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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 9 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-128 DU 9 JUIN 2026 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN LIGNE À TITRE EXPÉRIMENTAL DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « TURBO NOVA »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe I ;
Vu la décision n° 2025-132 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 3 juillet 2025 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 9 avril 2026 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en ligne à titre expérimental du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Turbo Nova », et enregistrée sous le numéro LFDJ-AU-2026-332-TurboNova-Ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 9 juin 2026, Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2026, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation en vue de l’exploitation en ligne, à titre expérimental, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, d’un jeu de loterie sous droits exclusifs, dénommé « Turbo Nova ». Ce jeu, dont la commercialisation à titre expérimental est prévue le 8 novembre 2026, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux à aléa immédiat définie au 2° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 1 euro, la part moyenne des mises affectées aux gagnants étant évaluée à 72 %.
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2. Le jeu « Turbo Nova » repose sur une mécanique inspirée des jeux d’arcade ou des jeux de tir (jeux d’adresse reposant sur une boucle de jeu rapide et répétitive) dans lesquels le joueur contrôle un véhicule et doit détruire des vagues d’ennemis tout en évitant leurs tirs et les obstacles. En l’espèce, le joueur doit, à partir de son vaisseau spatial, chercher à détruire les vaisseaux ennemis et les astéroïdes qui défilent en continu, tout en évitant d’être touché. L’objectif pour lui est d’éliminer un maximum de vaisseaux ennemis et d’astéroïdes, avant que sa jauge d’énergie ne soit épuisée. En détruisant ou en esquivant ennemis et astéroïdes, le joueur peut obtenir de l’énergie pour prolonger la partie, gagner des gemmes et/ou augmenter son score. Ce score, lié en partie à son habileté et à sa performance, détermine d’une part, le tableau de lot qui lui est attribué lorsque la partie est gagnante et, d’autre part, son rang dans un classement comparatif avec les autres joueurs (« leaderboard »), lequel permet à son tour d’obtenir des gains supplémentaires, soit monétaires (version 1 du jeu), soit sous forme de biens virtuels non monétisables (version 2 du jeu). Deux tableaux de lots existent : l’un est attribué lorsque le joueur obtient un score faible, l’autre lorsqu’il obtient un score élevé. Ces deux tableaux présentent toutefois un taux de retour aux joueurs identique (72 %), le même gain maximal (10 000 euros) ainsi que les mêmes probabilités d’obtenir ce gain maximal. Ils diffèrent par les montants et la fréquence des gains intermédiaires, ceux-ci étant plus élevés dans le tableau associé aux meilleurs scores. Une fois le tableau de lot déterminé, un tirage aléatoire est réalisé au sein de ce dernier pour déterminer le montant du gain du joueur.
3. Ce jeu fait partie d’une gamme de jeux innovants, fondés sur la recherche d’expériences de jeu plus immersives et personnalisables, que l’opérateur souhaite développer dans un cadre expérimental, afin de tester l’intérêt des joueurs pour ces nouvelles mécaniques sur une population restreinte et dans une durée limitée. Cette stratégie d’innovation vise selon l’opérateur à « maintenir l’attractivité de l’offre légale face à l’évolution des usages ». Dans ce cadre, la société LA FRANÇAISE DES JEUX souhaite expérimenter le jeu « Turbo Nova » sur une population d’environ 10 000 joueurs uniques, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois pour une nouvelle période de trois mois, avec la possibilité de faire évoluer, à l’issue de la première période de trois mois, quatre paramètres du jeu : le tableau de lots, la durée de la prise de jeu, la difficulté du « gameplay » (« jouabilité ») et le mécanisme du classement comparatif entre les joueurs (« leaderboard »), avec gains monétaires (version 1) et non monétaires (version 2). La société LA FRANÇAISE DES JEUX propose de fonder son analyse des comportements de jeu sur une méthode dite « d’échantillonnage par quotas non proportionnels », qui vise selon elle à constituer, pour chacun des statuts « FDJ Protect » (vert foncé, vert clair, jaune et rouge), un effectif compris entre 1 500 et 2 500 joueurs. I. Sur le cadre juridique de la demande 4. Aux termes du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs. (…) Lorsque l’opérateur demande l’autorisation d’exploiter un jeu ne figurant pas à son programme des jeux et paris, il justifie de la compatibilité de sa demande avec ce programme. (…) L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble
