Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2023-165 DU 22 JUIN 2023 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME ANNUEL DES JEUX ET PARIS DE LA SOCIÉTÉ LA FRANÇAISE DES JEUX POUR L’ANNÉE 2024
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le III de son article 34 ;
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 modifié relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société LA FRANÇAISE DES JEUX, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2022-187 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 7 juillet 2022 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2023 ;
Vu la décision n° 2022-188 du 7 juillet 2022 portant autorisation d’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « EuroDreams » ;
Vu la décision n°2022-203 du 22 septembre 2022 portant autorisation d’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Amigo » ;
Vu le courrier de la société LA FRANÇAISE DES JEUX du 26 avril 2023 sollicitant l’approbation de son programme annuel des jeux et paris pour l’année 2024 ; Après avoir entendu les représentants de la société LA FRANÇAISE DES JEUX et le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 22 juin 2023,
1
Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique de la demande : 1. Le III de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit que l’Autorité nationale des jeux approuve chaque année le programme des jeux et paris de l’année à venir des opérateurs titulaires de droits exclusifs, selon une procédure et des modalités d’approbation précisées à l’article 1er du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé.
2. Conformément aux dispositions de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, auquel renvoie l’article 1er du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé, l’opérateur titulaire de droits exclusifs doit démontrer, et l’Autorité contrôler, d’une part, que le programme des jeux et paris examiné concourt à la réalisation effective des objectifs de la politique de l’Etat matière de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, lesquels consistent à limiter et encadrer l’offre et la consommation des jeux et à en contrôler l’exploitation afin notamment de prévenir la dépendance aux jeux et, d’autre part, que son offre de jeux contribue tant à la canalisation de la demande de jeux dans un circuit de jeux contrôlé par l’autorité publique qu’à la prévention du développement d’une offre illégale de jeux d’argent. Ce programme reflète la stratégie commerciale que l’opérateur entend conduire dans le cadre juridique strict mis en place à raison de l’exclusivité dont il bénéficie.
3. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive des libertés garanties aux articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (libre prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui ne peut être justifiée qu’en vue d’assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d’argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité, telles que les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l’individu et la société susceptibles de résulter de la pratique des jeux de hasard. Afin d’atteindre l’objectif de canalisation vers des circuits de jeux contrôlés qui lui est assigné, le titulaire du monopole doit pouvoir constituer une alternative fiable, mais en même temps attrayante, aux activités illégales, ce qui peut, en soi, impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution. Toutefois, la politique commerciale du monopole doit s’inscrire, notamment en ce qui concerne la création par celui-ci de nouveaux jeux, dans le cadre d’une politique d’expansion contrôlée, au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée permettant la réalisation effective des objectifs de protection des joueurs et de canalisation de la demande dans des circuits contrôlés. En particulier, une telle politique ne saurait être considérée comme cohérente que si les activités illégales présentent une dimension considérable sur le marché où l’opérateur propose ses jeux et si les mesures adoptées visent essentiellement à canaliser l’envie de jouer des consommateurs dans des circuits légaux. S’agissant de ce dernier point, il revient à l’opérateur de justifier l’évolution de son offre par la contribution qu’elle apporte à la réalisation de cet objectif de canalisation, à plus forte raison lorsque les risques de jeu excessif qu’elle induit sont élevés.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le programme des jeux et paris pour l’année à venir que lui soumet pour approbation un opérateur bénéficiaire de droits exclusifs reflète cette politique d’expansion contrôlée, ce qui implique qu’elle n’excède pas ce qu’impose la satisfaction des objectifs définis aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure. La décision
2
d’approbation du programme annuel des jeux et paris rendue en application du III de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée a ainsi pour objet de fixer le cadre dans lequel l’offre de jeu de l’opérateur doit s’inscrire pour l’année à venir, cadre dont les contours sont définis par les raisons impérieuses d’intérêt général qui ont motivé l’institution d’un monopole. Comme l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat, l’attribution de droits exclusifs à la société LA FRANÇAISE DES JEUX s’explique par le fait que l’Etat français a considéré que seul l’octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics était de nature à lui permettre d’assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs de jeux de hasard eu égard aux risques avérés de jeu excessif, de fraude et d’exploitation des jeux de loterie à des fins criminelles, protection qui doit être garantie pendant toute la période pour laquelle ces droits ont été octroyés1.
