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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 9 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N°2024-104 DU 9 AVRIL 2024 RELATIVE AU VOLET « BONUS ET GRATIFICATIONS FINANCIERES » DE LA STRATÉGIE PROMOTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ WINAMAX POUR 2024
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IV de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 6 à 10 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la communication n° 2022-C-001 du 17 février 2022 de l’Autorité nationale des jeux portant adoption de lignes directrices relatives aux contenus des communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la communication n° 2022-C-002 du 17 février 2022 portant adoption de recommandations relatives aux communications commerciales des opérateurs de jeux agréés ou titulaires de droits exclusifs ;
Vu la communication n° 2022-C-003 du 20 octobre 2022 portant adoption de lignes directrices et de recommandations relatives aux offres commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportant une gratification financière ;
Vu la communication n° 2023-C-001 du 25 mai 2023 portant adoption de lignes directrices et recommandations relatives aux contrats de partenariat sportif des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la demande de la société WINAMAX du 30 octobre 2023 tendant à l’approbation de la stratégie promotionnelle pour l’année 2024, demande complétée les 3, 9, 22 et 28 novembre 2023 ;
Vu la décision n° 2023-232 du 21 décembre 2023 relative à la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX ;
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Vu la demande de la société WINAMAX du 15 février 2024 tendant à l’approbation du volet « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour l’année 2024, demande complétée les 11 et 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 9 avril 2024,
Considérant ce qui suit :
Contexte et objet de la demande
1. Le 30 octobre 2023, la société WINAMAX a saisi l’Autorité nationale des jeux (ANJ) en vue de l’approbation de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2024 sur le fondement du IV de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Par sa décision susvisée du 21 décembre 2023, le collège n’a approuvé cette demande que partiellement et sous réserve de conditions prescrites aux articles 2 à 4 de ladite décision dont celle qui suit : « 3.4. Le volet de la stratégie promotionnelle pour l’année 2024 de la société WINAMAX concernant les « Bonus et gratifications financières » n’est pas approuvé. La société WINAMAX déposera, au plus tard le 15 février 2024, un nouveau dossier de demande d’approbation relatif aux offres commerciales comportant une gratification financière, s’agissant tant de leur volume que de leurs mécaniques de distribution ».
2. Le 15 février 2024, la société WINAMAX a déposé un « Dossier de demande d’approbation portant sur le volet « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour l’année 2024 », lequel a été suivi de dépôts complémentaires les 11 et 12 mars 2024.
Cadre juridique et rappel de la motivation de la décision du 21 décembre 2023 3. L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l’exploitation de ces jeux, qu’elle soit placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et l’ordre social, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et de protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Plus particulièrement, aux termes du 1° de l’article L. 320- 3 du code de sécurité intérieure, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de
[notamment] : 1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs (…) », les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code. 4. Il en résulte notamment que si les opérateurs agréés peuvent proposer des offres de gratification financière pour fidéliser leur clientèle et recruter de nouveaux clients, ils doivent néanmoins s’abstenir d’encourager une pratique excessive du jeu.
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5. Or, dans sa décision du 21 décembre 2023, le collège de l’Autorité a relevé que la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX présentait un risque particulièrement important d’intensification des pratiques de jeu, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, en raison du volume très élevé de gratifications financières envisagé par l’opérateur (représentant un budget de près de […]) et de leurs mécaniques de distribution conduisant à une stimulation quasi permanente des joueurs. Le collège de l’Autorité n’a, en conséquence, pas approuvé la partie concernant les « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX et a ordonné à cette dernière de déposer un nouveau dossier de demande d’approbation relatif aux offres commerciales comportant une gratification financière « s’agissant tant de leur volume que de leurs mécaniques de distribution ». Le collège de l’Autorité a également, s’agissant des gratifications financières, assorti sa décision du 21 décembre 2023 de la condition suivante : « 3.5. La société WINAMAX doit s’abstenir d’adresser ses communications commerciales, notamment celles consistant en des offres commerciales comportant une gratification financière, aux personnes qu’elle identifie comme présentant un comportement de jeu excessif ou pathologique ».
