Infirmation 4 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 4 oct. 2004, n° 03/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 03/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 avril 2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. QUICK SOFT APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce INGENIERIE de MARMANDE en |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
-ARRET N° 1002 – 04
DU GREFFE 0 3 197
DE LA COUR D’APPEL D’AGEN ik W
Trononcé à l’audience publique du quatre Octobre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,
DU 04 Octobre 2004 LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère Chambre dans l’affaire,
ENTRE:
C.S/S.B
S.A.R.L.G H INGENIERIE agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège […] le siège social est […]
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP CAYOL-CAHEN & ASSOCIES, avocats
S.A.R.L. G H APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce INGENIERIE de MARMANDE en date du 15 Avril 2003
C/ D’une part,
Z A ET:
Me B C Monsieur Z A né le […] à PARIS (75000) S.C.P. BROUARD-DAUBE Demeurant 25 Allée Pampara 40100 DAX
représenté par Me Jean-B BURG, avoué assisté de Me Didier RUMMENS, avocat
INTIME
Maître B C pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société G RG N°: 03/01014 H INGENIERIE SARL
[…]
ASSIGNE
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP CAYOL-CAHEN & ASSOCIES, avocats
INTIME
S.C.P. BROUARD-DAUBE Mandataires judiciaires, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société G H INGENIERIE
Dont le siège sociale st […]
ASSIGNEE, n’ayant pas constitué avoué
2
D’autre part,
a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Septembre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de
Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de E
F, Greffière, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES EN
CAUSE D’APPEL
Dans le cadre d’un projet de création d’un site internet de vente à distance de collants féminins, Z A a chargé la S.A.R.L. G H I (Q.S.I.) de la réalisation de diverses prestations énumérées dans un cahier des charges acceptées par les deux parties le 10 février 2001.
Le montant du contrat, fixé à la somme de 5.105,21 TTC, a été réglé sous forme d’un acompte le 10 février 2001 suivi du paiement du solde fin octobre 2001.
Le site a été ouvert en avril 2001.
Malgré plusieurs interventions de la S.A.R.L. G H I Z
A, se plaignant de graves dysfonctionnements affectant le site, a sollicité en référé une expertise, laquelle a été ordonnée le 14 mars 2002 et confiée à M. J D-X.
L’affaire a été renvoyée au fond devant le Tribunal de Commerce de Marmande.
En l’état du rapport d’expertise, Z A a sollicité le prononcé de la résolution du contrat le liant à la S.A.R.L. G H I et l’allocation au principal d’une somme de 207.486,00 euros en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 15 avril 2003 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Commerce de Marmande
a:
- ordonné la résolution du contrat liant les parties,
- condamné la SARL G H I à verser à Z A une somme de 49.269,00 euros en réparation du préjudice lié à la perte de commandes,
15.000,00 euros au titre du préjudice lié à la récréation du site, 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
3
- débouté Z A de sa demande au titre du préjudice commercial.
Dans des conditions de délais et de forme non contestées, la S.A.R.L. G H
I a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2003.
Me B C en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. G H I est intervenu volontairement à la procédure.
Aux termes de ses ultimes conclusions auxquelles il convient de se référer expressément, la société appelante sollicite à titre principal l’entière réformation de la décision en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat et alloué à Z A diverses sommes
à titre de dommages et intérêts.
Se prévalant d’une expertise amiable réalisée à sa demande par un expert judiciaire, elle soutient à ce titre avoir respecté ses obligations contractuelles et fait valoir :
- qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où les dysfonctionnements et indisponibilités constatés durant 13 jours sont les conséquences d’attaques virales.
- que l’ensemble des services fournis à Z A l’ont été conformément au cahier des charges et qu’elle ne saurait en conséquence être tenue à des prestations étrangères à celles initialement commandées.
Elle soutient en outre que l’intimé, en acceptant de régler le solde de la commande en octobre 2001, aurait de fait réceptionné le site et approuvé son contenu.
Alléguant d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle résultant de l’utilisation par l’intimé de logos lui appartenant, elle réclame reconventionnellement l’allocation d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour confirmait en son principe la décision déférée, elle réclame que le montant des dommages et intérêts alloués à l’intimé soit réduit à de plus justes proportions.
