduit à un rapport net payé en France des combinaisons payables « MULTI en 7 » inférieur à 1,05 €, il est procédé de la façon suivante :
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par valeur du coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
L’excédent à répartir est obtenu en diminuant la masse à partager du produit de la multiplication du coefficient de réservation par le total des enjeux de toutes les combinaisons « MULTI » payables.
Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée dead-heat, les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 4 » sont multipliés 105. A ce montant sont ajoutés les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 5 » multipliés par 21, les enjeux sur les combinaisons payables
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« MULTI en 6 » multipliés par 7 et les enjeux sur les combinaisons payables « MULTI en 7 » multipliés par 3.
La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables ainsi obtenu constitue le rapport incrémental du pari « MULTI », sous réserve des dispositions de l’article 80.
Le rapport brut commun « MULTI en 7 » est alors égal au total du montant du rapport incrémental du pari « MULTI » multiplié par 3 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article. Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,05 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Le rapport brut commun « MULTI en 6 » est alors égal au total du montant du rapport incrémental du pari « MULTI » multiplié par 7 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Le rapport brut commun « MULTI en 5 » est alors égal au total du montant du rapport incrémental du pari « MULTI » multiplié par 21 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,20 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Le rapport brut commun « MULTI en 4 » est alors égal au total du montant du rapport incrémental du pari « MULTI » multiplié par 105 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,30 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris « MULTI » est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris « MULTI » sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 78-1
« Fonds de réserve MULTI »
Le « Fonds de réserve MULTI » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 77 et des dispositions de l’article 80 est mis en réserve pour constituer un « Booster MULTI » visé à l’article 78-2.
Les montants éventuels des tirelires résiduelles du pari « MULTI » arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve MULTI ».
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Article 78-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. Un "Booster MULTI" affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport « MULTI en 4 » ou « MULTI en 5 » ou « MULTI en 6 » ou « MULTI en 7 » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées. Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve MULTI » par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve MULTI » disponible de ce pari.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « MULTI en 4 » ou « MULTI en 5 » ou « MULTI en 6 » ou « MULTI en 7 » telle que définie au cinquième alinéa de l’article 77 ou du cinquième alinéa de l’article 78 selon le cas.
Si l’application des règles énoncées à l’article 77 sont applicables, le rapport brut de base commun est alors augmenté du quotient ainsi obtenu pour constituer le rapport brut de base commun définitif.
Si l’application des règles énoncées à l’article 78 sont applicables :
• le rapport brut commun « MULTI en 4 » est alors augmenté du quotient ainsi obtenu multiplié par 105 pour constituer le rapport brut commun « MULTI en 4 » définitif.
• le rapport brut commun « MULTI en 5 » est alors augmenté du quotient ainsi obtenu multiplié par 21 pour constituer le rapport brut commun « MULTI en 5 » définitif.
• le rapport brut commun « MULTI en 6 » est alors augmenté du quotient ainsi obtenu multiplié par 7 pour constituer le rapport brut commun « MULTI en 6 » définitif.
• le rapport brut commun « MULTI en 7 » est alors augmenté du quotient ainsi obtenu multiplié par 3 pour constituer le rapport brut commun « MULTI en 7 » définitif.
Dans le cas où, lors de ce « Booster MULTI », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « MULTI en 4 » ou « MULTI en 5 » ou « MULTI en 6 » ou « MULTI en 7 » ou si le pari « MULTI » est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve MULTI ».
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « MULTI » concerné de la journée considérée.
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Article 79 Formules Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « MULTI en 4 », « MULTI en 5 », « MULTI en 6 » ou « MULTI en 7 » sous forme de formules dites « champ total » ou « champ partiel » ou « combinées ». 1. « MULTI en 4 ». Les formules combinées « MULTI en 4 » englobent l’ensemble des paris « MULTI en 4 » combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe : K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». 24
a) Les formules « champ de trois chevaux » en « MULTI en 4 » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe (N-3) combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». b) Les formules « champ de deux chevaux » en « MULTI en 4 » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe : (N-2) X (N-3) combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». 2
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe : P x (P-1) combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». 2
c) Les formules « champ d’un cheval » en « MULTI en 4 » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N-1) x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». 6
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe : Version au 16 03 2022 100/256
P x (P-1) x (P-2) combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». 6 d) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 5 chevaux en formule « combinée » en « MULTI en 4 », K = 5, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires « MULTI en 4 »,
24 soit 5 x 4 x 3 x 2 = 5 combinaisons unitaires « MULTI en 4 ». 24
- Si un parieur enregistre un « champ total de trois chevaux » de base en « MULTI en 4 » et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-3) combinaisons unitaires « MULTI en 4 », soit 11 combinaisons unitaires « MULTI en 4 ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de trois chevaux » de base en « MULTI en 4 » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « MULTI en 4 », soit 3 combinaisons unitaires « MULTI en 4 ».
2. « MULTI en 5 ». Les formules combinées « MULTI en 5 » englobent l’ensemble des paris « MULTI en 5 » combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 120
a) Les formules « champ de quatre chevaux » en « MULTI en 5 » englobent l’ensemble des paris combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe (N-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ».
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». b) Les formules « champ de trois chevaux » en « MULTI en 5 » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe :
(N-3) x (N-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 2 Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe :
P x (P-1) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 2
c) Les formules « champ de deux chevaux » en « MULTI en 5 » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux
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officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe : (N-2) x (N-3) x (N-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 6
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe : P x (P-1) x (P-2) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 6 d) Les formules « champ d’un cheval » en « MULTI en 5 » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 24
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe : P x (P-1) x (P-2) x (P-3) combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 24
e) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 6 chevaux en formule « combinée » en « MULTI en 5 », K = 6, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 »,
120 soit 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 6 combinaisons unitaires « MULTI en 5 ». 120
- Si un parieur enregistre un « champ total de quatre chevaux » de base en « MULTI en 5 » et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-4) combinaisons unitaires « MULTI en 5 », soit 10 combinaisons unitaires « MULTI en 5 ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de quatre chevaux » de base en « MULTI en 5 » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « MULTI en 5 », soit 3 combinaisons unitaires « MULTI en 5 »
3. « MULTI en 6 ». Les formules combinées « MULTI en 6 » englobent l’ensemble des paris « MULTI en 6 » combinant entre eux six à six un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe : K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 720
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a) Les formules « champ de cinq chevaux » en « MULTI en 6 » englobent l’ensemble des paris combinant cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de cinq chevaux de base » englobe (N-5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de cinq chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». b) Les formules « champ de quatre chevaux » en « MULTI en 6 » englobent l’ensemble des paris combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe : (N-4) x (N-5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 2 Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux de base » englobe : P x (P-1) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 2
c) Les formules « champ de trois chevaux » en « MULTI en 6 » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe : (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 6
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 6
d) Les formules « champ de deux chevaux » en « MULTI en 6 » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe : (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 24
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe :
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P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 24
e) Les formules « champ d’un cheval » en « MULTI en 6 » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe :
(N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 120
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe :
P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) x (P – 4) combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 120
f) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 7 chevaux en formule « combinée » en « MULTI en 6 », K = 7, le parieur enregistre : K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 »,
720 soit 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 7 combinaisons unitaires « MULTI en 6 ». 720
- Si un parieur enregistre un « champ total de cinq chevaux » de base en « MULTI en 6 » et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-5) combinaisons unitaires « MULTI en 6 », soit 9 combinaisons unitaires « MULTI en 6 ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de cinq chevaux » de base en « MULTI en 6 » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « MULTI en 6 », soit 3 combinaisons unitaires « MULTI en 6 ».
4. « MULTI en 7 ». Les formules combinées « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris « MULTI en 7 » combinant entre eux sept à sept un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) x (K-6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 5040 a) Les formules « champ de six chevaux » en « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris combinant six chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de six chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de six chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de six chevaux de base » englobe (N – 6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de six chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires « MULTI en 7 ».
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b) Les formules « champ de cinq chevaux » en « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris combinant cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de cinq chevaux de base » englobe : (N – 5) x (N – 6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 2
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de cinq chevaux de base » englobe : P x (P – 1) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 2
c) Les formules « champ de quatre chevaux » en « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris combinant quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe : (N – 4) x (N – 5) x (N – 6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 6 Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 6
d) Les formules « champ de trois chevaux » en « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe : (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) x (N – 6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 24
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 24
e) Les formules « champ de deux chevaux » en « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe :
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(N – 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) x (N – 6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 120
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) x (P – 4) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 120
f) Les formules « champ d’un cheval » en « MULTI en 7 » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) x (N – 6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 720 Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) x (P – 4) x (P – 5) combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 720 g) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 8 chevaux en formule « combinée » en « MULTI en 7 », K = 8, le parieur enregistre :
- K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) x (K-6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 »,
5040 soit 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 8 combinaisons unitaires « MULTI en 7 ». 5040
- Si un parieur enregistre un « champ total de six chevaux » de base en « MULTI en 7 » et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-6) combinaisons unitaires « MULTI en 7 », soit 8 combinaisons unitaires « MULTI en 7 ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de six chevaux » de base en « MULTI en 7 » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « MULTI en 7 », soit 3 combinaisons unitaires « MULTI en 7 ».
5. Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
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Article 80
Cas particuliers
1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « MULTI » il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable des quatre premiers chevaux classés ou en cas de dead-heat sur aucune des combinaisons payables des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, troisième et cinquième. A défaut d’enjeu sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième, quatrième et cinquième ; ou à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième, quatrième et cinquième. A défaut d’enjeu sur cette dernière combinaison payable, la masse à partager de ce pari est affectée au « Fonds de réserve MULTI ».
2. Lorsqu’une course comporte moins de quatre chevaux classés à l’arrivée, tous les paris du présent chapitre sont remboursés.
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CHAPITRE 9 – PARI A QUATRE CHEVAUX SANS ORDRE PARMI UNE SELECTION DE SIX CHEVAUX MAXIMUM, DONT LE NOM COMMERCIAL RETENU PAR LE GROUPEMENT EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARIEURS.
Article 81
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner quatre, cinq ou six chevaux sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée, peut être organisé.
Ce pari est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l’épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l’arrivée.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris du présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 82
Les parieurs peuvent enregistrer ce pari sous forme de combinaisons unitaires :
- de 4 chevaux,
- de 5 chevaux,
- de 6 chevaux.
Quel que soit le nombre de chevaux choisis par le parieur il est fixé un seul et même enjeu minimum pour les combinaisons unitaires de ce mode de pari.
Les parieurs peuvent également enregistrer ce pari sous forme de formules dites « combinées » ou « champ » selon les dispositions de l’article 87.
Article 83
Dead-heat
Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux, ou plus, classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrièmes. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
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e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les chevaux classés deuxièmes pris trois à trois. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec chacun des chevaux classés quatrièmes. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec les chevaux classés troisièmes pris deux à deux. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
Article 84
Chevaux non-partants
1. a) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 4 chevaux qui comportent un cheval ou plus non-partant. b) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 5 chevaux qui comportent deux chevaux ou plus non-partants. c) Sont remboursées les combinaisons unitaires de 6 chevaux qui comportent trois chevaux ou plus non-partants.
2. a) Les combinaisons unitaires de 5 chevaux qui comportent un cheval non partant sont transformées en combinaisons unitaires de 4 chevaux. b) Les combinaisons unitaires de 6 chevaux qui comportent un cheval non partant sont transformées en combinaisons unitaires de 5 chevaux. c) Les combinaisons unitaires de 6 chevaux qui comportent deux chevaux non partants sont transformées en combinaisons unitaires de 4 chevaux.
Article 85
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
0,50% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre selon les dispositions de l’article 86-1. On obtient ainsi le solde à partager.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le calcul du rapport brut de base commun s’effectue comme suit :
Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée dead-heat, les enjeux sur les combinaisons payables en 4 chevaux sont multipliés par 15. A ce montant sont ajoutés les enjeux sur les
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combinaisons payables en 5 chevaux multipliés par 3 et les enjeux sur les combinaisons payables en 6 chevaux.
La répartition du solde à partager au prorata du total des enjeux payables ainsi obtenu constitue le rapport brut de base commun des combinaisons payables en 6 chevaux, sous réserve des dispositions de l’article 86.
Le rapport net payé aux combinaisons payables en 5 chevaux est alors égal à trois fois le rapport net des combinaisons payables en 6 chevaux. Le rapport net payé aux combinaisons payables en 4 chevaux est alors égal à quinze fois le rapport net des combinaisons payables en 6 chevaux.
Article 86
Rapports minima
Si l’application des règles énoncées à l’article 85 conduit à un rapport net payé en France des combinaisons payables en 6 chevaux inférieur à 1,05 €, il est procédé ainsi :
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
L’excédent à répartir est obtenu en diminuant la masse à partager du produit de la multiplication du coefficient de réservation par le total des enjeux de toutes les combinaisons payables de ce pari.
Dans le cas d’arrivée normale et dans le cas d’arrivée dead-heat, les enjeux sur les combinaisons payables en 4 chevaux sont multipliés par 15. A ce montant sont ajoutés les enjeux sur les combinaisons payables en 5 chevaux multipliés par 3 et les enjeux sur les combinaisons payables en 6 chevaux.
La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables ainsi obtenu constitue le rapport incrémental des combinaisons payables en 6 chevaux.
Le rapport brut commun des combinaisons payables en 6 chevaux est alors égal à la somme de son rapport incrémental et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,05 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Le rapport brut commun des combinaisons payables en 5 chevaux est alors égal au total du montant du rapport incrémental des combinaisons payables en 6 chevaux multiplié par 3 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Le rapport brut commun des combinaisons payables en 4 chevaux est alors égal au total du montant du rapport incrémental des combinaisons payables en 6 chevaux multiplié par 15 et du coefficient de réservation fixé au deuxième alinéa du présent article.
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Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,15 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent chapitre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent chapitre sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 86-1
« Fonds de réserve du pari du présent chapitre »
Le « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 85 et des dispositions de l’article 88 est mis en réserve pour constituer un « Booster » du pari du présent chapitre visé à l’article 86-2.
Les montants éventuels des tirelires résiduelles du pari du présent chapitre arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre.
Article 86-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. Un « Booster » du pari du présent chapitre affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport des combinaisons payables en 4, 5 ou 6 chevaux peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve » de ce pari.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport des combinaisons payables en 4, 5 ou 6 chevaux telle que définie au cinquième alinéa de l’article 85 ou du cinquième alinéa de l’article 86 selon le cas.
Si l’application des règles énoncées à l’article 85 sont applicables, le rapport brut de base commun est alors augmenté du quotient ainsi obtenu pour constituer le rapport brut de base commun définitif.
Si l’application des règles énoncées à l’article 86 sont applicables :
• le rapport brut commun des combinaisons payables en 4 chevaux est alors augmenté du quotient ainsi obtenu multiplié par 15 pour constituer le rapport brut commun des combinaisons payables en 4 chevaux définitif ;
• le rapport brut commun des combinaisons payables en 5 chevaux est alors augmenté du quotient ainsi obtenu multiplié par 3 pour constituer le rapport brut commun des combinaisons payables en 5 chevaux définitif ;
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• le rapport brut commun des combinaisons payables en 6 chevaux est alors augmenté du quotient ainsi obtenu pour constituer le rapport brut commun des combinaisons payables en 6 chevaux définitif. Dans le cas où, lors de ce « Booster » du pari du présent chapitre, il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport des combinaisons payables en 4, 5 ou 6 chevaux ou si le pari du présent chapitre est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre. Le montant du « Booster » ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari du présent chapitre concerné de la journée considérée. Article 87 Formules 1. Sélection de 4 chevaux. Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de 4 chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ». a) Les formules combinées englobent l’ensemble des paris combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe : K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux. 24
b) Les formules « champ de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe (N – 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires de 4 chevaux. c) Les formules « champ de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe : (N – 2) X (N – 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux. 2
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Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe : P x (P – 1) combinaisons unitaires de 4 chevaux. 2
d) Les formules « champ d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) combinaisons unitaires de 4 chevaux. 6
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe : P x (P – 1) x (P -2) combinaisons unitaires de 4 chevaux. 6 d) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 5 chevaux en formule « combinée », K = 5, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires de 4 chevaux,
24 soit 5 x 4 x 3 x 2 = 5 combinaisons unitaires de 4 chevaux. 24
- Si un parieur enregistre un « champ total de trois chevaux » de base et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-3) combinaisons unitaires de 4 chevaux, soit 11 combinaisons unitaires de 4 chevaux.
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de trois chevaux » de base et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires de 4 chevaux, soit 3 combinaisons unitaires de 4 chevaux.
2. Sélection de 5 chevaux. Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de 5 chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou« champ ». a) Les formules combinées englobent l’ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe : K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 120
b) Les formules « champ de quatre chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).
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Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux. Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires de 5 chevaux. c) Les formules « champ de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe : (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 2
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe : P x (P – 1) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 2
d) Les formules « champ de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe : (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 6
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 6 e) Les formules « champ d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 24
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) combinaisons unitaires de 5 chevaux. 24
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f) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 6 chevaux en formule « combinée », K = 6, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) combinaisons unitaires de 5 chevaux,
120 soit 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 6 combinaisons unitaires de 5 chevaux. 120
- Si un parieur enregistre un « champ total de quatre chevaux » de base et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-4) combinaisons unitaires de 5 chevaux, soit 10 combinaisons unitaires de 5 chevaux.
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de quatre chevaux » de base et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires de 5 chevaux, soit 3 combinaisons unitaires de 5 chevaux.
3. Sélection de 6 chevaux. Les parieurs peuvent enregistrer leurs sélections de 6 chevaux soit sous forme de combinaisons unitaires combinant six des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ». a) Les formules combinées englobent l’ensemble des paris combinant entre eux six à six un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) x (K – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 720
b) Les formules « champ de cinq chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les cinq chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de cinq chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de cinq chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de cinq chevaux de base » englobe (N – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux.
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de cinq chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires de 6 chevaux. c) Les formules « champ de quatre chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les quatre chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de quatre chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de quatre chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe :
(N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 2 Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux de base » englobe :
P x (P – 1) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 2 d) Les formules « champ de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les trois chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés
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partants (champ total de trois chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de trois chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe : (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 6
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 6
e) Les formules « champ de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant les deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe : (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 24
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 24
f) Les formules « champ d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant le cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base). Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 120
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) x (P – 4) combinaisons unitaires de 6 chevaux. 120
f) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 7 chevaux en formule « combinée », K = 7, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) combinaisons unitaires de 6 chevaux,
720 soit 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 7 combinaisons unitaires de 6 chevaux. 720
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- Si un parieur enregistre un « champ total de cinq chevaux » de base et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-5) combinaisons unitaires de 6 chevaux, soit 9 combinaisons unitaires de 6 chevaux.
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de cinq chevaux » de base et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires de 6 chevaux, soit 3 combinaisons unitaires de 6 chevaux.
4. Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
Article 88
Cas particuliers
1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable des quatre premiers chevaux classés ou, en cas de dead-heat, sur aucune des combinaisons payables des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager de ce pari est affectée au « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre.
2. Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsqu’une course comporte moins de quatre chevaux classés à l’arrivée.
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CHAPITRE 10 – PARI « QUINTE PLUS »
Article 89
Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Quinté Plus » peuvent être organisés.
Un pari « Quinté Plus » consiste à désigner cinq chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Le pari « Quinté Plus » peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari « Quinté Plus » sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.
Un pari « Quinté Plus » est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris « Quinté Plus » engagés sur cette épreuve, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91, sont remboursés.
a) Il donne lieu à un rapport dit « Quinté Plus Ordre » si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l’ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l’ordre de classement des chevaux à l’arrivée de l’épreuve.
b) Il donne lieu à un rapport dit « Quinté Plus Désordre », si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l’ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l’ordre de classement des chevaux à l’arrivée de l’épreuve.
c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés aux quatre premières places, quel que soit l’ordre relatif d’arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu à un rapport dit « Bonus 4 », sauf cas prévus à l’article 99.
d) De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l’épreuve, quel que soit l’ordre relatif d’arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au quatrième, donnent lieu à un rapport dit « Bonus 3 » sauf cas prévus à l’article 99.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 90
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Quinté Plus Ordre » ou au rapport « Quinté Plus Désordre » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq. Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique, par convention, pour les cent vingt ordres de classement possibles des cinq chevaux entrant dans la même combinaison.
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b) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l’un des chevaux classés cinquièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les vingt-quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux quatre premières places.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les quatre-vingt- seize permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la cinquième place. c) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les douze permutations dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent huit permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place. d) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l’un des chevaux classés à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les six permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux trois premières places et le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent quatorze permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la quatrième ou à la cinquième place ou dans laquelle le cheval classé quatrième a été désigné à la cinquième place. e) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois chevaux classés à la troisième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les douze permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et trois des chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième, à la quatrième et à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent huit permutations dans lesquelles l’un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons
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payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l’un des chevaux classés à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et les chevaux classés troisièmes ont été désignés à la troisième et à la quatrième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent seize permutations dans lesquelles l’un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l’un des chevaux classés troisièmes a été désigné à la première, à la deuxième, ou à la cinquième place. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les quatre permutations dans lesquelles les chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places et deux des chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent seize permutations dans lesquelles l’un des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place, ou dans lesquelles l’un des chevaux classés quatrièmes a été désigné à la première, à la deuxième ou à la troisième place. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un cheval classé à la troisième place, d’un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l’un des chevaux classés cinquièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les deux permutations dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés aux deux premières places, le cheval classé troisième désigné à la troisième place, le cheval classé quatrième désigné à la quatrième place et le cheval classé cinquième désigné à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles l’un quelconque des chevaux classés premiers a été désigné à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l’un des trois autres chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l’arrivée. i) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les vingt-quatre permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les quatre-vingt- seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier n’a pas été désigné à la première place.
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j) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la deuxième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l’un des chevaux classés cinquièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, et l’un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place. Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou l’un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l’arrivée. k) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les quatre permutations dans lesquelles les deux chevaux classés deuxièmes ont été désignés à la deuxième et à la troisième place et les chevaux classés quatrièmes ont été désignés à la quatrième et à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent seize permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la deuxième, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième place ou dans lesquelles l’un des chevaux classés deuxièmes a été désigné à la première, à la quatrième ou à la cinquième place. l) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place, d’un cheval classé à la quatrième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l’un des chevaux classés cinquièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé quatrième a été désigné à la quatrième place et l’un quelconque des chevaux classés cinquièmes a été désigné à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles le cheval classé premier, le cheval classé quatrième ou le cheval classé cinquième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l’arrivée. m) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les six permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place. Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent quatorze permutations dans lesquelles le cheval classé premier ou le cheval classé deuxième a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l’arrivée.
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n) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la troisième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l’un des chevaux classés cinquièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé cinquième a été désigné à la cinquième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou cinquième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l’arrivée. o) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour les deux permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place, le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place et le cheval classé troisième a été désigné à la troisième place.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent dix-huit permutations dans lesquelles les chevaux classés premier, deuxième ou troisième ont été désignés à un rang de classement différent de celui correspondant à leur place à l’arrivée. p) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l’un des chevaux classés cinquièmes.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Ordre » unique pour la désignation des quatre premiers chevaux à leurs places respectives à l’arrivée.
Pour chaque combinaison, il y a un rapport « Quinté Plus Désordre » unique pour les cent dix-neuf permutations dans lesquelles un des cinq chevaux a été désigné à un rang de classement différent de celui correspondant à sa place à l’arrivée. II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Bonus 4 » sont les suivantes, sauf cas prévu à l’article 99 : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième.
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d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes pris deux à deux et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. i) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, le cheval classé quatrième et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième. III. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Bonus 3 » sont les suivantes, sauf cas prévu à l’article 99 : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant trois chevaux classés premiers et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant les deux chevaux classés premiers, un cheval classé troisième et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, deux des chevaux classés deuxièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, un des chevaux classés troisièmes et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième.