Observations liminaires sur l’orientation générale du programme des jeux et paris pour l’année 2024 : Sur le modèle mis en avant par la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour justifier les orientations de son programme annuel
5. Dans la continuité du « modèle extensif » mis en avant dans son programme des jeux et paris et paris pour 2023, la société LA FRANÇAISE DES JEUX justifie les orientations de son programme des jeux et paris pour l’année 2024 par la recherche d’un bassin de joueurs « large et diversifié » permettant de maintenir un « niveau de mise moyenne modéré », ce modèle « équilibré et responsable » justifiant selon elle la poursuite d’une animation des gammes dynamique et d’une digitalisation renforcée. La société LA FRANÇAISE DES JEUX entend ainsi continuer à animer toutes les gammes et tous les segments de jeux. Cette stratégie d’animation, seule à même selon l’opérateur de répondre à l’attente de ses joueurs et à susciter ou maintenir leur intérêt pour son offre, concerne tant le réseau physique de distribution que l’offre en ligne.
6. Il résulte cependant du cadre juridique applicable au monopole, rappelé au point 3, que s’il est loisible à la société LA FRANÇAISE DES JEUX d’adapter et de diversifier son offre de jeu afin de répondre aux attentes de ses clients, de façon à les détourner des circuits illégaux, la politique commerciale que la société LA FRANÇAISE DES JEUX entend mettre en œuvre pour recruter et fidéliser ses clients ne saurait ni revêtir un caractère expansionniste ni s’appuyer sur un modèle de croissance intensive marqué par une augmentation non maitrisée de la dépense moyenne par joueur, et ce afin d’éviter le développement de pratiques excessives de jeu. A cet égard, il ressort de l’instruction que le bassin de joueurs tend à se stabiliser ([…] millions de joueurs en 2022 contre
[…] millions en 2021, soit une légère régression de […] %) avec une hausse substantielle du montant total des mises ([…] millions d’euros en 2022 contre […] millions d’euros en 2021, soit une hausse de […] %), faisant ainsi craindre un risque d’intensification des pratiques de jeu.
1 CE, 14 avril 2023, n° 436434 et suivants et 436439 et suivants.
3
7. Par ailleurs, comme cela lui a déjà été rappelé à l’occasion de son programme des jeux et paris pour l’année 2023, la circonstance que l’offre de jeux de la société LA FRANÇAISE DES JEUX inclut différents dispositifs de protection des joueurs ne saurait justifier sa propension à croître. Ces dispositifs découlent en effet des obligations législatives et réglementaires qui encadrent son activité, obligations largement communes avec les autres opérateurs légalement autorisés même s’ils introduisent parfois des restrictions spécifiques à l’activité de l’opérateur en monopole, comme l’objectif de limitation de la part de son chiffre d’affaires ou des mises résultant de ses joueurs ayant les pratiques les plus intensives fixé par le cahier des charges établi par le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 susvisé. En tout état de cause, l’existence de tels dispositifs ne saurait permettre à une société en monopole de poursuivre une politique commerciale expansionniste.
Sur la digitalisation de l’offre de jeu de la société LA FRANÇAISE DES JEUX
8. Le programme des jeux et paris présenté par la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2023 poursuit une politique commerciale ambitieuse de digitalisation de son offre. Une telle dynamique, qui reflète les évolutions de la société et qui peut être regardée comme apportant, dans une certaine mesure, des garanties de protection supplémentaires par l’identification des joueurs et le suivi des pratiques de jeu qu’elle permet, est acceptable sous réserve, d’une part, de ne pas accroitre les risques liés au jeu excessif, notamment en intensifiant les pratiques de jeu multicanales des joueurs s’agissant d’une offre de jeu à distance disponible en permanence et, d’autre part, de ne pas aboutir à la mise en œuvre d’une politique expansionniste à l’échelle de l’ensemble des activités de la société LA FRANÇAISE DES JEUX.
9. De manière générale, la digitalisation de l’offre que la société LA FRANÇAISE DES JEUX entend mettre en œuvre doit demeurer encadrée et modérée et elle doit s’accompagner, ainsi que cette société le prévoit, de la mise à disposition de dispositifs de protection du joueur renforcés, dont il appartiendra à l’opérateur de démontrer la pertinence et l’efficacité dans le cadre de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs pour 2024.