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de jeux est autorisée. » Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore du renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
5. Le troisième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose quant à lui : « L’Autorité peut n’autoriser qu’à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, le cas échéant sur une partie seulement du territoire national, un opérateur titulaire de droits exclusifs à exploiter un nouveau jeu, afin notamment d’apprécier les garanties qu’il présente en matière de préservation de l’ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, une évaluation du jeu est réalisée par l’opérateur concerné à l’issue de l’expérimentation, le cas échéant avec l’appui de l’organisme mentionné à l’article 3. L’évaluation est transmise à l’Autorité, selon des modalités qu’elle définit. »
6. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 322-9 du code de la sécurité intérieure : « Seuls peuvent être autorisés les jeux de loterie fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux et relevant des catégories de jeux mentionnées aux articles L. 322-9-1 ou L. 322-9-2. /Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard. /Dans un jeu de contrepartie, la nature et la valeur des lots offerts aux gagnants sont fixes ou résultent d’un calcul de probabilités. /Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l’intervention du hasard. L’intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. Les jeux doivent respecter le principe d’égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n’interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci. » Les dispositions de l’article D. 322-12 du code de la sécurité intérieure précisent à cet égard : « Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d’affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d’effectuer des actions ou des choix susceptibles d’affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers. / Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d’affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux. »
II. Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX
7. Il ressort de l’instruction que le jeu « Turbo Nova » est conforme au programme des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 tel qu’approuvé par l’Autorité. Par ailleurs, la part des sommes misées affectées aux gains telle qu’évaluée dans le dossier de demande respecte les dispositions de l’article D. 322-10 du code de la sécurité intérieure relatives à la gamme des jeux à aléa immédiat, étant précisé que son niveau réel dépendra des tirages aléatoires qui seront effectivement réalisés lors de l’exploitation du jeu.
8. Cependant, en premier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 6 que seuls peuvent être autorisés les jeux de loterie reposant sur l’intervention totale ou prépondérante du hasard.
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Or, le jeu « Turbo Nova » repose sur une participation du joueur particulièrement marquée, son habileté et ses performances étant de nature à influer sur son score, sa progression, le tableau de lots qui lui est attribué et le rang obtenu dans le « leaderboard » (tableau de classement). Pour autant, il ressort de l’instruction que, même si l’attribution au joueur, lorsque sa partie est gagnante, de l’un ou l’autre tableau de lots dépend du score obtenu et, partant, de son habilité, l’octroi final des gains, à cette étape du jeu, demeure aléatoire, puisqu’il dépend in fine d’un tirage au sort au sein du tableau de lot attribué, les deux tableaux de lots présentant au demeurant de fortes similitudes (TRJ, gain maximum…), de sorte que l’habileté du joueur a, en réalité, peu d’influence sur le gain final. En revanche, dans la version 1 du jeu envisagé par l’opérateur, le rang obtenu par le joueur dans le « leaderboard » (tableau de classement) permet de remporter des gains monétaires supplémentaires qui dépendent directement du score obtenu par le joueur et, partant, de son habilité, indépendamment du caractère gagnant ou perdant de sa partie. Au vu de ces éléments, la version 1 du jeu « Turbo Nova », qui conduit à l’attribution de gains monétaires au joueur reposant de façon prépondérante sur son habilité et non sur le hasard, ne relève pas des jeux de loterie que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs, en application de l’article L. 322-9 du code de la sécurité intérieure. Il n’y a donc pas lieu de l’autoriser. La version 2 du jeu, dans laquelle les gains supplémentaires susceptibles d’être remportés en fonction du rang obtenu par le joueur dans le « leaderboard » (tableau de classement) ne présentent pas de caractère monétaire, pourra quant à elle être proposée.