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Article 91
Chevaux non-partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons unitaires « Quinté Plus », en ce compris chaque combinaison unitaire « Quinté Plus » composant un pari en formules « combinées » ou formules « champ » telles que définies à l’article 98, dont au moins deux chevaux sont non-partants.
b) Une combinaison unitaire « Quinté Plus », en ce compris chaque combinaison unitaire « Quinté Plus » composant un pari en formules « combinées » ou formules « champ » telles que définies à l’article 98, qui comporte un cheval non partant est requalifiée en pari « Quarté Plus », si la course support du pari « Quinté Plus » offre ce pari, et est traitée conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent titre pour les quatre chevaux restés partants. Dans le cas contraire, la combinaison unitaire est remboursée. c) Toutefois, les règles énoncées au b ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l’article 98 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari « Quinté Plus » de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
Article 92
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés et des enjeux résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91 sont déduits du montant des enjeux du pari « Quinté Plus ». Le total obtenu est diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
10 % au maximum de cette masse à partager peuvent être réservés pour constituer un « Fonds de réserve Quinté Plus » selon les dispositions de l’article 95. On obtient ainsi le solde à partager. Le taux effectif appliqué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « Quinté Plus » par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du groupement.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 0,6. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient.
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I. – Proportion minimum des rapports « Quinté Plus ».
Sauf cas d’arrivée dead-heat prévus au a) du I de l’article 90, la proportion minimale entre un rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » et « Quinté Plus Désordre » qui s’applique aux mêmes cinq chevaux est définie par le ratio entre 50 et le nombre de permutations de ces cinq chevaux, payables à un rapport « Quinté Plus Ordre », tels que définis ci-après :
Cas d’arrivée Nombre de permutations Ratio dans l’ordre exact
Cas d’arrivée normale et cas d’arrivée dead- 1 50/1 heat prévu au p) du I de l’article 90.
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux b) et i) du 24 50/24 I de l’article 90.
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux c) et e) du 12 50/12 I de l’article 90.
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux d), j) et m) 6 50/6 du I de l’article 90.
Cas d’arrivée dead-heat prévus aux f), g) et k) 4 50/4 du I de l’article 90. cas d’arrivée dead-heat prévus aux h), l), n) et 2 50/2 o) du I de l’article 90. cas d’arrivée dead-heat prévus au a) du I de 120 1 l’article 90.
II. – Excédent à répartir. a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Ordre » est multiplié par le ratio défini au I du présent article, correspondant au cas d’arrivée traité. A ce montant est ajouté le total des enjeux sur les autres combinaisons payables de ce pari. Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l’excédent à répartir. b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le « Fonds de réserve Quinté Plus », visée au troisième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro. c) Si l’opération citée ci-avant ne permet pas d’obtenir un excédent à répartir égal à zéro et que l’excédent à répartir ainsi obtenu est inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
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Si ce montant est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 94. d) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 8 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Quinté Plus Ordre », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Quinté Plus Ordre » ;
- 45,50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Quinté Plus Désordre », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux « Quinté Plus Désordre » ;
- 15 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Bonus 4 », sont affectés au calcul du rapport incrémental « Bonus 4 » ;
- 31,50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « Bonus 3 », sont affectés au calcul du rapport incrémental « Bonus 3 ». III. – Calcul des rapports bruts communs avant application de l’article 97 dans le cas d’une arrivée normale. a) Rapport « Bonus 3 ». Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Bonus 3 » sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Bonus 4 », aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Désordre » et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Bonus 3 » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Bonus 3 ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Bonus 3 » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Bonus 3 » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 94. b) Rapport « Bonus 4 ». Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Bonus 4 » sont ajoutés aux enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Désordre » et au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Bonus 4 » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Bonus 4 ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Bonus 4 » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Bonus 4 » augmenté du rapport incrémental « Bonus 3 » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 94. c) Rapport « Quinté Plus Désordre ».
Les enjeux sur les combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Désordre » sont ajoutés au produit du ratio défini au I du présent article par les enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
La répartition de l’excédent à répartir « Quinté Plus Désordre » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quinté Plus Désordre ».
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S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Quinté Plus Désordre » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quinté Plus Désordre » augmenté du montant du rapport incrémental « Bonus 4 », du montant du rapport incrémental « Bonus 3 » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. d) Rapport « Quinté Plus Ordre ».
L’excédent à répartir « Quinté Plus Ordre » est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quinté Plus Ordre ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quinté Plus Ordre » augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article, du montant du rapport incrémental « Quinté Plus Désordre », du montant du rapport incrémental « Bonus 4 », du montant du rapport incrémental « Bonus 3 » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. IV. – Calcul des rapports bruts communs avant application de l’article 97 dans les cas d’arrivée dead-heat. a) Rapports « Bonus 3 » et « Bonus 4 ». Dans tous les cas d’arrivée dead-heat, le calcul de ces rapports est effectué conformément aux dispositions des a) et b) du III du présent article. b) Rapport « Quinté Plus Désordre ». L’excédent à répartir « Quinté Plus Désordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Quinté Plus Désordre », augmenté du produit du ratio déterminé au I du présent article correspondant au cas d’arrivée traité par les enjeux sur la ou les combinaisons payables « Quinté Plus Ordre », comportant les mêmes chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quinté Plus Désordre » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Quinté Plus Désordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quinté Plus Désordre » de la combinaison payable comportant les mêmes cinq chevaux, augmenté du montant du rapport incrémental « Bonus 4 », du montant du rapport incrémental « Bonus 3 » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94. c) Rapport « Quinté Plus Ordre ».
L’excédent à répartir « Quinté Plus Ordre » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Quinté Plus Ordre » composée des mêmes cinq chevaux.
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Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Quinté Plus Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Quinté Plus Ordre », augmenté de la somme, multipliée par le ratio défini au I du présent article correspondant au cas d’arrivée traité, du rapport incrémental « Quinté Plus Désordre » des mêmes cinq chevaux augmenté du montant du rapport incrémental « Bonus 4 », du montant du rapport incrémental « Bonus 3 » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions des articles 93 et 94.
Article 93
Proportion maximale des rapports « Quinté Plus »
Les dispositions ci-après s’entendent avant application de l’article 97.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Dans le cas d’une arrivée normale et, dans le cas d’une arrivée dead-heat, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » doit être au plus égal à cent vingt fois le rapport brut commun « Quinté Plus Désordre ».
Si cette condition n’est pas satisfaite par l’application des règles de calcul des rapports énoncées aux III et IV de l’article 92, le total du paiement des rapports bruts communs des enjeux payables à un rapport « Quinté Plus Ordre » et « Quinté Plus Désordre » de chaque combinaison des mêmes cinq chevaux ne satisfaisant pas à cette condition est ensuite répartie uniformément entre toutes les permutations payables de chaque combinaison considérée, en affectant du coefficient 120 le montant des enjeux payables à un rapport « Quinté Plus Ordre » et du coefficient 1 le montant des enjeux payables à un rapport « Quinté Plus Désordre ». On obtient ainsi le rapport brut commun « Quinté Plus Désordre » de chaque combinaison considérée.
Le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » est alors égal à cent vingt fois le rapport brut commun « Quinté Plus Désordre » des mêmes cinq chevaux.
Article 94
Rapports minima
a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions des articles 92 et 93 est inférieur à 1,10
€, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris « Quinté Plus » de la course considérée. b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du II de l’article 92, ou si, après application des dispositions des III et IV de l’article 92 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris « Quinté Plus » de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
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Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari « Quinté Plus » est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés et des enjeux résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91 sont déduits du montant des enjeux du pari « Quinté Plus ». Le total obtenu est diminué de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa de l’article 92 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 92 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport « Bonus 3 », « Bonus 4 » et des enjeux bruts de la ou des combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Désordre » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci- avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Ordre » par le coefficient de réservation contraint.
L’excédent à répartir contraint ainsi obtenu est divisé : i. Dans le cas d’une arrivée normale, par le total des enjeux de la combinaison payable à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Quinté Plus Ordre ».
Le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » est alors égal au rapport incrémental « Quinté Plus Ordre » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du b) du I de l’article 91, sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, par le nombre de combinaisons, différentes par les chevaux qui les composent, payables à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
Chaque part est divisée par le total des enjeux payables au rapport « Quinté Plus Ordre » de chaque combinaison considérée.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux le rapport incrémental « Quinté Plus Ordre ».
Le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre » de chaque combinaison considérée est alors égal au rapport incrémental « Quinté Plus Ordre » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91, sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
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Article 95
« Fonds de réserve Quinté Plus »
Le « Fonds de réserve Quinté Plus » résultant de l’application des dispositions du a) du 1) du I de l’article 21 et du troisième alinéa de l’article 92 est mis en réserve pour constituer un supplément visé à l’article 97.
Le « Fonds de réserve Quinté Plus » peut également être abondé ponctuellement, au-delà de son montant disponible, de dotations spécifiques d’annonceurs ou du groupement.
Article 96
Abrogé
Article 97
Supplément sur le rapport brut commun « Quinté Plus Ordre »
Un montant supplémentaire, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs, affecté aux combinaisons payables à un rapport « Quinté Plus Ordre » visé au a) de l’article 89, peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce supplément, constitué par amputation du « Fonds de réserve Quinté Plus » par multiple entier de 1 000 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve Quinté Plus » disponible.
Le montant de ce supplément est redistribué selon les modalités suivantes :
Pour l’ensemble des dispositions ci-après, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux.
Le montant est réparti au prorata des enjeux de chacune des combinaisons payable à un rapport « Quinté Plus Ordre ».
Le ou les rapports bruts communs « Quinté Plus Ordre » résultant de l’application des dispositions des articles 92 à 94 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu, pour constituer le ou les rapports bruts communs « Quinté Plus Ordre » définitifs.
Dans le cas où, lors de ce « Quinté Plus », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables au rapport « Quinté Plus Ordre », ou dans le cas où ce « Quinté Plus » n’est pas organisé, le montant de ce supplément est réaffecté au « Fonds de réserve Quinté Plus ».
Le montant du supplément ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « Quinté Plus » de la journée considérée.
Article 98
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Quinté Plus » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
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Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de cinq chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.
Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) paris « Quinté Plus ». 120
b) S’il désire pour chaque combinaison de cinq chevaux choisis parmi sa sélection les cent vingt ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée « formule dans tous les ordres » à cent vingt permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :
K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) paris « Quinté Plus ». c) Les formules « champ total de quatre chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe 120 x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule. d) Les formules « champ partiel de quatre chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux » englobe 120 x P paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P paris « Quinté Plus » en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les quatre chevaux de base de sa formule. e) Les formules « champ total de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe 60 x (N – 3) x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N – 3) x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à indiquer l’ordre relatif des autres chevaux. f) Les formules « champ partiel de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux » englobe 60 x P x (P – 1) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P – 1) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule, mais n’a
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pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles. g) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe 20 x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif. h) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe 20 x P x (P – 1) x (P – 2) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P – 1) x (P – 2) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les six ordres possibles. i) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants pris quatre à quatre.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe 5 x (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif. j) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Quinté Plus » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe 5 x P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) paris « Quinté Plus », en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, et P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) paris « Quinté Plus », en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de cinq chevaux comportant en effet les vingt-quatre permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les vingt-quatre ordres possibles. k) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
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l) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P'' × P''' × P'''') combinaisons unitaires « Quinté Plus » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place, P'' à la troisième place, P''' à la quatrième place et P'''' à la cinquième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
m) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 6 chevaux en formule « combinée » simplifiée en « Quinté Plus », K = 6, le parieur enregistre : K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) combinaisons unitaires « Quinté Plus »,
120 soit 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 6 combinaisons unitaires « Quinté Plus ». 120
Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, ce « combiné » englobe 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 720 combinaisons unitaires « Quinté Plus ».
- Si un parieur enregistre un « champ total de quatre chevaux » de base en formule simplifiée en « Quinté Plus » et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-4) combinaisons unitaires « Quinté Plus », soit 11. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, ce « champ total de quatre chevaux » englobe 120 x 11 = 1 320 combinaisons unitaires « Quinté Plus ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de quatre chevaux » de base en formule simplifiée en « Quinté Plus » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Quinté Plus », soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à cent vingt permutations, ce « champ partiel de quatre chevaux » englobe 120 x 3 = 360 combinaisons unitaires « Quinté Plus ».
- Si un parieur enregistre un champ libre en « Quinté Plus » en sélectionnant deux chevaux à chacune des trois premières places, un à la quatrième place et trois à la cinquième place, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2, P'' = 2, P''' = 1 et P'''' = 3 et le parieur enregistre (2 × 2 × 2 × 1 × 3) = 24 combinaisons unitaires « Quinté Plus » dans un ordre relatif stipulé.
Article 99
Cas particuliers
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré. 1. a) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Quinté Plus », il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable au rapport « Quinté Plus Ordre » ou, en cas de dead-heat, sur l’une des combinaisons de cinq chevaux payables au rapport « Quinté Plus Ordre, l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est affecté à la détermination du rapport »Quinté Plus Désordre" des mêmes chevaux.
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b) S’il n’y a cumulativement aucun enjeu sur la combinaison payable au rapport « Quinté Plus Ordre » et au rapport « Quinté Plus Désordre », ou, en cas de dead-heat, pour l’une des combinaisons payables au rapport « Quinté Plus Ordre » et la même payable au rapport « Quinté Plus Désordre », l’excédent à répartir « Quinté Plus Ordre » et l’excédent à répartir « Quinté Plus Désordre » afférents à cette combinaison sont affectés à la détermination du rapport « Bonus 4 ». 2. a) Si, après application des dispositions du b) du 1 ci-avant, il n’y a aucun enjeu également sur aucune des combinaisons payables au rapport « Bonus 4 », la totalité de l’excédent à répartir « Bonus 4 » est affectée au calcul du rapport « Bonus 3 ».
b) Si enfin, il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables aux rapports « Quinté Plus Ordre », « Quinté Plus Désordre », « Bonus 4 » et « Bonus 3 », tous les paris du présent chapitre sont remboursés, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91.
3. a) Lorsqu’une course ne comporte que quatre chevaux classés à l’arrivée, les excédents à répartir « Quinté Plus Ordre » et « Quinté Plus Désordre » sont ajoutés à l’excédent à répartir "Bonus
4" pour constituer un excédent à répartir unique qui est réparti entre tous les parieurs ayant désigné l’une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l’ordre d’arrivée. S’il n’y a aucun enjeu sur aucune de ces combinaisons payables, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au b) ci-dessous. b) Lorsqu’une course ne comporte que trois chevaux classés à l’arrivée, le solde à partager est réparti entre tous les parieurs ayant désigné l’une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l’ordre d’arrivée.
A défaut d’enjeu sur ces combinaisons payables, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91. c) Lorsqu’une course comporte moins de trois chevaux classés à l’arrivée, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, à l’exception des paris résultant de l’application des dispositions du b du I de l’article 91.
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CHAPITRE 11 – PARI A CINQ CHEVAUX DONT LE NOM COMMERCIAL RETENU PAR LE GROUPEMENT EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARIEURS
Article 100
Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner cinq chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée, peut être organisé.
Il est payable au rapport « Principal » si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places de l’épreuve quel que soit leur classement à l’arrivée.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à six, tous les paris du présent chapitre engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 101
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Principal » pour ce pari sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de cinq chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris cinq à cinq. b) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des quatre chevaux classés à la première place avec l’un des chevaux classés cinquièmes. c) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec deux des chevaux classés à la quatrième place. d) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la quatrième place et avec l’un des chevaux classés à la cinquième place. e) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec trois des chevaux classés à la troisième place. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, de deux chevaux classés à la troisième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les deux chevaux classés à la troisième place et avec l’un des chevaux classés à la cinquième place. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un cheval classé à la troisième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec le cheval classé à la troisième place et avec deux des chevaux classés à la quatrième place.
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h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un cheval classé à la troisième place, d’un cheval classé à la quatrième place et de un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons des deux chevaux classés à la première place avec les chevaux classés à la troisième et à la quatrième place et avec l’un des chevaux classés cinquièmes. i) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec quatre des chevaux classés deuxièmes. j) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la deuxième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les trois chevaux classés deuxièmes et avec l’un des chevaux classés cinquièmes. k) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes et avec deux des chevaux classés quatrièmes. l) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la deuxième place, d’un cheval classé à la quatrième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec les deux chevaux classés deuxièmes, avec le cheval classé quatrième et avec l’un des chevaux classés cinquièmes. m) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec trois des chevaux classés troisièmes. n) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la troisième place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier avec le cheval classé deuxième, avec les deux chevaux classés troisièmes et avec l’un des chevaux classés cinquièmes. o) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième avec deux des chevaux classés quatrièmes. p) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la cinquième place, les combinaisons payables sont les combinaisons du cheval classé premier, du cheval classé deuxième, du cheval classé troisième et du cheval classé quatrième avec l’un des chevaux classés cinquièmes. II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Spécial » visé au b) du I de l’article 102 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les chevaux classés premiers pris quatre à quatre et un cheval non partant. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant trois chevaux classés à la première place, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.
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c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, deux des chevaux classés à la troisième place et un cheval non partant. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant les deux chevaux classés à la première place, le cheval classé troisième, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant. e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, trois des chevaux classés deuxièmes et un cheval non partant. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrième, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, les deux chevaux classés deuxièmes, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant. g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, deux des chevaux classés troisièmes et un cheval non partant. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont les combinaisons comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième, le cheval classé troisième, l’un des chevaux classés quatrièmes et un cheval non partant.
Article 102
Chevaux non partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons dans lesquelles deux chevaux ou davantage sont non- partants. b) Lorsqu’une combinaison de ce pari comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Spécial », sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l’épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d’arrivée. c) Toutefois, les règles énoncées au b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules champ total et champ partiel d’un cheval de base prévues au h) et au i) de l’article 105 dont le cheval de base est non-partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité pour ce pari de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non-partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
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Article 103
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager.
0,50% de cette masse sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre selon les dispositions de l’article 104-1. On obtient ainsi le solde à partager.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 1. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient. I. – Excédent à répartir. a) Le total des enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport « Principal » est ajouté au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport « Spécial ». Le produit résultant de la multiplication du résultat ainsi obtenu par la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article est retiré du solde à partager pour déterminer l’excédent à répartir.
b) Si le montant de l’excédent à répartir est négatif, la fraction de la masse à partager réservée pour constituer le « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre, visé au deuxième alinéa du présent article, est diminuée du montant nécessaire pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
c) Si le montant de l’excédent à répartir ainsi obtenu est négatif et inférieur ou égal en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, celle-ci est réduite à due proportion pour que l’excédent à répartir soit égal à zéro.
Si le montant de l’excédent à répartir est négatif et supérieur en valeur absolue au montant total de la déduction proportionnelle sur enjeux, les calculs de répartition se font conformément aux dispositions prévues au b) de l’article 104. d) Si le montant de l’excédent à répartir est supérieur ou égal à zéro :
- 50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « rapport Principal », sont affectés au calcul du ou des rapports incrémentaux des combinaisons payables visées à l’article 100 et au I de l’article 101 ;
- 50 % de cet excédent à répartir, appelés excédent à répartir « rapport Spécial », sont affectés au calcul du rapport incrémental des combinaisons visées au b) du I de l’article 102 et au II de l’article 101. II. – Calcul des rapports bruts communs dans le cas d’une arrivée normale. a) Rapport « Spécial ».
Les enjeux sur la combinaison payable au rapport « Spécial » sont ajoutés aux enjeux sur la combinaison payable au rapport « Principal ».
La répartition de l’excédent à répartir « rapport Spécial » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental « Spécial ».
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S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Spécial » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104.
b) Rapport « Principal ».
L’excédent à répartir « rapport Principal » est divisé par le total des enjeux sur la combinaison payable au rapport « Principal ». Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental du rapport « Principal ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Principal », du rapport incrémental « Spécial » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104. III. – Calcul des rapports bruts communs dans les cas d’arrivée dead-heat. a) Rapport « Spécial ». Les enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport « Spécial » sont ajoutés au total des enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport « Principal ».
La répartition de l’excédent à répartir « rapport Spécial » au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut incrémental « Spécial ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial » est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Spécial » augmenté de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104. b) Rapport « Principal ». L’excédent à répartir « rapport Principal » est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Chacune de ces parts est ensuite respectivement répartie au prorata du montant des enjeux sur chaque combinaison payable au rapport « Principal » comportant les mêmes chevaux.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue le rapport brut incrémental du rapport « Principal » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.
Le rapport brut commun « Principal » de chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent et pour lesquelles il existe des enjeux est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Principal », du rapport incrémental « Spécial » et de la valeur du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa du présent article, sous réserve des dispositions de l’article 104.
Article 104
Rapports minima
a) Si un des rapports nets calculés selon les dispositions de l’article 103 est inférieur à 1,10 €, le paiement en France est fait sur la base du rapport net de 1,10 € par unité d’enjeu par amputation du produit brut des paris du présent chapitre de la course considérée.
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b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du c) du I de l’article 103, ou si, après application des dispositions des II et III de l’article 103 ou celles du a) ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris visés à ce chapitre de la course considérée est inférieur au minimum fixé à l’article 22, il est procédé de la façon suivante :
Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux pour le pari du présent chapitre est alors égal au taux minimal fixé au troisième alinéa de l’article 20.
Le montant des paris remboursés puis celui de cette nouvelle déduction proportionnelle sur enjeux sont déduits du montant des enjeux, pour obtenir la masse à partager.
Un coefficient de réservation contraint est déterminé par la pondération de la valeur brute du coefficient de réservation fixée au quatrième alinéa de l’article 103 par le quotient résultant de la division de la masse à partager déterminée au premier alinéa de l’article 103 par la masse à partager déterminée à l’alinéa précédent.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire, le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux.
L’excédent à répartir contraint est alors déterminé de la façon suivante :
Le total des paiements des enjeux bruts payables à un rapport « Spécial » au rapport minimum en France visé à l’article 20, soit 1,10 €, est retiré de la masse à partager obtenue ci-avant.
De ce montant, est déduit le produit résultant de la multiplication du total des enjeux sur les diverses combinaisons payables à un rapport « Principal » par le coefficient de réservation contraint. i. Dans le cas d’une arrivée normale, il est divisé par le total des enjeux de la combinaison payable au rapport « Principal ».
Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport incrémental du rapport « Principal ».
Le rapport brut commun « Principal » est alors égal au rapport incrémental « Principal » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa ci-avant.
Si le rapport net obtenu est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. ii. Dans le cas d’une arrivée dead-heat, il est divisé par le nombre de combinaisons payables à un rapport « Principal » différentes par les chevaux qui les composent.
Chaque part est divisée par le total des enjeux payables au rapport « Principal » de chaque combinaison considérée.
Chacun des quotients ainsi obtenus constitue pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux le rapport incrémental du rapport « Principal ».
Le rapport brut commun « Principal » de chaque combinaison considérée est alors égal au rapport incrémental « Principal » augmenté du coefficient de réservation contraint, fixé au quatrième alinéa du b) du présent article.
Si l’un des rapports nets obtenus est inférieur à 1,10 €, tous les paris du présent chapitre sont remboursés, sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
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Article 104-1
« Fonds de réserve du pari du présent chapitre »
Le « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 103 et des dispositions de l’article 106 est mis en réserve pour constituer un « Booster » du pari du présent chapitre visé à l’article 104-2.
Les montants éventuels des tirelires résiduelles du pari du présent chapitre arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre.
Article 104-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. Un « Booster » du pari du présent chapitre affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport brut commun « Principal » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve » de ce pari.
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Principal ».
Le ou les rapports bruts communs « Principal » résultant de l’application des dispositions des articles 103 à 104 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu pour constituer le ou les rapports bruts communs « Principal » définitifs.
Dans le cas où, lors de ce « Booster » du pari du présent chapitre, il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Principal » ou si le pari du présent chapitre est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre.
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari du présent chapitre concerné de la journée considérée.
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Article 105
Formules.
