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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-044 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ LA FRANÇAISE DES JEUX POUR SON ACTIVITE SOUS DROITS EXCLUSIFS
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-2, L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le X de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain, notamment son article 3 et le I de son article 20 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-043 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour son activité sous droits exclusifs ;
Vu la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX du 31 janvier 2026 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
1
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 26 mars 2026,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Ils contribuent ainsi à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range l’opérateur de jeux et de paris autorisé sur le fondement de l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
2. L’annexe I du décret du 17 octobre 2019 susvisé réaffirme au 4° de son article 4 l’obligation pour la société LA FRANÇAISE DES JEUX de contribuer à la réalisation de l’objectif mentionné au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cette fin, les premier et deuxième alinéa de l’article 6 de cette annexe prévoient notamment : « Pour la commercialisation de ses jeux sous droits exclusifs, FDJ peut autoriser, conformément à la réglementation applicable, des personnes privées à exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs. / FDJ s’engage à mettre en œuvre un programme de formation de ces personnes aux enjeux liés au respect des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. »
3. Le I de l’article 20 du décret du 17 octobre 2019 susvisé dispose : « La Française des jeux est tenue de s’assurer que les contrats qu’elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d’accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées. »
4. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
5. L’article 3 du décret du 17 octobre 2019 susvisé dispose : « Avant le 31 janvier de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment
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pour leurs activités de jeux. Ce plan présente les actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de prévention des risques d’exploitation des jeux d’argent et de hasard à des fins frauduleuses, ainsi qu’en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il rend compte de l’exécution du plan d’actions de l’année précédente tel qu’approuvé par l’Autorité nationale des jeux. »
6. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
7. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation de services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, l’institution d’un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive de ces libertés, qui ne peut donc être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
8. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de droits exclusifs traduit d’une part son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et expose d’autre part les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées qui sont destinées à lui permettre d’atteindre cet objectif.
9. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à savoir le service à compétence nationale TRACFIN et la Direction générale du Trésor, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen du plan qui lui a été soumis au titre de l’année 2026, à la cohérence de l’activité déclarative de l’opérateur avec les risques auxquels il est exposé, ainsi qu’aux contrôles menés par celui-ci sur les personnes qui exploitent en son nom et pour son compte un poste d’enregistrement (détaillants mandataires). En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
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10. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève que la société LA FRANÇAISE DES JEUX a mené une politique d’entreprise globale et cohérente en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Autorité relève en particulier que l’analyse des risques – qui tient notamment compte de la pratique du rachat de tickets gagnants, de la localisation géographique et des antécédents des points de vente – a été mise à jour par la société LA FRANÇAISE DES JEUX et, d’autre part, que cette dernière a rationalisé sa matrice des risques, qui a gagné en clarté et en cohérence. De plus, afin de répondre aux enjeux d’intégrité des jeux et de prévention des activités frauduleuses et criminelles, l’opérateur a mis à jour sa procédure de sécurisation du processus de recrutement de ses collaborateurs, qui prévoit désormais la vérification de leur présence sur le registre de gel des avoirs. En outre, l’opérateur a cette année encore pu identifier plusieurs milliers de joueurs au moyen de son outil de blocage des séries atypiques lui permettant de suspendre une ou des opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction. Dans le contexte de l’entrée en vigueur de loi du 13 juin 2025 susvisée, l’opérateur a utilement modifié son formulaire de demande de l’origine des fonds/de la richesse à destination de ses clients afin d’y faire apparaître une rubrique relative à la catégorie de profession exercée […]. En outre, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a renouvelé ses études liées à l’implantation des points de vente dans des secteurs géographiques considérés comme à risques (étendues en 2025 à la région de […]), ce qui a notamment permis d’identifier un cas déclaré à TRACFIN. Enfin, l’Autorité relève que le nombre de déclarations de soupçon soumises à TRACFIN est cette année encore en augmentation et que celles-ci concernent plus fréquemment la typologie critique de rachat de ticket gagnant.
