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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 avr. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N°2025-099 DU 10 AVRIL 2025 RELATIVE A LA STRATÉGIE PROMOTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ WINAMAX POUR 2025
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IV de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 6 à 10 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la communication n° 2022-C-001 du 17 février 2022 de l’Autorité nationale des jeux portant adoption de lignes directrices relatives aux contenus des communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la communication n° 2022-C-002 du 17 février 2022 portant adoption de recommandations relatives aux communications commerciales des opérateurs de jeux agréés ou titulaires de droits exclusifs ;
Vu la communication n° 2022-C-003 du 20 octobre 2022 portant adoption de lignes directrices et de recommandations relatives aux offres commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportant une gratification financière ;
Vu la communication n° 2023-C-001 du 25 mai 2023 portant adoption de lignes directrices et recommandations relatives aux contrats de partenariat sportif des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ;
Vu la demande de la société WINAMAX du 30 octobre 2024 tendant à l’approbation de la stratégie promotionnelle pour l’année 2025, demande complétée les 7 et 28 novembre 2024 ;
Vu la décision n° 2024-180 du 17 décembre 2024 relative à la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour 2025 ;
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Vu la demande de la société WINAMAX du 17 février 2025 tendant à l’approbation d’un nouveau volet « gratification financière de rétention » de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2025, demande complétée le 20 février 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 10 avril 2025,
Considérant ce qui suit :
Contexte et objet de la demande 1. Le 30 octobre 2024, la société WINAMAX a saisi l’Autorité nationale des jeux (ANJ) en vue de l’approbation de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2025 sur le fondement du IV de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, demande complétée en dernier lieu le 28 novembre 2024. Par sa décision susvisée du 17 décembre 2024, le collège de l’Autorité n’a approuvé cette demande que sous réserve de conditions prescrites aux articles 2 à 4 de ladite décision, dont celles qui suivent : « 2.1. La société WINAMAX s’attache à diminuer sa stratégie promotionnelle en limitant les offres commerciales comportant une gratification financière de rétention par rapport aux volume et budget prévisionnels indiqués dans son dossier de demande d’approbation de sa stratégie promotionnelle pour 2025. / 2.2. La société WINAMAX présentera à l’Autorité les modifications envisagées pour obtenir cette diminution selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, au plus tard le 17 février 2025. L’Autorité se prononcera sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information. / 2.3. Dans le cas où la société WINAMAX mettrait effectivement en œuvre l’évolution de son programme de fidélité mentionnée au point 9 au cours de l’année 2025, laquelle ne saurait être approuvée en l’état, elle en informera l’Autorité selon les modalités prévues par l’article 10 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. L’Autorité se prononcera sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information. ». 2. Le 17 février 2025, la société WINAMAX a déposé un nouveau dossier de demande d’approbation portant sur le volet « gratification financière de rétention » de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2025 présentant, d’une part, un nouveau budget pour ce poste et, d’autre part, une « nouvelle formule » de son programme de fidélité […]. Ce dépôt a été complété le 20 février 2025.
Cadre juridique et rappel de la motivation de la décision du 17 décembre 2024 3. L’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Ainsi, l’exploitation de ces jeux, qu’elle soit placée sous un régime de droits exclusifs ou d’agrément, fait l’objet d’un encadrement strict afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et l’ordre social, particulièrement en matière de prévention contre
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l’assuétude au jeu et de protection des mineurs, contribuant ainsi à la préservation de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé que garantit le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Plus particulièrement, aux termes du 1° de l’article L. 320- 3 du code de sécurité intérieure, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent « a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de
[notamment] : 1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs (…) », les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l’article L. 320-4 du même code.
4. Il en résulte que si les opérateurs agréés peuvent proposer des offres commerciales de gratification financière pour fidéliser leur clientèle et recruter de nouveaux clients, ils doivent néanmoins s’abstenir d’encourager une pratique excessive du jeu.
5. Or, dans sa décision du 17 décembre 2024, le collège de l’Autorité a notamment relevé que la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour 2025 présentait un risque d’intensification des pratiques de jeu, notamment vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, en raison du volume élevé de gratifications financières de rétention envisagé par l’opérateur assis sur un budget de […], en augmentation de […] % par rapport au budget exécuté en 2024, alors que l’année 2025 s’annonce exempte d’évènement sportif majeur par rapport à l’année exceptionnelle que fut 2024, au cours de laquelle se sont notamment déroulés l’Euro de football et les Jeux Olympiques de Paris. Le collège de l’Autorité a, en conséquence, ordonné à la société WINAMAX de diminuer sa stratégie promotionnelle en limitant les offres commerciales comportant une gratification financière de rétention par rapport aux volume et budget prévisionnels indiqués dans son dossier de demande d’approbation de sa stratégie promotionnelle pour 2025.