Les parieurs peuvent enregistrer ce pari soit sous forme de combinaisons unitaires combinant cinq des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ». a) Les formules combinées englobent l’ensemble des paris combinant entre eux cinq à cinq un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante englobe : K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) combinaisons unitaires. 120
b) Les formules « champ total de quatre chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant quatre chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de quatre chevaux de base » englobe (N – 4) combinaisons unitaires. c) Les formules « champ partiel de quatre chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant quatre chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de quatre chevaux » englobe P combinaisons unitaires. d) Les formules « champ total de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe :
(N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires. 2
e) Les formules « champ partiel de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux » englobe :
P x (P – 1) combinaisons unitaires. 2
f) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe :
(N – 2) x (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires. 6
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g) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris trois à trois désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) combinaisons unitaires. 6
h) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre. Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe : (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) combinaisons unitaires. 24
i) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris quatre à quatre, désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe : P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) combinaisons unitaires. 24
j) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari. k) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P'' × P''' × P'''') combinaisons unitaires dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place, P'' à la troisième place, P''' à la quatrième place et P'''' à la cinquième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval. l) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 6 chevaux en formule « combinée », K = 6, le parieur enregistre
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) combinaisons unitaires,
120 soit 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 6 combinaisons unitaires. 120
- Si un parieur enregistre un « champ total de quatre chevaux » de base et que la course comporte 12 partants, N= 12 et le parieur enregistre (N-4) combinaisons unitaires, soit 8 combinaisons unitaires.
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de quatre chevaux » de base et que le parieur désigne 5 chevaux associés dans sa sélection, P = 5 et il enregistre (P) combinaisons unitaires, soit 5 combinaisons unitaires. Version au 16 03 2022 143/256
- Si un parieur enregistre un champ libre en sélectionnant deux chevaux à chacune des quatre premières places et un à la cinquième place, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2, P'' = 2, P''' = 2 et P'''' = 1 et le parieur enregistre (2 × 2 × 2 × 2 × 1) = 16 combinaisons unitaires.
Article 106
Cas particuliers
Pour l’ensemble des dispositions du présent article les termes « enjeu » ou « enjeux payables » s’entendent du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré. a) Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsque moins de cinq chevaux sont classés à l’arrivée. b) En cas d’absence totale d’enjeux sur l’ensemble des combinaisons payables, en ce compris la ou les combinaisons payables au rapport « Spécial », la totalité de la masse à partager est affectée au « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre. c) En cas de dead-heat, lorsqu’il n’y a aucun enjeu sur l’une des combinaisons payables au rapport « Principal », la part de l’excédent à répartir afférent à cette combinaison est affectée au « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre. d) Pour les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, en cas d’absence totale d’enjeux sur la ou les combinaisons payables au rapport « Principal », l’excédent à répartir afférent à cette ou ces combinaisons est affectée au « Fonds de réserve » du pari du présent chapitre .
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TITRE III – LES PARIS EN MASSE UNIQUE
CHAPITRE 1ER – PARI « TRIO »
Article 107
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d’arrivée stipulé dénommés paris « Trio » peuvent être organisés.
Un pari « Trio » consiste à désigner trois chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée.
Le pari « Trio » peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions applicables au pari « Trio » sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.
Un pari « Trio » est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve quel que soit leur classement à l’arrivée, sauf cas prévus à l’article 109 et à l’article 132.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris « Trio » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la combinaison payable.
Article 108
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. II - Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio 2 NP » visé au b) du I de l’article 109 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons de l’un des chevaux classés dead-heat à la première place avec deux chevaux non-partants. b) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au b) du I de l’article 109.
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III. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP » visé au c) du I de l’article 109 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons de deux des chevaux classés premiers avec un cheval non- partant. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier, l’un des chevaux classés deuxièmes et un cheval non-partant. c) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au c) du I de l’article 109.
Article 109
Chevaux non-partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons « Trio » dont les trois chevaux sont non partants.- b) Lorsqu’une combinaison « Trio » comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Trio 2 NP », sous réserve que le troisième cheval de cette combinaison soit classé premier à l’arrivée de la course.
c) Lorsqu’une combinaison « Trio » comporte un cheval non-partant parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Trio 1 NP », sous réserve que les deux chevaux de cette combinaison ayant participé à la course aient été classés aux deux premières places de l’épreuve. d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l’article 111 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas les formules correspondantes sont remboursées. II. Les parieurs ont la possibilité pour le pari « Trio » de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
Article 110
Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.
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Article 111
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Trio » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ». a) Les formules combinées englobent l’ensemble des paris combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K – 1) x (K – 2) combinaisons unitaires.
6 b) Les formules « champ de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe (N – 2) combinaisons unitaires.
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux de base » englobe P combinaisons unitaires. c) Les formules « champ d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux (champ total d’un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d’un cheval de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe :
(N – 1) x (N – 2) combinaisons unitaires.
2 Si le parieur a sélectionné P chevaux, le « champ partiel d’un cheval de base » englobe :
P x (P – 1) combinaisons unitaires. 2 d) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
e) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » en « Trio », K = 4, le parieur enregistre : K x (K-1) x (K-2) combinaisons unitaires « Trio »,
6 soit 4 x 3 x 2 = 4 combinaisons unitaires « Trio ». 6
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- Si un parieur enregistre un « champ total de deux chevaux » de base en « Trio » et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-2) combinaisons unitaires « Trio », soit 13 combinaisons unitaires « Trio ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de deux chevaux » de base en « Trio » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Trio », soit 3 combinaisons unitaires « Trio ».
Article 112
Cas particuliers
Tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés lorsque moins de trois chevaux sont classés à l’arrivée.
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CHAPITRE 2 – PARI « TRIO ORDRE »
Article 113
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Trio Ordre » peuvent être organisés.
Un pari « Trio Ordre » consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux. Dans une arrivée normale, l’une de ces permutations correspond à l’ordre exact d’arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d’arrivée.
Un pari « Trio Ordre » est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve, sauf cas prévus à l’article 115 et à l’article 132, et si l’ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l’ordre exact d’arrivée de la course.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à trois, tous les paris « Trio Ordre » engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.
Article 114
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio Ordre » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.
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II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP » visé au b) du I de l’article 115 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons de l’un des chevaux classés dead-heat à la première place avec deux chevaux non-partants. b) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons « Trio Ordre 2 NP » payables sont celles définies au b) du I de l’article 115. III – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP » visé au c) du I de l’article 115 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons des chevaux classés premiers pris deux à deux désignés dans l’ordre exact avec un cheval non-partant. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons comportant le cheval classé premier et l’un des chevaux classés deuxièmes désignés dans l’ordre exact avec un cheval non-partant. c)Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons « Trio 1 NP » payables sont celles définies au c) du I de l’article 115.
Article 115
Chevaux non partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons « Trio Ordre » dont les trois chevaux sont non-partants b) Lorsqu’une combinaison « Trio Ordre » comporte deux chevaux non partants parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Trio Ordre 2 NP », sous réserve que le cheval de cette combinaison ayant participé à la course soit classé premier à l’arrivée de la course.
c) Lorsqu’une combinaison « Trio Ordre » comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, elle donne lieu à un rapport « Trio Ordre 1 NP », sous réserve que les deux chevaux de cette combinaison ayant participé à la course aient été classés aux deux premières places de l’épreuve et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d’arrivée par le parieur. d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas aux formules « champ total et champ partiel » prévues à l’article 117 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité pour le pari « Trio Ordre » de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
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Article 116
Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.
Article 117
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Trio Ordre » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre » combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de trois chevaux parmi la sélection que dans un ordre relatif stipulé correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K – 1) x (K – 2) permutations des chevaux désignés.
6
S’il désire, pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection, les six ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée « formule complète » englobe K x (K – 1) x (K – 2) permutations des chevaux désignés. b) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre » combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux » englobe 6 x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N-2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule. c) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre » combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe 6 P paris « Trio Ordre » en formule complète et P paris « Trio Ordre » en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser, en outre, les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule. d) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval » englobe 3 x (N-1) x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule complète et (N 1) x (N-2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas
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à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles. e) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.
Si la sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe 3 x P x (P-1) permutations des chevaux désignés en formule complète et P x (P-1) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant, en effet, les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles. f) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
g) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P'') combinaisons unitaires « Trio Ordre » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place et P'' à la troisième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
h) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » simplifiée en « Trio Ordre », K = 4, le parieur enregistre :
- K x (K-1) x (K-2) combinaisons unitaires « Trio Ordre »,
6 soit 4 x 3 x 2 = 4 combinaisons unitaires « Trio Ordre ». 6
Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « combiné » englobe 4 x 3 x 2 = 24 combinaisons unitaires « Trio Ordre ».
- Si un parieur enregistre un « champ total de deux chevaux » de base en formule simplifiée en « Trio Ordre » et que la course comporte 7 partants, N= 7 et le parieur enregistre (N-2) combinaisons unitaires « Trio Ordre », soit 5. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « champ total de deux chevaux » englobe 5 x 6 = 30 combinaisons unitaires « Trio Ordre ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de deux chevaux » de base en formule simplifiée en « Trio Ordre » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Trio Ordre », soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « champ partiel de deux chevaux » englobe 6 x 3 = 18 combinaisons unitaires « Trio Ordre ».
- Si un parieur enregistre un champ libre en « Trio Ordre » en sélectionnant deux chevaux à chacune des trois premières places, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2 et P'' = 2. Le parieur enregistre (2 × 2 × 2) = 8 combinaisons unitaires « Trio Ordre » dans un ordre relatif stipulé.
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Article 118
Cas particuliers
Lorsqu’une course comporte moins de trois chevaux à l’arrivée, tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés.
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CHAPITRE 3 – PARI A QUATRE CHEVAUX AVEC ORDRE DONT LE NOM COMMERCIAL RETENU PAR LE GROUPEMENT EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARIEURS
Article 119
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel un pari, consistant à désigner quatre chevaux d’une même course en précisant leur ordre d’arrivée, peut être organisé.
Il est payable au rapport « Principal » si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places, sauf cas prévus à l’article 121 et à l’article 132, et si l’ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l’ordre exact d’arrivée de l’épreuve.
Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à quatre, tous les paris du présent chapitre engagés sur cette épreuve sont remboursés.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 120
Dead-heat
I. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Principal » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des chevaux classés premiers désignés à la première, deuxième, troisième ou quatrième place pris quatre à quatre. b) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles les trois chevaux classés premiers ont été désignés premier, deuxième ou troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés à la première place ont été désignés premier ou deuxième avec les chevaux classés à la troisième place pris deux à deux. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place, d’un seul cheval classé troisième et de un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés à la première place ont été désignés premier ou deuxième avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec chacun des chevaux classés quatrièmes. e) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris trois à trois. f) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés deuxièmes et d’un ou plusieurs chevaux classés quatrièmes, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier avec les deux chevaux classés deuxièmes désignés deuxième ou troisième et avec chacun des chevaux classés quatrièmes.
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g) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier, le cheval classé deuxième a été désigné deuxième avec tous les chevaux classés troisièmes pris deux à deux. h) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné premier, le cheval classé deuxième a été désigné deuxième, le cheval classé troisième a été désigné troisième avec chacun des chevaux classés quatrièmes. II. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Spécial 1 NP » visé au c) du I de l’article 121 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant les chevaux classés premiers pris trois à trois, désignés dans l’ordre exact avec un cheval non partant. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant les deux chevaux classés à la première place et l’un des chevaux classés à la troisième place, désignés dans l’ordre exact, avec un cheval non partant. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant le cheval classé premier et deux des chevaux classés deuxièmes désignés dans l’ordre exact, avec un cheval non partant. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant le cheval classé premier, le cheval classé deuxième et l’un des chevaux classés troisièmes, désignés dans l’ordre exact, avec un cheval non partant. e) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au c) du I de l’article 121. III. – Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Spécial 2 NP » visé au b) du I de l’article 121 sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant deux des chevaux classés premiers désignés dans l’ordre exact et deux chevaux non-partants. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les permutations comportant le cheval classé premier, un des chevaux classés deuxièmes désigné à un rang supérieur au précédent et deux chevaux non-partants. c) Dans les autres cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont celles définies au b) du I de l’article 121.
Article 121
Cas de chevaux non-partants
I. – a) Sont remboursées les combinaisons dont au moins trois chevaux sont non-partants. b) Lorsqu’une combinaison comporte deux chevaux non-partants parmi les quatre chevaux désignés, elle est réglée à un rapport « Spécial 2 NP », sous réserve que les deux chevaux ayant
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participés à la course aient été classés aux deux premières places de l’épreuve, et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d’arrivée. c) Lorsqu’une combinaison comporte un cheval non-partant parmi les quatre chevaux désignés, elle est réglée à un rapport « Spécial 1 NP », sous réserve que les trois chevaux ayant participés à la course aient été classés aux trois premières places de l’épreuve, et qu’ils aient été désignés dans l’ordre exact d’arrivée. d) Toutefois, la règle énoncée aux b) et c) ci-dessus ne s’applique pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l’article 123 dont la totalité des chevaux de base sont non-partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. II. – Les parieurs ont la possibilité de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions du II de l’article 12.
Si le parieur n’a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux non partants, le pari est traité selon les dispositions du I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément partant et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non-partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non-partants, les dispositions du I ci-dessus sont applicables.
Article 122
Calcul des rapports
Le calcul des rapports est effectué conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.
Article 123
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sous forme de combinaisons unitaires combinant quatre des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
Les formules combinées englobent l’ensemble des paris combinant entre eux quatre à quatre un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de quatre chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé.
Si le parieur sélectionne K chevaux, la formule correspondante dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires.
24 b) S’il désire pour chaque combinaison de quatre chevaux choisis parmi sa sélection les vingt-quatre ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée « formule dans tous les ordres » à 24 permutations englobe, pour une sélection de K chevaux :
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires. c) Les formules « champ total de trois chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant trois chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement partants.
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Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de trois chevaux de base » englobe 24 x (N – 3) combinaisons unitaires en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et (N – 3) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule. d) Les formules « champ partiel de trois chevaux » englobent l’ensemble combinant trois chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de trois chevaux » englobe 24 P paris, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P paris, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les trois chevaux de base de sa formule. e) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux de base » englobe 12 x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt- quatre permutations et (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à donner les autres chevaux dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles. f) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants, pris deux à deux désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe 12 x P x (P-1) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P x (P-1) combinaisons unitaires, en formule simplifiée.
Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que les chevaux de base dans les deux ordres possibles. g) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval de base » englobe 4 x (N-1) x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt- quatre permutations et (N-1) x (N-2) x (N-3) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux dans un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles.
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h) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris trois à trois, désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe 4 x P x (P-1) x (P-2) combinaisons unitaires, en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations et P x (P-1) x (P-2) combinaisons unitaires, en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de quatre chevaux comportant en effet les six permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les six ordres possibles. i) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel de l’hippodrome et la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
j) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P''× P''') combinaisons unitaires dans un ordre relatif stipulé, combinant chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place, P'' à la troisième place et P''' à la quatrième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
k) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 5 chevaux en formule « combinée » simplifiée, K = 5, le parieur enregistre K x (K-1) x (K-2) x (K-3) combinaisons unitaires,
24 soit 5 x 4 x 3 x 2 = 5 combinaisons unitaires. 24 Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, ce « combiné » englobe 5 x 4 x 3 x 2 = 120 combinaisons unitaires.
- Si un parieur enregistre un « champ total de trois chevaux » de base en formule simplifiée et que la course comporte 14 partants, N= 14 et le parieur enregistre (N-3) combinaisons unitaires, soit 11. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, ce « champ total de trois chevaux » englobe 24 x 11 = 264 combinaisons unitaires.
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de trois chevaux » de base en formule simplifiée et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires, soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à vingt-quatre permutations, ce « champ partiel de trois chevaux » englobe 24 x 3 = 72 combinaisons unitaires.
- Si un parieur enregistre un champ libre en sélectionnant deux chevaux à chacune des trois premières places et un cheval à la quatrième place, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2, P'' = 2, et P''' = 1. Le parieur enregistre (2 × 2 × 2 × 1) = 8 combinaisons unitaires dans un ordre relatif stipulé.
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Article 124
Cas particuliers
Tous les paris du présent chapitre sont remboursés lorsque moins de quatre chevaux sont classés à l’arrivée.
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES RAPPORTS Article 125 Tables de citations Chaque pari unitaire issu des formules enregistrées sur les paris visés au présent titre est intégré dans une table, appelée table de citations, unique pour une même course. Une table de citation est constituée de la ventilation des désignations des numéros de chevaux par les parieurs, dénommées citations, selon les dispositions suivantes : L’ensemble des citations est initialisé à 1. Les citations des paris « Trio Ordre » et des paris visés au chapitre 3 du présent titre nécessitant de désigner les chevaux dans leur ordre exact d’arrivée sont comptabilisées, en incrémentant la table de citations de la valeur de l’enjeu de chaque pari unitaire, pour chaque numéro de cheval cité dans les paris, à la position de leur citation. Les citations des paris « Trio » sont comptabilisées, en incrémentant la table de citations de la valeur de l’enjeu de chaque pari unitaire, répartie pour chaque numéro de cheval cité dans les paris à raison d’un tiers à chacune des trois positions possibles du pari. Les citations d’un cheval non-partant sont à 0. Exemple de tables de citations Exemple de table de citations pour un pari « Trio » à 4,50 € avec les chevaux 1 – 2 – 3 : Table de citation avant l’enregistrement : Table de citation après l’enregistrement :
Exemple de table de citations pour un pari « Trio Ordre » à 1,50 € avec les chevaux 2 – 1 – 5 : Table de citation avant l’enregistrement : Table de citation après l’enregistrement :
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Exemple de table de citation pour un pari visé au chapitre 3 à 1,00 € avec les chevaux 4 – 1 – 5 – 3 : Table de citation avant l’enregistrement : Table de citation après l’enregistrement :
Article 126 Probabilité théorique de chacune des arrivées possibles Les citations présentes en tables reflètent l’évaluation par les parieurs de la probabilité de chaque cheval de figurer à chacune des places à l’arrivée. La probabilité qu’un cheval arrive à une place est égale au pourcentage résultant de la division du total des citations de ce cheval à la position correspondant à cette place par le nombre total des citations de l’ensemble des chevaux à cette même position diminué des citations à cette position sur le ou les chevaux déjà classés à une place précédente.
1. Arrivée de trois chevaux avec ordre stipulé. La probabilité associée à une arrivée de trois chevaux donnée est alors égale à la probabilité que le premier cheval de l’arrivée donnée arrive premier, multipliée par la probabilité que le deuxième cheval de l’arrivée donnée arrive deuxième, multipliée par la probabilité que le troisième cheval de l’arrivée donnée arrive troisième. La somme des probabilités de chacune des arrivées possibles est égale à 100%.
2. Arrivée de quatre chevaux avec ordre stipulé. La probabilité associée à une arrivée de 4 chevaux donnée est alors égale à la probabilité que le premier cheval de l’arrivée donnée arrive premier, multipliée par la probabilité que le deuxième cheval de l’arrivée donnée arrive deuxième, multipliée par la probabilité que le troisième cheval de l’arrivée donnée arrive troisième, multipliée par la probabilité que le quatrième cheval de l’arrivée donnée arrive quatrième. La somme des probabilités de chacune des arrivées possibles est égale à 100%.
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Article 127
Probabilité associée à chaque combinaison payable.
1. Pari « Trio ».
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Trio » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des six permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux trois premières places de l’arrivée ;
- dans le cas d’arrivées dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des six permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux 3 premières places de l’arrivée.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Trio 1 NP » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’arrivée.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Trio 2 NP » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable classé à la première place ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par le cheval qui la compose, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place. 2. Pari « Trio Ordre ». La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Trio Ordre » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la probabilité, telle qu’obtenue conformément au 1 de l’article 126, de la permutation qui comporte les chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, de la ou des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Trio Ordre 1 NP » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;
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- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Trio Ordre 2 NP » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par le cheval qui la compose, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place. 3. Pari visé au chapitre 3. La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Principal » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la probabilité, telle qu’obtenue conformément au 2 de l’article 126, de la permutation qui comporte les quatre chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, de la ou des permutations qui comportent les quatre chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Spécial 1 NP » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la probabilité, telle qu’obtenue conformément au 1 de l’article 126, de la permutation qui comporte les trois chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, de la ou des permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rapport « Spécial 2 NP » est égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.
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Exemple de calcul de probabilité d’une arrivée donnée. Exemple du calcul de la probabilité de l’arrivée 1-2-3 pour le pari « Trio » à partir de la table de citation consolidée suivante :
La probabilité de l’arrivée 1-2-3 est égale à la somme des probabilités des 6 permutations possibles de ces 3 chevaux. La probabilité de l’arrivée 1-2-3 pour le pari « Trio » est égale à :
- 236 / 625 soit 236 € joués sur le cheval n°1 classé premier sur les 625 € engagés à la première position,
- que multiplie 151 / 419 soit 151 € joués sur le cheval n°2 classé deuxième sur les 625 € engagés à la seconde position moins les 206 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la deuxième position,
- que multiplie 126 / 308 soit 126 € joués sur le cheval n°3 classé troisième sur les 625 € engagés à la troisième position moins les 181 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la troisième position moins les 136 € engagés sur le cheval n°2 désigné à la troisième position, soit 5,57%. On procède de même pour les 5 autres permutations et on obtient donc une probabilité totale de 23,60% décomposée comme suit : 5,57% (probabilité de l’arrivée 1-2-3) + 4,66% (probabilité de l’arrivée 1-3-2) + 4,44% (probabilité de l’arrivée 2- 1-3) + 3,18% (probabilité de l’arrivée 2-3-1) + 3,10% (probabilité de l’arrivée 3-1-2) + 2,65% (probabilité de l’arrivée 3-2-1). Exemple du calcul de la probabilité de l’arrivée 1-2-3 pour le pari « Trio Ordre » à partir de la table de citation consolidée suivante :
La probabilité de l’arrivée 1-2-3 pour le pari « Trio Ordre » est donc égal à :
- 236 / 625 soit 236 € joués sur le cheval n°1 classé premier sur les 625 € engagés à la première position,
- que multiplie 151 / 419 soit 151 € joués sur le cheval n°2 classé deuxième sur les 625 € engagés à la seconde position moins les 206 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la deuxième position,
- que multiplie 126 / 308 soit 126 € joués sur le cheval n°3 classé troisième sur les 625 € engagés à la troisième position moins les 181 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la troisième position moins les 136 € engagés sur le cheval n°2 désigné à la troisième position, soit 5,57%.
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Exemple du calcul de la probabilité de l’arrivée 1-2-3-4 pour le pari visé au chapitre 3 à partir de la table de citation consolidée suivante :
La probabilité de l’arrivée 1-2-3-4 pour le pari visé au chapitre 3 est égal à :
- 236 / 625 soit 236 € joués sur le cheval n°1 classé premier sur les 625 € engagés à la première position,
- que multiplie 151 / 419 soit 151 € joués sur le cheval n°2 classé deuxième sur les 625 € engagés à la seconde position moins les 206 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la deuxième position,
- que multiplie 126 / 308 soit 126 € joués sur le cheval n°3 classé troisième sur les 625 € engagés à la troisième position moins les 181 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la troisième position moins les 136 € engagés sur le cheval n°2 désigné à la troisième position,
- que multiplie 26 / 52 soit 26 € joués sur le cheval n°4 classé quatrième sur les 105 € engagés à la quatrième position moins les 11 € engagés sur le cheval n°1 désigné à la quatrième position moins les 16 € engagés sur le cheval n°2 désigné à la quatrième position moins les 26 € engagés sur le cheval n°3 désigné à la quatrième position, soit 2,78%. Article 128 Détermination des coefficients de difficulté associés à chaque combinaison payable Par convention, le coefficient de difficulté associé à une combinaison payable à un des rapports « Trio », « Trio Ordre » ou « Principal » des paris visé au présent titre, sert de référence. Il est égal à 1. Les coefficients de difficulté associés à chacune des autres combinaisons payables expriment alors la difficulté relative à trouver chacune des autres combinaisons payables, par rapport à celle de trouver la combinaison payable de référence. Ces coefficients de difficulté sont obtenus par le ratio entre la probabilité associée à la combinaison payable de référence, et celle de chacune des combinaisons payables. Dans le cas d’une arrivée dead-heat :
- la combinaison payable de référence sera celle qui comporte la plus forte probabilité théorique, telle que définie à l’article 126, parmi celles payables au même rang de rapport. En cas d’égalité de ces probabilités parmi deux ou plusieurs de ces combinaisons, la combinaison payable de référence sera celle parmi elles qui comporte les plus petits numéros de chevaux.