11. Concernant plus spécifiquement le respect des prescriptions émises dans la décision du 20 mars 2025 susvisée, l’Autorité relève en premier lieu que la société LA FRANÇAISE DES JEUX a modifié sa procédure relative aux sanctions financières ciblées, qui permet désormais à un joueur objet d’une mesure de gel des avoirs d’approvisionner son compte.
12. En second lieu, l’Autorité relève que, si le nombre de contrôles sur les points de vente est relativement stable en 2025 par rapport à 2024, ceux-ci paraissent avoir fait l’objet d’un meilleur ciblage puisqu’ils ont permis transmettre davantage de déclarations à Tracfin, et de motiver davantage de mises en demeure assorties de sanctions financières, d’actions limitant le chiffre d’affaires des points de vente concernés par un refus de faire droit à une demande d’obtention d’un second terminal de jeu ou d’un relèvement du seuil de prise de jeu. En outre, l’Autorité constate qu’à la suite des actions de contrôle et de sanction, aucun cas de récidive n’a été observé par l’opérateur.
13. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’Autorité relève que certaines des actions envisagées marquent de nouvelles avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, notamment, la société LA FRANÇAISE DES JEUX s’engage en matière de formation et d’information de son personnel, d’une part, à faire bénéficier les collaborateurs anciennement embauchés du nouveau module de formation professionnelle et, d’autre part, de finaliser la page intranet centralisant l’ensemble des informations utiles en matière de LCB-FT tout en encourageant les collaborateurs les plus exposés à ces risques à la consulter régulièrement. De plus, l’opérateur a informé l’Autorité de sa volonté d’étendre le périmètre de son plan de contrôle interne. Enfin, la société LA FRANÇAISE DES JEUX va étendre ses études concernant l’implantation des points de vente dans des secteurs géographiques à une nouvelle région considérée comme présentant un risque additionnel.
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14. Des efforts supplémentaires doivent toutefois être fournis par l’opérateur en ce qui concerne le contrôle de ses détaillants, afin de renforcer encore le concours qu’il apporte à la réalisation de l’objectif fixé au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. En effet, l’Autorité constate que si les contrôles sur les points de vente paraissent avoir fait l’objet d’un meilleur ciblage et les sanctions prononcées à l’encontre des détaillants tendent à démontrer que ces ceux-ci sont susceptibles d’avoir un impact positif sur leur niveau de conformité, le nombre de ces contrôles n’augmente pas par rapport à 2024. Aussi, il est attendu de l’opérateur que la qualité des ciblages soit maintenue et qu’il accentue son niveau de surveillance à l’endroit des points de vente au sein desquels des irrégularités sont suspectées et subséquemment le nombre de contrôles dits « qualifiés » qu’il diligente. Il est également attendu de l’opérateur qu’il renforce le caractère dissuasif des sanctions prononcées en prenant toutes les mesures utiles afin d’en assurer une publicité suffisante. Enfin même si l’opérateur a indiqué avoir utilement amendé le formulaire-type de demande d’origine des fonds, il convient qu’il formalise mieux au sein de sa documentation la procédure à suivre en cas d’identification d’un SIP.
15. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2026 de la société LA FRANÇAISE DES JEUX, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.
Article 2 :
2.1. La société LA FRANÇAISE DES JEUX renforce le niveau de surveillance de ses points de vente en fonction des risques inhérents qu’elle a identifiés et s’assure du caractère dissuasif des sanctions prononcées en faisant un plein usage de celles prévues dans le contrat le liant à ses détaillants et en prévoyant une publicité suffisante.
2.2. La société LA FRANÇAISE DES JEUX maintient les mesures mises en œuvre afin d’augmenter le nombre et la qualité des déclarations de soupçon tout en réduisant le délai de leur transmission à TRACFIN.
Article 3 : La société LA FRANÇAISE DES JEUX amende sa documentation pour formaliser la procédure à suivre en cas d’identification d’un SIP.
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Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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