Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 janv. 2021, n° 19/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06988 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
MRL
SECTION
Encadrement chambre 4
RG N° N° RG F 19/06988 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMRNL
Minute N° E
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
[…]
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2021
Débats à l’audience du : 06 novembre 2020
Composition de la formation lors des débats :
Mme M N O,
Président Conseiller Salarié M. Thierry OLIGO, Conseiller Salarié
M. Henry BARJOU, Conseiller Employeur M. Salim NAZARALY, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistés de Madame J K LAMPERTI, greffière encadrement
ENTRE
M. Z A
[…]
[…]
Assisté de Me Laure CAPORICCIO C0428 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET Lou
S.A. B C
[…]
[…]
Représenté par Me Camille JANSON P0559 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Emilie MERIDJEN MAMANE P559 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 29 Juillet 2019.
- Mode de saisine : courrier posté le 25 juillet 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 30 août 2019
- Audience de conciliation le 18 février 2020.
- En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 27 août 2020.
- Débats à l’audience de jugement du 06 novembre 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités de la mise à disposition.
Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
M. Z A
Dire et juger que la société n’a pas exécuté de façon loyale et de bonne foi le contrat de travail
- Dire et juger que la société ne justifie et ne démontre nullement l’insuffisance de résultat tout comme le comportement de défiance et de contestation
- Dire et juger que les griefs reprochés contestés ne sont nullement avérés et ne constituent pas la véritable cause de son licenciement
Dire et juger que le licenciement est dépourvu de tout motif réel et sérieux
-
-Rappel de rémunération variable aui aurit du lui être versée pour les exercices 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 65 028,11 €
- Congés payés afférents 6 502,81 €
- Dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté au cours de l’exécution du contrat de travail 15 849,63 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 15 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 566,98 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des circonstances vexatoires et injurieuses dans lesquelles le licenciement est intervenu 30 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile
- Dépens
Demande présentée en défense S.A. B C
- A titre principal:
Juger la société bien fondée en ses écritures
Juger que le licenciement de Monsieur A Z est fondé
- A titre subsidiaire :
Réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un plus juste montant
- En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile … 2 000,00 €
- Dépens
-2
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
Le demandeur
Par la voix de son conseil, Monsieur Z A expose qu’il a été engagé par la Société B C le 24 mars 2014 en qualité de commercial chargé de la prospection des grands comptes nationaux et internationaux par contrat à durée indéterminée.
Monsieur Z A était rattaché au directeur général et sa rémunération était composée d’un fixe et de deux variables, dont un dépendait de la fixation d’objectifs qu’il a toujours contesté, car non définies et non vérifiables. Il n’a jamais eu d’entretien annuel d’évaluation, et n’a plus touché de rémunération variable à compter de 2015. Ses bilatérales avec le directeur général ont été remplacées par des entretiens collectifs et on a commencé à lui reprocher l’absence de remontées de ses résultats commerciaux, alors qu’il transmettait ses propres tableaux Excel régulièrement.
Monsieur Z A a finalement été licencié pour insuffisance de résultats et un prétendu comportement de défiance, dont il conteste les fondements. Il soutient avoir subi différents préjudices liés à l’exécution déloyales de son contrat de travail et aux conditions brutales et vexatoires de son départ, dont il demande réparation. Il demande enfin à ce que les rémunérations variables qu’il
aurait dû toucher lui soient réglées.
La défenderesse Par la voix de son conseil, la Société B C expose que c’est à tort que Monsieur Z A conteste son licenciement, l’insuffisance de résultats étant parfaitement établie et logiquement la raison de l’absence de rémunération variable.
La Société B C soutient que les modalités des rémunérations variables de Monsieur Z A étaient, à l’instar des autres commerciaux, clairement définies dans son contrat de travail, l’une portant sur chaque opportunité apportée et validée par l’entreprise, et l’autre portant sur un pourcentage de contrats conclus avec deux seuils fonction du nombre
d’opportunités ou du chiffre d’affaires.
La Société B C, non satisfaite des résultats du salarié, toujours en dessous de ceux des autres commerciaux, lui a proposé une rupture conventionnelle qui n’a pas a abouti.
Elle reconnait n’avoir pas fait d’entretien annuel d’évaluation mais affirme que Monsieur Z A avait un comportement contestataire qui le rendait difficile à manager. Enfin, Monsieur Z A ne fait qu’affirmer avoir subi des préjudices mais ne les justifie par aucun élément objectif.