- afin de maintenir un coefficient de difficulté égal à 1 pour cette combinaison payable de référence, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable obtenu à l’issue des 1, 2 ou 3 ci-dessous, est d’abord divisé par le nombre de combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, du rang de rapport de la combinaison payable visée puis multiplié
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par le nombre de combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, du rang de rapport de la combinaison payable de référence.
On dit d’un pari qu’il est traité lorsque celui-ci est proposé à l’enregistrement sur une course et non remboursé en application des dispositions spécifiques applicables à ce pari. 1. Lorsque les paris « Trio », « Trio Ordre » et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari « Trio » est traité soit avec le pari « Trio Ordre », soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport « Trio ». Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.
Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables à chaque rang de rapport de l’ensemble des paris du présent titre est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable « Trio » servant de référence par la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable visée. 2. Lorsque le pari « Trio Ordre » est traité avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre ». Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.
Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables à chaque rang de rapport des paris « Trio Ordre » et des combinaisons payables à chaque rang de rapport du pari visé au chapitre 3 est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable « Trio Ordre » servant de référence par la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable visée. 3. Lorsque seul un des paris du présent titre est traité sur une même course, la combinaison payable de référence est déterminée de la façon suivante : a) Pour le pari « Trio » : la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport « Trio ». Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.
Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables de l’ensemble des paris « Trio » est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport « Trio » par la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport visé. b) Pour le pari « Trio Ordre » : la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre ». Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.
Le coefficient de difficulté de chacun des autres rangs de rapport des paris « Trio Ordre » est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport « Trio Ordre » par la probabilité obtenue à l’article 127 pour le rang de rapport visé. c) Pour le pari visé au chapitre 3 : la combinaison payable de référence est la combinaison payable au rang de rapport « Principal ». Son coefficient de difficulté est alors égal à 1.
Le coefficient de difficulté de chacune des autres combinaisons payables des paris visés au chapitre 3 est alors égal à la division de la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable au rapport « Principal » par la probabilité obtenue à l’article 127 pour la combinaison payable visée.
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Exemple de détermination des coefficients de difficulté. sur la base des probabilités associées à chaque combinaison payable de l’exemple d’arrivée normale de l’article 127 du présent chapitre lorsque les paris « Trio », « Trio Ordre » et le pari visé au chapitre 3 sont traités sur une même course : Pour le pari « Trio » : 1 ; Pour le pari « Trio Ordre » 23,60 % divisé par 5,57 % = 4,24 ; Pour le pari visé au chapitre 3 : 23,60 % divisé par 2,78 % = 8,48.
Article 129
Proportions maxima
a) Dans tous les cas d’arrivée, y compris ceux prévus à l’article 132 pour chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3, son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou 2 de l’article 128 doit être au plus égal à cent fois le plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre » comportant trois des mêmes chevaux. Si cette condition n’est pas satisfaite par l’application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3 concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre » comportant les mêmes chevaux, multiplié par 100. b) Dans le cas d’une arrivée normale et dans le cas d’une arrivée dead-heat, pour chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio 1 NP », son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou au a) du 3 de l’article 128 doit être au plus égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio » comportant les mêmes chevaux. Si cette condition n’est pas satisfaite par l’application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio 1 NP » concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio » comportant les mêmes chevaux. c) Dans le cas d’une arrivée normale et dans le cas d’une arrivée dead-heat pour chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio 2 NP », son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou au a) du 3 de l’article 128 doit être au plus égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP » comportant le même cheval. Si cette condition n’est pas satisfaite par l’application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio 2 NP » concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP » comportant le même cheval.
De la même façon, le cas échéant, dans les cas particuliers prévus à l’article 132, pour chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio 2 NP », son coefficient de difficulté obtenu au 1 ou au a) du 3 de l’article 128 doit être au plus égal au coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio » comportant le même cheval. Si cette condition n’est pas satisfaite par l’application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio 2 NP » concernée est alors égal au plus petit coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio » comportant le même cheval. d) Dans les cas particuliers prévus à l’article 132, pour chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre 2 NP », son coefficient de difficulté obtenu au 1 de l’article 128 doit être au
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plus égal au coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio 2 NP » comportant le même cheval. Si cette condition n’est pas satisfaite par l’application des règles de détermination des coefficients de difficulté définies à l’article 128, le coefficient de difficulté de chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre 2 NP » concernée est alors égal au coefficient de difficulté des combinaisons payables au rapport « Trio 2 NP » comportant le même cheval.
Article 130
Calcul des rapports
Pour chacun des paris visés au présent titre traités sur une même course, le montant des paris remboursés puis celui de la déduction proportionnelle sur enjeux de chacun des paris sont déduits du montant des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager de chacun des paris.
Si la masse à partager « Trio » ainsi obtenue est supérieure à 2 000€, 1,70% de la masse à partager du pari « Trio » sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve Trio » selon les dispositions de l’article 131-1. On obtient ainsi le solde à partager « Trio ».
Si la masse à partager « Trio Ordre » ainsi obtenue est supérieure à 2 000€, 1,70% de la masse à partager du pari « Trio Ordre » sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve Trio Ordre » selon les dispositions de l’article 131-1. On obtient ainsi le solde à partager « Trio Ordre ».
1,70% de la masse à partager du pari visé au chapitre 3 sont réservés pour constituer un « Fonds de réserve » du pari visé au chapitre 3 selon les dispositions de l’article 131-1. On obtient ainsi le solde à partager du pari visé au chapitre 3.
Ces masses à partager ou ces soldes à partager, selon le cas, sont totalisés pour constituer respectivement une masse à partager unique ou un solde à partager unique.
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire :
- le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux ;
- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux et aux rapports bruts communs des rangs de rapports « Spécial 1 NP » et « Spécial 2 NP » du pari visé au chapitre 3 est celui applicable au pari « Trio Ordre » lorsque ce pari est traité ;
- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux et au ou aux rapports bruts communs du rang de rapport « Trio Ordre 2 NP » est celui applicable au pari « Trio » lorsque ce pari est traité.
Le calcul des rapports s’effectue comme suit : I. - Lorsque les paris « Trio », « Trio Ordre » et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari « Trio » est traité soit avec le pari « Trio Ordre », soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course.
Le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant, est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, sous réserve des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.
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La répartition de la masse à partager unique ou du solde à partager unique, selon le cas, au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons obtenu à l’alinéa précédent, constitue le rapport de référence. a) Pari « Trio ». i. Rapport « Trio ».
En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique « Trio » de la combinaison déterminée au 1 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » est alors égal à son rapport technique.
En cas de dead-heat, le rapport brut technique « Trio » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128, est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Trio ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. ii. Rapport « Trio 1 NP ». Le rapport brut technique « Trio 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio 1 NP ». iii. Rapport "Trio 2 NP« . Le rapport brut technique »Trio 2 NP« de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport »Trio 2 NP« . S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun »Trio 2 NP« de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique »Trio 2 NP". b) Pari « Trio Ordre ». i. Rapport « Trio Ordre ». Le rapport brut technique « Trio Ordre » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables au rapport « Trio Ordre ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. ii. Rapport « Trio Ordre 1 NP ».
Le rapport brut technique « Trio Ordre 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut
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commun « Trio Ordre 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio Ordre 1 NP ». iii. Rapport « Trio Ordre 2 NP ».
Le rapport brut technique « Trio Ordre 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio Ordre 2 NP ». c) Pari visé au chapitre 3. i. Rapport « Principal ». Le rapport brut technique « Principal » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons payables au rapport « Principal ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. ii. Rapport « Spécial 1 NP ». Le rapport brut technique « Spécial 1 NP » est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables « Spécial 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Spécial 1 NP ». iii. Rapport « Spécial 2 NP ». Le rapport brut technique « Spécial 2 NP » est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables « Spécial 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Spécial 2 NP ». II. – Lorsque le pari « Trio Ordre » est organisé avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course. Le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant, est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128, sous réserve des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de la masse à partager unique ou du solde à partager unique, selon le cas, au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence. a) Pari « Trio Ordre ». i. Rapport « Trio Ordre ».
En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique « Trio Ordre » de la combinaison déterminée au 2 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des
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enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.
En cas de dead-heat, le rapport brut technique « Trio Ordre » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Trio Ordre ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. ii. Rapport « Trio Ordre 1 NP ». Le rapport brut technique « Trio Ordre 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio Ordre 1 NP ». iii. Rapport « Trio Ordre 2 NP ». Le rapport brut technique « Trio Ordre 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio Ordre 2 NP ». b) Pari visé au chapitre 3. i. Rapport « Principal » Le rapport brut technique « Principal » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons payables au rapport « Principal ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. ii. Rapport « Spécial 1 NP ». Le rapport brut technique « Spécial 1 NP » est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables « Spécial 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. iii. Rapport « Spécial 2 NP ».
Le rapport brut technique « Spécial 2 NP » est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables « Spécial 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Spécial 2 NP ».
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III. – Lorsque seul le pari « Trio » est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari « Trio » est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, sous réserve des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de la masse à partager ou du solde à partager, selon le cas, au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence. a) Rapport « Trio ». En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique « Trio » de la combinaison déterminée au a) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.
En cas de dead-heat, le rapport brut technique « Trio » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Trio ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. b) Rapport « Trio 1 NP ». Le rapport brut technique « Trio 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio 1 NP ». c) Rapport « Trio 2 NP ». Le rapport brut technique « Trio 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Trio 2 NP ». IV. – Lorsque seul le pari « Trio Ordre » est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari « Trio Ordre » est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de la masse à partager ou du solde à partager, selon le cas, au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence. a) Rapport « Trio Ordre ». En cas d’arrivée normale, le rapport brut de référence « Trio Ordre » de la combinaison déterminée au b) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe
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des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.
En cas de dead-heat, le rapport brut technique « Trio Ordre » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Trio Ordre ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. b) Rapport « Trio Ordre 1 NP ». Le rapport brut technique « Trio Ordre 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de
rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le
rapport brut commun « Trio Ordre 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son
rapport technique « Trio Ordre 1 NP ». c) Rapport « Trio Ordre 2 NP ». Le rapport brut technique « Trio Ordre 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de
rapport est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le
rapport brut commun « Trio Ordre 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son
rapport technique « Trio Ordre 2 NP ». V. – Lorsque seul le pari visé au chapitre 3 est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari visé au chapitre 3 est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.
La répartition du solde à partager au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport de référence. a) Rapport « Principal ». En cas d’arrivée normale, le rapport brut technique « Principal » de la combinaison déterminée au c) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au rapport de référence. S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de la combinaison payable est alors égal à son rapport technique.
En cas de dead-heat, le rapport brut technique « Principal » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables au rapport « Principal ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique.
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b) Rapport « Spécial 1 NP ». Le rapport brut technique « Spécial 1 NP » est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables « Spécial 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 1 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique. c) Rapport « Spécial 2 NP ». Le rapport brut technique « Spécial 2 NP » est alors égal au rapport de référence multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune les combinaisons payables « Spécial 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 2 NP » de chaque combinaison payable est alors égal à son rapport technique « Spécial 2 NP ». Exemple de calcul des rapports dans le cas d’une arrivée normale lorsque les paris « Trio », « Trio Ordre » et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course. Détermination du solde à partager.
Détermination des enjeux payables pondérés (Les coefficients de difficultés sont repris de l’exemple de l’article 128 du présent chapitre).
Calcul des rapports.
Nota : les calculs sont effectués au sixième chiffre après la virgule mais sont présentés avec un arrondi à la deuxième décimale pour plus de lisibilité.
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Article 131
Rapports minima
Si l’application des règles énoncées à l’article 130 conduit à un rapport net payé en France inférieur à 1,10 € pour l’un des rapports, il est procédé de la façon suivante :
Pour l’ensemble des dispositions suivantes et sauf stipulation contraire :
- le terme « enjeux », quand il est appliqué à des combinaisons payables, s’entend des enjeux payables nets de déduction proportionnelle sur enjeux ;
- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux, aux rapports bruts communs et au coefficient de réservation des rangs de rapports « Spécial 1 NP » et « Spécial 2 NP » du pari visé au chapitre 3 est celui applicable au pari « Trio Ordre » lorsque ce pari est traité ;
- le taux de déduction proportionnelle sur enjeux applicable aux enjeux, aux rapports bruts communs et au coefficient de réservation du rang de rapport « Trio Ordre 2 NP » est celui applicable au pari « Trio » lorsque ce pari est traité.
La valeur nette du coefficient de réservation défini à l’article 20 est égale à 0,8. Dans la suite de cet article, on entend par coefficient de réservation la valeur brute de ce coefficient applicable aux enjeux payables de chaque rang de rapport de chacun des paris traités sur la même course tel que défini, le cas échéant, ci-avant.
La masse à partager unique est diminuée de la somme des produits des coefficients de réservation par le total des enjeux sur les combinaisons payables de chaque pari du présent titre traité sur la course. On obtient ainsi l’excédent à répartir.
Le calcul des rapports s’effectue comme suit : I. – Lorsque les paris « Trio », « Trio Ordre » et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari « Trio » est traité soit avec le pari « Trio Ordre », soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 129 du présent chapitre, pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux de chacune des combinaisons payables ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Trio ». a) Pari « Trio ». i. Rapport « Trio ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de la combinaison déterminée au 1 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, différentes par les chevaux qui les composent et autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié
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par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. ii. Rapport « Trio 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. iii. Rapport « Trio 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. b) Pari « Trio Ordre ». i. Rapport « Trio Ordre ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio ordre » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables au rapport « Trio Ordre » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article .
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
ii. Rapport « Trio Ordre 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
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iii. Rapport « Trio Ordre 2 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 2 Ordre NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. c) Pari visé au chapitre 3. i. Rapport « Principal ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables « Principal » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. ii. Rapport « Spécial 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables « Spécial 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. iii. Rapport « Spécial 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 1 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables « Spécial 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. II. – Lorsque le pari « Trio Ordre » est traité avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports de chacun des paris cités ci-avant, est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 129, pour chacune de ces combinaisons.
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La répartition de de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Trio Ordre ». a) Pari « Trio Ordre ». i. Rapport « Trio Ordre ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de la combinaison déterminée au 2 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Trio Ordre » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. ii. Rapport « Trio Ordre 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. iii. Rapport « Trio Ordre 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. b) Pari visé au chapitre 3. i. Rapport « Principal ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de
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l’application des dispositions du 2 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables « Principal » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. ii. Rapport « Spécial 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables « Spécial 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. iii. Rapport « Spécial 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du 2 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables « Spécial 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. III. – Lorsque seul le pari « Trio » est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari « Trio » est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 129 du présent chapitre, pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Trio ».
a) Rapport « Trio ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de la combinaison déterminée au a) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport, différentes par les chevaux qui les composent et autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié
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par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. b) Rapport « Trio 1 NP ».
S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. c) Rapport « Trio 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du a) du 3 de l’article 128, ou le cas échéant de celles de l’article 129, pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. IV. Lorsque seul le pari « Trio Ordre » est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari « Trio Ordre » est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Trio Ordre ». a) Rapport « Trio Ordre ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de la combinaison déterminée au b) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas
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de l’article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions au b) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Trio ordre » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. b) Rapport « Trio Ordre 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio Ordre 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. c) Rapport « Trio Ordre 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Trio 2 Ordre NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Trio Ordre » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du b) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22. V. – Lorsque seul le pari visé au chapitre 3 est traité sur une même course, le montant des enjeux de chaque combinaison payable à chacun des rangs de rapports du pari visé au chapitre 3 est pondéré par les coefficients de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons.
La répartition de l’excédent à répartir au prorata du total des enjeux payables pondérés pour chacune des combinaisons ainsi obtenu constitue le rapport incrémental « Principal ». a) Rapport « Principal ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de la combinaison déterminée au c) du 3 de l’article 128 servant de référence est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Principal » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si le rapport net ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
En cas de dead-heat, s’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Principal » de chacune des combinaisons payables, différentes par les chevaux qui les
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composent, autres que celle servant de référence déterminée aux quatrième à sixième alinéas de l’article 128 est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Principal » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune de ces combinaisons payables « Principal » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. b) Rapport « Spécial 1 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 1 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Principal » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables « Spécial 1 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20. c) Rapport « Spécial 2 NP ». S’il existe des enjeux payables à ce rang de rapport, le rapport brut commun « Spécial 2 NP » de chacune des combinaisons payables à ce rang de rapport est alors égal au total du montant du rapport incrémental « Principal » multiplié par le coefficient de difficulté résultant de l’application des dispositions du c) du 3 de l’article 128 pour chacune des combinaisons payables « Spécial 2 NP » et du coefficient de réservation fixé au sixième alinéa du présent article.
Si l’un des rapports nets ainsi obtenu est inférieur à 1,10 €, il est fait application des dispositions de l’article 20.
Si, après application des dispositions ci-avant, le montant disponible du produit brut des paris du présent titre est inférieur au minimum fixé à l’article 22, tous les paris du présent titre sont remboursés sauf en cas d’abondement prévu à l’article 22.
Article 131-1
« Fonds de réserve » des paris du présent titre
a) « Fonds de réserve Trio » Le « Fonds de réserve Trio » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21 et du deuxième alinéa de l’article 130 est mis en réserve pour constituer un « Booster Trio » visé au a) à l’article 131-2.
b) « Fonds de réserve Trio Ordre » Le « Fonds de réserve Trio Ordre » résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21 et du troisième alinéa de l’article 130 est mis en réserve pour constituer un « Booster Trio Ordre » visé au b) à l’article 131-2.
c) « Fonds de réserve du pari visé au chapitre 3 »
Le « Fonds de réserve » du pari visé au chapitre 3 résultant de l’application des dispositions du d) du 1) de l’article 21 et du quatrième alinéa de l’article 130 est mis en réserve pour constituer un « Booster » du pari visé au chapitre 3, visé au c) à l’article 131-2.
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d) Montants éventuels des tirelires résiduelles
Les montants éventuels des tirelires résiduelles des paris du présent titre arrêtés à la fin des opérations de répartition du 15 mars 2022 sont versés dans le « Fonds de réserve » respectivement du pari concerné.
Article 131-2
« Booster »
Pour l’ensemble des dispositions du présent article, le terme « enjeu » s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. a) « Booster Trio » Un « Booster Trio » affecté aux combinaisons payables donnant droit à un rapport brut commun « Trio » peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce « Booster », constitué par amputation du « Fonds de réserve Trio » par multiple entier de 100 € net, ne peut être supérieur au montant du « Fonds de réserve Trio ».
Le montant de ce « Booster » est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata de la somme des enjeux sur chacune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Trio ».
Le ou les rapports bruts communs « Trio » résultant de l’application des dispositions des articles 130 à 131 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu pour constituer le ou les rapports bruts communs « Trio » définitifs.
Dans le cas où, lors de ce « Booster Trio », il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables donnant droit au rapport « Trio » ou si le pari « Trio » est remboursé, le montant de ce « Booster » est réaffecté au « Fonds de réserve Trio ».
Le montant du « Booster » ainsi que la journée et la course sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari « Trio » concerné de la journée considérée.
b) « Booster Trio Ordre » Pour le pari « Trio Ordre » : les dispositions applicables sont identiques à celles du a) ci-avant en remplaçant le terme « Trio » par les termes « Trio Ordre ».
c) « Booster » du pari visé au chapitre 3 Pour le pari visé au chapitre 3: les dispositions applicables sont identiques à celles du a) ci-avant en remplaçant le terme « Trio » par les termes « pari visé au chapitre 3 », à l’exception des associations avec les termes « rapport brut commun » et « rapport » où il est remplacé par le terme « Principal ».
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Article 132
Cas particuliers
I. Lorsque les paris « Trio », « Trio Ordre » et celui visé au chapitre 3 sont traités sur une même course ou lorsque le pari « Trio » est traité soit avec le pari « Trio Ordre », soit avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course : a) En cas d’absence totale d’enjeu cumulativement sur chacune des combinaisons payables aux rapports « Trio », « Trio Ordre » et au rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3, les combinaisons payables sont :
1°) au rapport « Trio » : les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio » dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions du ii du a) ne s’appliquant pas.
2°) au rapport « Trio Ordre » : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
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Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio Ordre » dont celles définies ci- avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions du ii du b) ne s’appliquant pas.
3°) au rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des trois chevaux classés aux trois premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions du ii du c) ne s’appliquant pas. b) A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables sont :
1°) au rapport « Trio » : les combinaisons du cheval classé premier avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio » dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions des ii et iii du a) ne s’appliquant pas.
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2°) au rapport « Trio Ordre » : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons du cheval classé à la première place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur au précédent et un cheval non partant et les combinaisons du cheval classé à la première place avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables. La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place de l’épreuve, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio Ordre » dont celles définies ci- avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions des ii et iii du b) ne s’appliquant pas.
3°) au rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non- partant(s), les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur aux deux précédents et un cheval non-partant, et les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.
La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve dans l’ordre exact d’arrivée.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du I de l’article 130, les dispositions des ii et iii du c) ne s’appliquant pas. c) A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris « Trio », « Trio Ordre » et celui visé au chapitre 3 sont remboursés.
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II. – Lorsque le pari « Trio Ordre » est traité avec le pari visé au chapitre 3 sur une même course : a) en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables aux rapports « Trio Ordre » et cumulativement au rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3, les combinaisons payables sont :
1°) au rapport « Trio Ordre » : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio Ordre » dont celles définies ci- avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions du ii du a) ne s’appliquant pas.
2°) au rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des trois chevaux classés aux trois premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
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Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions du ii du b) ne s’appliquant pas. b) A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables sont :
1°) au rapport « Trio Ordre » : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons du cheval classé à la première place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur au précédent et un cheval non partant, et les combinaisons du cheval classé à la première place avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.
La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio Ordre » dont celles définies ci- avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions des ii et iii du a) ne s’appliquant pas.
2°) au rapport « Principal » du pari visé au chapitre 3 : les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non- partant(s), les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur aux deux précédents et un cheval non-partant, et les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.
La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.
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Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du II de l’article 130, les dispositions des ii et iii du b) ne s’appliquant pas. c) A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris « Trio Ordre » et les paris visés au chapitre 3 sont remboursés. III. – Lorsque seul le pari « Trio » est traité sur une même course, en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables au rapport « Trio », les combinaisons payables au rapport « Trio » sont les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non- partants. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places de l’épreuve.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio » dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du III de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.
A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables au rapport « Trio » sont les combinaisons du cheval classé premier avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course en ce compris le ou les chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 109 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place de l’épreuve.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio » dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du III de l’article 130, les dispositions des b) et c) ne s’appliquant pas.
A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris « Trio » sont remboursés. IV. – Lorsque seul le pari « Trio Ordre » est traité sur une même course, en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables au rapport « Trio Ordre », les combinaisons
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payables au rapport « Trio Ordre » sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, le cheval classé deuxième désigné à la deuxième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio Ordre » dont celles définies ci- avant est effectué conformément aux dispositions du IV de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.
A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant les combinaisons payables au rapport « Trio Ordre » sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons du cheval classé à la première place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur au précédent et un cheval non partant, et les combinaisons du cheval classé à la première place avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 115 ne sont plus applicables.
La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport « Trio Ordre » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 1 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes (par les chevaux qui la composent), à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent le cheval de la combinaison payable, classé à la première place.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari « Trio Ordre » dont celles définies est effectué conformément aux dispositions du IV de l’article 130, les dispositions des b) et c) ne s’appliquant pas.
