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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N°2025-173 DU 20 NOVEMBRE 2025 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2026 DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société LA FRANÇAISE DES JEUX, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de la société LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2024-105 du 25 avril 2024 relatif au dispositif d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques mis en place par la société LA FRANÇAISE DES JEUX ;
Vu la décision n° 2024-160 du 21 novembre 2024 du collège de l’Autorité nationale des jeux portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025 de LA FRANÇAISE DES JEUX ;
Vu la transmission en date du 30 septembre 2025 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX de son plan d’actions pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 20 novembre 2025, Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. (…) / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ». Sur le fondement de ces dispositions a été adopté l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité nationale des jeux approuve chaque année le plan d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, cette approbation pouvant, le cas échéant, être assortie de prescriptions. L’article 2 du décret du 17 octobre 2019 susvisé précise la procédure et les modalités de l’approbation du plan d’actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs. Assorti du bilan d’exécution du précédent plan, ce plan d’actions constitue une déclinaison spécifique de l’obligation prévue par l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, qui pèse sur les opérateurs de jeux d’argent et de hasard de concourir à la réalisation de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 de ce code.
3. Les règles nationales qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive de ces libertés, qui ne peut donc être justifiée qu’en vue d’assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d’argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et, en particulier, de mener une politique efficace de prévention et lutte contre le jeu excessif ou pathologique. L’Etat membre qui met en place un monopole doit être en mesure de prouver qu’il poursuit l’atteinte de cet objectif de manière cohérente et systématique. Il lui appartient, à cette fin, d’agir de telle sorte que ce monopole mène véritablement une politique destinée à empêcher et endiguer l’assuétude au jeu et à prévenir le jeu des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs que lui soumet pour approbation un opérateur titulaire de droits exclusifs, d’une part, traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de prévention du jeu
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excessif ou pathologique et du jeu des mineurs et, d’autre part, met en place des actions opérationnelles cohérentes et adaptées permettant d’atteindre effectivement l’objectif assigné à l’opérateur sous droits exclusifs. Cette approbation est l’expression du contrôle étroit de l’Etat mentionné au I de l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui a justifié l’octroi de droits exclusifs à LA FRANÇAISE DES JEUX afin de maîtriser les risques spécifiques propres à l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et de poursuivre l’objectif de lutte contre l’assuétude au jeu et de protection des mineurs de manière efficace.
5. Compte tenu des obligations législatives et réglementaires qui pèsent sur l’opérateur au titre des droits exclusifs qui lui ont été concédés et sans préjudice du nécessaire respect de l’ensemble de celles-ci, l’Autorité attache cette année à nouveau une importance particulière aux actions mises en œuvre en matière de protection des mineurs, d’une part, et d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, d’autre part.
6. En premier lieu, s’agissant de la protection des mineurs, cette question demeure un sujet majeur de préoccupation pour l’Autorité. En effet, les résultats de l’étude nationale sur les jeux d’argent et de hasard des mineurs en 2021 (ENJEU-Mineurs) réalisée par la Société d’Entraide et d’Action Psychologique (SEDAP) et publiée en février 2022 et ceux de l’étude réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans le cadre de la dernière « Enquête sur la santé et les comportements lors de l’appel de préparation à la défense » (ESCAPAD), publiée en octobre 2023, mettent en évidence une consommation avérée de jeux d’argent par les mineurs, notamment s’agissant de l’offre proposée par les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Des études récentes ont par ailleurs mis en évidence la banalisation des jeux de grattage dans la société française, allant jusqu’à encourager la pratique de ces jeux auprès des mineurs. En effet, les résultats de l’enquête par questionnaire en ligne réalisée par Toluna & Harris interactive en décembre 2024 auprès d’un échantillon représentatif de la population adulte française montrent que si la très large majorité des répondants estiment que les jeux d’argent sont dangereux pour les mineurs (94 %), un quart déclarent avoir déjà offert un jeu de grattage au moins une fois à un enfant (dont un parent sur trois)1.
