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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
—————— DÉCISION N° 2026-120 DU 19 MAI 2026 PORTANT ABROGATION DE L’AGRÉMENT DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE DE LA SOCIÉTÉ BCFR3 DEVENUE VIBREZ!
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 21 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-114 du 15 mai 2025 portant délivrance d’un agrément de paris sportifs en ligne à la société BCFR3 ;
Vu le courrier électronique de Monsieur […] du 19 novembre 2025 et ses pièces-jointes ;
Vu les courriers des services de l’Autorité à la société BCFR3 devenue VIBREZ! en date des 24 novembre 2025, 12 février 2026 et 27 mars 2026 et le courrier électronique du 19 février 2026 ;
Vu les courriers électroniques du conseil de la société BCFR3 devenue VIBREZ! en date des 19 novembre 2025, 18 décembre 2025, 24 mars 2026, 10 avril 2026 et 29 avril 2026 et leurs pièces-jointes ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 19 mai 2026, Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 mai 2025 susvisée, la société BCFR3 a été agréée par le collège de l’Autorité pour l’exploitation de paris sportifs en ligne sous le n° 0063-PS-2025-05-15-AGR-00. L’instruction du dossier de demande d’agrément avait permis d’établir que la société BCFR3 était une filiale du groupe […] créée ad hoc pour permettre l’exploitation d’une activité paris sportifs sous la marque d’un tiers, la société […]. Un contrat conclu entre la société […], fournisseur de la plateforme, la société BCFR3, candidate à l’agrément, et la société […], titulaire de la marque Vibrez!, organisait par des conditions générales et particulières leurs relations juridiques et financières.
2. Par courrier électronique du 19 novembre 2025, Monsieur […] (jusqu’alors représentant légal de la société BCFR3) a informé les services de l’Autorité que le titulaire de la marque Vibrez! et le groupe […] avaient souhaité « […] » et a transmis des documents attestant de la cession par la société […] de l’intégralité des actions de la société BCFR3 à la société […].
1
Sur le cadre juridique 3. Le 6° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que, par dérogation au principe de prohibition des jeux d’argent et de hasard, « l’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » peut être autorisée.
4. Le II de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée prévoit que l’Autorité est compétente pour délivrer de tels agréments, et le I de l’article 21 précise que l’agrément « […] est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible. »
5. En application des dispositions de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il revient à l’Autorité de déterminer, à l’occasion de l’examen d’une demande d’agrément ou de renouvellement, s’il existe des motifs de refus de cette demande. La rédaction de cet article invite à une approche positive d’agrément, sauf motif de refus. En effet, « L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 43 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’Etat. »
6. Ainsi qu’il est prévu au V de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, « Toute modification apportée aux informations fournies lors de la demande d’agrément doit être communiquée à l’Autorité nationale des jeux dans un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au VIII. Si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou s’il n’en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, l’Autorité nationale des jeux peut abroger d’office cet agrément. »
7. Il résulte de ces dispositions que l’Autorité peut abroger d’office l’agrément d’un opérateur au motif que ce dernier ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels celui-ci était subordonné. C’est notamment le cas s’il apparaît, au terme de l’instruction par l’Autorité d’une modification apportée aux informations fournies lors de la demande d’agrément qu’au moins un des motifs de refus d’agrément peut lui être opposé en raison de celle-ci.
8. Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 12 mai 2010 susvisé, « Lorsque l’Autorité nationale des jeux fait application des dispositions prévues au V de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, elle informe l’opérateur intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu’elle envisage d’abroger son agrément et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. La décision d’abrogation est motivée et notifiée à l’intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception. »
9. En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’à la suite de l’information de la cession par la société […] de l’intégralité des actions de la société BCFR3 à la société […], il appartient à l’Autorité de s’assurer que, malgré le retrait de l’associé unique de la société BCFR3 (la société
[…]) et par conséquent des moyens (notamment humains, financiers et juridiques) alloués par
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le groupe […], l’opérateur remplit toujours les conditions et les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément. A défaut, doivent s’appliquer les dispositions prévues au V de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 rappelées au point 6.