A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris « Trio Ordre » sont remboursés. V. – Lorsque seul le pari visé au chapitre 3 est traité sur une même course, en cas d’absence totale d’enjeu sur chacune des combinaisons payables au rapport « Principal », les combinaisons payables au rapport « Principal » sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec le
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cheval classé troisième désigné à la troisième place avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des trois chevaux classés aux trois premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec un cheval non-partant. Dans ce cas, les dispositions prévues au c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.
La probabilité associée à chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126 ci-avant, des permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux trois premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les trois chevaux de la combinaison payable, classés aux trois premières places dans l’ordre exact d’arrivée.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du V de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.
A défaut d’enjeu sur aucune des combinaisons payables citées ci-avant, les combinaisons payables au rapport « Principal » sont les combinaisons comportant le cheval classé premier désigné à la première place, avec le cheval classé second désigné à la deuxième place, avec deux quelconques des chevaux inscrits au programme officiel de la course et, en cas de non-partant(s), les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec l’un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course désigné à un rang supérieur aux deux précédents et un cheval non-partant, et les combinaisons des deux chevaux classés aux deux premières places de l’épreuve désignés dans l’ordre exact d’arrivée avec deux chevaux non-partants. Dans ce cas, les dispositions prévues aux b) et c) du I de l’article 121 ne sont plus applicables.
La probabilité associée alors à chaque combinaison payable au rang de rapport « Principal » telle que définie à l’article 127 est alors égale :
- dans le cas d’une arrivée normale, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée ;
- ou en cas de dead-heat, pour chacune des combinaisons payables différentes par les chevaux qui la composent, à la somme des probabilités, telles qu’obtenues conformément au 2 de l’article 126, des permutations qui comportent les deux chevaux de la combinaison payable, classés aux deux premières places dans l’ordre exact d’arrivée.
Le calcul des rapports des combinaisons payables du pari visé au chapitre 3 dont celles définies ci-avant est effectué conformément aux dispositions du V de l’article 130, les dispositions du b) ne s’appliquant pas.
A défaut d’enjeu sur aucune de ces dernières combinaisons, tous les paris visés au chapitre 3 sont remboursés.
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CHAPITRE 5 – PARI « TRIO HIPPODROME »
Article 133
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Trio Hippodrome » peuvent être organisés.
Un pari « Trio Hippodrome » consiste à désigner trois chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée.
Sauf dispositions particulières de l’article 134, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 107 à 112 ci-dessus et à celles du chapitre 4 du présent titre à l’exclusion du deuxième alinéa de l’article 130 ainsi que des articles 131-1 et 131-2, en remplaçant le terme « Trio » par le terme « Trio Hippodrome ».
Article 134
Par dérogation aux dispositions de l’article 107, les dispositions du II de l’article 109 ne sont pas applicables au pari « Trio Hippodrome ».
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CHAPITRE 6 – PARI « TRIO ORDRE HIPPODROME »
Article 135
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Trio Ordre Hippodrome » peuvent être organisés.
Un pari « Trio Ordre Hippodrome » consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Sauf dispositions particulières de l’article 136, ces paris, ils sont soumis aux dispositions des articles 113 à 118 ci-dessus et à celles du chapitre 4 du présent titre à l’exclusion du troisième alinéa de l’article 130 ainsi que des articles 131-1 et 131-2 en remplaçant le terme « Trio Ordre » par le terme « Trio Ordre Hippodrome ».
Article 136
Par dérogation aux dispositions de l’article 113, les dispositions du II de l’article 115 ne sont pas applicables au pari « Trio Ordre Hippodrome ».
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TITRE IV – LES PARIS PROPOSÉS EN MASSE COMMUNE INTERNATIONALE REPARTIE PAR LES OPERATEURS ETRANGERS
CHAPITRE 1ER – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CALCUL DES RAPPORTS ET AU PAIEMENT
Article 137
Les dispositions des articles 20 à 23 du titre I ne sont pas applicables aux paris enregistrés en masse commune internationale répartie par les opérateurs étrangers. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pour le calcul des rapports des paris définis au présent titre, la réglementation en vigueur s’entend comme celle en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée. Ce pays peut être celui où la course se déroule ou un pays différent. Le pays où est effectuée la répartition est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement.
Pour chaque type de pari, le « rapport » définit la somme à payer aux parieurs sur la base d’une unité de mise de 1 €, les gains étant proportionnels aux enjeux engagés par le parieur.
Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après application des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée.
Les déductions précitées appliquées pour chaque type de paris doivent être comprises entre 10% et 40%.
Les déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée appliquées pour chaque type de paris sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Celles appliquées en France aux différents types de paris visés au présent titre sont portées à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du groupement.
Les modalités d’arrondi des rapports selon le pays où la répartition est effectuée sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Les sommes résultant de l’application de cette disposition, dénommées arrondis sur rapports, sont affectées au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des enjeux diminué des sommes reversées aux parieurs gagnants. Lorsque le rapport calculé est inférieur au rapport minimum autorisé par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée, le paiement est fait sur la base de ce rapport minimum par unité de mise :
- par défaut, par amputation du produit brut des paris à l’issue des calculs de répartition de la course considérée
- par exception, par amputation successive des déductions mentionnées au présent article puis des parts de la masse à partager affectées aux calculs des autres rapports.
Dans ce dernier cas, cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Version au 16 03 2022 194/256
Le rapport minimum appliqué en France aux différents types de paris visés au présent titre pour un pays donné est porté à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du groupement.
Le paiement des gains est arrondi au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultants de l’application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions réglementaires en vigueur.
Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées ci-avant, si le montant total des paiements est supérieur au montant de la masse à partager, l’opérateur étranger en charge de la répartition, procède, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, au remboursement des paris correspondants.
Article 137-1
Par dérogation au second alinéa de l’article 24, en cas de difficultés techniques rendant impossible le calcul de rapports le jour même par l’opérateur étranger en charge de la répartition, les paris concernés sont remboursés.
Cette modalité particulière pour les pays concernés est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Version au 16 03 2022 195/256
CHAPITRE 2 – PARI « SIMPLE INTERNATIONAL »
Article 138
Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris « Simple International » en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.
Un pari « Simple International » consiste à désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve. Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :
1) Les paris « Simple Gagnant International » sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants.
2) Les paris « Simple Placé International » sont enregistrés dans toutes les courses comportant un nombre minimum de chevaux partants fixé selon le pays où la répartition est effectuée.
Ces modalités particulières sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Ces paris peuvent également être proposés sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables aux paris « Simple International » sont applicables aux paris proposés sous la dénomination commerciale correspondante.
Article 139
Un pari « Simple Gagnant International » donne lieu au paiement d’un rapport « Simple Gagnant International » lorsque le cheval désigné occupe la première place de l’épreuve, sous réserve des dispositions de l’article 140.
Un pari « Simple Placé International » donne lieu au paiement d’un rapport « Simple Placé International » lorsque le cheval désigné occupe soit l’une des deux premières places, soit l’une des trois premières places.
Les modalités particulières pour déterminer le nombre de places payables selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 140
Ecurie
Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une « écurie ».
Si l’un de ces chevaux est classé premier, tous les paris « Simple Gagnant International » engagés sur les autres chevaux de l’écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport « Simple Gagnant International ».
Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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Article 141
Dead-heat
En cas d’arrivée dead-heat :
- les paris « Simple Gagnant International » engagés sur tous les chevaux classés à la première place ont droit au paiement d’un rapport « Simple Gagnant International » ;
- les paris « Simple Placé International » engagés sur les chevaux classés soit à l’une des deux premières places, soit à l’une des trois premières places en fonction du nombre de places payables selon le pays concerné conformément à l’article 139, ont droit au paiement d’un rapport « Simple Placé International ».
Article 142
Chevaux non-partants
Si un cheval est déclaré non-partant en application du règlement des courses du pays où la répartition est effectuée, tous les enjeux « Simple Gagnant International » et « Simple Placé International » sur ce cheval sont remboursés et leur montant déduit des enjeux « Simple Gagnant International » et « Simple Placé International ».
Article 143
Calcul des rapports
Pour chaque type de pari, les enjeux totalisés après déduction du montant des paris remboursés et des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée, déterminent la masse à partager. I. « Simple Gagnant International » 1) En cas d’arrivée normale, la masse à partager est répartie au prorata du nombre d’enjeux payables sur le cheval classé premier.
Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les enjeux payables sur ces divers chevaux sont totalisés et concourent à la détermination d’un rapport « Simple Gagnant International » unique pour tous les chevaux de l’écurie. 2) En cas d’arrivée dead-heat, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.
- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu, constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers.
Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les enjeux payables sur les divers chevaux d’une écurie et éventuellement les parts de masse à partager, ou du
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bénéfice à répartir selon le cas, afférents à ces chevaux sont totalisés et concourent à la détermination d’un rapport « Simple Gagnant International » unique pour tous les chevaux de la même écurie.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. II. – « Simple Placé International » 1) Cas d’arrivée normale. La masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. 2) Cas d’arrivée dead-heat. a) Calcul des rapports dans le cas du paiement des deux premières places uniquement. S’il y a plus d’un cheval classé premier, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre d’enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S’il y a plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée ou en deux parts égales, l’une affectée au cheval classé premier, l’autre partagée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en deux parts égales, l’une affectée au cheval classé premier, l’autre partagée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les
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quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré b) Calcul des rapports dans le cas du paiement des trois premières places.
S’il y a un seul cheval classé premier et un seul cheval classé deuxième, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée ou en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en trois parts égales, un tiers affecté au cheval classé premier, un tiers au cheval classé deuxième et un tiers partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S’il y a un seul cheval classé premier et plusieurs chevaux classés deuxièmes, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée ou en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en deux parts, un tiers affecté au cheval classé premier et deux tiers partagés à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés deuxièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S’il y a deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée ou en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé ou en trois parts égales, un tiers est affecté à chacun des chevaux classés premiers, et un tiers est partagé à nouveau en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés troisièmes, ou en autant de parts égales qu’il y a de chevaux placés
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payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
S’il y a plus de deux chevaux classés premiers, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
- soit diminuée du montant des enjeux payables sur les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 144
Cas particuliers
1) Pour le pari « Simple Gagnant International », lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n’y a aucun enjeu sur l’un d’eux, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;
- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari « Simple Gagnant International » suivant organisé en masse commune avec le même pays.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. 2) Pour le pari « Simple Placé International », s’il n’y a aucun enjeu sur l’un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, affectée à ce cheval est, selon pays où la répartition est effectuée :
- soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;
- soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari « Simple Placé International » suivant organisé en masse commune avec le même pays.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. 3) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Simple Gagnant International », il n’y a aucun enjeu sur aucun des chevaux classés premiers, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Simple Placé International », il n’y a aucun enjeu sur aucun des chevaux payables au rapport « Simple Placé International », les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. 4) Tous les paris « Simple Gagnant International » et « Simple Placé International » sont remboursés lorsqu’aucun cheval n’est classé à l’arrivée de la course.
Lorsque le nombre de chevaux classés à l’arrivée est inférieur à deux pour les courses faisant l’objet du paiement des deux premières places uniquement, ou inférieur à trois pour les courses faisant l’objet du paiement des trois premières places, la masse à partager « Simple Placé International » est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l’arrivée. 5) Tous les paris « Simple Gagnant International » ou « Simple Placé International » sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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CHAPITRE 3 – PARI « COUPLE INTERNATIONAL »
Article 145
Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris « Couplé International » en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.
Un pari « Couplé Gagnant International » ou « Couplé Placé International » consiste à désigner deux chevaux d’une même course et à spécifier le type de pari « Couplé Gagnant International » ou « Couplé Placé International ».
Un pari « Couplé Gagnant International » est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l’épreuve quel que soit l’ordre d’arrivée.
Un pari « Couplé Placé International » est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l’épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Le pari « Couplé Gagnant International » peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent règlement applicables au pari « Couplé Gagnant International » sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.
Article 146
Ecurie
Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu’ils font « écurie ».
Si plusieurs chevaux de l’écurie sont classés parmi les trois premières places de l’épreuve, ils sont considérés comme dead-heat pour la détermination des permutations payables sous réserve qu’ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.
Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 147
Dead-heat
Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables sont les suivantes : I. – Pari « Couplé Gagnant International ». a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons combinant deux à deux les chevaux classés dead-heat à la première place.
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b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier avec l’un quelconque des chevaux classés dead-heat à la deuxième place. c) Les combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la deuxième place ne donnent pas lieu au paiement d’un rapport « Couplé Gagnant International », sauf dispositions du iv du b) du II de l’article 151 ou dispositions particulières applicables dans certains pays portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. II. – Pari « Couplé Placé International ». a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un cheval ou éventuellement de plusieurs chevaux classés dead-heat à la troisième place, les combinaisons payables sont, d’une part, la combinaison des deux chevaux classés dead-heat à la première place et, d’autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés dead-heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. Les modalités particulières selon le pays concerné du traitement des combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la troisième place sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont, d’une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d’autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxièmes. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont celle du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Les modalités particulières selon le pays concerné du traitement des combinaisons entre eux des chevaux classés dead-heat à la troisième place sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 148
Chevaux non-partants
Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins a été non partant.
Article 149
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée est défalqué du total des enjeux pour obtenir la masse à partager.
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I. – Pari « Couplé Gagnant International ». a) Cas d’arrivée normale.
Dans le cas d’une seule permutation payable, la masse à partager est répartie au prorata des enjeux payables sur cette permutation. b) Cas d’arrivée dead-heat.
Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l’article 146, les enjeux payables sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d’un rapport unique.
Dans les cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables.
- soit diminuée du montant des enjeux payables sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parts égales qu’il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. 2. Pari « Couplé Placé International ». a) Cas d’arrivée normale. La masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en trois parts égales. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre d’enjeux payables sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables. Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. b) Cas d’arrivée dead-heat. i. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés dead-heat à la première place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons « Couplé Placé International » payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables « Couplé Placé International ». Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé
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en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux payables sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables. ii. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux à la première place et d’un ou plusieurs chevaux à la troisième place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers et deux tiers sont affectés à l’ensemble des autres combinaisons payables. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables « Couplé Placé International ». Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales : un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons de l’autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l’unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables. iii. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en trois parts égales : deux tiers sont affectés à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit divisée en autant de parts égales que de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
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- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables « Couplé Placé International ». Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales : deux tiers sont affectés à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque part de la masse à partager ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l’unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables. iv. Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit divisée en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième et deux tiers sont affectés à l’ensemble des autres combinaisons payables. Chaque part ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit diminuée du montant de tous les enjeux payables sur les diverses combinaisons payables « Couplé Placé International ». Le reste ainsi obtenu, que l’on appelle bénéfice à répartir, est divisé en trois parts égales : un tiers est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l’ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque part ainsi définie est à son tour divisée en autant de parts égales qu’elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parts est à son tour répartie au prorata des enjeux payables sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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Article 150
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sur le tableau « Couplé Gagnant International », soit sur le tableau « Couplé Placé International ». La formule « à cheval » permet d’enregistrer par mises égales sur les deux tableaux.
Ils peuvent également enregistrer leurs paris « Couplé International » soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ». 1. Les formules combinées : Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Couplé International » combinant entre eux deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Dans le cas d’un pari « Couplé International », soit « Gagnant, soit »Placé« , soit »à cheval", si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :
K x (K-1) paris « Couplé International » soit « Gagnant », soit « Placé », soit « à cheval ». 2
2. Les formules « champ d’un cheval » Elles englobent l’ensemble des paris « Couplé International » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (champ partiel). a) si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total » englobe (N – 1) paris « Couplé International ». S’il s’agit d’un « champ partiel d’un cheval de base » avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris « Couplé International ». b) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
3. Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » « Couplé International », soit « Gagnant », soit « Placé », soit « à cheval », K = 4, et le parieur enregistre
(K-1) x (K-2) combinaisons unitaires « Couplé International »,
2 soit 4 x 3 = 6 combinaisons unitaires « Couplé International » 2 .
- si un parieur enregistre un « champ total d’un cheval » de base en pari « Couplé International » soit « Gagnant », soit « Placé » et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-1) combinaisons unitaires « Couplé International », soit 14 combinaisons unitaires « Couplé International ».
- si un parieur enregistre un « champ partiel d’un cheval » de base en pari « Couplé International » soit « Gagnant », soit « Placé » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Couplé International », soit 3 combinaisons unitaires « Couplé International »
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Article 151
Cas particuliers
I. – Pari « Couplé Gagnant International ». a) Arrivée normale sans dead-heat.
Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Couplé Gagnant International », il n’y a aucun enjeu payable sur la permutation des deux premiers chevaux classés dans l’ordre exact d’arrivée ou, dans le cas d’arrivée dead-heat de deux chevaux ou plus à la première ou à la deuxième place, s’il n’y a aucun enjeu payable sur aucune des permutations payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. b) Arrivée avec dead-heat. i. Dans le cas d’arrivée dead-heat dans une course, s’il n’y a aucun enjeu payable sur l’une des combinaisons payables, la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, afférente à cette combinaison est répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables. ii. Dans le cas d’arrivée dead-heat de trois chevaux ou plus à la première place, s’il n’y a aucun enjeu payable sur aucune des combinaisons payables, tous les paris « Couplé Gagnant International » correspondants sont remboursés. iii. En cas de dead-heat de deux chevaux à la première place, s’il n’y a aucun enjeu payable sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, est répartie sur les combinaisons des chevaux classés premiers et troisième. A défaut d’enjeu payable sur ces combinaisons, tous les paris « Couplé Gagnant International » sont remboursés. iv. En cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place s’il n’y a aucun enjeu payable sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes dead-heat. A défaut d’enjeu payable sur ces combinaisons, tous les paris « Couplé Gagnant International » sont remboursés. c) Tous les paris « Couplé Gagnant International » sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari. d) Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari « Couplé Gagnant International » compte moins de deux chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari. II. – Pari « Couplé Placé International » avec ou sans dead-heat. a) S’il n’y a aucun enjeu payable sur l’une des combinaisons « Couplé Placé International », la masse à partager, ou le bénéfice à répartir selon le cas, afférente à cette combinaison est répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons « Couplé Placé International » payables. A défaut d’enjeu payable sur aucune des combinaisons « Couplé Placé International » payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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b) Tous les paris « Couplé Placé International » sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari. c) Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari « Couplé Placé International » compte moins de trois chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.
Version au 16 03 2022 209/256
CHAPITRE 4 – PARI « COUPLE ORDRE INTERNATIONAL »
Article 152
Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris « Couplé Ordre International » en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.
Un pari « Couplé Ordre International » consiste à désigner deux chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l’épreuve et s’ils ont été désignés dans l’ordre exact d’arrivée.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
Article 153
Dead-heat
Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Couplé Ordre International » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations combinant deux à deux les chevaux classés dead-heat à la première place. b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés dead-heat à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec l’un quelconque des chevaux classés dead-heat à la deuxième place.
Article 154
Ecurie
Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une « écurie ».
Si plusieurs chevaux de l’écurie sont classés parmi les deux premières places de l’épreuve, ils sont considérés comme dead-heat pour la détermination des permutations payables sous réserve qu’ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.
Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 155
Chevaux non partants
Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins a été non-partant.
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Article 156
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés et des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée est déduit du total des enjeux pour obtenir la masse à partager. 1) Cas d’arrivée normale
Dans le cas d’une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des enjeux sur cette combinaison payable. 2) Cas d’arrivée dead-heat Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l’article 154, les enjeux sur les diverses combinaisons payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisés et concourent à la détermination d’un rapport unique.
Dans les cas de plusieurs combinaisons payables, la masse à partager est :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit diminuée du montant des enjeux sur les combinaisons payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 157
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Couplé Ordre International » soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ». 1. Les formules combinées Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Couplé Ordre International » combinant entre eux deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Le parieur peut n’engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K-1) paris « Couplé Ordre International ». 2 S’il désire pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection, les deux ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée « formule dans tous les ordres », englobe :
K x (K – 1) paris « Couplé Ordre International ».
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2. Les formules « champ d’un cheval »
Elles englobent l’ensemble des paris « Couplé Ordre International » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (« champ total ») ou avec une sélection de ces chevaux (« champ partiel »).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total » englobe (N – 1) paris « Couplé Ordre International » en formule simplifiée et 2 x (N – 1) paris « Couplé Ordre International » en formule dans tous les ordres. Le « champ partiel d’un cheval de base » avec une sélection de P chevaux englobe P paris « Couplé Ordre International » en formule simplifiée et 2 P paris « Couplé Ordre International » en formule dans tous les ordres.
Pour les formules « champ simplifié » total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base.
Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
3. Les formules « champ libre » Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P') combinaisons unitaires « Couplé Ordre International » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place et P’ chevaux à la seconde place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
4. Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » en « Couplé Ordre International », K = 4, le parieur enregistre :
K x (K-1) combinaisons unitaires « Couplé Ordre International »,
2 soit 4 x 3= 6 combinaisons unitaires « Couplé Ordre International ». 2 Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule « dans tous les ordres », ce « combiné » englobe 4 x 3 = 12 combinaisons unitaires « Couplé Ordre International ».
- Si un parieur enregistre un « champ total d’un cheval » de base en formule simplifiée en « Couplé Ordre International » et que la course comporte 15 partants, N= 15 et le parieur enregistre (N-1) combinaisons unitaires « Couplé Ordre International », soit 14. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à deux permutations, ce « champ total d’un cheval » englobe 2 x 14 = 28 combinaisons unitaires « Couplé Ordre International ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel d’un cheval » de base en formule simplifiée en « Couplé Ordre International » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Couplé Ordre International », soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à deux permutations, ce « champ partiel d’un cheval » englobe 2 x 3 paris = 6 combinaisons unitaires « Couplé Ordre International ».
- Si un parieur enregistre un champ libre « Couplé Ordre International » en sélectionnant deux chevaux à chacune des deux premières places, sans aucun cheval identique à chaque
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place, P = 2 et P’ = 2. Le parieur enregistre (2 × 2) = 4 combinaisons unitaires « Couplé Ordre International » dans un ordre relatif stipulé.
Article 158
Cas particuliers
1. Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Couplé Ordre International », il n’y a aucun enjeu sur la permutation des deux premiers chevaux classés dans l’ordre exact d’arrivée ou, dans le cas d’arrivée dead-heat de deux chevaux ou plus à la première ou à la deuxième place, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des permutations payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
2. Dans le cas d’arrivée dead-heat, s’il n’y a aucun enjeu sur l’une des combinaisons ou des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette combinaison ou permutation est réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari « Couplé Ordre International » organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée portée à la connaissance des parieurs.
3. Tous les paris « Couplé Ordre International » sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari.
4. Si le total des enjeux payables est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pour le rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré.
La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari « Couplé Ordre International » organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposée sur une journée déterminée portée à la connaissance des parieurs. 5. Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari « Couplé Ordre International » compte moins de deux chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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CHAPITRE 5 – PARI « TRIO ORDRE INTERNATIONAL »
Article 159
Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris « Trio Ordre International » en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur la liste officielle des partants du groupement.
Un pari « Trio Ordre International » consiste à désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.
Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux.
Dans une arrivée normale, l’une de ces permutations correspond à l’ordre exact d’arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d’arrivée.
Un pari « Trio Ordre International » est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve, et si l’ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l’ordre exact d’arrivée de la course.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.
Article 160
Ecurie
Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, ils constituent une « écurie ».
Si plusieurs chevaux de l’écurie sont classés parmi les trois premières places de l’épreuve, ils sont considérés comme dead-heat pour la détermination des permutations payables sous réserve qu’ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.
Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
Article 161
Dead-heat
Dans le cas d’arrivée dead-heat, les combinaisons payables au rapport « Trio Ordre International » sont les suivantes : a) Dans le cas de dead-heat de trois chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables sont toutes les permutations de chaque combinaison constituée par les chevaux classés premiers pris trois à trois. b) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux classés à la première place et de un ou plusieurs chevaux à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles les deux chevaux classés premiers ont été désignés premier ou deuxième avec un des chevaux classés troisièmes.