En réplique, Z A conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonnée la résolution du contrat et à sa réformation pour le surplus, sollicitant l’allocation des sommes suivantes :
- 60.000,00 euros en réparation de son préjudice financier, 18.000,00 euros au titre des frais de reconstitution du site,
-100.000,00 euros en réparation de son préjudice commercial,
3.000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2004.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Attendu qu’à titre préliminaire il convient de relever que M. D-X, ingénieur informaticien et expert près de la Cour d’Appel d’Agen, a réalisé ses opérations conformément à la mission qui lui avait été confiée ;
Qu’il a examiné de manière contradictoire les éléments techniques qui lui ont été soumis ;
Qu’il a répondu aux dires présentés par les parties, et notamment aux contestations soulevées par la S.A.R.L. G H I;
Qu’il s’est fait communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à sa mission;
Que les parties ont été en mesure de critiquer son rapport et d’en discuter les conclusions en fournissant divers éléments techniques ;
Qu’à défaut d’éléments permettant de remettre en cause le sérieux de sa mission, mais en tenant compte également des documents fournies par les parties, la Cour dispose aujourd’hui d’éléments suffisants pour statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction ;
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi; qu’elles obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature;
Que dans le cadre d’un contrat de conception d’un site E. commerce pèsent ainsi sur le concepteur diverses obligations, et notamment celle de concevoir et de réaliser un site accessible à une clientèle et utilisable conformément à sa destination commerciale;
Attendu qu’en l’espèce, M. A a accepté le 10 février 2001 le cahier des charges proposé par la SARL G H I pour la réalisation d’un site E-commerce consacré à la vente de collants pour femme ;
Qu’aux termes de cette convention la société précitée s’est engagée à effectuer :
les démarches pour obtenir l’enregistrement du nom de domaine choisi par
M. A,
5
- la conception de la charte graphique,
- la mise en place d’une boutique en ligne et d’un module de paiement sécurisé permettant l’usage de cartes de crédit dans le paiement des marchandises achetées par les utilisateurs,
- la mise en place d’un module de gestion et d’administration du site (Back Office) permettant à M. A de gérer 24h/24h son catalogue, ses promotions et autres fonctionnalités nécessaires à l’actualisation du site, et d’accéder dans les mêmes conditions au suivi de ses commandes et de ses clients,
- le référencement du site sur les principaux moteurs de recherches disponibles sur internet séléctionnés en fonction de leur langue (francophone) et de leur usage,
- l’hébergement de la boutique en ligne sur l’un de ses serveurs assurant également les opérations techniques et de maintenance nécessaires au fonctionnement de celle-ci, et les opérations de sauvegardes régulières destinées à pallier à tout dysfonctionnement.
Que le site a été ouvert en avril 2001 et a rencontré très rapidement un certain nombre de difficultés dans son fonctionnement ;
Qu’il résulte ainsi de pièces versées au débat qu’en octobre, novembre, décembre 2001 et au cours de l’année 2002, de très nombreux clients ont été confrontés à de multiples dysfonctionnements (commandes non conformes, non enregistrées, non parvenues, facturations aléatoires) les privant de la possibilité d’utiliser le site conformément à sa destination;
Que l’expertise a permis de confirmer que celui-ci présentait sur ce point de très nombreuses lacunes ;
Que M. D-X relève ainsi que des développements présentent des défauts majeurs préjudiciables au fonctionnement normal d’un site marchand et notamment:
- l’impossibilité pour certains clients de passer une commande,
- l’impossibilité de consulter le catalogue,
- le défaut d’enregistrement des commandes,
- les facturations des seuls frais d’expédition sans enregistrement de la commande,
- le défaut d’inscription en commande d’un produit commandé
Qu’il ressort par ailleurs des ses constatations que le site n’est développé qu’à 40% de ses possibilités et n’a jamais été achevé ;
Que des développements prévus initialement, tels que le référencement des moteurs de recherches ou la charte graphique, ne sont pas terminés ou présentent des défaillances ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL G H I
n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a pas consenti l’effort nécessaire au développement du site et à son parfait achèvement;
6
Que de ce fait celui-ci n’a pu être utilisé conformément à sa destination ;
Que contrairement aux moyens développés par la société appelante, de tels dysfonctionnements ne sauraient s’expliquer par de simples attaques virales ;
Qu’en l’absence d’achèvement, le paiement du solde du prix ne saurait par ailleurs valoir réception sans réserve du contenu du site litigieux ;
Que c’est ainsi par des motifs pertinents et une juste application des dispositions précitées que les premiers juges, constatant que la S.A.R.L. G H I avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, ont prononcé la résolution de la convention conformément à la demande de Z A;
Que leur décision sera en conséquence confirmée de ce chef;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊT RÉCLAMÉS PAR Z A
Attendu que Z A sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation de trois chefs de préjudices:
- préjudice lié à la perte de commandes,
- préjudice lié à la récréation du site,
- préjudice commercial,
Qu’il convient d’examiner successivement ses demandes ;
- préjudice lié à la perte de commandes.