Examen du nouveau volet « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle projetée par la société WINAMAX
6. En premier lieu, s’agissant du volume des gratifications financières, l’Autorité avait relevé, dans sa décision susvisée du 21 décembre 2023, que l’opérateur entendait allouer en 2024 près de
[…] de gratifications financières, ce budget très important – en hausse de […] par rapport à l’année précédente et de […] par rapport à 2021 – représentant […] du montant total des budgets envisagés par l’ensemble des opérateurs agréés en ligne. Dans son nouveau dossier de demande d’approbation, la société WINAMAX fait état d’un budget alloué aux gratifications financières s’élevant désormais à environ […], soit une baisse de […] (près de […]) par rapport à celui annoncé dans sa première demande. Il ressort de l’instruction que cette baisse concerne tant les gratifications financières liées au poker (baisse à hauteur de […]), que celles liées aux paris sportifs (baisse à hauteur de […]) et que l’opérateur n’a pas prévu de concentrer de manière excessive leur distribution à l’occasion des deux évènements sportifs de premier plan (l’Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris) qui se dérouleront en 2024. L’Autorité prend acte de cette réduction significative du budget alloué aux gratifications financières qu’il appartient désormais à la société WINAMAX de mettre pleinement en œuvre.
7. En deuxième lieu, s’agissant des joueurs dont le jeu est excessif ou pathologique, la société WINAMAX rappelle qu’elle entend exclure du bénéfice de son programme de fidélité et, plus généralement de tout « bonus », l’ensemble des joueurs relevant de la catégorie dite « à risque élevé » de « niveau 3 », laquelle correspond selon l’opérateur aux joueurs dont le comportement de jeu peut être regardé comme excessif ou pathologique. A cet égard, l’Autorité accueille favorablement cet engagement tout en relevant que celui-ci ne fait que répondre à l’obligation légale prescrite au troisième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée selon laquelle il incombe aux opérateurs de jeu d’identifier et d’accompagner les joueurs présentant un jeu excessif ou pathologique en vue de modérer leur pratique, dont les conditions d’application ont été précisées, d’une part, par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique, lequel cadre préconise notamment que « les opérateurs mettent en œuvre les moyens nécessaires pour ne pas proposer de gratifications
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financières aux joueurs identifiés comme potentiellement excessifs ou pathologiques (…) » puis, d’autre part, par les lignes directrices du 20 octobre 2022 susvisées relatives aux gratifications financières qui indiquent que « les opérateurs de jeux d’argent et de hasard doivent s’abstenir de proposer toute offre commerciale comportant une gratification financière aux personnes identifiées comme présentant potentiellement un comportement de jeu excessif ou pathologique. En effet, une telle offre est susceptible d’installer ou de renforcer durablement l’assuétude aux jeux d’argent dont souffrent ces personnes qui doivent, au contraire, être accompagnées afin qu’elles modèrent leur pratique de jeu ».
8. En troisième lieu, s’agissant de la mécanique de distribution des gratifications financières, le collège de l’Autorité avait relevé, dans sa décision du 21 décembre 2023, qu’une grande partie des gratifications financières de la société WINAMAX avait vocation à être distribuée dans le cadre du programme de fidélité « VIP » sous forme initiale de « miles » (points de fidélité) récompensant « continuellement » chaque action de jeu effectuée en poker ou en paris sportifs, tout en permettant au joueur d’améliorer son « Statut Vip » et ainsi de gagner encore plus rapidement des « miles » grâce à un coefficient multiplicateur augmentant avec ledit statut. Le collège de l’Autorité avait ainsi considéré que la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX présentait un risque particulièrement important d’intensification des pratiques de jeu, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, en raison notamment du caractère continu et proportionnel au niveau de mise et du fait que les « miles » puissent être notamment convertis en pari ou en poker.