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c) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux. d) Dans le cas de dead-heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont les permutations des combinaisons dans lesquelles le cheval classé premier a été désigné à la première place et le cheval classé deuxième a été désigné à la deuxième place avec chacun des chevaux classés troisièmes.
Article 162
Chevaux non partants
Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins a été non partant.
Article 163
Calcul des rapports
Le montant des paris remboursés et des déductions de toute nature autorisées par la réglementation en vigueur dans le pays où la répartition est effectuée est déduit du total des enjeux.
Le calcul des rapports s’effectue comme suit :
1. Cas d’arrivée normale La masse à partager est répartie au prorata des enjeux sur la combinaison payable.
2. Cas d’arrivée dead-heat Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l’article 160, les enjeux sur les diverses combinaisons payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d’un rapport unique.
Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, la masse à partager est, selon le pays où la répartition est effectuée :
- soit divisée en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables différentes. Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
- soit répartie au prorata des enjeux sur les combinaisons payables. Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour chacune des combinaisons payables.
- soit diminuée du montant des enjeux sur les combinaisons payables. Le reste ainsi obtenu constitue le bénéfice à répartir et est divisé en autant de parts égales qu’il y a de combinaisons payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata des enjeux sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l’unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré.
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Article 164
Formules
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Trio Ordre International » soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites « combinées » ou « champ ».
Les formules combinées englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre International » combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur. a) Le parieur peut n’engager chaque combinaison de trois chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif correspondant à une seule permutation. La formule correspondante, dénommée « formule simplifiée » englobe :
K x (K – 1) x (K – 2) permutations des chevaux désignés.
6 S’il désire pour chaque combinaison de trois chevaux choisis parmi sa sélection les six ordres relatifs d’arrivée possibles, la formule correspondante dénommée « formule dans tous les ordres » englobe
K x (K – 1) x (K – 2) permutations des chevaux désignés. b) Les formules « champ total de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre International » combinant deux chevaux de base désignés par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.
Si la course compte N chevaux officiellement partants, le « champ total de deux chevaux » englobe 6 x (N – 2) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et (N – 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule. c) Les formules « champ partiel de deux chevaux » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre International » combinant deux chevaux de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur.
Si cette sélection comporte P chevaux, le « champ partiel de deux chevaux » englobe 6 P paris « Trio Ordre International » en formule dans tous les ordres et P paris « Trio Ordre International » en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser en outre les places respectives à l’arrivée devant être occupées par les deux chevaux de base de sa formule. d) Les formules « champ total d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre International » combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux.
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le « champ total d’un cheval » englobe 3 x (N – 1) x (N – 2) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et (N – 1) x (N – 2) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les autres chevaux selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles.
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e) Les formules « champ partiel d’un cheval » englobent l’ensemble des paris « Trio Ordre International » combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux, désignés par le parieur.
Si la sélection comporte P chevaux, le « champ partiel d’un cheval » englobe 3 x P x (P – 1) permutations des chevaux désignés en formule dans tous les ordres et P x (P -1) permutations des chevaux désignés en formule simplifiée. Dans ce dernier cas, le parieur doit préciser la place à l’arrivée devant être occupée par le cheval de base de sa formule, mais n’a pas à classer les chevaux de sa sélection selon un ordre relatif, chaque combinaison de trois chevaux comportant en effet les deux permutations des chevaux autres que le cheval de base dans les deux ordres possibles. f) Les valeurs des formules « champ total » sont déterminées en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par la liste officielle des partants du groupement, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non-partants au moment de l’enregistrement du pari.
g) Une formule « champ libre » englobe l’ensemble des (P × P’ × P'') combinaisons unitaires « Trio Ordre International » dans un ordre relatif stipulé, combinant P chevaux à la première place, P’ chevaux à la seconde place et P'' à la troisième place, à l’exception de celles comportant plus d’une fois un même numéro de cheval.
h) Exemples :
- Si un parieur sélectionne 4 chevaux en formule « combinée » simplifiée en « Trio Ordre International », K = 4, le parieur enregistre :
K x (K-1) x (K-2) combinaisons unitaires « Trio Ordre International »,
6 soit 4 x 3 x 2 = 4 combinaisons unitaires « Trio Ordre International ». 6
Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « combiné » englobe 4 x 3 x 2 = 24 combinaisons unitaires « Trio Ordre International ».
- Si un parieur enregistre un « champ total de deux chevaux » de base en formule simplifiée en « Trio Ordre International » et que la course comporte 7 partants, N= 7 et le parieur enregistre (N-2) combinaisons unitaires « Trio Ordre International », soit 5. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « champ total de deux chevaux » englobe 5 x 6 = 30 combinaisons unitaires « Trio Ordre International ».
- Si un parieur enregistre un « champ partiel de deux chevaux » de base en formule simplifiée en « Trio Ordre International » et que le parieur désigne 3 chevaux associés dans sa sélection, P = 3, il enregistre (P) combinaisons unitaires « Trio Ordre International », soit 3. Si ce parieur souhaite enregistrer ce pari en formule dans tous les ordres à six permutations, ce « champ partiel de deux chevaux » englobe 6 x 3 = 18 combinaisons unitaires « Trio Ordre International ».
- Si un parieur enregistre un champ libre en pari « Trio Ordre International » en sélectionnant deux chevaux à chacune des trois premières places, sans aucun cheval identique à chaque place, P = 2, P’ = 2 et P'' = 2. Le parieur enregistre (2 × 2 × 2) = 8 combinaisons unitaires « Trio Ordre International » dans un ordre relatif stipulé.
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Article 165
Cas particuliers
a) Dans le cas d’arrivée dead-heat dans une course, s’il n’y a aucun enjeu sur l’une des combinaisons payables, la fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, afférente à cette combinaison payable est :
- soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables,
- soit réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari « Trio Ordre International » organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposé sur une journée déterminée.
Ces modalités particulières selon le pays considéré ainsi que la journée mentionnée ci-dessus sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. b) Lorsque dans une épreuve où fonctionne le pari « Trio Ordre International », il n’y a aucun enjeu sur la combinaison payable ou, en cas de dead-heat, s’il n’y a aucun enjeu sur aucune des combinaisons payables, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. c) Lorsqu’une course sur laquelle fonctionne le pari « Trio Ordre International » compte moins de trois chevaux à l’arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. d) Tous les paris « Trio Ordre International » sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari. e) Si le total des enjeux payables est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 et engagé en France, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pour le rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré.
La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire. La part de cette tirelire constituée par les enjeux centralisés en France est ajoutée à la masse à partager du premier pari « Trio Ordre International » organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée, soit sur la première journée suivante, soit proposée sur une journée portée à la connaissance des parieurs.
Version au 16 03 2022 218/256
TITRE V – POSTES ET MOYENS D’ENREGISTREMENT DU GROUPEMENT
Article 166
Les paris sont enregistrés en dehors de l’hippodrome dans les postes d’enregistrement du groupement visés au chapitre 1 ou selon les modalités prévues par les chapitres 2 et suivants du présent titre.
CHAPITRE 1ER – POSTES D’ENREGISTREMENT DU GROUPEMENT
Article 167
Etablissements habilités à enregistrer les paris
Les paris peuvent être pris dans les postes d’enregistrement exploités par le groupement.
Lorsque le groupement autorise des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article R-322-22-5 du Code de la Sécurité Intérieure, ces établissements sont habilités à enregistrer les paris selon les modalités prévues par un contrat conclu avec le groupement.
Dans chaque poste d’enregistrement du groupement, les heures d’ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types et formules de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.
Article 168
Modalités de prise de paris au fur et à mesure du déroulement des opérations sur l’hippodrome
L’enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu’au signal indiquant la fin de l’enregistrement des paris, qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d’exécution, ne doit être enregistré après ce signal.
L’enregistrement des paris suit les mêmes règles que sur l’hippodrome.
La mise en paiement des paris gagnants commence dès la publication des rapports.
Version au 16 03 2022 219/256
CHAPITRE 2 – PARIS PAR TERMINAUX AVEC PREPOSE
Article 169
L’enregistrement et l’annulation de paris, le paiement et le remboursement de gains ainsi que la gestion d’un compte « PMU Point de Vente » peuvent être proposés aux parieurs par l’intermédiaire de terminaux avec préposé.
Article 170
L’enregistrement des paris s’effectue soit à l’aide de formulaires ou de codes QR définis au chapitre 2 du titre VII, soit en formulant la demande de paris oralement auprès du préposé. Les paris sont réglés en espèces, par « chèque pari », par « chèque de gain », par récépissé gagnant, par carte bancaire ou débités du compte « PMU Point de Vente » par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Après versement de l’enjeu ou après débit du compte « PMU Point de Vente », l’enregistrement est matérialisé par l’édition par le terminal d’un récépissé, selon les modalités définies aux 3 et 4 de l’article 210, ou d’un reçu selon les modalités définies à l’article 189, s’agissant des opérations enregistrées en compte « PMU Point de Vente » par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le récépissé ou le reçu avec le ou les paris qu’il souhaite engager. Toute réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l’établissement du récépissé ou du reçu doit être effectuée, si possible, avant que le parieur ait quitté le poste d’enregistrement ou le guichet de l’hippodrome et au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ce récépissé ou de ce reçu a été enregistré.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur le récépissé ou le reçu, selon le cas, remis au parieur.
Article 171
Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s’effectue, conformément aux dispositions de l’article 24, par l’intermédiaire de terminaux avec préposé, en espèces pour tout ou partie des gains et/ou par « chèque pari » et/ou par « chèque de gain » et/ou par monnaie scripturale sous réserve des dispositions de l’article 25.
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CHAPITRE 3 – PARIS PAR BORNES INTERACTIVES
Article 172
L’enregistrement et l’annulation de paris, le paiement et le remboursement de gains ainsi que la gestion d’un compte « PMU Point de Vente » par l’intermédiaire de bornes interactives peuvent être proposés aux parieurs.
Lorsque ces bornes sont installées en dehors de l’enceinte de l’hippodrome, elles doivent être placées sous la responsabilité des postes d’enregistrement du groupement habilités à enregistrer les paris visés à l’article 167.
Article 173
L’enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l’écran tactile de la borne et les paris sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par carte bancaire, par « chèque pari », par « chèque de gain », par récépissé gagnant ou débités du compte « PMU Point de Vente », selon le type de borne utilisé.
Après versement de l’enjeu ou après débit du compte « PMU Point de Vente », l’enregistrement est, selon le type de borne utilisé, soit matérialisé par l’édition par la borne d’un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l’article 210 ou d’un reçu selon les modalités définies à l’article 189, s’agissant des opérations enregistrées en compte « PMU Point de Vente » par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre soit, dans ce dernier cas, consultable sur les équipements le permettant dans les postes d’enregistrement définis au présent titre ou dans les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel. Dans ce dernier cas, il appartient au titulaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres et toute réclamation doit être effectuée, si possible, avant que le parieur ait quitté le poste d’enregistrement ou le guichet de l’hippodrome et au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ce récépissé ou de ce reçu a été enregistré.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur l’historique des dernières opérations imprimé par le titulaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Article 174
Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s’effectue, conformément aux dispositions de l’article 24, par l’intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l’écran et, dans les limites portées à la connaissance des parieurs, par « chèque de gain ».
Le paiement des récépissés annulés s’effectue, conformément aux dispositions de l’article 24, par l’intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l’écran et, dans les limites portées à la connaissance des parieurs, par « chèque pari ».
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CHAPITRE 4 – PARIS EN COMPTE OUVERT AUPRES DU GROUPEMENT
Article 175
Les paris peuvent être enregistrés en compte ouvert auprès du groupement ci-après désigné compte « PMU Point de Vente » dont le groupement se réserve la possibilité de modifier le nom.
L’ouverture de compte « PMU Point de Vente » auprès du groupement est réservée aux seules personnes physiques majeures. Quel que soit le moyen d’enregistrement utilisé défini par le présent règlement, une même personne physique ne peut être titulaire que d’un seul compte « PMU Point de Vente » régi par les dispositions du présent règlement.
Article 176
Les parieurs intéressés font une demande d’ouverture de compte « PMU Point de Vente », en complétant un formulaire d’ouverture de compte « PMU Point de Vente », en suivant les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception du site internet ou de l’application mobile du groupement dédiés, ou avec un représentant du groupement en mentionnant, notamment leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, l’adresse postale de leur domicile. Toute personne souhaitant ouvrir un compte « PMU Point de Vente » pour parier doit avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter l’application.
Le compte « PMU Point de Vente » est considéré comme ouvert définitivement lorsque le groupement a effectué l’ensemble des vérifications de conformité après avoir reçu du parieur intéressé le formulaire d’ouverture du compte « PMU Point de Vente » précité dûment complété et signé, accompagné de l’intégralité des pièces mentionnées dans le formulaire, lesquelles comprennent notamment :
- une photocopie recto verso de sa pièce d’identité en cours de validité,
- un relevé d’identité bancaire à son nom mentionnant son numéro de compte IBAN, dans le cas où le parieur souhaite bénéficier de virements et obligatoirement pour obtenir son solde créditeur lors de la clôture du compte « PMU Point de Vente ». Ce compte de paiement doit être ouvert au nom du parieur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Ces documents doivent être adressés au groupement :
- soit par voie postale à l’attention du Service Client du groupement :
- soit par voie électronique à partir de son compte « PMU Point de Vente » après avoir scanné ou numérisé les pièces précitées.
Après avoir vérifié la conformité des pièces justificatives si la demande est acceptée, le groupement communique au parieur intéressé son numéro de compte « PMU Point de Vente » et, selon les modalités propres à chaque vecteur d’enregistrement, les codes et les informations permettant l’accès à son compte « PMU Point de Vente ».
Ce numéro de compte « PMU Point de Vente », ces codes et informations sont strictement personnels. Le parieur en compte est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l’utilisation des informations permettant l’accès à son compte « PMU Point de Vente ».
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Le groupement peut demander à tout moment à un parieur en compte d’envoyer la photocopie de l’un des documents en cours de validité cité ci-avant ou un justificatif de domicile notamment une quittance de loyer, une facture d’eau, de gaz, d’électricité, d’internet ou de téléphone ou le dernier avis d’imposition ou de non-imposition. En cas de non réception de ce(s) document(s) dans le délai demandé, il sera procédé à la fermeture du compte « PMU Point de Vente » concerné.
Le parieur en compte bénéficie de l’ensemble des vecteurs d’enregistrement proposés avec un compte « PMU Point de Vente » selon les modalités prévues aux chapitres 5 à 8 du présent titre.
Article 177
Dans l’attente de la réception par le groupement de l’ensemble des documents permettant l’ouverture définitive du compte « PMU Point de Vente », le compte « PMU Point de Vente » est ouvert temporairement pour une durée de trente jours ; le montant maximum pouvant être porté au crédit du compte temporaire « PMU Point de Vente » au titre des approvisionnements par le parieur en compte est fixé à 250 euros.
Durant la période comprise entre l’ouverture de son compte « PMU Point de Vente » à titre temporaire et son ouverture définitive, le parieur en compte ne peut effectuer aucun retrait.
Si à l’issue de la période de trente jours, l’intégralité des documents nécessaires à l’ouverture du compte « PMU Point de Vente » ne sont pas parvenus au groupement, le compte « PMU Point de Vente » est désactivé et le parieur en compte ne peut plus engager de paris sur son compte « PMU Point de Vente » ni l’approvisionner.
Toutefois, à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le parieur en compte dispose d’un délai complémentaire de trente jours pour fournir le formulaire et les pièces mentionnés à ce même alinéa. Si à l’expiration de ce délai complémentaire, le parieur en compte n’a pas fourni les documents demandés, le groupement procède à la clôture du compte « PMU Point de Vente » et le solde créditeur est réservé en comptabilité durant un délai de six ans.
Si à l’issue du délai de six années cette somme n’a pas été reversée au parieur en compte, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, le groupement utilise tout moyen à sa disposition pour informer le parieur en compte des conditions dans lesquelles il peut obtenir le remboursement de cette somme et du fait que, à défaut, elle sera acquise à l’Etat. A ce titre, le groupement applique des frais de garde et de relance dont le montant de 5 € est prélevé trois mois avant l’expiration de ce délai.
Le titulaire du compte « PMU Point de Vente » clôturé dans les conditions définies à l’alinéa précédent peut toutefois, dans le délai six ans précité, et sans préjudice de l’application des dispositions du code monétaire et financier, obtenir le versement du montant de son solde créditeur, sous réserve qu’il ait légalement engagé ses paris préalablement à la clôture de son compte « PMU Point de Vente », en communiquant au groupement l’intégralité des pièces visées à l’article 176.
Article 178
Auto-limitations.
Le parieur en compte doit se fixer soit auprès du Service Client du groupement, soit en se connectant sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente » :
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- préalablement à tout approvisionnement, un montant total maximum d’approvisionnement de son compte « PMU Point de Vente » par périodes de sept jours reconductibles ;
- préalablement à tout enjeu, un montant total maximum d’enjeux par périodes de sept jours reconductibles ;
- dès confirmation de son compte « PMU Point de Vente », le montant du solde créditeur de son compte « PMU Point de Vente » au-delà duquel le groupement procédera au virement automatique de ses avoirs supérieurs à ce montant sur le compte de paiement dont il aura communiqué les coordonnées lors de sa demande d’ouverture, le cas échéant.
Le parieur en compte peut s’il le souhaite modifier ces limites. Elles prennent effet sans délai en cas de modification à la baisse de l’un ou l’autre de ces paramètres. Toutefois, un délai de deux jours francs sera appliqué pour la prise en compte de toute modification à la hausse de l’un ou l’autre de ces paramètres.
Article 179
De convention expresse, toute opposition notifiée au groupement par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception suspend le fonctionnement du compte « PMU Point de Vente » visé par l’opposition.
Le groupement procédera à la clôture du compte « PMU Point de Vente » de tout parieur en compte faisant l’objet d’une interdiction de jeu ainsi que de tout compte « PMU Point de Vente » sur lequel il n’a pas été réalisé, dans les douze derniers mois, d’opération de pari en application de la réglementation en vigueur.
Tout compte « PMU Point de Vente » définitif pour lequel le changement d’adresse n’a pas été validé par le parieur en compte par l’envoi d’un justificatif de domicile dans un délai de 30 jours à compter de sa demande de changement d’adresse sera désactivé et le parieur en compte ne pourra plus engager de paris sur son compte « PMU Point de Vente » ni l’approvisionner. Il disposera alors d’un délai complémentaire de 30 jours pour fournir le justificatif de domicile et si à l’expiration de ce délai complémentaire, le parieur en compte n’a pas fourni les documents demandés, le groupement procèdera à la clôture du compte « PMU Point de Vente ».
Le groupement procédera à la clôture du compte « PMU Point de Vente » de tout parieur en compte tenant ou exprimant des propos insultants ou désobligeants dans ses relations avec le groupement et son Service Client.
Le groupement procédera à la clôture du compte « PMU Point de Vente » de tout parieur en compte, en cas d’indices concordants lui permettant de considérer que le parieur pratique son activité de pari de façon déraisonnable.
Dans les deux cas précédents, la clôture entraîne l’impossibilité d’ouvrir un nouveau compte « PMU Point de Vente » pendant une durée déterminée fixée par le groupement.
Le compte « PMU Point de Vente » définitif peut être clôturé à tout moment à l’initiative de son titulaire.
Le versement du solde créditeur d’un compte « PMU Point de Vente » définitif revenant au parieur en compte, à l’exclusion des bonus ou abondements non retirables ayant été portés au crédit de son compte « PMU Point de Vente » dans le cadre d’opérations promotionnelles, est fait obligatoirement, sous réserve des opérations éventuellement en cours, par virement sur le compte de paiement dont les coordonnées auront été communiquées par le parieur en compte
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au groupement. Le versement de ces sommes peut toutefois être différé en application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier.
Le groupement n’est pas légalement habilité à procéder au virement du solde en cas de clôture du compte « PMU Point de Vente », dans le cas où les coordonnées du compte de paiement communiquées par le parieur en compte au groupement ne sont plus valides ou si ce dernier ne lui a pas encore fait parvenir un relevé d’identité bancaire à son nom mentionnant son numéro de compte IBAN. Ce compte de paiement doit être ouvert au nom du parieur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans ces cas, le groupement doit mettre en réserve sans délai la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture.
Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le parieur en compte peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant au groupement, qui les vérifie, les éléments d’identification requis.
Si à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au parieur en compte, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, le groupement utilise tout moyen à sa disposition pour informer le parieur en compte des conditions dans lesquelles il peut obtenir le remboursement de cette somme et du fait que, à défaut, elle sera acquise à l’Etat. A ce titre, le groupement applique des frais de garde et de relance dont le montant maximum, prélevé trois mois avant l’expiration de ce délai, est porté à la connaissance des parieurs.
Il incombe à chaque parieur en compte de s’assurer que toutes ses données personnelles soient actualisées et à jour, tout manquement à ce principe pouvant entraîner une suspension du fonctionnement du compte « PMU Point de Vente » ou sa clôture définitive.
Ces clôtures ainsi que leur motif seront notifiés au parieur en compte sous un délai de trois jours ouvrés.
Le groupement n’applique pas de frais de gestion avant clôture sur un compte « PMU Point de Vente » lorsque la clôture est effectuée à l’initiative du parieur en compte. Dans le cas contraire, le montant maximum de ces frais de gestion est de 5 €.
Article 180
Le parieur en compte peut approvisionner son compte « PMU Point de Vente » :
- par carte de paiement à son nom par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement ou en se connectant sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente » ou auprès des services du groupement ;
- par virements bancaires auprès des services du groupement ;
- en espèces par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement conformément aux dispositions des articles 187 et 188.
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Le parieur en compte reconnaît par avance la validité des débits portés sur son compte bancaire, consécutifs aux versements effectués sur son compte « PMU Point de Vente », pour lesquels ont été composés, notamment, soit le numéro de sa carte bancaire et sa date d’expiration, soit le numéro de sa carte bancaire et son code confidentiel.
Il reconnaît que les enregistrements transmis par le groupement constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire et la justification de leur imputation au compte bancaire auquel cette carte est adossée. Les versements par monnaie scripturale ne sont portés au crédit d’un compte « PMU Point de Vente » qu’après les délais de rejet légaux conformes à la réglementation bancaire.
Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur en compte est porté au crédit de son compte « PMU Point de Vente ».
Le parieur en compte peut également, par l’intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre, dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, verser au crédit de son compte « PMU Point de Vente » le gain d’un récépissé gagnant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 25.
Les sommes déposées sur le compte « PMU Point de Vente » ou portées au crédit de ce compte ne bénéficient d’aucun intérêt.
Article 181
Auto-exclusion. Le parieur en compte peut s’exclure du fonctionnement de son compte « PMU Point de Vente » pour une période qu’il choisit parmi une sélection offerte, qui ne peut être inférieure à vingt- quatre heures, ni supérieure à douze mois.
Dans le cas où un parieur en compte demande la clôture de son compte « PMU Point de Vente » pendant une période d’auto-exclusion, il ne peut ouvrir un nouveau compte « PMU Point de Vente » au cours de cette période.
Par ailleurs, un parieur en compte peut se faire interdire volontairement de jeu conformément à la législation en vigueur
Article 182
Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur en compte sur son solde créditeur est fait exclusivement par virement bancaire sur le compte de paiement dont les coordonnées auront été communiquées par le parieur en compte au groupement. Le versement de ces sommes peut toutefois être différé en application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier.
Sauf en cas de clôture du compte « PMU Point de Vente », le parieur en compte ne peut retirer que des gains. Les sommes correspondant à des bonus ou abondements portées au crédit d’un compte « PMU Point de Vente » dans le cadre d’opérations promotionnelles ne peuvent être retirées et ne sont pas versées lors de la clôture d’un compte « PMU Point de Vente », sauf dispositions contraires figurant dans le règlement des opérations promotionnelles concernées.