10. S’il peut être relevé qu’à ce jour, l’ampleur des pratiques digitales reste limitée (à hauteur de
[…] % des mises en 2022), leur croissance rapide ([…] % depuis 2019) justifie une attention particulière de l’Autorité. La maitrise des risques liés au jeu excessif doit être à cet égard encore renforcée, tant en ce qui concerne la gamme des jeux instantanés distribués en ligne, au sein de laquelle la part du produit brut des jeux généré par les joueurs de statut Playscan jaune et rouge atteint […] % pour les jeux de grattage déclinés en ligne proposés par ailleurs sur le réseau physique et […] % pour les jeux « Exclu web », que celle des jeux à tirages successifs en ligne, dont produit brut des jeux généré par ces mêmes joueurs s’élève à […] % pour le jeu « Bingo Live » et à […] % pour le jeu « Keno ».
11. A ce titre, afin d’éviter l’exploitation de jeux susceptibles de provoquer le développement de pratiques excessives, il incombe de manière générale à la société LA FRANÇAISE DES JEUX de restreindre encore davantage l’offre de jeux en ligne dont le produit brut des jeux concentre un niveau très élevé de joueurs problématiques de statut Playscan jaune et rouge. En outre et de manière plus spécifique, il lui incombe en complément de la décision prise par le ministre chargé des comptes publics le 23 mai 2023 en application de l’article 5.2 de son cahier des charges, de s’attacher, d’ici à la fin de l’année 2024, à retirer ou faire évoluer les jeux instantanés en ligne dont le produit brut des jeux est généré à 20% et plus par les joueurs de statut Playscan rouge (24 jeux concernés en 2022).
4
En ce qui concerne la catégorie des jeux de tirage
12. Le programme des jeux et paris présenté par la société LA FRANÇAISE DES JEUX propose une « redynamisation » de l’offre de jeux de tirage pour 2024 dans un contexte où la stabilisation du nombre de joueurs de cette catégorie ([…] millions de joueurs en 2022 par rapport à […] millions en 2021) s’accompagne d’une hausse substantielle du montant des mises (+[…] % en 2022 par rapport à 2021), en particulier sur le segment en ligne (+[…] % en 2022 par rapport à 2021).
13. En ce qui concerne plus spécifiquement la gamme de jeux de tirage traditionnels, la société LA FRANÇAISE DES JEUX indique qu’elle entend mettre en œuvre, s’agissant du « Loto » et de « EuroMillions », des animations commerciales identiques à celles proposées en 2023, en « capitalisant sur les grands évènements annuels ». Elle prend par ailleurs l’engagement de favoriser, en 2024, le caractère seulement informatif des communications mettant en avant les gros lots. L’Autorité prend acte de ces engagements, qu’il appartient à l’opérateur de mettre pleinement en œuvre et qui feront l’objet d’une analyse spécifique dans le cadre de l’examen de la stratégie promotionnelle de l’opérateur pour 2024.
14. S’agissant du nouveau jeu « EuroDreams » qui sera lancé au quatrième trimestre 2023, la société LA FRANÇAISE DES JEUX indique qu’elle pourrait organiser, pour faire connaître et assurer l’installation du jeu, des tirages exceptionnels au cours desquels serait prévu le versement de lots ou de gains supplémentaires. Toutefois, l’Autorité relève, d’une part, que ce jeu bénéficie déjà d’une politique promotionnelle d’envergure qu’elle a entendu strictement encadrer dans sa décision n°2022-188 du 7 juillet 2022 susvisée et que, d’autre part, l’organisation de tels tirages exceptionnels présenterait un risque supplémentaire de stimuler de manière excessive la demande de jeu. Il suit de là que la possibilité d’introduire des tirages exceptionnels ne saurait être appréciée par l’Autorité qu’après avoir examiné le bilan des douze premiers mois d’exploitation du jeu que l’opérateur doit lui transmettre en application de la décision du 7 juillet 2022 susvisée. L’Autorité appréciera également à la lumière de ce bilan s’il y a lieu de réviser les modalités d’exploitation de jeu compte tenu du niveau de « risque collectif » qu’il induit.