10. C’est ainsi que par courrier du 24 novembre 2025 et conformément aux conditions prévues par l’article 11 du décret du 12 mai 2010 susvisé, l’opérateur a été informé de l’abrogation envisagée de son agrément et a été invité à présenter ses observations écrites le 18 décembre 2025 au plus tard afin de justifier que la cession des actions de la société BCFR3 ne remettait pas en cause sa capacité à respecter ses obligations. Il a en outre été invité à s’abstenir de lancer son activité jusqu’à ce que l’Autorité statue sur sa situation.
11. Par courrier électronique du 18 décembre 2025, l’opérateur a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, aux services de l’Autorité ses observations écrites sous la forme notamment d’un nouveau formulaire de demande d’agrément complété, accompagné de documents à son appui.
12. Ces éléments s’étant avérés incomplets au terme de l’instruction, il a été demandé à l’opérateur, par courrier du 12 février 2026, d’apporter un certain nombre de précisions concernant notamment, d’une part, les relations contractuelles entre la société BCFR3 et le groupe […] et, d’autre part, la capacité de la société BCFR3 à assumer ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, enfin, sa capacité économique et financière à faire face durablement à ses obligations.
13. En l’absence de réponse de l’opérateur, l’Autorité a informé ce dernier par courrier du 27 mars 2026 que l’abrogation de son agrément était toujours envisagée et l’a invité à transmettre, au plus tard le 10 avril 2026, des observations écrites répondant aux demandes de précisions formulées dans le courrier du 12 février 2026.
14. Par courrier électronique du 10 avril 2026, l’opérateur a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, des informations et documents, parmi lesquels figurait un extrait Kbis à jour de la société BCFR3.
15. Par courrier électronique du 29 avril 2026, l’opérateur a transmis aux services de l’Autorité, par l’intermédiaire de son conseil, les comptes 2024 de la société […], société têtière du groupe auquel appartient la société BCFR3 devenue VIBREZ!, ainsi qu’un procès-verbal des décisions de son associé unique et bénéficiaire effectif, Monsieur […], relatives à une augmentation de capital par compensation de créances. En revanche, n’ont pas été transmis d’autres éléments expressément demandés par les services de l’Autorité, tels que le contrat de prestation de services organisant les relations entre la société BCFR3 et son prestataire […] et la description détaillée des moyens mis en œuvre pour satisfaire aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Sur la capacité économique et financière de l’opérateur
16. Lors de l’examen de la demande d’agrément de la société alors dénommée BCFR3, les services instructeurs avaient conclu que la candidate était en capacité de lancer ses activités, et ce même si sa situation financière effective devait se révéler moins favorable que prévue. En effet, celle-ci avait indiqué bénéficier du soutien de son actionnaire, la holding […], qui disposait d’une surface financière suffisante pour ce faire et avait produit une lettre d’engagement, aux termes de laquelle elle s’était engagée à soutenir financièrement la société BCFR3 « autant qu’il le faudra sur les 5 premières années de ses activités en France ».
17. Or, en raison de la cession de la société BCFR3 devenue VIBREZ! à la société […], l’analyse de la situation économique et financière de l’actionnariat menée dans le contexte de
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l’examen de la demande d’agrément est devenue obsolète et la nouvelle analyse des services de l’Autorité, sur la base des documents comptables transmis par l’opérateur sur les sociétés qui la détiennent directement et indirectement, révèle son incapacité économique et financière à faire face durablement à ses obligations.
18. En premier lieu, l’analyse des comptes de la société VIBREZ! met en évidence sa fragilité économique et financière propre. […] Elle ne dispose ni de ressources propres ni de fonds propres lui permettant de faire face à ses obligations sans soutien externe.
19. En deuxième lieu, les états financiers transmis les 10 et 29 avril aux services de l’Autorité mettent en évidence une absence généralisée de rentabilité des sociétés composant le schéma actionnarial de détention de la société BCFR3 devenue VIBREZ!, à savoir la société […], elle- même détenue par la société […], elle-même détenue par la société […], elle-même détenue par la société […], dont le bénéficiaire effectif est Monsieur […].
