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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 avr. 2022 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2022-159 DU 14 AVRIL 2022 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2022 DE LA SOCIÉTÉ GENYBET
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le III de son article 21, son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2021-195 du 16 septembre 2021 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2021 de la société GENYBET ;
Vu la demande de la société GENYBET du 28 janvier 2022 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2022 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu les autres pièces du dossier, Après en avoir délibéré le 14 avril 2022, Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique 1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
2. L’article 27 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique. / Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
3. Le X de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les opérateurs de jeux en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, fixées aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Lorsqu’elle constate un manquement à ces obligations, elle saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561-38 du même code. / Un arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Economie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation.
5. Structurellement, comme l’énonce ce cadre de référence, le plan d’actions des opérateurs doit s’articuler autour, d’une part, du bilan des actions conduites par l’opérateur au cours de l’année précédente, et, d’autre part, des mesures qu’il entend mettre en œuvre durant l’année en cours afin de renforcer cette lutte.
6. Substantiellement, comme le prévoit également ce cadre de référence, les opérateurs de jeux doivent, dans un premier temps, comprendre les risques auxquels leur activité est exposée, afin de les évaluer puis de les classer en fonction de leur degré de criticité. A cet égard, ils doivent accorder une attention toute particulière au comportement des joueurs alimentant leurs comptes par le biais de moyens de paiement favorisant l’anonymat, notamment les cartes prépayées, dont l’utilisation en matière de jeux d’argent et de hasard, si elle est licite, est cependant de nature à faciliter la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Leur attention doit également être attirée par la tentative d’un joueur d’approvisionner son compte joueur en utilisant, en méconnaissance des dispositions du second alinéa du IV de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, un moyen de paiement mis à sa disposition par un prestataire de service de paiement qui n’est établi ni dans un Etat membre de l’Union européenne ni dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il en va de même de l’utilisation d’un compte joueur comme compte de passage ou encore du risque d’usurpation d’identité qui est renforcé par le caractère distant de l’entrée en relation d’affaires. Il leur incombe, ensuite, de définir puis de mettre en place des mesures ciblées et adaptées d’atténuation et de gestion de ces risques. Ces dernières consisteront, entre autres, à l’aide notamment de dispositifs automatisés de détection des atypismes, à déterminer le degré de vigilance à exercer sur chacune de leurs relations d’affaires, un risque de blanchiment ou de fraude faible ne nécessitant qu’une vigilance normale, un risque modéré ou élevé impliquant la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires ou renforcées. A ce titre, il est rappelé que ce degré de vigilance doit être réévalué tout au long de la relation d’affaires. La mise en œuvre par les opérateurs de jeux de ces mesures de vigilance normales, complémentaires ou renforcées est une obligation légale, au même titre que celles relatives à l’identification de la clientèle et à l’actualisation de la connaissance client. Ces dispositifs automatisés de détection des atypismes doivent également permettre aux opérateurs de déceler des faits constitutifs de fraude et de manipulation des compétitions sportives et, le cas échéant, d’en informer immédiatement l’ANJ, de sorte qu’elle puisse, si besoin est, arrêter les paris sur celles-ci. Les opérateurs de jeux doivent par ailleurs se doter des moyens matériels, notamment informatiques, et humains leur permettant de respecter ces obligations. A ce titre, il leur incombe de mettre en places des dispositifs leur permettant de détecter, par exemple, les joueurs visés par une mesure de gel des avoirs afin de pouvoir prendre les mesures appropriées. Ils doivent former leur personnel aux problématiques relatives à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour qu’ils soient à même d’identifier les situations à risque et de prendre les mesures adaptées permettant de lever tout soupçon. Dans le cas contraire, l’opérateur doit être en mesure de remplir son obligation déclarative, en transmettant une déclaration de soupçon à TRACFIN. Enfin, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard doivent s’attacher à déployer un dispositif de contrôle interne leur permettant de s’assurer que les procédures définies sont effectivement adaptées et correctement appliquées par leurs collaborateurs. Il leur appartient également, pour prévenir l’imputation d’un manquement à leur endroit, de prendre toute mesure, notamment contractuelle, pour que leurs prestataires soient informés et respectent les obligations qu’ils assument au titre de leur qualité d’assujettis.
7. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité évalue les plans d’actions des opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs afin de s’assurer que ces derniers concourent effectivement et durablement à la réalisation de l’objectif d’intérêt général mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et qu’ils participent, ce faisant, à la satisfaction de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Dans l’analyse de ces plans d’actions, l’Autorité adopte une approche par les risques, qui consiste à évaluer le respect par les opérateurs de leurs obligations en fonction des risques auxquels ils sont effectivement exposés. A cet égard, l’examen de ces plans doit également permettre à l’Autorité de vérifier la mise en œuvre par ceux- ci des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser au titre de l’examen de leur plan d’actions pour l’année précédente, de déterminer les lacunes qui persistent dans leurs dispositifs et, le cas échéant, de définir des trajectoires de mise en conformité adaptées, au besoin en leur prescrivant l’adoption de certaines mesures dans un délai déterminé.
8. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle- ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’une autorisation, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci. Il s’ensuit que l’Etat membre qui affirme vouloir prévenir et lutter contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit exercer un contrôle continu et concret de la mise en œuvre de cet objectif par les opérateurs dont il régule l’activité.
9. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir et lutter contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que lui soumet pour approbation un opérateur agréé ou titulaire de droits exclusifs, d’une part, traduit son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, prévoit la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif.
Sur le plan d’actions de la société GENYBET
10. Il ressort des éléments du dossier soumis à l’approbation de l’Autorité que le plan d’actions « Lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » de la société GENYBET pour l’année 2022 reflète, dans une large mesure, sa volonté de répondre à l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
11. Concernant les actions menées durant l’année 2021, l’Autorité constate que l’opérateur a déployé des efforts significatifs pour mener une politique d’entreprise plus globale, cohérente et volontariste de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour ce faire, la société GENYBET a, notamment, élaboré une analyse des risques pertinente et dispensé une formation professionnelle adaptée. Elle a également mis en place une ingénierie d’alertes assez fine concernant le volume et l’approvisionnement des comptes joueurs par le biais de moyens de paiement anonymes. Cette finesse d’analyse se retrouve également, en matière de fraude, en ce qui concerne les mouvements réalisés sur les comptes joueurs
(modifications des données personnelles, nombre de clôtures et de réouvertures, ratio des dépôts par rapport aux retraits). 12. Cependant, il ressort de l’instruction que la société GENYBET n’a que partiellement mis en œuvre les prescriptions émises dans la décision n° 2021-195 du 16 septembre 2021 susvisée. En effet, si l’opérateur a instauré et documenté une procédure relative à la gestion des relations d’affaires avec les personnes dites « politiquement exposées », celui-ci n’a pas mis en œuvre les moyens techniques lui permettant de respecter concrètement les obligations afférentes.
13. Concernant le plan d’actions de l’opérateur pour l’année 2022, l’Autorité souligne que certaines des actions envisagées marquent des avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui se situent dans le prolongement des efforts réalisés l’année précédente. Ainsi, l’opérateur a notamment prévu d’automatiser un outil de traçabilité des actions menées au titre de son obligation de vigilance et de réévaluer en permanence ses indicateurs de risques théoriques en fonction des comportements identifiés au cours de l’année.
14. Toutefois, deux efforts supplémentaires doivent être fournis par l’opérateur afin qu’il concoure plus encore à la réalisation de l’objectif fixé au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
15. Ainsi et en premier lieu, les outils techniques permettant à l’opérateur d’identifier, au moment de l’entrée ou en cours de la relation d’affaires, ceux de ses joueurs qui ont la qualité de personnes politiquement exposées (PPE) ne sont toujours pas déployés, même si l’Autorité relève que l’opérateur a prévu de contracter avec une entreprise tierce afin de mettre en place un dispositif automatisé lui permettant d’identifier quotidiennement, à l’entrée et au cours de la relation d’affaire, les personnes dites « politiquement exposées » (PPE) sur la base d’une liste actualisée.
16. En deuxième et dernier lieu, l’Autorité relève que le dispositif relatif au gel des avoirs de l’opérateur n’est pas entièrement conforme aux dispositions légales en vigueur. En effet, lorsqu’il détecte parmi ses joueurs une personne visée par une mesure de gel des avoirs, l’opérateur n’autorise plus ce dernier à alimenter son compte. A cet égard, la Section 8.2 de l’article 8 du cadre de référence du 9 novembre 2021 susvisé rappelle la procédure à suivre en matière de gel des avoirs : en cours de relation d’affaires, le compte d’un joueur frappé par une mesure de gel ne doit pas être clôturé. Le joueur doit avoir la possibilité d’approvisionner son compte joueur et de voir ses gains enregistrés s’ils sont issus de mises effectuées préalablement à la mesure de gel. En revanche, les opérations de jeux et demandes de retrait du joueur doivent être bloquées.
17. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société GENYBET pour l’année 2022 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité, sous réserve des prescriptions énoncées à l’article 2 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2022 de la société GENYBET, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société GENYBET met en œuvre sans délai la prescription relative à la gestion de ses relations d’affaires avec les PPE qui lui avait été adressée dans le cadre de la décision n° 2021-195 susvisée. 2.2. La société GENYBET, conformément aux règles relatives au gel des avoirs, doit laisser la possibilité aux joueurs frappés par une telle mesure d’approvisionner leur compte. Article 3 : La mise en œuvre du plan d’actions et des prescriptions qui précèdent s’exerce dans le respect du cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et du règlement général sur la protection des données susvisés. Article 4 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société GENYBET et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Paris, le 14 avril 2022.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 20 avril 2022
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code de la sécurité intérieure
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