15. En ce qui concerne les jeux à tirages successifs et plus spécifiquement le jeu « Amigo », l’Autorité entend rappeler que, d’une part, la digitalisation de ce jeu ne pourra être envisagée qu’une fois que la société LA FRANÇAISE DES JEUX aura fourni l’évaluation objective des évolutions du jeu distribué en points de vente prescrite par la décision n'°022-203 du 22 septembre 2022 susvisée, et que, d’autre part, les conclusions de cette étude ne sauraient à elles-seules emporter l’autorisation de son extension digitale, laquelle sera appréciée à l’aulne de l’ensemble des garanties qu’il présente au regard du respect de l’objectif énoncé au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les jeux proposés en mode multi-joueurs 16. L’Autorité prend note de la volonté de la société LA FRANÇAISE DES JEUX de mettre en œuvre les mesures prescrites dans la décision n°2022-230 du 15 décembre 2022 afin de diminuer de manière substantielle les risques de « Bingo Live ». La montée en version du moteur technique de la plateforme prévu en 2024 ne devra pas être l’occasion d’apporter des modifications au jeu non préalablement notifiées à l’Autorité.
17. Plus généralement, à la suite de l’arrêt de l’exploitation du jeu « Wizz » et de l’intention affichée de poursuivre l’innovation sur cette catégorie de jeu, l’Autorité rappelle que, compte tenu
5
des risques spécifiques attachés aux offres de jeu multi-joueurs qui sont de nature à favoriser une perte de contrôle, il appartient à la société LA FRANÇAISE DES JEUX de s’attacher, dès la conception de l’offre de jeu, à prévenir ou réduire ces facteurs de risque, puis lors de leur exploitation, à identifier et neutraliser les éventuels comportements de jeu excessifs engendrés. C’est la raison pour laquelle l’Autorité privilégiera la voie de l’expérimentation lorsqu’une demande d’autorisation lui sera soumise concernant ce type de jeu afin de concilier l’accompagnement de l’innovation avec l’exigence de garanties tangibles relatives au respect des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne la catégorie des jeux instantanés Sur les jeux instantanés de manière générale
18. En premier lieu, s’agissant des jeux de grattage en réseau physique de distribution et leur déclinaison en ligne, l’Autorité note que la société LA FRANÇAISE DES JEUX souhaite animer la gamme sur différents segments de mises, dans une proportion quantitativement limitée et avec l’objectif de renforcer l’animation de la gamme des jeux à 3 euros et moins, ce qui constitue une orientation positive sous réserve de l’évolution des indicateurs relatifs à la prévention du jeu excessif ou pathologique attachés à ce niveau de mise.
19. Concernant plus spécifiquement l’animation prévue pour les jeux à 5 euros, l’Autorité relève que, malgré les restrictions apportées à l’exploitation de ce segment de jeu, celui-ci demeure en forte croissance en 2022, avec notamment une mise moyenne 3 à 4 fois supérieure aux mises moyennes des autres gammes de jeux et une intensification des pratiques (+[…] % de croissance de produit brut des jeux alors que le bassin de joueurs ne progresse que de […] %). Un tel constat s’inscrit dans la continuité de la préoccupation déjà exprimée à plusieurs reprises par l’Autorité quant au risque de jeu excessif afférent à ces jeux, qui avait justifié que l’Autorité en encadre plus strictement l’exploitation dans l’attente d’analyses complémentaires sur ce point. Cette situation justifie de maintenir en 2024 un encadrement strict de l’offre en plafonnant le nombre de jeux de 5 euros et plus à son niveau autorisé pour 2023 et en limitant à 3 le nombre de nouveaux jeux ou relances de jeux pour l’année 2024 au sein de ce segment.
