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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 13 déc. 2021 |
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Texte intégral
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu l’article 227-24 du code pénal ; Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 12 février 2021, relatif au service de communication au public en ligne « Tukif » accessible depuis l’adresse internet https://tukif.com; Vu le courriel du 12 mars 2021 par lequel la société Fedrax Lda a présenté ses observations en réponse à la demande du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel formulée par courrier du 1 er mars 2021 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 5 octobre 2021, relatif au service de communication au public en ligne « Tukif » accessible depuis l’adresse internet https://tukif.com; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, . 2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, . 3. Il ressort des constats d’huissier de justice établis les 12 février et 5 octobre 2021 que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « Tukif », édité par la société Fedrax Lda et accessible depuis l’adresse internet https://tukif.com, résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer. 4. Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet « Tukif » comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal. 5. Par courrier en date du 1 er mars 2021, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé à la société Fedrax Lda de lui communiquer, au plus tard le 16 mars 2021, les observations qu’elle estimait utile à l’instruction du dossier. Par courriel du 12 mars 2021, la société Fedrax Lda a présenté ses observations, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement aux dispositions précitées du code pénal. 6. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Tukif » en violation de l’article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure. – La société Fedrax Lda est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Tukif », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations. – La présente décision sera notifiée à la société Fedrax Lda et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 décembre 2021 Le président, R.-O. MAISTRE
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