La Société B C demande donc au Conseil le rejet de l’ensemble des demandes de monsieur Z A.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les conséquences financières afférentes
Les limites du litige sont fixées par les griefs de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 25 juillet 2018: Nous déplorons l’absence de résultats dans vos fonctions ;
Votre volume de développement d’opportunité d’affaires est ainsi en deçà de vos objectifs depuis plusieurs années ; Vous avez d’ailleurs refusé d’appliquer à maintes reprises les consignes de votre management, allant jusqu’à remettre en cause en public et par écrit les compétences du Management et les processus définis au sein de l’entreprise ; Nous n’avons pu que déplorer une attitude et un ton parfaitement inappropriés de votre part suite à la fin de nos discussions relatives à la rupture conventionnelle ; ce comportement
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était d’ailleurs dans la ligne droite de votre attitude souvent non constructive ponctuée par des discours polémiques pouvant créer régulièrement des tensions au sein des équipes.
Conformément aux dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail, la cause d’un licenciement doit, d’une part, être réelle, ce qui implique d’abord une cause objective, existante et exacte et, d’autre part, sérieuse, c’est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l’entreprise, et nécessite impérativement de procéder au licenciement; elle doit constituer la véritable cause du licenciement.
L’administration de la preuve est l’œuvre commune des parties, mais il incombe à l’employeur d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Sur l’insuffisance de résultats, la Société B C souligne que son mécontentement quant au travail de Monsieur Z A est apparu rapidement, l’obligeant à compter de 2016, à interroger le salarié sur la faiblesse de ses actions commerciales.
Pour étayer ses propos, la Société B C produit deux courriels de Monsieur D E des 30 juin et 10 novembre 2016 et un courriel du 8 mai 2017 adressés à Monsieur Z A, dans lesquels il interroge Monsieur Z A sur le faible nombre d’appels de prospection et de prises de rendez-vous par rapport aux autres commerciaux. De même, un courriel de Monsieur D E du 17 janvier 2018 adressé à Monsieur Z A est produit, dans lequel il mentionne «< tu as plein d’actions non traitées dans SF, et ce qui m’importe c’est que tu agisses concrètement », ainsi que deux autres courriels de février et mars 2018 entre Monsieur Stéphane Y et Monsieur Z A correspondant à des échanges sur l’avancement de rendez-vous clients.
La Société B C produit également une attestation de Monsieur D E du 21 juillet 2020 qui indique que Monsieur Z A obtenait moins de rendez-vous que les autres commerciaux et que le salarié était systématiquement en dessous de son objectif.
Monsieur Z A conteste ce premier grief et produit de son côté un tableau comprenant le chiffre d’affaires des opportunités validées de décembre 2014 à juin 2018.
Monsieur Z A produits également, pour prouver la satisfaction de son employeur eu regard à ses résultats, son bulletin de paie de novembre 2018 sur lequel figure une prime exceptionnelle de 13 134 euros.
Le Conseil relève que les écritures de Monsieur Z A récapitulent sur 14 pages, client par client, l’ensemble des opportunités réalisées pendant toute la durée de la relation contractuelle et faisant apparaitre un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros.
Le Conseil juge que la Société B C se contente de critiquer le tableau établi par Monsieur Z A mais elle ne produit pas suffisamment d’éléments précis et surtout ne communique aucun élément réel et sérieux apportant la preuve de l’insuffisance de résultats de
Monsieur Z A.
Pour justifier du deuxième grief de la défiance de Monsieur Z A vis-à-vis de son employeur, la Société B C produit des échanges de courriels avec Monsieur Z A de février et avril 2018, à la lecture desquels le Conseil relève qu’il s’agit
d’échanges cordiaux de points de vue ou de méthodes professionnels divergents, sans que n’en ressorte un comportement de défiance de Monsieur Z A, justifiant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle produit à nouveau l’attestation de Monsieur D E du 21 juillet 2020 qui mentionne < il refusait de changer sa manière de travailler pour obtenir de meilleurs résultats »>, ainsi qu’une attestation de Monsieur X qui expose « le travail au quotidien avec Z A est quelque chose de pénible… les échanges avec lui sont contre productifs e créateurs de nombreux conflits et source de tension au quotidien …, il lance des discussions juste pour contester et prouver qu’il a raison que ce soit ses collègues ou sa direction ».