7. Pour répondre à cet impératif de protection des mineurs, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a poursuivi en 2025 sa stratégie de contrôle et de sanction afin de garantir l’effectivité de l’interdiction de vente aux mineurs au sein de son réseau physique de distribution, conformément à la prescription émise par l’Autorité dans sa décision du 21 novembre 2024 susvisée. Cela s’est traduit par un nombre significatif de points de vente contrôlés entre juillet 2024 et juin 2025, à savoir 2 931 points de vente faisant l’objet d’un premier contrôle, auxquels s’ajoutent les contrôles des points de vente précédemment en situation de manquement. Les contrôles réalisés révèlent un taux de conformité des points de vente relativement stable au premier semestre 2025 (83,26 %) (84,05% au second semestre 2024, 81,7 % au premier semestre 2024, 81,3 % au premier semestre 2023, contre 55 % en 2019). Cela étant, l’Autorité note que la société LA FRANÇAISE DES JEUX ne met pas encore en place de procédé technique spécifique pour détecter les tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des
1 Bartoli, P.H.; Broc, R. & Stralla, N. 2024, Le regard des Français sur les jeux de grattage offerts aux enfants, rapport d’étude réalisée par Toluna & Harris interactive et commanditée par l’ANJ, décembre 2024.
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mineurs s’agissant du jeu en ligne, même si elle évoque « la recherche de solutions innovantes auprès de partenaires externes ».
8. Ainsi, eu égard à l’enjeu impérieux exprimé par les pouvoirs publics de protection des mineurs et aux obligations renforcées afférentes pesant sur les opérateurs titulaires de droits exclusifs, il importe que la société LA FRANÇAISE DES JEUX augmente significativement le nombre de points de vente contrôlés en 2026. Si la société LA FRANÇAISE DES JEUX indique désormais mener des contrôles des points de vente de manière aléatoire et décorrélée du constat d’un manquement préalable, ainsi que l’Autorité le lui avait demandé en dernier lieu dans la décision du 21 novembre 2024 susvisée, il lui appartiendra également d’intégrer davantage les points de vente situés à proximité d’établissements scolaires ainsi que les points de vente enseignes, en considération de leur part dans la représentation globale du réseau, ainsi que ceux générant un fort produit brut des jeux. A cet égard, l’Autorité réitère sa demande tendant à ce que la société LA FRANÇAISE DES JEUX fournisse une cartographie des risques particulièrement détaillée et exploitable, qu’elle n’a toujours pas totalement produite à ce jour en dépit de la prescription émise dans sa décision du 21 novembre 2024 susvisée. Enfin, si le « testing » mineur doit s’inscrire, à terme, dans le cadre d’un dispositif plus large en cours de réflexion dénommé « Certificat d’engagement jeu responsable », qui a pour objectif de responsabiliser les détaillants des points de vente en évaluant leur niveau de conformité en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs, il importe en tout état de cause que la société intensifie ses efforts afin de renforcer la protection des mineurs dans son réseau physique de distribution.
9. En deuxième lieu, l’impératif d’identifier et d’accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques se pose avec une acuité particulière pour la société LA FRANÇAISE DES JEUX, dès lors que son activité d’offre de jeux de loterie et de paris sportifs en points de vente génère un risque de jeu excessif significatif, en raison de la taille de son bassin de joueurs (plus de 27,1 millions de personnes), des risques inhérents à certains types de jeux qu’elle exploite (même si, selon l’étude « EROPP » de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives menée en 2023, la prévalence est plutôt inférieure à celle des autres offres, la part des joueurs problématiques s’élevant en effet à environ 3,4 % pour le grattage, 2,6 % pour les jeux de tirage qui présentent toutefois un plus grand risque collectif), qui ont justifié de soumettre cet opérateur, dans le cadre de référence susvisé, à des obligations renforcées, et enfin aux risques associés à l’omnicanalité2 croissante des pratiques de jeu.
10. A cet égard, la société LA FRANÇAISE DES JEUX s’est dotée d’une politique de lutte contre le jeu excessif ambitieuse et structurée mais qui doit encore se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire, dans les meilleurs délais, conduire à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés en adéquation avec son bassin de joueurs, tant pour l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne que des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. En effet, seuls […] joueurs excessifs ont été identifiés pour la loterie en ligne entre le 1er juillet 2024 et le 31 juillet 2025 et […] en point de vente entre janvier et septembre 2025.
2 En effet, les risques sont plus marqués lorsque les joueurs s’adonnent aux jeux de loterie à la fois en point de vente et en ligne (Kairouz S, Savard A.-C., Laforge J.-P.Dixon M. R., 2025, Étude sur les jeux de grattage en France : portrait des habitudes de jeu et analyse de l’attractivité et des risques associés aux jeux de grattage. Rapport final. Université Concordia, juin 2025).