20. À l’exception de la société […], qui affiche un bénéfice de […] euros, exclusivement issu de produits financiers en provenance de ses filiales, toutes les sociétés susmentionnées sont déficitaires en 2025. Les pertes cumulées s’élèvent à environ […] euros1 au 31 décembre 2025. La société […] se trouve dans une situation de fragilité financière caractérisée, avec une perte nette de […] euros, des capitaux propres négatifs et une activité fortement dégradée […]. La situation de trésorerie confirme cette fragilité. Au 31 décembre 2025, l’ensemble des sociétés composant le schéma actionnarial de la société BCFR3 devenue VIBREZ! disposaient d’un total agrégé de […] euros2, ce qui apparaît insuffisant au regard des pertes enregistrées et des besoins de financement du groupe.
21. A cet égard, il apparaît que le financement du groupe repose quasi exclusivement sur des mécanismes intra-groupes et le soutien direct des actionnaires. La société […] bénéficie d’une ligne de financement de […] euros accordée sans intérêts par […]. La société […], quant à elle, est financée par sa société-mère via un prêt non garanti de […] euros, ainsi que par des abandons de créances significatifs. Les états financiers de la société […] font par ailleurs apparaître une augmentation de la valeur comptable des participations détenues dans ses filiales à hauteur de […]3. Cette variation, qui résulte d’une opération de réorganisation interne de consolidation de participations précédemment détenues dans les sociétés […], […] et […] ne traduit aucun flux de trésorerie au bénéfice du groupe. Elle est par conséquent dépourvue d’effet sur la trésorerie disponible et n’améliore en rien l’autonomie financière du groupe.
22. Ainsi, sur la base des éléments comptables transmis concernant les quatre entités susmentionnées, le groupe ne présente pas les caractéristiques d’un ensemble financièrement autonome et solide, mais celles d’une structure dépendante de financements non documentés dans leur origine et non garantis dans leur permanence.
23. Enfin, si le groupe a transmis le 10 avril une lettre par laquelle les sociétés […], […], […] et […] s’engagent conjointement à apporter à la société VIBREZ! « le soutien financier approprié » à son exploitation, ces sociétés sont précisément celles dont l’incapacité financière a été constatée.
24. Il en résulte que la société BCFR3 devenue VIBREZ! n’apparaît plus en capacité économique et financière de faire face durablement à ses obligations.
1 Converti par l’Autorité sur la base d’un taux de change de […].
2 Composé de […].
3 Soit environ […] euros.
4
Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Sur les conditions de fond en matière d’externalisation de certaines prestations 25. L’arrêté du 9 septembre 2021 susvisé (ci-après le « Cadre de référence ») prévoit dans sa Section 2.2. « Orientations de mise en œuvre » que le recours à des prestataires est admis, sous certaines conditions : « Les opérateurs peuvent recourir à des tiers pour mettre en œuvre les mesures leur permettant de remplir leurs propres obligations (par exemple, s’agissant de la vérification de l’identité de leurs clients). Ils restent cependant seuls responsables de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, la gouvernance et le pilotage du dispositif anti-blanchiment ainsi que la déclaration de soupçon ne peuvent être externalisés […] ». Il est précisé dans le paragraphe « Appartenance à un groupe » que « Lorsqu’un opérateur fait partie d’un groupe, l’organisation et les procédures peuvent être mises en œuvre au niveau du groupe […] ».
26. En l’espèce, le conseil de l’opérateur a indiqué dans son courrier électronique du 10 avril 2026 que « la société VIBREZ! SAS va recourir aux services du groupe […] de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les conditions de la licence », et que « Les opérations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme seront ensuite reprises, à terme, en interne par la société VIBREZ! et le groupe […]. » A cet égard, était joint à ce courrier électronique un courrier de la société […] à la société […] indiquant que « suite au rachat par […] de la société BCFR3, le groupe […] n’est plus tenu aux obligations de l’Opérateur conservés par BCFR3 mais en conserve sa qualité de Fournisseur de plateforme telle que décrite dans le Contrat. En effet, ce contrat met à la charge du Fournisseur la fourniture de plateforme homologuée et des services associés, en particulier […] l’accompagnement à la gestion de la conformité par la mise en place d’une équipe soutenant l’Opérateur sur les problématiques de lutte contre l’addiction, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans les conditions telles que définies par la réglementation en vigueur. Ces différents services pourront être résiliés au fur et à mesure de la capacité de […]
/ BCFR3 à les internaliser. »
27. Pour décrire les moyens qu’elle entend mettre en œuvre pour satisfaire à ses obligations de vigilance postérieurement à la cession, la société BCFR3 devenue VIBREZ! s’est contentée de renvoyer à la « Politique LCBT + support de prestations par […] ». Or, la société BCFR3 ne peut plus faire intégralement reposer de manière passive son organisation et ses procédures sur celles du groupe […], dont elle ne fait plus partie depuis la cession de l’intégralité de ses actions à la société […].
