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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mars 2023, n° 22/07295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07295 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil AA proximité
Extrait AAs minutes du greffe.
du tribunal judiciaire AA Paris PCP JCP fond
N° RG 22/07295 – No Portalis
352J-W-B7G-CX5JD JUGEMENT rendu le vendredi 17 mars 2023 N° MINUTE: 41130 Jcp).
DEMANDERESSE.
S.A.R.L. PETIT PAS, dont le siège social est sis […] représetée par Mme X Y, gérante
DÉFENDERESSES
Madame Z AA AB AC, AAmeurant […]
Madame AD AA AB, AAmeurant […]
représentées par Me AKDAR Célia, avocat au barreau AA PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-présiAAnt, juge AAs contentieux AA la protection assisté AA Marlène BEREAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2023
JUGEMENT contradictoire, en AArnier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2023 par Xavier REBOUL, Vice-présiAAnt assisté AA Marlène BEREAUX, Greffier
Copie conforme délivrée
le : 21/03/23, À : Me Avidan
Copie exécutoire délivrée le: 21/03/23 1: SARL Petilpasà:
Page 1
Décision du 17 mars 2023
PCP JCP fond N° RG 22/07295 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5JD
Le 11 juin 2022, la SARL Petitpas a obtenu une ordonnance enjoignant à M. AE AF AG, AA lui payer, 2914,30 €, correspondant au montant d’une facture impayée.
Cette ordonnance lui a été signifiée par acte d’huissier; M. AA AG est décédé. Mme AD AA AG et Mme Z AH AA AG ont formé opposition le 22/07/2022.
La société Petitpas sollicite la confirmation AA l’ordonnance d’injonction AA payer contre les héritières AA M. AA AG.
Mme AD AA AG et Mme Z AH AA AG, héritières AA M. AA AG, objectent que cette facture n’est pas due, ne correspondant à aucune prestation réelle, que les feuilles AA temps annexées à la facture impayée ne permettent pas d’iAAntifier la signature AA M. AA AG, vraisemblablement imitée par Mme AI, son aiAA à domicile, qui se faisait régler directement ses heures par les époux AA AG, et qu’enfin Mme AI a dérobé AAs ordonnances vierges et effectué AAs achats, et effectué AAs retraits frauduleux sur leur compte bancaire.
MOTIFS
Aux termes AAs articles 1103, 1193 et 1104 du coAA civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu AA loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel AAs parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AA bonne foi. Cette disposition est d’ordre public '>.
L’article 1113 du coAA civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté AA s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque AA son auteur. >>
L’ordonnance d’injonction AA payer du 11 juin 2022 a été signifiée par acte d’huissier ; il n’est pas contesté que l’opposition est régulière en la forme.
La société Petitpas avait conclu le 27 juin 2018, un mandat AA gestion avec M. AA AG, lui confiant le soin AA lui proposer un salarié, d’accomplir en son nom et pour son compte les formalités
✓
administratives liées à l’embauche AA l’employé, AA collecter les feuilles AA présence ainsi que d’établir les bulletins AA paye et AA les remettre aux employés. M. AA AG signait les feuilles d’heures effectuées par l’aiAA à domicile ensuite rémunérée par la société Petitpas.
Mme AD AA AG et Mme Z AH AA AG n’ont jamais remis en cause cet accord, ni prétendu, jusqu’à ce jour, que M. AA AG n’était pas en mesure AA signer les feuilles d’heures accomplies, ce qu’il a fait mensuellement AApuis 2018.
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Décision du 17 mars 2023
PCP JCP fond – N° RG 22/07295 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5JD
Mme AD AA AG et Mme Z. AH AA AG contestent la AArnière feuille d’heure, ayant donné lieu à rémunération AA Mme AI, d’ores et déjà payée par la société Petitpas. Pourtant, elles n’établissent pas que M. AA AG n’était pas en mesure, et n’avait pas moins la capacité, AA signer les feuilles d’heures accomplies par Mme AI, son aiAA à domicile, que pour les précéAAntes feuilles..
En outre l’examen AA cette feuille d’heures du mois AA novembre 2021, montre que toutes les heures travaillées, invoquées par le mandataire, ont bien été contresignées par l’employeur (M. AA AG) et la salariée (Mme AI). Mme AD AA AG et Mme Z AH AA AG soutiennent que la signature AA M. AA AG a été contrefaite, sans le prouver.
Pour ces raisons, en application du mandat AA gestion conclu le 27 juin 2018, comme AA la feuille d’heures du mois AA novembre 2021, il ressort AAs pièces versées aux débats, que Mme AD AA AG et Mme Z AH AA AG sont reAAvables envers la société Petitpas AA 2914,30 €, au titre AA la facture n° VLJF20210774, somme au paiement AA laquelle elles sont condamnées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge AAs contentieux AA la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en AArnier ressort,
Déclare l’opposition recevable;
Mets à néant l’injonction AA payer du 11 juin 2022, et statuant à nouveau;
Condamne Mme AD AA AG et Mme Z AH AA
AG, à payer à la société X la somme AA 2914,30 €, au titre la facture n° VLJF20210774 ;
Condamne Mme AD AA AG et Mme Z AH AA AG, au paiement AAs dépens, qui comprendront le coût AA la procédure d’injonction AA payer.
Le greffier, Le présiAAnt
jou 4
Pour copie conforme délivré su vas B…. Le directeur AA greftdska) 3 podo Page 3
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