9. Dans sa nouvelle demande d’approbation, la société WINAMAX souligne, en premier lieu, avoir mis en place « une nouvelle typologie de détection et d’identification des joueurs à risque, avec l’ajout d’un troisième niveau de risque faisant passer à quatre le nombre de catégories de joueurs (0 « joueurs sans risque identifié », 1 « joueurs à risque faible », 2 « joueurs à risque modéré » et 3 « joueurs à risque élevé ») contre trois auparavant ». Elle indique en outre avoir « l’intention au cours de l’année 2024 d’augmenter drastiquement [les] effectifs de joueurs identifiés comme étant à risque (niveaux 1, 2 et 3) afin d’avoir des résultats plus en adéquation avec les taux de prévalence du secteur ». Outre l’exclusion mentionnée au point 7 des joueurs à « risque élevé » (« niveau 3 ») du programme de fidélité et de tout bonus, la société WINAMAX s’engage désormais à ce que les joueurs à « risque modéré » (« niveau 2 ») ne bénéficient plus de « bonus mensuel de statut » et qu’ils soient exclus des gratifications octroyées à discrétion en nature ou sous forme de « freebets » ainsi que d’autres gratifications financières restant à définir après un « audit interne ». La société WINAMAX s’engage également, à partir du deuxième trimestre 2024, à désinscrire automatiquement les joueurs à « risque modéré » (« niveau 2 ») de certaines promotions ([…]) et d’exclure ces joueurs de toute communication relative à ces promotions. La société WINAMAX indique néanmoins que si le joueur désire se réinscrire, il peut se rendre dans son espace personnel et cocher les offres auxquelles il souhaite participer, après un délai d’activation de 48 heures, un bouton « Participer à toutes les promotions » étant par ailleurs proposé.
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10. L’Autorité considère que ces mesures, pour positives qu’elles soient, n’apparaissent pas totalement suffisantes dès lors, d’une part, que leur impact demeure – malgré les demandes répétées de l’ANJ à cet égard – difficilement appréciable au regard des éléments communiqués, à la date de la présente décision, par la société WINAMAX et d’autre part, qu’elles ne sont pas de nature à diminuer de manière adaptée la stimulation active et permanente qu’engendre son programme de fidélité « VIP » sur une population vulnérable de joueurs identifiés comme « joueurs à risque modéré ». Il suit de là qu’il revient à la société WINAMAX de mettre en œuvre, en sus des mesures mentionnées plus haut et auxquelles elle s’engage déjà, une modification supplémentaire relative aux paramètres (statuts, coefficients multiplicateurs) de son programme de fidélité pour les personnes qu’elle qualifie de « joueurs à risque modéré (niveau 2) » afin de diminuer encore l’incitation et la stimulation desdits joueurs et, partant, d’atténuer le risque d’intensification de leurs pratiques de jeux.
11. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il n’y a lieu d’approuver du volet « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour l’année 2024 que sous réserve des conditions prescrites à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve la nouvelle version du volet « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour l’année 2024, sous les conditions énoncées à l’article 2. Article 2 : 2.1. La société WINAMAX met en place une mesure supplémentaire de modification relative aux paramètres (statuts, coefficients multiplicateurs) de son programme de fidélité pour les joueurs identifiés comme présentant un « risque modéré (niveau 2) ». 2.2. L’ensemble des engagements pris par la société WINAMAX et la mesure prescrite par l’article 2.1 de la présente décision devront être mis en place dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 2.3. La société WINAMAX effectuera une évaluation qualitative et quantitative de l’ensemble des mesures auxquelles elle s’est engagée et celles prescrites par la présente décision. Les résultats de cette évaluation devront être transmis à l’Autorité dans le cadre de la stratégie promotionnelle pour 2025 de la société WINAMAX. Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues aux IV, V et X du même article.
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Article 4 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société WINAMAX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 avril 2024.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 10 avril 2024
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