20. En deuxième lieu, en ce qui concerne les jeux instantanés exclusivement commercialisés en ligne (« ExcluWeb »), la société LA FRANÇAISE DES JEUX souhaite déployer une stratégie offensive d’animation de cette gamme qui peut être de nature à intensifier les pratiques des joueurs. Ainsi, le programme des jeux et paris pour 2024 contient plusieurs initiatives telles que le lancement régulier de nouveaux jeux (18 jeux contre 12 en 2023), l’augmentation des jeux à mises variables et un renforcement général de l’attractivité de l’offre avec notamment l’objectif d’adosser progressivement le jeu additionnel Super Jackpot à l’ensemble de l’offre « Exclu Web », l’émergence de nouvelles thématiques (football, jurassique, cuisine) et la déclinaison de jeux disposant d’une forte notoriété (« Instant EuroMillion », « X5 »). De telles évolutions peuvent poser question quant à l’objectif de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs dès lors que cette gamme suscite déjà des pratiques intensives de jeu ([…] % de concentration des mises au 1er décile en 2022), qu’une part conséquente de son chiffre d’affaires est généré par des joueurs à risque (près de […] % du produit brut des jeux est réalisé par des joueurs dont le statut Playscan est jaune ou rouge) et qu’elle connait elle aussi une croissance très dynamique (mises en croissance de +[…] % entre 2021 et 2022), ce d’autant que la capacité de ces jeux à canaliser la demande vers les circuits légaux reste faiblement étayée. L’Autorité relève par ailleurs que le segment des jeux « Exclu Web » à 2 euros présente des risques plus importants que le reste de la gamme ([…] % du
6
produit brut des jeux est réalisé par des joueurs dont le statut Playscan est jaune ou rouge). L’ensemble de ces éléments conduit l’Autorité à, d’une part, encadrer quantitativement et qualitativement le nombre de jeux et l’animation du segment des jeux « Exclu Web » et, d’autre part, à demander à la société LA FRANÇAISE DES JEUX de procéder à une évaluation des évolutions de l’offre « Exclu Web » afin de mesurer leur impact sur le jeu excessif et la canalisation de la demande vers les circuits contrôlés. Sur le développement de jeux en lien avec des œuvres d’intérêt général
21. Ainsi que l’Autorité l’a rappelé dans la décision n° 2022-187 du 7 juillet 2022 susvisée, l’objectif de la politique de l’Etat fixé par le législateur matière de jeux d’argent visant à limiter l’offre et la consommation de jeux afin de prévenir le jeu excessif et protéger les mineurs n’est pas compatible, en principe, avec la création de nouveaux jeux dont les caractéristiques principales et la promotion établiraient un lien direct avec des œuvres d’intérêt général, lesquels pourraient, à raison de ce lien, encourager la propension naturelle des consommateurs au jeu par l’image positive qu’ils véhiculeraient.
22. Il suit de là que la société LA FRANÇAISE DES JEUX ne saurait proposer de jeux articulés directement autour de la promotion de l’intérêt général, à l’exception de ceux qui seraient autorisés expressément et à titre dérogatoire par la loi. C’est la raison pour laquelle l’Autorité continuera d’encadrer strictement les conditions d’exploitation et de promotion des jeux « Mission Patrimoine » et « Mission nature » en 2024. Elle prend par ailleurs acte du retrait du projet de jeu « Régions », intervenu par courriel du 12 juin 2023.
23. Par ailleurs, le collège de l’Autorité souhaite tout particulièrement attirer l’attention de la société LA FRANÇAISE DES JEUX sur le fait que le partenariat qu’elle a conclu avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été 2024, prévoyant notamment le reversement d'1% des mises à cet organisme, ne doit pas la conduire à promouvoir une offre de jeu établissant un lien direct entre l’acte de jeu et le fait qu’il contribue au financement de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 ou au soutien du mouvement sportif français. L’Autorité veillera au respect de ce principe dans le cadre de l’examen des autorisations de ces jeux qui lui seront soumises. En ce qui concerne les paris sportifs en réseau physique de distribution
24. Il ressort l’examen du programme des jeux et paris pour l’année 2024 que la société LA FRANÇAISE DES JEUX entend renforcer l’attractivité de l’offre de paris sportifs en réseau physique de distribution par rapport à son offre de paris sportifs en ligne à travers le lancement de deux nouveaux types de paris (pari « sur mesure » et pari « à la mi-temps ») dans le but de prévenir et endiguer le détournement de son bassin de joueurs vers l’offre de paris sportifs en ligne, l’offre en réseau physique comportant selon elle des garde-fous plus efficaces contre le jeu excessif ou pathologique.