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11. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre l’objectif fixé au point précédent, l’Autorité rappelle qu’il appartient à celui-ci de lui transmettre la part du produit brut des jeux généré par les joueurs excessifs pour l’ensemble de son activité au titre des droits exclusifs, mesure dont elle ne dispose aujourd’hui que pour la seule activité de loterie en ligne.
12. S’agissant de l’obligation d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques dans le cadre de l’exploitation des jeux de loterie en ligne, l’Autorité a été informée, postérieurement à son déploiement, des caractéristiques du nouveau dispositif d’identification en ligne, dénommé « FDJ Protect », mis en œuvre par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en remplacement du dispositif « Playscan ». Ce nouveau dispositif vise à évaluer, à partir des données de jeu, le niveau de risque d’un joueur selon quatre catégories qui reposent sur la classification ICJE. L’élaboration de l’algorithme repose sur une combinaison de dix-huit catégories de données de jeu, résultat d’une collaboration avec un organisme suédois dédié à la prévention du jeu excessif. Si l’Autorité relève positivement la mise en place de ce nouveau dispositif, plus réactif grâce à une mise à jour quotidienne du niveau de risque du joueur et à la mise en place d’un modérateur de mise quotidienne obligatoire pour les joueurs dont le statut « FDJ Protect » est rouge et facultatif pour les joueurs dont le statut « FDJ Protect » est jaune, elle constate que l’opérateur n’a intégré dans les variables prises en compte pour l’identification des joueurs ni le « chasing », ni les résultats des auto-questionnaires de l’évaluation de la pratique de jeu des joueurs, ni les interactions avec le service client, ni l’historique du recours à l’auto-exclusion, ni enfin l’historique relatif aux modérateurs de jeu, qui constituent pourtant des indicateurs susceptibles de permettre une meilleure identification des joueurs excessifs. Ainsi, l’Autorité attachera une importance particulière à l’évaluation de ce nouveau dispositif, prévue pour 2026, afin de s’assurer qu’il permet d’évaluer fidèlement le niveau de risque du joueur, d’une part, et à l’intégration de mesures d’amélioration du dispositif « FDJ Protect » d’autre part.
13. S’agissant de l’obligation d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques dans le cadre de l’exploitation des jeux en réseau physique de distribution, en ce qui concerne le développement du jeu identifié en point de vente, tout d’abord, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a présenté à l’Autorité son « dispositif d’identification responsable » (« DIRE ») désormais dénommé « FDJ et moi », qui a fait l’objet d’une expérimentation dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur depuis le 31 mars 2025. Ce dispositif, approuvé par l’Autorité sous réserve du respect de certaines prescriptions dans sa décision du 25 avril 2024 susvisée, repose sur la création d’un compte pour jouer à l’offre de loterie en réseau physique de distribution en s’identifiant à chaque prise de jeu, associé à un mécanisme d’incitation pour favoriser l’adhésion des joueurs. A cet égard, l’opérateur a fourni dans le cadre du plan d’actions pour 2026 un premier bilan de la mise en œuvre de ce programme conformément à la prescription émise par l’Autorité, qui s’avère décevant. En effet, 882 comptes ont été créés entre le 31 mars 2025 et le 31 août 2025 dans une région qui comprend 2 000 points de vente, ce qui témoigne de la difficulté d’emporter l’adhésion des joueurs. L’Autorité note que le parcours d’inscription est en cours de simplification afin de lever l’un des freins à la création du jeu sur compte, parmi lesquels figurent également l’accompagnement insuffisant des commerçants partenaires, le caractère peu incitatif pour le joueur et, dans une moindre mesure, l’information en point de vente entourant cette nouvelle offre. Eu égard aux résultats de l’expérimentation conduite en 2025 puis du développement d’améliorations qui seront apportées au dispositif, l’Autorité prend acte du report du déploiement national au cours de l’année 2026.
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14. S’agissant de l’obligation d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques dans le cadre de l’exploitation des jeux en réseau physique de distribution, pour les personnes dont le jeu est anonyme ensuite – ce qui représente la grande majorité des joueurs en réseau physique de distribution – l’Autorité note que la société LA FRANÇAISE DES JEUX continue de développer son « plan d’actions vulnérabilités », conformément à sa demande. Celui-ci comprend désormais un système de remontées d’informations collectées dans les points de vente par lequel le détaillant remplit et transmet un questionnaire à son commercial qui le communique à son tour au service dédié de l’opérateur qui formule des conseils sur les mesures d’accompagnement à adopter par le détaillant auprès du joueur concerné. La sensibilisation accrue à la prévention du jeu excessif par l’intermédiaire d’informations diffusées sur le réseau interne des détaillants, par des échanges plus fréquents entre les commerçants partenaires et le réseau de la force de vente et par le déploiement de la formation e-learning par une équipe de formation professionnelle depuis 2025 a permis l’identification de 1069 joueurs de janvier à septembre 2025, contre 466 sur l’année 2024.