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Article 183
Conformément au droit applicable à la propriété littéraire et artistique et à la protection juridique des bases de données, le parieur ne peut, sous peine de poursuites, utiliser que pour ses besoins propres, à l’exclusion de toute utilisation publique, ou exploiter directement ou indirectement à des fins commerciales ou non, le système auquel il a accès ou les informations obtenues par l’intermédiaire de ce système. Notamment, le parieur ne peut :
- utiliser le système auquel il a accès ou les informations obtenues auprès de ce système pour le compte ou le profit d’un tiers ;
- reproduire en nombre, à des fins lucratives ou non, les éléments obtenus par la consultation des informations fournies par le serveur du groupement ;
- enregistrer ou copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des données d’origine.
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CHAPITRE 5 – CARTE PRIVATIVE
Article 184
L’enregistrement des paris par l’intermédiaire d’une carte privative, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs, peut être proposé dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, offrant cette possibilité.
Les paris ne peuvent être enregistrés par l’intermédiaire de la carte privative qu’en compte « PMU Point de Vente » conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.
Une même personne physique ne peut disposer que d’une seule carte privative.
Article 185
Le groupement adresse au parieur en compte « PMU Point de Vente », par voie postale et par plis séparés : d’une part, son numéro de compte « PMU Point de Vente » et sa carte privative, d’autre part, le code de sa carte.
Article 186
Les personnes physiques majeures ont également la faculté d’obtenir soit directement par le groupement, soit dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, une carte privative et son code confidentiel adossée à un compte « PMU Point de Vente » temporaire soumis aux dispositions de l’article 177.
Article 187
Le montant des sommes pouvant être portées au crédit du compte « PMU Point de Vente » en espèces par l’intermédiaire de la carte privative dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement, est limité à 2 000 euros par mois calendaire et, dans cette limite, sur présentation d’une pièce d’identité au nom du titulaire du compte « PMU Point de Vente » pour tout montant supérieur à 1 000 euros.
Article 188
Conditions particulières
Sous réserve d’un montant d’enjeux mensuel minimum et d’une connaissance renforcée du parieur en compte, le groupement peut proposer, par dérogation aux dispositions de l’article 187, que le montant des sommes pouvant être portées au crédit du compte « PMU Point de Vente » en espèces par l’intermédiaire de la carte privative dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant ce service soient portés à un maximum de 2 000 euros par semaine calendaire. Pour tout versement en espèces supérieur à 1 000 euros, la présentation d’une pièce d’identité au nom du parieur en compte est obligatoire.
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Article 189
Modalités d’enregistrement des paris
I. – Après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur en compte peut effectuer directement les opérations suivantes sur son compte « PMU Point de Vente » :
- Consultation et approvisionnement ;
- Prise de paris ou annulation d’un montant inférieur ou égal à 50 €.
Dans les autres cas, le parieur en compte doit s’authentifier préalablement, selon les procédures indiquées sur l’écran de réception. Il peut, toutefois, être demandé au parieur en compte de s’authentifier durant ou avant toute transaction quel qu’en soit le montant, selon les procédures indiquées sur l’écran de réception.
Le parieur en compte peut, en outre, choisir, selon des modalités portées à sa connaissance, de s’authentifier pour toute opération sur son compte « PMU Point de Vente » et ce, quel qu’en soit le montant. Dans ce cas, après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur en compte s’authentifie préalablement à toute opération sur son compte « PMU Point de Vente », selon les procédures indiquées sur l’écran de réception. II. – Le parieur en compte ne peut engager de paris sur son compte « PMU Point de Vente » que dans la limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d’enjeu fixé pour le ou les paris qu’il engage. Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent y compris en cas de désaccord sur ce solde créditeur ou d’un retard à déterminer les causes de ce désaccord. III. – Le parieur en compte transmet ses ordres de paris au groupement qui les enregistre et lui délivre automatiquement un reçu non payable, sous réserve des dispositions de l’article 173 et sauf en cas de message optionnel affiché sur l’écran de réception. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte « PMU Point de Vente » conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l’acceptation du reçu, le parieur en compte reconnaît la conformité des opérations à ses ordres. Dans le cas où le parieur en compte refuse l’édition du reçu, il lui appartient de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres par la consultation de ces dernières sur son compte « PMU Point de Vente » via les équipements le permettant, dans les postes d’enregistrement définis au présent titre ou dans les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel, ou en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente ». IV. – Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le ou reçus avec le ou les paris qu’il souhaite engager. Toute réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l’établissement du reçu doit être effectuée, si possible, avant que le parieur ait quitté le poste d’enregistrement ou le guichet de l’hippodrome et au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ce reçu a été enregistré.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :
- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur le reçu remis au parieur en compte ;
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- de contestation par le parieur en compte de l’enregistrement, par le groupement, du pari qu’il n’aurait pas, selon lui, communiqué ;
- de revendication par le parieur en compte d’un pari non enregistré.
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CHAPITRE 6 – PARIS PAR TELEPHONE
Article 190
Les paris par téléphone ne peuvent être enregistrés qu’en compte « PMU Point de Vente ».
Un parieur déjà en compte peut accéder au service de prise de paris par téléphone. L’enregistrement du premier pari par téléphone par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3.
Les autres parieurs intéressés font une demande d’ouverture de compte « PMU Point de Vente », selon les modalités définies au chapitre 4 du présent titre.
L’enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de sa demande d’ouverture de compte « PMU Point de Vente ». Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au parieur en compte.
Article 191
Les ordres transmis par le parieur par téléphone sont reçus tous les jours. Les horaires d’ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptées sont portés à la connaissance des parieurs.
Article 192
Modalités d’enregistrement des paris
I. – Le parieur en compte énonce le numéro et le solde créditeur de son compte « PMU Point de Vente ».
Le détail d’un pari ne peut être dicté par le parieur en compte avant accord sur le montant du solde créditeur. Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent y compris en cas de désaccord sur ce solde créditeur ou d’un retard à déterminer les causes de ce désaccord.
Les paris sont exécutés dans l’ordre où ils sont énoncés par le parieur en compte, sous réserve que le compte « PMU Point de Vente » présente au crédit une provision suffisante pour permettre l’exécution du pari.
Le parieur en compte doit préciser le numéro de la réunion ainsi que le nom de l’hippodrome sur lequel il désire engager un pari, le type de pari, le numéro de la course, les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage de la liste officielle du groupement. A titre de sécurité, il précise le nom de ces chevaux. Il indique ensuite le montant de chaque pari et, s’il s’agit des paris en formules, l’enjeu de base ou l’unité d’enjeu de chaque combinaison ainsi que le montant total du pari.
Après avoir énoncé la totalité de ses ordres, le parieur en compte indique, à titre de contrôle, le montant total des paris engagés. Le préposé du groupement répète alors le détail de tous les paris dictés par le parieur en compte et lui confirme le montant qui sera porté au débit de son compte « PMU Point de Vente » ainsi que son nouveau solde. Sauf rectification immédiate de la part du parieur, les paris sont définitivement enregistrés et réputés conformes aux ordres du
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parieur en compte sous réserve d’annulation de sa part conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 14. II. – Les paris par téléphone sont enregistrés sous la responsabilité du parieur en compte.
En conséquence, les ordres tels qu’ils ont été enregistrés par le préposé du groupement, puis exécutés, font seuls foi.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :
- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles transmises par le parieur en compte ;
- de contestation par le parieur en compte de l’enregistrement, par le groupement, du pari qu’il n’aurait pas, selon lui, communiqué ;
- de revendication par le parieur en compte d’un pari non enregistré.
En cas de liaison téléphonique défectueuse rendant l’audition incertaine, le groupement peut refuser l’enregistrement d’un pari. III. – Lorsqu’il souhaite engager un pari par téléphone à partir d’un pays étranger, le parieur en compte vérifie que l’engagement de paris hippiques sous forme mutuelle par téléphone n’est pas soumis à des restrictions légales ou interdit dans ce pays.
Il s’assure de la légalité de ses agissements. Dans le cas contraire, le parieur en compte doit s’abstenir d’enregistrer des paris. Le groupement n’est en aucun cas redevable d’une obligation d’information préalable envers les parieurs quant à la légalité de leurs agissements.
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CHAPITRE 7 – PARIS PAR MESSAGE TEXTE (SMS) OU PAR MESSAGERIE INSTANTANEE
Article 193
Un service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée peut être proposé par le groupement.
Les paris par messages texte (sms) ou par messagerie instantanée ne peuvent être enregistrés qu’en compte « PMU Point de Vente ».
Un parieur déjà en compte « PMU Point de Vente » peut accéder au service de prise de paris par messages texte ou par messagerie instantanée. L’enregistrement du premier pari par message texte ou par messagerie instantanée par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3.
Les autres parieurs intéressés font une demande d’ouverture de compte « PMU Point de Vente », selon les modalités définies au chapitre 4 du présent titre. Pour pouvoir bénéficier de ce service, le formulaire spécial d’ouverture de compte « PMU Point de Vente » mentionné à l’article 176 doit impérativement préciser le numéro de téléphone portable du parieur en compte à partir duquel il souhaite enregistrer ses paris. Les parieurs intéressés autorisent le groupement, dans le respect des dispositions de la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à utiliser et à transmettre leur numéro de téléphone portable à ses sous-traitants et partenaires pour les besoins de l’enregistrement de leurs paris. Le montant minimum et maximum à engager et les types de paris proposés par message texte ainsi que le montant maximum à engager et les types de paris proposés par messagerie instantanée sont portés à la connaissance du parieur. Toute modification ultérieure du montant d’enjeu minimum ou maximum ainsi que toute modification de type de pari proposé sont notifiées par écrit au parieur en compte.
Article 194
Modalités d’enregistrement des paris
Un message texte ou un message instantané ne peut comporter qu’un pari.
Pour les paris « Simple » et « Couplé » visés respectivement aux chapitres 1 et 3 du titre II et pour les paris « Simple International » et « Couplé International » visés respectivement aux chapitres 2 et 3 du titre IV, un message texte ou un message instantané peut comporter les tableaux « Gagnant » et « Placé ».
Le parieur en compte transmet son ordre de pari par message texte ou par messagerie instantanée au groupement au numéro de téléphone dédié au service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée, qui l’enregistre et lui envoie un message de confirmation d’enregistrement selon le cas, soit par message texte soit par messagerie instantanée pour chacun des paris et tableaux visés ci-avant.
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Les paris sont exécutés dans l’ordre où ils sont reçus par le groupement, sous réserve que le compte « PMU Point de Vente » présente un solde créditeur suffisant pour permettre l’exécution du pari.
Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent y compris en cas de désaccord sur ce solde créditeur ou d’un retard à déterminer les causes de ce désaccord.
Le parieur en compte doit composer son pari conformément au guide qui lui est communiqué par le groupement, consultable sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente », en indiquant en fonction du type de pari, le cas échéant :
- la réunion sur laquelle il désire engager un pari ;
- le numéro de la course ;
- le type de pari et la formule ;
- les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage de la liste officielle du groupement ;
- le montant de son pari.
La confirmation de l’enregistrement du pari est adressée par le groupement au parieur en compte selon le cas, soit par message(s) texte soit par messagerie instantanée. Elle comporte la reformulation du pari transmis par le parieur aux normes d’enregistrement des paris par message texte, le montant qui sera porté au débit de son compte « PMU Point de Vente », le numéro de référence du pari ainsi que son nouveau solde pour parier.
Le parieur en compte peut annuler son pari en adressant au numéro de téléphone dédié au service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée, un message texte comportant la mention : « ANNULER » et le numéro de référence du pari.
Sauf annulation de la part du parieur en compte dans les conditions prévues à l’article 14 et selon les modalités définies à l’alinéa précédent, le pari est définitivement enregistré et réputé conforme aux ordres du parieur en compte.
En cas de non réception de ce message texte de confirmation et à tout moment, le parieur en compte peut obtenir le détail des opérations effectuées sur son compte « PMU Point de Vente » en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente ». Il appartient au parieur en compte de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres.
Les paris par message texte ou par messagerie instantanée sont enregistrés sous la responsabilité du parieur en compte. Seuls les messages textes ou les messages instantanés parvenus au groupement comprenant les ordres tels qu’ils ont été enregistrés par le groupement, puis exécutés, font foi.
Le groupement peut suspendre l’accès du parieur en compte au service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée en cas d’utilisation non conforme de ce service, notamment en cas de réception de messages texte dont le contenu est incompréhensible.
L’utilisation de ce service emporte la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie mobile et le groupement ne peut être tenu pour responsable dans le cas où un parieur en compte ne peut parvenir à lui envoyer un message texte ou un
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message instantané en raison d’un problème technique, notamment, du fait de la saturation ou de l’indisponibilité du réseau.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :
- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant sur le message texte ou le message instantané de confirmation ;
- de contestation par le parieur en compte de l’enregistrement, par le groupement, du pari qu’il n’aurait pas, selon lui, communiqué ;
- de revendication par le parieur en compte d’un pari non enregistré.
Article 195
Changement de numéro de téléphone portable
Le parieur en compte est tenu, soit de signaler au groupement tout changement du numéro de téléphone portable à partir duquel il souhaite enregistrer ses paris, soit de modifier, le cas échéant, ce numéro en se connectant sur le site Internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente ». A défaut, les messages texte ou les messages instantanés comportant un pari adressé par un parieur en compte depuis un téléphone portable dont le numéro de téléphone n’est pas enregistré à cette fin par le groupement ne sont pas pris en compte
Article 196
Opposition – Perte de téléphone portable
Seules sont recevables les oppositions formulées par téléphone auprès du service client du groupement et expressément motivées par la perte ou le vol du téléphone portable déclaré pour l’utilisation au service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée.
Le parieur en compte doit former opposition dans les meilleurs délais auprès du service client du groupement. L’accès au service de prise de paris par messages texte ou par messagerie instantanée est alors interrompu.
Dans le cas où cette mise en opposition a été faite par erreur, le parieur en compte peut faire débloquer l’accès à ce service sous réserve qu’aucune utilisation frauduleuse n’ait été déclarée.
Le parieur en compte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :
- Prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité du téléphone portable dont le numéro d’appel a été déclaré pour accéder au service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée ;
- Former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de ce téléphone portable.
Article 197
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Désinscription du service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée
A tout moment, un parieur en compte peut se désinscrire du service de prise de paris par message texte ou par messagerie instantanée en envoyant au numéro de téléphone dédié à ce service un message texte ou un message instantané comportant la mention : « STOP », ou en adressant une demande au service client du groupement ou en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente ». Cette désinscription s’applique au service de prise de paris par message texte et par messagerie instantanée.
Article 198
Restrictions légales. Interdiction
Lorsqu’il souhaite engager un pari par message texte ou par message instantané à partir d’un pays étranger, le parieur en compte vérifie que l’engagement de paris hippiques sous forme mutuelle par message texte ou par message instantané n’est pas soumis à des restrictions légales ou interdit dans ce pays.
Il s’assure de la légalité de ses agissements. Dans le cas contraire, le parieur doit s’abstenir d’enregistrer des paris. Le groupement n’est en aucun cas redevable d’une obligation d’information préalable envers les parieurs quant à la légalité de leurs agissements.
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CHAPITRE 8 – PARIS PAR « SMARTPHONE » (ORDIPHONE)
Article 199
L’enregistrement des paris par l’intermédiaire d’un « smartphone » (ordiphone) est proposé dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité.
Les paris ne peuvent être enregistrés par l’intermédiaire d’un «smartphone» (ordiphone) qu’en compte « PMU Point de Vente » conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre.
L’enregistrement du premier pari par « smartphone » (ordiphone) par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3.
Article 200
Prérequis technique
Pour bénéficier de ce service, un parieur doit préalablement télécharger sur son « smartphone » (ordiphone), l’application mobile du groupement dédiée à la gestion de compte « PMU Point de Vente », dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs.
Afin d’accéder aux services proposés par cette application, le parieur doit s’assurer que son « smartphone » (ordiphone) est équipé d’un système d’exploitation compatible, connecté à un réseau cellulaire ou à un réseau de communication en ligne et que son abonnement lui permet d’accéder à ce réseau à tout moment.
Cette application peut être téléchargée gratuitement. Son usage est également gratuit nonobstant le coût du pari effectué dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement et le coût de connexion appliqué par l’opérateur téléphonique.
L’utilisation de ce service emporte la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie portable et le groupement ne peut être tenu pour responsable dans le cas où un parieur en compte ne peut parvenir à se connecter à un terminal relais dédié en raison d’un problème technique.
Pour le fonctionnement de cette application, le parieur accepte, le cas échéant, l’utilisation des services de géolocalisation, paramétrés en fonction de son « smartphone » (ordiphone), qu’il peut à tout moment désactiver.
Article 201
Modalités d’enregistrement des paris
Le parieur peut préparer son pari à tout moment selon les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception de l’application dédiée selon les dispositions du b) du 1 de l’article 210.
Pour enregistrer ses paris, le parieur doit effectuer un appairage de son « smartphone » (ordiphone) avec le ou un des terminaux relais, dédiés exclusivement à la prise de paris et mis à la disposition des parieurs dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, selon les
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phases et procédures indiquées sur l’écran de réception du « smartphone » (ordiphone) du parieur.
La prise de pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception. Le parieur s’assure de la conformité de l’ensemble des éléments des paris qu’il a saisis avec les paris qu’il souhaite engager avant leur validation.
L’enregistrement d’un pari est matérialisé par l’affichage sur l’écran de réception des éléments d’identification du pari. Ces éléments d’identification doivent être rappelés par le parieur en cas de contestation.
A tout moment, le parieur peut obtenir le détail des opérations effectuées sur son compte « PMU Point de Vente » en se connectant sur le site internet ou l’application mobile du groupement dédiés à la gestion de son compte « PMU Point de Vente ».
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :
- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre ces caractéristiques et celles qui, selon le parieur en compte, auraient été composées par lui ;
- de contestation par le parieur en compte de l’enregistrement, par le groupement, du pari qu’il n’aurait pas, selon lui, communiqué ;
- de revendication par le parieur en compte d’un pari non enregistré.
La responsabilité du groupement ne peut être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l’écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au groupement, les éléments relatifs aux données affichées à l’écran diffèrent du programme et des résultats officiels.
Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte « PMU Point de Vente » à partir de la publication des rapports.
Le parieur peut, avant le départ de la course, obtenir l’annulation des paris enregistrés par l’intermédiaire de cette application dans les conditions prévues à l’article 14, sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.
Les paris sont exécutés dans l’ordre où ils sont reçus par le groupement, sous réserve que le compte « PMU Point de Vente » présente un solde créditeur suffisant pour permettre l’exécution du pari.
Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent y compris en cas de désaccord sur ce solde créditeur ou d’un retard à déterminer les causes de ce désaccord.
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CHAPITRE 9 – PARIS PAR SUPPORT PHYSIQUE DONT LE NOM COMMERCIAL RETENU EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARIEURS
Article 201-1
L’enregistrement des paris par un support physique dédié, ci-après dénommé le support, par l’intermédiaire d’un « smartphone » (ordiphone) est proposé dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité.
Sous réserve du versement d’un montant minimum de 1 € et d’un montant maximal de 500 €, les personnes physiques majeures peuvent obtenir dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, un support doté d’un code identifiant.
Le titulaire d’un support, ci-après dénommé le porteur, peut, au moyen de ce support, créditer des sommes destinées exclusivement à enregistrer des paris, enregistrer ou annuler des paris et retirer les gains ou les remboursements éventuels y afférents.
Le porteur est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l’utilisation de ce support.
Tout support modifié, altéré, reproduit ou dont au moins un seul de ses éléments d’identification, quelle qu’en soit la cause, est rendu illisible, n’est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 6.
Un support non utilisé pendant deux mois à compter du dernier pari enregistré ou du dernier gain crédité est définitivement désactivé et il est clôturé. Le montant du solde créditeur éventuel de ce support est dévolu dans les conditions du dernier alinéa du d) du 2. de l’article 24.
Article 201-2
Le montant cumulé maximum pouvant être crédité sur ce support dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, en espèces ou par carte bancaire, est de 500 €. Ce montant n’est pas remboursable, sauf en cas de clôture du support à la demande du porteur, formulée auprès du Service client du groupement conformément aux dispositions de l’article 201-9.
Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des paris enregistrés par le porteur est porté au crédit de ce support.
Les sommes portées au crédit de ce support ne bénéficient d’aucun intérêt.
Article 201-3
Prérequis technique
Pour bénéficier de ce service, le porteur doit préalablement télécharger sur son « smartphone » (ordiphone), l’application mobile du groupement dédiée, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs.
Afin d’accéder aux services proposés par cette application, le porteur doit s’assurer que son « smartphone » (ordiphone) est équipé d’un système d’exploitation compatible, connecté à un
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réseau cellulaire ou à un réseau de communication en ligne et que son abonnement lui permet d’accéder à ce réseau à tout moment.
Cette application peut être téléchargée gratuitement. Son usage est également gratuit, nonobstant le coût du pari effectué dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement et le coût de connexion appliqué par l’opérateur téléphonique.
L’utilisation de ce service emporte la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des réseaux de téléphonie portable et le groupement ne peut être tenu pour responsable dans le cas où le porteur ne peut parvenir à se connecter à un terminal relais dédié en raison d’un problème technique.
Pour le fonctionnement de cette application, le porteur accepte, le cas échéant, l’utilisation des services de géolocalisation, paramétrés en fonction de son « smartphone » (ordiphone), qu’il peut à tout moment désactiver.
Article 201-4
Modalités d’enregistrement des paris
Le porteur peut préparer son pari à tout moment selon les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception de l’application dédiée, selon les dispositions du b) du 1 de l’article 210.
Les paris enregistrés par le support défini au présent chapitre ne donnent pas lieu à la remise d’un récépissé. Les paris enregistrés sont consultables sur l’application dédiée.
Le porteur ne peut engager de paris que dans la limite du montant disponible sur son support, constitué des montants crédités conformément aux dispositions de l’article 201-2 et pour autant que celui-ci soit au moins égal au minimum d’enjeu fixé pour le ou les paris qu’il engage. Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent y compris en cas de désaccord sur ce solde créditeur ou d’un retard à déterminer les causes de ce désaccord.
Après avoir appairé son smartphone (ordiphone) via Bluetooth au terminal relais dédié et scanné son support sur son smartphone (ordiphone), le porteur peut :
– enregistrer les paris sélectionnés parmi ceux préparés dans l’application dédiée et ce, dans la limite de 2 000 € ;
– annuler, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 14, des paris enregistrés par le support exclusivement à partir de l’application dédiée :
– être informé de la durée de validité restante du support lorsque celle-ci est au plus égale à cinq jours.
Le porteur transmet ses ordres de paris au groupement, qui les enregistre. Il appartient au porteur de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres et toute réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance de ses opérations doit être effectuée au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ces opérations a été enregistré.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique, avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas :
– de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari et celles figurant dans l’application :
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– de contestation, par le porteur, de l’enregistrement par le groupement, du pari qu’il n’aurait pas, selon lui, communiqué :
– de revendication par le porteur d’un pari non enregistré.
A tout moment, après avoir scanné son support sur son smartphone (ordiphone), le porteur peut consulter :
– le solde de son support ;
– l’historique des paris enregistrés jusqu’à J-30 ;
– l’historique des mouvements sur le support.
Article 201-5
Retraits des gains
Le retrait des gains n’est possible que dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement proposant le support.
Pour effectuer un retrait de ses gains, le porteur doit présenter son support à un terminal permettant de scanner celui-ci.
Les retraits peuvent être effectués :
– en espèces, à partir de 1 € dans la limite de 1 000 € par retrait et de 2 000 € en cumulé ;
– par demande de chèque, à partir de 50 €.
Tout retrait d’un montant supérieur à 1 000 €, ou en cas de dépassement du cumul autorisé en espèces ci-avant, est exclusivement payable par chèque.
Tout paiement peut, à l’initiative du groupement, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l’ordre du bénéficiaire.
Le porteur ne peut retirer que des gains de son support. Les sommes correspondant à des bonus ou abondements, portées au crédit d’un support dans le cadre d’opérations promotionnelles, ne peuvent être retirées et ne sont pas versées lors de la clôture d’un support, sauf dispositions contraires figurant dans le règlement des opérations promotionnelles concernées.