9. En deuxième lieu, il ressort de l’instruction que le jeu « Turbo Nova » repose sur une mécanique particulièrement innovante, qui combine, dans la première partie du jeu, une forte dimension d’illusion de contrôle, le score obtenu n’ayant pas d’influence réelle sur le montant du gain et, dans la deuxième partie du jeu, une logique d’habilité, le score obtenu dans le « leaderboard » (tableau de classement) étant lié à la performance du joueur. Cette double dimension du jeu favorise une implication active du joueur tout au long de la partie. Ce niveau d’engagement est renforcé par des logiques de score et de classement, de valorisation de la progression, de comparaison des performances et de compétition entre joueurs, ainsi que par la présence de bonus virtuels et la possibilité pour le joueur de « customiser » (personnaliser) son vaisseau. L’ensemble de ces éléments concourt à renforcer le sentiment d’implication et de maîtrise ressenti par le joueur. Le caractère inédit de la combinaison de ces mécaniques, associé aux ressorts comportementaux qu’elles mobilisent font craindre un fort potentiel addictif de ce jeu et appellent une vigilance particulière de l’Autorité.
10. Compte tenu de ces éléments de risque, il n’y a lieu d’autoriser l’exploitation de la version 2 du jeu qu’à titre expérimental, conformément à la demande de l’opérateur, afin de pouvoir apprécier, au terme d’une évaluation précise et objective de ses risques et de ses effets sur l’addiction, les garanties qu’il présente en matière de respect de l’objectif énoncé au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. En effet, s’il peut être fait application des dispositions du troisième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée afin de permettre à la société LA FRANÇAISE DES JEUX d’expérimenter des offres de jeu innovantes dans le respect du cadre légal dans lequel s’exercent les droits exclusifs dont elle est titulaire, l’Autorité rappelle que l’autorisation ultérieure susceptible d’être accordée aux jeux qu’elle développe à ce titre ne pourra l’être que si l’évaluation réalisée à l’issue de l’expérimentation, complétée, le cas échéant, par toute autre donnée pertinente dont disposerait l’Autorité, montre qu’ils présentent des garanties suffisantes en matière de prévention du jeu excessif et qu’ils ne traduisent pas la mise en œuvre d’une politique expansionniste, encourageant la propension naturelle au jeu des consommateurs ou dépassant le niveau strictement nécessaire pour canaliser la demande vers l’offre légale. En particulier, l’Autorité pourra être amenée à refuser d’autoriser
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ces jeux si les résultats de l’évaluation ne permettent pas d’écarter un risque de surexposition des joueurs vulnérables au sein de la population générale. 11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser l’exploitation en ligne, à titre expérimental, pour une durée de trois mois à compter de son lancement, renouvelable une fois, du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Turbo Nova », tel que présenté dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2026-332-TurboNova-Ligne, sous réserve de la condition prescrite à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à exploiter en ligne, à titre expérimental, pour une durée de trois mois à compter de son lancement, renouvelable une fois, le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Turbo Nova », tel que présenté dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2026-332-TurboNova-Ligne, sous réserve de la condition prescrite à l’article 2. A l’issue de la première période d’expérimentation de trois mois, la société LA FRANÇAISE DES JEUX pourra faire évoluer, dans le respect du cadre légal, les quatre paramètres du jeu suivants : le tableau de lots, la durée de la prise de jeu, la difficulté du « gameplay » (« jouabilité ») et le mécanisme de classement comparatif avec les autres joueurs (« leaderboard ») avec gains non monétaires (version 2).
Article 2 : Le lancement de la version 1 du jeu reposant sur un classement comparatif entre les joueurs (« leaderboard ») avec des gains monétaires n’est pas autorisé.
Article 3 : A l’issue de l’expérimentation, la société LA FRANÇAISE DES JEUX présente à l’Autorité une évaluation du jeu « Turbo Nova » lui permettant d’apprécier les garanties qu’il présente en matière de respect de l’objectif mentionné au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Ce bilan comprend notamment un examen de l’efficacité des mesures de protection des joueurs envisagées ainsi qu’une analyse détaillée des comportements des joueurs selon leur profil, et de l’incidence des mécaniques de niveaux, de biens virtuels, de classement et de compétence des joueurs.
Article 4 : Conformément au point 12 de la décision du collège de l’Autorité du 3 juillet 2025 susvisée, le jeu « Turbo Nova » ne sera pas comptabilisé, pendant la durée de l’expérimentation, dans le décompte des jeux « Exclu Web » encadrés à l’article 2.4.de cette décision.
Article 5 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 juin 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN Décision publiée sur le site de l’ANJ le 12 juin 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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