25. Or, il résulte de l’étude fournie par la société LA FRANÇAISE DES JEUX, et dont les résultats corroborent largement ceux rendus par de précédentes études (OFDT 2019) que le risque de jeu excessif est particulièrement caractérisé chez les parieurs sportifs jouant en point de vente, le taux de prévalence du jeu excessif pour les parieurs sportifs jouant exclusivement en point de vente (18%) comme celui relatif aux joueurs jouant à la fois en points de vente et en digital (28%) étant significativement plus élevés que le taux de prévalence afférent aux joueurs jouant exclusivement à l’offre de paris sportifs en ligne (13%).
7
26. De plus, il ressort d’une littérature scientifique abondante que les nouvelles modalités de paris sportifs envisagées, à l’image du pari « à la mi-temps » qui constituerait une évolution de l’offre vers une forme de pari « en direct », comportent des risques intrinsèques de jeu excessif qui ne feraient qu’amplifier ceux déjà existants chez les parieurs sportifs en points de vente.
27. Enfin, la société LA FRANÇAISE DES JEUX justifie également sa demande au motif que celle-ci viendrait soutenir l’activité de la filière constituée par son réseau de détaillants, dont une partie de la rémunération est assise sur la commercialisation de ces paris et qui se trouve fragilisée par l’érosion de sa base de clientèle. Cependant, la mobilisation d’un tel argument, qui apparaît à certains égards contradictoire avec la politique de digitalisation que mène par ailleurs l’opérateur en matière de loterie, n’apparait pas convaincant dès lors que l’érosion de la croissance du pari sportif en point de vente, qui demeure contenue (+ […] % de mises entre 2022 et 2021), n’apparait pas à ce stade de nature à compromettre le devenir de l’activité des détaillants pour lesquels elle ne constitue au demeurant qu’une source secondaire de revenus.
28. En tout état de cause, l’extension de l’offre de paris sportifs distribuée en points de vente par l’opérateur en vertu de ses droits exclusifs, que le législateur a entendu restreindre par rapport à celle proposée en ligne, ne saurait être justifiée par l’objectif de capter les joueurs de l’offre en concurrence mais seulement par celui de canaliser une demande de paris sportif prospérant au sein d’une offre illégale en points de vente, ce qui n’est ni allégué ni démontré en l’espèce. En ce qui concerne la mise en place du dispositif d’identification responsable de la société LA FRANÇAISE DES JEUX
29. Enfin, si l’Autorité accueille favorablement de l’intention formulée par la société LA FRANÇAISE DES JEUX de déployer en 2024 la première phase de son projet d’identification des joueurs en point de vente, elle rappelle que ce dispositif ne devra pas avoir pour effet de stimuler la demande de jeu par une meilleure connaissance de sa clientèle et le développement de l’omnicanalité ou des ventes croisées qu’il pourrait favoriser. A cet égard, l’Autorité appréciera la pertinence de cette nouvelle mesure dans le cadre de l’examen du plan d’action en vue de la prévention du jeu pathologique et du jeu des mineurs que lui soumettra cet opérateur pour l’année 2024. 30. En conclusion, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu d’approuver le programme des jeux et paris présenté par la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2024 que sous réserve des conditions de mise en œuvre énoncées à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2024, sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. Condition relative à l’offre digitale Afin d’éviter l’exploitation de jeux susceptibles de provoquer le développement de pratiques excessives, la société LA FRANÇAISE DES JEUX devra, de manière générale, s’attacher à
8
limiter la part du produit brut des jeux généré en ligne par les joueurs dont le statut « Playscan » est jaune ou rouge, sur toutes les gammes, tous les segments d’offre et tous les jeux, à méthodologie constante de l’outil « Playscan ». Elle devra en outre diminuer substantiellement cette part pour les gammes des jeux à tirages successifs en ligne, des jeux de grattage en ligne à 5 euros et plus et des jeux « Exclu Web ». De manière plus spécifique, la société LA FRANÇAISE DES JEUX devra, d’ici la fin de l’année 2024, retirer ou faire évoluer les jeux instantanés en ligne dont le produit brut des jeux est généré à 20% et plus par les joueurs de statut « Playscan » rouge (24 jeux concernés en 2022). 