28. La société BCFR3 devenue VIBREZ! apparaît par conséquent ne maîtriser, à ce jour, ni la gouvernance ni le pilotage de son dispositif de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Sur les conditions de forme en matière d’externalisation de certaines prestations
29. Même à supposer que la société BCFR3 devenue VIBREZ! puisse avoir recours au groupe
[…] en qualité de sous-traitant, elle ne justifie pas d’un accord contractuel répondant aux exigences de la Section 2.2. « Orientations de mise en œuvre » du Cadre de référence, qui prévoit que « Dans le cas du recours à un prestataire, un contrat écrit est systématiquement conclu entre l’opérateur et le fournisseur du service externalisé. Il prévoit que celui-ci agit au nom et pour le compte de l’opérateur qui définit contractuellement les procédures à mettre en place. Le contrat comporte le descriptif des services fournis par l’agent, rappelle que la responsabilité liée à la réalisation des obligations de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pèse en tout état de cause sur l’opérateur et ne peut être transférée à l’agent fournissant le service externalisé, et décrit les modalités du contrôle
5
exercé sur l’agent pour vérifier la bonne exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles. Enfin, l’obligation de formation et de qualification des personnels aux problématiques anti-blanchiment trouve également à s’appliquer à l’égard du personnel du fournisseur du service externalisé, l’opérateur devant être en mesure d’en justifier. »
30. En l’espèce, les conditions générales et particulières du « contrat de « marque blanche » » produites à l’appui de la demande d’agrément de la société alors dénommée BCFR3 sont devenues caduques en raison du changement d’actionnariat au bénéfice de la société […]. Or la société BCFR3 devenue VIBREZ! n’a pas transmis postérieurement au changement de contrôle de version amendée de ce contrat, ni de nouveau contrat redéfinissant les relations contractuelles entre le groupe […] et la société BCFR3, notamment en ce qui concerne les prestations relatives à la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Elle y a pourtant été expressément invitée par le courrier du 12 février 2026 susvisé. L’Autorité n’est donc pas en mesure de vérifier que les relations contractuelles entre la société BCFR3 devenue VIBREZ! et le groupe […] répondraient aux exigences susmentionnées du Cadre de référence. Cette incertitude quant aux relations contractuelles entre l’opérateur et le groupe […] pèse au demeurant sur la capacité de l’Autorité à apprécier le respect de l’ensemble de ses obligations par la société VIBREZ!.
31. Il en résulte que la société BCFR3 devenue VIBREZ! n’apparaît plus en capacité de faire face durablement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette incapacité de l’opérateur à faire face à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’est d’ailleurs matérialisée de façon concrète postérieurement aux modifications en cause. En effet, alors que l’opérateur avait l’obligation, en application des dispositions du troisième alinéa du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et du Cadre de référence, de soumettre à l’approbation de l’Autorité, avant le 31 janvier 2026 son plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il s’est abstenu de le faire. Ce n’est qu’après plusieurs relances des services de l’Autorité que l’opérateur a procédé le 24 mars 2026, soit près de deux mois après la date limite, au dépôt d’un document ne respectant pas les exigences posées par le Cadre de référence.
32. Il résulte de ce qui précède que la société BCFR3 devenue VIBREZ! ne remplit plus les conditions ni les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément. Il y a lieu en conséquence d’abroger son agrément.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision n° 2025-114 du 15 mai 2025 du collège de l’Autorité nationale des jeux portant délivrance de l’agrément de paris sportifs en ligne n° 0063-PS-2025-05-15-AGR-00 à la société BCFR3 devenue VIBREZ! est abrogée. Article 2 : La liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés mentionnée au VII de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sera mise à jour en conséquence et publiée au Journal officiel de la République française.
6
Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société BCFR3 devenue VIBREZ! et publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 19 mai 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 mai 2026
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