6. Le collège de l’Autorité a, en outre, relevé dans la stratégie promotionnelle pour 2025 de la société WINAMAX que cette dernière annonçait – sans toutefois en présenter les modalités détaillées à ce stade – « une évolution […] de [son] programme de fidélité sur l’année 2025 », lequel avait été déjà revu par l’opérateur à la suite de la décision n° 2024-104 du 9 avril 2024 de l’Autorité relative au volet « Bonus et gratifications financières » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour 2024. Le collège de l’Autorité a, par conséquent, ordonné à la société WINAMAX de l’informer si elle mettait effectivement en œuvre une évolution de son programme de fidélité et de la soumettre à son approbation au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. Examen de la nouvelle stratégie promotionnelle projetée par la société WINAMAX
7. En premier lieu, s’agissant du volume des gratifications financières de rétention, l’Autorité relève que, dans son nouveau dossier de demande d’approbation, la société WINAMAX fait état d’un budget alloué aux gratifications financières de rétention s’élevant désormais à […], en diminution de […] % (-[…]) par rapport à celui annoncé dans sa première demande et représentant désormais […] % du budget global affecté aux offres commerciales de gratification financière (réévalué à la baisse à […]).
8. Eu égard notamment au montant moyen des offres commerciales de gratification financière de rétention de la société WINAMAX et au niveau d’exposition des joueurs à ces offres, apprécié, entre autres, en fonction de leur montant global rapporté, tant au produit brut des jeux (PBJ) réalisé par la société WINAMAX, qu’au nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) ouverts chez l’opérateur, une telle diminution apparaît répondre à la prescription de l’article 2.1 de la décision
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susvisée du 17 décembre 2024. Il appartient désormais à la société WINAMAX d’exécuter effectivement la réduction du budget à laquelle elle s’est engagée. 9. En second lieu, s’agissant du programme de fidélité de la société WINAMAX, celle-ci indique qu’elle souhaite le faire évoluer […], sans toutefois abandonner son système de fidélité actuel « VIP » consistant en la distribution de « miles » […]. […]. Coexisteraient ainsi deux formules de fidélité : [ …]. La société WINAMAX décrit l’univers de ce nouveau programme
[…]comme […]. […]S’agissant de la prévention du jeu excessif ou pathologique, la société WINAMAX précise que tout joueur aurait la possibilité, s’il le souhaite, de s’exclure volontairement de ce programme et que, de la même manière que pour l’ensemble de ses promotions, les « joueurs à risque modéré » et « les joueurs à risque élevé » seraient en tout état de cause automatiquement exclus de ce nouveau programme de fidélité.
10. Si la société WINAMAX justifie la mise en place de ce nouveau programme de fidélité en mettant notamment en avant le fait qu’il permettrait de […], « distribuer globalement moins de gratifications », et « limiter les comportements de jeu excessif », l’Autorité relève toutefois que ce programme, intitulé […], se caractérise par la présence d’une […] pouvant inciter le joueur à continuer à effectuer des […] et favoriser ainsi un basculement vers un jeu excessif ou pathologique. Compte tenu de ces éléments et du fait que l’impact d’un tel programme demeure difficilement appréciable au regard des éléments communiqués à la date de la présente décision, il y a lieu de conditionner sa mise en place à la fourniture d’un bilan d’exploitation permettant d’en mesurer les effets, au regard notamment de l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique.
11. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il n’y a lieu d’approuver la nouvelle version du volet « gratifications financières de rétention » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX l’année 2025, que sous réserve de la condition prescrite à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve la nouvelle version du volet « gratifications financières de rétention » de la stratégie promotionnelle de la société WINAMAX pour l’année
2025, sous la condition énoncée à l’article 2. Article 2 : La société WINAMAX fournit à l’Autorité, à l’occasion du dépôt de sa stratégie promotionnelle pour l’année 2026, un bilan d’exploitation permettant d’évaluer l’impact de son nouveau programme de fidélité sur l’ensemble des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et, plus particulièrement, en termes de jeu excessif ou pathologique. Ce bilan devra notamment détailler le volume des gratifications financières distribuées selon leur montant dans le cadre de ce nouveau programme, ainsi que les montants et les volumes de gratifications financières distribués par l’opérateur dans le cadre de ce nouveau programme de fidélité d’une part et du programme de distribution des « miles » d’autre part. Ce bilan devra également préciser l’évolution du nombre de joueurs par « statut VIP » du programme de distribution des « miles » entre le lancement du nouveau programme et la date de dépôt de la stratégie promotionnelle pour l’année
2026.
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Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société WINAMAX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 16 avril 2025
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