Attendu qu’il n’est pas contestable que les dysfonctionnements précédemment rappelés ont eu pour conséquence de priver M. A de nombreuses commandes ;
Qu’ayant investi pour mener à bien son activité et escompté des ventes largement supérieures à celles effectivement réalisées, M. A est en conséquence fondé à solliciter de ce chef l’allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que pour les fixer à la somme de 49.269,00 euros, les premiers juges se sont fondés sur les estimations réalisées par M. D X;
Que l’expert a retenu la corrélation de deux critères (la méthode de calcul à partir de la fréquentation du site et la méthode de calcul à rebours à partir du nombre de clients mécontents s’étant manifestés);
Qu’à partir de tels critères, partant du postulat que 5% des visiteurs d’un site sont des acheteurs mais que des clients mécontents sont néanmoins susceptibles d’avoir effectivement passer un commande, l’expert retient que M. A serait susceptible d’avoir perdu d’avril 2001 à mai 2002 entre 1132 et 1699 commandes pour une valeur moyenne d’achat de
33,70 euro;
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7
Attendu néanmoins que pour retenir ce chiffre de 5% l’expert, qui ne dispose d’aucune compétence en matière de marketing, se fonde sur un article de presse relatif aux statistiques de la société GESMAD selon lesquelles moins de 5% des visiteurs d’un site web deviendraient effectivement des acheteurs ;
Attendu qu’en premier lieu, il convient de relever que les termes employés (« devenir acheteur ») ne signifient pas que les dits-visiteurs passeront obligatoirement une commande à chaque visite;
Que le pourcentage retenu par l’expert est par ailleurs contredit par diverses pièces versées au dossier dont M. A ne conteste pas le sérieux ;
Qu’il ressort ainsi d’une attestation de Mme Y, directrice marketing de sociétés travaillant pour le compte de grandes marques de forte notoriété (Nestlé, Orangina, 3 Suisses..) que le taux d’achat sur un site web est compris entre 0,5 et 3% des visiteurs ;
Qu’il résulte en outre des pièces du dossier que sur les 54.974,00 visiteurs connectés au site entre les mois d’avril 2001 et 2002, 701 ont effectivement commandé des articles pour une somme moyenne de 33,70 euros, soit un pourcentage de l’ordre de 1,3%;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments mais en tenant compte également des aléas propre à ce type d’activité, il convient en conséquence de retenir un taux moyen de commande de 2% du nombre des visiteurs ;
Que sur cette base, le manque à gagner de M. A doit être évalué pour la période considérée sur la base d’un pourcentage de 0,7 % de commandes perdues soit la somme de 11.819,00 euros;
Qu’il convient dès lors de réformer sur ce point la décision déférée et fixer à cette somme le montant du préjudice subi par Z A au titre des pertes de commandes.
- préjudice lié à la récréation du site.
Attendu que pour accueillir la demande de ce chef, les premiers juges ont retenu que pour réaliser la prestation à laquelle s’était engagée la S.A.R.L. G H I, Z A sera contraint de débourser une somme de 15.000,00 euros :
Attendu néanmoins que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général fixés au montant de la perte qu’il a subie ou du gain dont il a été privé ;
Qu’en l’espèce, il est constant que M. A n’a déboursé qu’une somme de
5.105,21 euros en contrepartie de la prestation de la S.A.R.L. G H I ;
Qu’il ne saurait en conséquence lui être alloué une somme plus de trois fois supérieure à celle qu’il avait décidé d’engager en signant le cahiers des charges;
Qu’il convient en conséquence de reformer de ce chef la décision déférée et de lui allouer au titre de ce préjudice une somme de 5.200.00 euros
8
-préjudice commercial.
Attendu que M. A ne rapportant aucun élément de nature à établir la preuve d’un préjudice commercial autre que celui indemnisé au titre de la perte de commandes, la décision déférée ne pourra qu’être confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA S.A.R.L. G-H
I
Attendu que pour fonder sa demande ce chef, la S.A.R.L. G H I soutient que M. A n’hésiterait pas à reproduire sur ses factures des logos imaginés par ses soins ;
Attendu néanmoins qu’à l’appui de sa demande, la société appelante ne produit qu’une seule facture en date du 15 mars 2002;
Qu’une telle pièce ne saurait constituer à elle seule une preuve suffisante d’une violation des droits de propriété intellectuelle dont se prévaut la S.A.R.L. G H
I ;
Que la demande de ce chef ne pourra en conséquence qu’être écartée.
[…]
Attendu qu’au regard des éléments précités, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés au cause d’appel;
Qu’il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de la S.A.R.L. G H
I, de Me C et de Z A;
Vu la procédure de redressement judiciaire de la SARL G H I
Au fond, confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat liant les parties, débouté Z A de sa demande au titre du préjudice commercial et alloué à ce dernier au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de
1.000,00 euros;
9
La réforme pour le surplus et y ajoutant,
Fixe les préjudice de Z A au titre de la perte de commandes à la somme de 11.819,00 euros et celui lié à la récréation du site à la somme de 5.200,00 euros,
Fixe en conséquence la créance de Z A au redressement judiciaire de la
S.A.R.L. G H I à la somme 17.019,00 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. G H I, avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et
E F, Greffier. d’Appel d’Age
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Cople/certifiée conforme o
Le Greffier Le Président Hiller
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