Article 201-6
Identification du porteur
Le porteur doit présenter tout document écrit probant de son identité :
– lors de toute demande de retrait de gains par chèque ;
– lorsque le cumul des retraits effectués en espèces à partir de son support dépasse un montant de 2 000 €, lors du retrait pour lequel ce seuil est dépassé et pour les retraits suivants ;
– lorsqu’un porteur fait opposition à un support dans les conditions prévues à l’article 201-8 ainsi qu’à la clôture d’un support dans les conditions prévues à l’article 201-9.
Le paiement est alors opéré conformément aux dispositions du e) de l’article 25.
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Article 201-7
Obligations légales
Le groupement est soumis aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à celles relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre les données personnelles communiquées sont conservées pendant cinq ans après clôture du support.
De la même façon et dans ce cadre, le groupement peut suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d’un support.
Les dispositions de l’article 7-1 s’appliquent aux informations nominatives, fournies au groupement ou aux sociétés de courses, qui revêtent un caractère obligatoire pour tout paiement par chèque.
Article 201-8
Opposition
Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol d’un support.
En cas de perte ou vol du support, le porteur doit former opposition, dans les meilleurs délais, auprès du Service client du groupement muni de son numéro de support.
Dans le cas où le groupement serait avisé d’une contestation sur la propriété d’un support, il peut bloquer son fonctionnement ainsi que le montant disponible du support litigieux, à charge pour le demandeur de justifier que sa réclamation fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Le groupement se conforme, pour l’attribution de la somme en litige, à toute décision de justice ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d’aucun intérêt. Si la plainte n’entraîne pas d’instance judiciaire, la somme est affectée au détenteur du support.
Le porteur d’un support mis en opposition par erreur peut le faire débloquer auprès du Service client du groupement sous réserve qu’aucune utilisation frauduleuse n’ait été déclarée.
Le porteur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement, ou par négligence grave, aux obligations suivantes :
– prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son support ;
– utiliser le support conformément aux présentes dispositions :
– former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son support ou des données qui lui sont liées.
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Article 201-9
Dispositions diverses
Clôture du support à l’initiative du parieur.
A tout moment, le porteur peut demander la clôture de son support. Un support clôturé est automatiquement et définitivement désactivé.
Si le support présente un solde créditeur, il est procédé à la clôture du support et le porteur doit communiquer, à PMU Service client -TSA 61501- 75734 Paris Cedex 15, ses coordonnées dans les conditions prévues à l’article 201-6, afin que ce solde lui soit restitué exclusivement par chèque bancaire. Dysfonctionnement du support. En cas de dysfonctionnement du support, il est procédé à sa clôture et le porteur doit communiquer, à PMU Service client -TSA 61501- 75734 Paris Cedex 15, ses coordonnées dans les conditions prévues à l’article 201-6 ainsi que le support, afin que le solde du support lui soit restitué exclusivement par chèque bancaire.
Un support dont le solde est égal à zéro est désactivé automatiquement trois jours après que ce solde est atteint.
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TITRE VI – MOYENS D’ENREGISTREMENT SPECIFIQUES AUX HIPPODROMES : PARIS PAR SUPPORT ELECTRONIQUE DONT LE NOM COMMERCIAL RETENU EST PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARIEURS
Article 202
Les sociétés de courses peuvent mettre en place dans le réseau de télécommunication privé de leurs hippodromes, un portail dédié à la prise de paris par « smartphone » (ordiphone) accessible au moyen d’un support électronique dédié. Sous réserve du versement d’un montant minimum de 10 € et d’un montant maximal de 500 €, les personnes physiques majeures peuvent obtenir sur les hippodromes offrant cette possibilité, un support électronique doté d’un code identifiant. A son activation, le porteur doit choisir et saisir un code confidentiel.
Le titulaire d’un support électronique, ci-après dénommé le porteur, peut, au moyen de ce support, créditer des sommes destinées exclusivement à enregistrer des paris, enregistrer et annuler des paris et retirer les gains ou les remboursements éventuels y afférents.
Ce support électronique est strictement personnel.
Le porteur du support électronique est seul responsable de la conservation, de la confidentialité et de l’utilisation de ce support et de son code confidentiel.
Un support électronique non utilisé pendant soixante jours consécutifs n’est plus valide.
Article 203
Le montant maximum pouvant être crédité sur ce support électronique sur les hippodromes offrant cette possibilité est de 500 € par opération et ce dans la limite de 2 000 € par mois calendaire.
Le montant des sommes pouvant être retirées en espèces de ce support électronique sur les hippodromes offrant cette possibilité est limité à 2 000 € par mois calendaire.
Le porteur peut, avant le départ de la course, obtenir l’annulation des paris enregistrés via ce support électronique dans les conditions prévues à l’article 14 sous réserve des conditions propres à chaque pari ou service.
Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des paris enregistrés par le porteur est porté au crédit de ce support électronique.
Les sommes portées au crédit de ce support électronique ne bénéficient d’aucun intérêt.
Article 204
Modalités d’enregistrement des paris
Le porteur ne peut engager de paris que dans la limite de son solde créditeur constitué du solde des crédits effectués et des gains et remboursements éventuels et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d’enjeu fixé pour le ou les paris qu’il engage. Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent y compris en cas de désaccord sur ce solde créditeur ou d’un retard à déterminer les causes de ce désaccord.
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Le porteur doit s’authentifier à chaque nouvelle connexion selon les procédures indiquées sur l’écran de réception.
Sur les hippodromes offrant ce service, le porteur peut : a) à l’aide de son « smartphone » (ordiphone) :
- soit scanner le code QR présent sur le support électronique,
- soit, après avoir sélectionné le réseau de télécommunication privé de l’hippodrome, saisir le code identifiant du support électronique. Il est alors connecté au portail de prise de paris dédié à cette application et dispose de la même offre de paris que sur l’hippodrome.
Ce portail est disponible durant les heures d’ouverture et de clôture des opérations sur l’hippodrome. Les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.
La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception du « smartphone » (ordiphone) du porteur.
Les paris enregistrés via ce portail ne donnent pas lieu à la remise d’un récépissé et sont sous la responsabilité du porteur. Seuls les ordres tels qu’ils ont été enregistrés par la société de courses ou son prestataire, puis exécutés, font foi. b) ou présenter son support électronique et s’authentifier à un terminal ou une borne automatique et transmettre ses ordres de paris conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du titre V. Le porteur peut obtenir, à sa demande, un reçu non payable de ses opérations ou se connecter au portail visé au a) ci-dessus pour connaître le détail des opérations effectuées conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés.
Il appartient au porteur de s’assurer de la conformité des opérations à ses ordres et toute réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance de ses opérations doit être effectuée au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ces opérations a été enregistré.
Les paris sont exécutés dans l’ordre où ils sont transmis par le porteur, sous réserve que le support électronique présente au crédit un solde suffisant pour permettre l’exécution du pari. Aucun pari n’est accepté sous condition de réussite d’un pari précédent.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique dans le système informatique de la société de courses ou de son prestataire, font foi, y compris en cas :
- de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre ces caractéristiques et celles figurant sur le reçu ou sur le « smartphone » (ordiphone) du porteur ;
- de contestation, par le porteur, de l’enregistrement, par la société de courses ou son prestataire, d’un pari qu’il n’aurait pas, selon lui, communiqué ;
- de revendication par le porteur, d’un pari non enregistré.
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Article 205
Retraits des gains
Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d’un hippodrome offrant cette possibilité et s’authentifier.
Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.
Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :
- Tous les retraits d’un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d’un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, la société de courses ou son prestataire est tenu de s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’identité du porteur percevant des sommes supérieures à 2 000 € à la fin d’une transaction de paris et d’enregistrer les nom et adresse du porteur, ainsi que le montant des sommes qu’il a perçues. Ces informations sont conservées pendant cinq ans. La société de courses ou son prestataire vérifie l’identité du porteur par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d’une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié.
- Tout paiement peut, à l’initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l’ordre du bénéficiaire.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d’un support électronique.
Ces informations ne sont ni cédées ni mises à disposition d’organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l’objet de communication aux seuls destinataires identifiés pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.
Les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée précitée garantissent au porteur tout droit lié au traitement de ses données personnelles, notamment les droits d’accès, de rectification ou d’opposition à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l’occasion duquel ces informations ont été collectées.
Article 206
Pour l’application du code monétaire et financier, les sociétés de courses et leurs prestataires peuvent suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d’un support électronique.
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Article 207
Oppositions
Les opérations effectuées au moyen d’un support électronique sont irrévocables hors cas d’annulation prévus à l’article 203.
Pour obtenir le retrait de ses gains, le porteur est tenu de présenter son support électronique et de s’authentifier. Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte ou le vol d’un support électronique. Le porteur d’un support électronique doit former opposition dans les meilleurs délais auprès de la société de courses proposant ce service ou de son prestataire.
Dans ce cas et dans le cas où, avant paiement, une société de courses proposant ce service ou son prestataire est avisée d’une contestation sur la propriété d’un support électronique, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l’objet d’un dépôt de plainte. Les sociétés de courses et leurs prestataires se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l’autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d’aucun intérêt. Si la plainte n’entraîne pas d’instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du support électronique et de son code confidentiel.
Le porteur d’un support électronique mis en opposition par erreur peut le faire débloquer sous réserve qu’aucune utilisation frauduleuse n’ait été déclarée. Il doit pour cela le signaler auprès de la société de courses gestionnaire de l’hippodrome sur lequel il est présent ou de son prestataire.
Le porteur d’un support électronique supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations suivantes :
- Prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son support électronique ;
- Utiliser le support électronique conformément aux présentes dispositions ;
- Former une opposition sans tarder dès la connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son support électronique ou des données qui lui sont liées.
Article 208
Dispositions diverses
En cas de dysfonctionnement technique avéré d’un support électronique, celui-ci peut être échangé pour un nouveau support électronique doté d’un nouveau code confidentiel remis immédiatement au porteur sous réserve des vérifications nécessaires et le cas échéant après que le porteur a fourni à la société de courses ou à son prestataire, et ce uniquement sur présentation de tout document écrit probant, ses nom, prénom, date de naissance, son l’adresse, le type et du numéro de la pièce d’identité, lesquels sont enregistrés par les sociétés de courses ou leurs prestataires. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
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A l’activation du nouveau support électronique le solde afférent à l’ancien support électronique défectueux est transféré sur le nouveau.
A l’issue de la période de validité mentionnée à l’article 202, le support électronique est automatiquement désactivé et n’est pas échangé. Le montant du solde créditeur éventuel de ce support électronique est dévolu dans les conditions de l’article 24.
Un support électronique dont le solde est égal à zéro est désactivé automatiquement trente jours après que ce solde est atteint.
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TITRE VII – RÈGLES APPLICABLES AUX SUPPORTS D’ENREGISTREMENT DES PARIS
CHAPITRE 1ER – BORDEREAUX MARQUES
Article 209
Formulaires pour 3 paris
Les formulaires pour 3 paris dénommés « TIC 3 », permettent aux parieurs d’engager, à la fois, un pari « Tiercé » unitaire, un pari « Quarté Plus » unitaire et un pari « Quinté Plus » unitaire en désignant dans un ordre préférentiel cinq chevaux inscrits au programme.
Le formulaire pour 3 paris comprend alors un pari « Quinté Plus » composé des cinq chevaux désignés, un pari « Quarté Plus » composé des quatre premiers chevaux désignés et un pari « Tiercé » composé des trois premiers chevaux désignés.
Chacun de ces paris est traité en application des règles énoncées au titre II.
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CHAPITRE 2 – ENREGISTREMENT DES PARIS DANS LES POSTES D’ENREGISTREMENT CONNECTES AU SYSTEME INFORMATIQUE CENTRAL DU GROUPEMENT FONCTIONNANT EN TEMPS REEL
Article 210
Lorsque l’enregistrement des paris s’effectue dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, les dispositions suivantes sont applicables. 1. Etablissement du support de communication du pari. a) Préparation du pari à partir d’un formulaire. Pour établir son pari, le parieur se procure parmi les formulaires mis à sa disposition celui correspondant au type de pari désiré et le remplit au moyen d’un stylo à bille ou feutre, toutes les couleurs étant admises, à l’exception du rouge ou des couleurs approchantes (orange ou violet très vif par exemple).
En s’appuyant sur une surface unie, le parieur appose les marques sur le formulaire dans les cases correspondant aux stipulations de son pari, notamment, le numéro de la réunion, les numéros des chevaux, le nombre de fois l’enjeu minimum.
Ces marques, constituées par des traits verticaux ou par des croix, à l’exclusion de tout autre signe, doivent être faites à l’intérieur des cases pré-imprimées.
Pour certains types de paris définis aux titres II, III et IV, les formulaires peuvent comporter un nombre maximum de chevaux et/ou de courses pouvant être désignés par les parieurs. Ce maximum est porté à la connaissance du public. b) Préparation du pari depuis l’application mobile dédiée proposée par le groupement, dont la ou les dénominations commerciales sont portées à la connaissance des parieurs. Pour préparer leurs paris avant de se rendre dans les postes d’enregistrement du groupement ou sur les hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité, les parieurs peuvent utiliser l’application mobile du groupement accessible depuis un « smartphone » (ordiphone).
La préparation d’un pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception du « smartphone » (ordiphone). Il incombe au parieur de s’assurer de la conformité de l’ensemble des éléments des paris qu’il a saisis avec les paris qu’il souhaite engager avant leur validation.
Lorsque le parieur souhaite enregistrer son ou ses paris, il doit se présenter dans un des postes d’enregistrement du groupement ou sur l’un des hippodromes connectés au système central du groupement offrant cette possibilité et il doit : i) ou générer un code QR, dans le cas d’enregistrement de paris par l’un des moyens d’enregistrement définis aux chapitres 2 et 3 du titre V :
– soit pari par pari, en mode « Pari express » : dans ce cas, le parieur prépare son pari et le valide pour générer un code immédiatement sans passer par le panier défini ci-dessous ;
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– soit pour un ou plusieurs paris : dans ce cas, le parieur peut sélectionner un, plusieurs ou la totalité des paris qu’il a préparés. Ses différents choix apparaissent au fur et à mesure dans un bloc, intitulé « Mon panier », qui récapitule l’ensemble des éléments de sa prise de pari. Une fois son panier constitué, le parieur le valide pour générer un seul code QR pour le ou les paris sélectionnés uniquement.
Le ou les paris non sélectionnés demeurent disponibles et sont consultables par le parieur dans l’application mobile du groupement pour une durée limitée, portée à la connaissance des parieurs.
Un code QR est généré pour une durée limitée, portée à la connaissance des parieurs. Si ce délai est dépassé, le parieur doit générer un nouveau code QR selon les modalités ci-avant. ii) ou suivre les phases et procédures indiquées sur l’écran de réception du « smartphone » (ordiphone), dans le cas d’enregistrement de paris par l’un des moyens d’enregistrement définis aux chapitres 8 et 9 du titre V.
2. Enregistrement du pari. Le parieur, après avoir marqué le formulaire comme indiqué ci-dessus, le remet au préposé pour son enregistrement ou présente le code QR défini au b) du 1 ci-avant à un terminal ou une borne permettant de scanner ce code.
Le formulaire ne doit être ni maculé, ni froissé, ni déchiré.
Le formulaire défini au a) du 1 ci-avant est enregistré à l’aide d’un terminal ou d’une borne connecté au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, qui contrôle son libellé.
Le code QR défini au b) du 1 ci-avant est enregistré à l’aide d’un terminal ou d’une borne connecté au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel permettant sa lecture, qui contrôle son libellé.
Les marques apposées sur le formulaire ainsi que le code QR généré ne sont destinés qu’à la communication du ou des paris. Les informations contenues sur ce formulaire ou dans ce code QR n’ont aucune valeur contractuelle. 3. Récépissé. Après versement de l’enjeu, l’enregistrement du pari est matérialisé par l’édition, par le terminal, d’un ou de plusieurs récépissés qui sont remis au parieur.
Chaque récépissé comporte, notamment, les éléments d’identification suivants :
a) la date et le numéro de la réunion ainsi que le nom de l’hippodrome ;
b) le numéro de la course et l’heure prévisionnelle de départ ;
c) le type et la formule de pari engagé :
d) les numéros des chevaux ;
e) le cas échéant, tout élément relatif au service ou spécifique au pari ;
f) le montant de l’enjeu versé ;
g) la référence du poste d’enregistrement ;
h) un code de sécurité ;
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i) le jour et l’heure de la date d’émission ;
j) une référence séquentielle ;
k) un sceau cryptographique ou un code QR.
Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le ou les récépissés avec le ou les paris qu’il souhaite engager. Toute réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l’établissement du récépissé doit être effectuée, si possible, avant que le parieur ait quitté le poste d’enregistrement ou le guichet de l’hippodrome et au plus tard avant le départ de la première course sur laquelle un pari de ce récépissé a été enregistré.
Tout récépissé modifié, altéré, reproduit ou dont au moins un seul de ses éléments d’identification, quelle qu’en soit la cause, est rendu illisible, n’est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 6.
Le parieur est seul responsable de la conservation de son récépissé et de la confidentialité des données dont il est le support.
Le récépissé donne lieu à paiement des gains afférents conformément aux dispositions de l’article 25.
Les caractéristiques du paiement, de l’annulation ou du remboursement d’un récépissé sont enregistrées sur le système informatique central du groupement de sorte qu’un même récépissé ne peut être soit payé, soit annulé, soit remboursé qu’une seule fois. Pour toute nouvelle tentative, il sera fait application des dispositions de l’article 6. 4. Convention de preuve. Le récépissé remis au parieur constitue la preuve du pari qu’il a engagé sous réserve de sa concordance parfaite avec les éléments enregistrés sur le système informatique central du groupement.
Sauf preuve contraire, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel, font foi, y compris en cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari, de la transaction de paiement, d’annulation ou de remboursement et celles figurant sur le récépissé.
Tout récépissé comportant des éléments d’identification d’un pari qui n’a pas été centralisé et traité ne peut donner lieu à paiement.
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TITRE VIII – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 211
Le présent règlement est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :
a) Le minimum d’enjeu fixé pour chaque type de pari en Nouvelle Calédonie conformément aux dispositions de l’article 13 figure en annexe 3.
b) à l’article 20, uniquement dans le cas d’un paiement des gains en espèces, celui-ci est arrondi aux 5 francs CFP inférieurs ou supérieurs les plus proches.
c) à l’article 25, le montant de 300 € est remplacé par le montant de 36 000 francs CFP, et aux articles 14 et 25, le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 240 000 francs CFP ;
d) les autres montants exprimés en euros dans le présent règlement sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale.
e) dans les postes d’enregistrement implantés en Nouvelle-Calédonie, le montant des sommes engagées à la fin d’une transaction de paris ne peut être supérieur à 240 000 francs CFP.
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ANNEXE 1 : MINIMA D’ENJEUX POUR LES PARIS PROPOSES PAR LE GROUPEMENT ET LES SOCIETES DE COURSES ENGAGES SUR LES COURSES HIPPIQUES Paris Minima d’enjeux Service accessoire aux paris défini à l’article 17 du règlement pour le pari
0,50 € Simple. Paris composant le pari par reports défini au chapitre 2 du titre II du règlement. Tiercé : Le pari Tiercé peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 0,50 €, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. Pari à cinq chevaux défini au chapitre 11 du titre II du règlement : Ce pari peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 0,50 €, 25% du
1 € minimum d’enjeu soit 0,25 €, 10% du minimum d’enjeu soit 0,10 €, à
l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. Pari à quatre chevaux avec ordre défini au chapitre 3 du titre III du règlement : Ce pari peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 0,50 €, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. Service accessoire aux paris défini à l’article 17 du règlement pour le pari 2sur4 Quarté Plus : 1,30 € Le pari Quarté Plus peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 0,65
€, à l’exception du pari unitaire en formule simplifié Simple, Simple International Couplé, Couplé Hippodrome, Couplé International, Couplé Ordre 1,50 € International, Trio, Trio Hippodrome, Trio Ordre, Trio Ordre Hippodrome, Trio Ordre International :
Ces paris peuvent être enregistrés à 50% du minimum d’enjeu soit 0,75 €, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. Quinté Plus : Le pari Quinté Plus peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 1 €, 2 € 25% du minimum d’enjeu soit 0,50 €, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée.
2 sur 4, Multi, Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum défini au chapitre 9 du titre II :
3 € Ces paris peuvent être enregistrés à 50% du minimum d’enjeu soit 1,50 €, 25% du minimum d’enjeu soit 0,75 €, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée.
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ANNEXE 2 : BAREMES DE LA DEDUCTION PROGRESSIVE SUR LES RAPPORTS CALCULES PAR LE GROUPEMENT OU LES SOCIETES DE COURSES
Les rapports sur lesquels s’applique la DPR sont le rapport brut incrémental, le rapport brut de base ou le rapport brut technique selon le cas.
Taux de la déduction Groupes de DPR Rapport pour 1 compris (en pourcentage) Groupe 1 entre 0 et 500 inclus 0
Au-delà de 500 25 Groupe 2 entre 0 et 50 inclus 0
Au-delà de 50 et jusqu’à 100 inclus 10
Au-delà de 100 et jusqu’à 200 inclus 15
Au-delà de 200 et jusqu’à 500 inclus 20
Au-delà de 500 25 Groupe 3 entre 0 et 20 inclus 0
Au-delà de 20 et jusqu’à 50 inclus 10
Au-delà de 50 et jusqu’à 100 inclus 15
Au-delà de 100 et jusqu’à 200 inclus 20
Au-delà de 200 25 Groupe 4 entre 0 et 10 inclus 0
Au-delà de 10 et jusqu’à 25 inclus 10
Au-delà de 25 et jusqu’à 50 inclus 15
Au-delà de 50 et jusqu’à 100 inclus 20
Au-delà de 100 25 Groupe 5 entre 0 et 10 inclus 0
Au-delà de 10 et jusqu’à 20 inclus 10
Au-delà de 20 et jusqu’à 30 inclus 15
Au-delà de 30 et jusqu’à 50 inclus 20
Au-delà de 50 25
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ANNEXE 3 : MINIMA D’ENJEUX POUR LES PARIS PROPOSES PAR LE GROUPEMENT OU LES SOCIETES DE COURSES ENGAGES SUR LES COURSES HIPPIQUES EN NOUVELLE CALEDONIE Paris Minima d’enjeux Paris composant le pari par reports défini au chapitre 2 du titre II du règlement. Tiercé Le pari Tiercé peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 50 francs CFP, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée Pari à cinq chevaux défini au chapitre 11 du titre II du règlement : 100 francs CFP Ce pari peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 50 francs
CFP, 25% du minimum d’enjeu soit 25 francs CFP, 10% du minimum d’enjeu soit 10 francs CFP, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée Pari à quatre chevaux avec ordre défini au chapitre 3 du titre III du règlement : Ce pari peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 50 francs CFP à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. Quarté Plus Le pari Quarté Plus peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu soit 100 francs CFP, à l’exception du pari unitaire en formule simplifié Simple, Simple International 200 francs CFP Couplé, Couplé Hippodrome, Couplé International, Couplé Ordre
International, Trio, Trio Hippodrome, Trio Ordre, Trio Ordre Hippodrome, Trio Ordre International, Ces paris peuvent être enregistrés à 50% du minimum d’enjeu soit 100 francs CFP, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. Quinté Plus Le pari Quinté Plus peut être enregistré à 50% du minimum d’enjeu 300 francs CFP soit 150 francs CFP, 25% du minimum d’enjeu soit 75 francs CFP, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée. 2 sur 4, Multi, Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum défini au chapitre 9 du titre II 400 francs CFP Ces paris peuvent être enregistrés à 50% du minimum d’enjeu soit 200 francs CFP, 25 % du minimum d’enjeux soit 100 francs CFP, à l’exception du pari unitaire en formule simplifiée.
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Textes cités dans la décision
- Décret du 11 juillet 1930
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-498 du 17 mai 2010
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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