15. La société LA FRANÇAISE DES JEUX est invitée à poursuivre ses efforts afin d’identifier un nombre de joueurs excessifs cohérent au regard de la taille de son réseau de distribution, qui comprend près de 30 000 points de vente. L’Autorité rappelle à nouveau à la société LA FRANÇAISE DES JEUX que son « plan d’actions vulnérabilités » doit être complété par un dispositif mis en œuvre de manière autonome par le détaillant pour identifier et accompagner les cas de pratiques de jeu excessif les plus manifestes, l’appui de la société LA FRANÇAISE DES JEUX devant être réservé aux situations les plus délicates.
16. S’agissant de l’obligation d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques en matière de jeu identifié sur compte (jeu en ligne et en réseau physique de distribution dans le cadre de l’expérimentation « FDJ et moi »), l’Autorité note que la société LA FRANÇAISE DES JEUX déploie un ensemble de mesures graduelles qui comprend l’envoi de messages de prévention via des courriers électroniques en fonction du niveau de risque ainsi que la possibilité pour le joueur de passer le test ICJE. La société met en place des appels sortants s’agissant des joueurs dont la pratique de jeu est la plus excessive. En revanche, l’Autorité relève que la société LA FRANÇAISE DES JEUX ne fait pas usage de la possibilité dont elle dispose, dans les cas les plus graves de jeu excessif, de procéder à la limitation, la suspension ou à la clôture du compte du joueur.
17. S’agissant de l’obligation d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques dans le cadre de l’exploitation des jeux en réseau physique de distribution pour les joueurs ne disposant pas d’un compte joueur chez l’opérateur (jeu anonyme en point de vente), l’Autorité note qu’en cas d’identification d’un joueur excessif, le détaillant peut bénéficier de ressources d''information à destination du joueur (brochure d’information sur le jeu excessif). Le détaillant pourrait utilement informer sur la structure de prise en charge des addictions la plus proche. A toutes fins utiles, l’Autorité encourage la société LA FRANÇAISE DES JEUX à mener une réflexion afin de proposer, pour l’année à venir et le cas échéant avant la Coupe du monde de football 2026, un seuil préventif de limite d’encaissement des mises Parions Sport dédié à la prévention du jeu excessif.
18. Par ailleurs, l’Autorité relève que la société LA FRANÇAISE DES JEUX n’a toujours pas déployé de plan de contrôle en vue de s’assurer du respect de l’obligation d’identification et d’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, ainsi que l’Autorité le lui avait prescrit dans ses décisions précédentes, prescription que reprend par ailleurs l’article 5.1. du cahier des
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charges annexé au décret du 17 octobre 2019 susvisé. Il revient à la société LA FRANÇAISE DES JEUX de mettre en place un dispositif de contrôle du respect de cette obligation par les détaillants.
19. Enfin, l’Autorité relève que la société LA FRANÇAISE DES JEUX a fourni des éléments d’évaluation de son dispositif d’accompagnement, relatifs notamment à l’impact positif des appels sortants et de la mise en place des modérateurs de mise quotidienne dans le cadre de « FDJ Protect », mais n’a fourni aucune évaluation globale qui complèterait l’analyse du dispositif.
20. Enfin, s’il est constant que l’opérateur titulaire de droits exclusifs doit veiller, en application de son cahier des charges, à déployer à intervalles réguliers et au moins une fois par an, des actions de prévention du jeu excessif, comme l’Autorité a déjà pu le souligner, ces actions doivent, dans le respect du cadre de référence et du plan d’actions approuvé pour l’année 2026, contribuer à prévenir effectivement le développement des phénomènes de dépendance, ce qui implique une évaluation approfondie pour s’assurer de leur efficacité, en particulier s’agissant des campagnes d’information et de prévention à destination du public d’envergure diffusées en points de vente et à la télévision. Si l’opérateur indique avoir notamment mené des post-tests de ses campagnes de sensibilisation, il ressort cependant de l’instruction que les éléments transmis relatifs à l’évaluation de ses différentes actions demeurent partiels.
21. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, sous réserve de la mise en œuvre effective, dès 2026, des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société LA FRANÇAISE DES JEUX poursuit sa stratégie de contrôle et de sanction de ses points de vente afin de garantir l’effectivité de l’interdiction de vente aux mineurs, tant du point de vue de l’objectif global de conformité des détaillants assigné à l’opérateur que du nombre (3 200 minimum, auxquels s’ajoutent les points de vente précédemment contrôlés en situation de manquement) et améliore la méthodologie qu’elle adopte pour procéder à ces contrôles. Enfin, le nombre de points de vente contrôlés situés à proximité des établissements scolaires pourrait être utilement augmenté. La société LA FRANÇAISE DES JEUX transmet à l’Autorité, dans le cadre de son prochain plan d’actions, le bilan des contrôles effectués, incluant le nombre et la nature des sanctions prises, la cartographie des risques (faisant ressortir davantage la diversité socio-territoriale des points de vente contrôlés, notamment ceux établis hors réseau bar-tabac-presse en veillant à ce que leur part soit proportionnée à leur augmentation globale, ainsi que ceux générant les chiffres d’affaires les plus significatifs) et le profil des points de vente sélectionnés.
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La société LA FRANÇAISE DES JEUX documente des procédures spécifiques de détection des tentatives de contournement de l’interdiction du jeu des mineurs concernant le jeu sur compte.
2.2. La société LA FRANÇAISE DES JEUX poursuit le développement du nouveau dispositif d’identification et d’accompagnement pour le jeu en ligne « FDJ Protect » et s’attache à évaluer l’efficacité de ce dispositif. La société LA FRANÇAISE DES JEUX fournit, dans son prochain plan d’actions, une information sur la manière dont ont été prises en compte les demandes formulées par l’Autorité s’agissant des modalités d’intégration au dispositif « FDJ Protect », du « chasing », des échanges avec le service client, les résultats des auto-questionnaires ICJE de l’évaluation de la pratique de jeu des joueurs, de l’historique du recours à l’auto-exclusion et celui relatif à l’usage des modérateurs. La société LA FRANÇAISE DES JEUX poursuit la mise en œuvre du dispositif « FDJ et moi » en tenant informée l’Autorité des mesures d’amélioration envisagées en vue du déploiement national prévu en 2026. S’agissant des personnes dont le jeu est anonyme en réseau physique de distribution, la société LA FRANÇAISE DES JEUX renforce les modalités d’identification et d’accompagnement des joueurs manifestement excessifs afin d’aboutir à un nombre de joueurs identifiés et accompagnés cohérent avec la taille de son bassin de joueurs. A cet égard, la société LA FRANÇAISE DES JEUX complète son « plan d’actions vulnérabilités » par un dispositif directement mis en œuvre de manière autonome par le détaillant pour identifier et accompagner les cas de jeu excessif les plus manifestes, l’appui de la société LA FRANCAISE DES JEUX devant être réservé aux situations les plus délicates. La société LA FRANÇAISE DES JEUX élargit les mesures d’accompagnement des joueurs excessifs identifiés auxquelles elle recourt qui peuvent aller, dans les cas les plus graves, jusqu’à limiter, suspendre voire clôturer le compte du joueur. Elle transmet, dans son prochain plan d’actions, le bilan chiffré de la typologie des mesures d’accompagnement employées, incluant ces mesures de restriction unilatérale. En outre, la société LA FRANÇAISE DES JEUX met en place en 2026 un plan de contrôle en vue d’assurer le respect effectif de l’obligation d’identification et d’accompagnement et en réalise l’évaluation.
2.3. La société LA FRANÇAISE DES JEUX poursuit l’évaluation de l’impact des actions d’information et de prévention du jeu excessif d’envergure qu’elle a déployées, en particulier celles diffusées en point de vente et à la télévision, et en transmet le bilan à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions.
2.4. La société LA FRANÇAISE DES JEUX inclut, dans les outils de pilotage de son activité, un indicateur permettant de mesurer, pour la réduire, la part du chiffre d’affaires attribuable à l’ensemble des joueurs excessifs ou pathologiques anonymes au titre de ses activités de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution.
Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues aux VI, VII et X du même article.
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Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code de la sécurité intérieure
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