2.2. Condition relative à la gamme des jeux à tirages traditionnels Aucun tirage exceptionnel « EuroDreams » ne sera organisé en 2024. 2.3. Condition relative à la gamme des jeux de grattage en réseau physique de distribution et à leur déclinaison en ligne Le nombre de jeux de grattage dont la mise unitaire est fixée à 5 euros et plus et qui seront commercialisés à la fois en réseau physique de distribution et en ligne ou exclusivement en réseau physique de distribution ne pourra pas excéder durant l’année 2024 celui de 2023. Par ailleurs, le nombre de lancements de nouveaux jeux ou de relances de jeux précédemment autorisés dont la mise unitaire est fixée à 5 euros devra être limité à 3 en 2024. En cas de retrait d’un jeu à 5 euros, il ne pourra être remplacé que par un jeu présentant une mise égale ou inférieure à 2 euros. 2.4. Condition relative aux jeux instantanés « Exclu Web » Le nombre de jeux à 2, 3 et 5 euros commercialisés exclusivement en ligne en 2024, en ce compris les jeux ayant une mise variable (y compris les jeux à option d’achat) ne devra pas excéder celui de 2023. De même, le nombre des nouveaux jeux et relances de jeux qui seront introduits en 2024 ne devra pas excéder celui fixé en 2023, soit un maximum de 12 nouveaux jeux ou relances de jeux réalisés en 2024. Aucun jeu dont la mise est variable (jeux multi-mises) ou qui comporte un bonus virtuel ne pourra être commercialisé dans le segment de mise à 5 euros ou plus. Par ailleurs, la société LA FRANÇAISE DES JEUX devra procéder à une évaluation des évolutions de l’offre « Exclu Web » afin de mesurer l’impact de cette offre sur le jeu excessif et la canalisation de la demande vers les circuits contrôlés. Cette évaluation comprendra notamment une analyse des conséquences du renforcement du segment des jeux à 5 euros, des jeux à mises variables, des jeux à bonus virtuels et de la création de jeux à options payantes. Elle devra être présentée à l’Autorité avant la fin de l’année 2024.
9
2.5. Condition relative aux paris sportifs en réseau physique de distribution L’exploitation des nouveaux types de paris dénommés « pari sur mesure » et « pari à la mi-temps » n’est pas autorisée. Article 3 : L’approbation du programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2024 n’emporte pas autorisation des jeux et paris présentés dans ce programme, laquelle relève de la procédure spécifique prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée. Elle n’emporte pas davantage autorisation pour la société LA FRANÇAISE DES JEUX de proposer des jeux ou paris articulés, même partiellement, sur une chaîne de blocs (« blockchain ») ou conduisant à l’utilisation ou à l’attribution d’objets numériques monétisables (notamment des jeux exploités dans le Web3). Article 4 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2023. La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 28 juin 2023
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gratification ·
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Jeu excessif ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Argent ·
- Offre ·
- Ligne
- Compte ·
- Pari ·
- Cartes ·
- Sms ·
- Statut ·
- Service ·
- Titane ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Site
- Paris sportifs ·
- Décret ·
- Agrément ·
- Argent ·
- Délivrance ·
- Nomination des membres ·
- Jeux en ligne ·
- Autorisation ·
- Adoption ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Loterie en ligne ·
- Paris sportifs ·
- Compte ·
- Tirage ·
- Offre en ligne ·
- Paramétrage ·
- Site ·
- Internet ·
- Site internet
- Jeux ·
- Compte ·
- Loterie en ligne ·
- Point de vente ·
- Virement ·
- Conditions générales ·
- Offre ·
- Cartes ·
- Données ·
- Paiement
- Jeux ·
- Loterie ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Plan d'action ·
- Opérateur ·
- Nomination des membres ·
- Jeu excessif ·
- Jeux en ligne ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Argent ·
- Loterie ·
- Blanchiment
- Jeux ·
- Comités ·
- Femme ·
- Représentant du personnel ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Scrutin ·
- Election professionnelle ·
- Élus ·
- Homme
- Jeux ·
- Loterie ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Vente ·
- Site internet ·
- Internet
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Loterie ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Argent ·
- Directeur général
- Pari mutuel ·
- Jeu excessif ·
- Opérateur ·
- Jeux ·
- Mineur ·
- Point de vente ·
- Plan d'action ·
- Identification ·
- Contrôle ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.