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Monsieur Z A conteste ce grief et produit de son côté un courriel de son employeur du 31 mai 2016, suite à une agression d’un salarié à son encontre, dans lequel il demande à l’entreprise quelles ont été les mesures prises pour que cela ne se reproduise pas.
Il produit lui aussi deux attestations dont une attestation de Monsieur F G du 11 octobre 2020, qui indique que c’était un plaisir de travailler avec Monsieur Z A, ce dernier étant qualifié de jovial, de bonne humeur, consciencieux, honnête et sincère, malgré un malaise ressenti dans l’ambiance générale de l’entreprise, notamment et de manière circonstanciée du fait de Monsieur Y.
La deuxième attestation produite de Monsieur H I du 16 octobre 2020, mentionne < je n’ai remarqué aucune tension ou animosité et n’ai jamais été témoin d’un quelconque comportement agressif de la part de Monsieur Z A envers d’autres collaborateurs de la société. »>, tout en précisant qu’il régnait une ambiance particulière dans l’entreprise, par rapport à laquelle Monsieur Z A avait toujours fait preuve de loyauté et de neutralité, sans jamais tenir de propos dégradants ou vindicatifs à l’encontre de l’encadrement de la Société B C.
Le Conseil constate que les attestations produites par la Société B C, à l’inverse de celles produites par Monsieur Z A, ne font qu’affirmer des difficultés. Le Conseil relève par ailleurs, qu’aucun entretien annuel n’a été réalisé avec Monsieur Z A, entretiens dont les échanges entre les parties auraient permis d’établir un état objectif des résultats commerciaux du salarié.
Le Conseil juge que Société B C n’apporte aucun élément suffisamment probant, démontrant tant l’insuffisance professionnelle que la défiance vis-à-vis de l’entreprise reprochés à Monsieur Z A, et dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fixe le salaire moyen mensuel de Monsieur Z A à la somme de 3 333,33 euros.
En conséquence, le Conseil condamne la Société B C à payer à Monsieur Z A la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le Conseil ordonne le paiement par la Société B C, aux organismes intéressés, du remboursement des indemnités chômage versées à Monsieur Z A dans la limite fixée par le Conseil à un mois d’indemnité, sur justification des versements effectués à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Monsieur Z A soutient qu’il n’y a jamais eu de processus clairement définis en ce qui concerne les remontées de performances commerciales et que les objectifs n’étaient pas vérifiables car la Société B C n’a jamais transis les modalités de calcul de ses variables. Il demande à ce que lui soient payées l’ensemble de ses rémunérations variables qui ne lui ont plus été versées à compter de 2015.
L’article 6 du contrat de travail définit la rémunération variable comme suit : une prime forfaitaire de
< 150 euros par opportunité validée par la Direction commerciale » et une commission de «< 1% du contracté sur les projets identifiés dès lors que les objectifs minimum suivants sont atteints sur les périodes de 12 mois calées sur l’exercice fiscal s’étalant du 1er avril au 31 mars : en première année (période allant de la date d’embauche au 31 mars 2015) : minimum 60 projets validés par la Direction Commerciale ou un total de projet validés supérieur à 3 M.€ ; les année suivantes : 70 projets validés par la Direction Commerciale et un total de projet validés sur 12 mois supérieur à 3,5 M.€. »>.
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La Société B C conteste cette demande de rappel de salaire et soutient que l’absence de versement de variable est du fait de Monsieur Z A qui n’a jamais transmis les éléments nécessaires au calcul des rémunérations variables et par conséquent à leur paiement et ce, malgré les relances constantes de ses supérieurs.
Pour étayer ses dires, la Société B C produit un courriel de Monsieur D E du 5 février 2016, adressé à tous les commerciaux, faisant apparaitre le tableau à remplir par eux chaque semaine et comprenant une rubrique pour les RDV pris appels sortants, une autre rubrique pour les RDV pris appels entrants et une dernière rubrique pour les RDV pris maturation. De même, le 18 novembre 2016, Monsieur D E transmets par courriel à tous les commerciaux le fichier Excel à remplir et qui précise « vous trouverez en PJ le nouveau fichier que je vous demande d’utiliser pour la validation de vos opportunités en vue de leur prise en compte pour la paye. Je vous remercie de déclarer ces opportunités au fur et à mesure et non pas d’attendre un stock important avant de les déclarer sinon cela génère pour nous des temps de traitement plus longs. »>.
Pour justifier des demandes de la Société B C auprès de Monsieur Z A, elle produit un courriel du 17 décembre 2014, des 6 et 20 avril 2018 et du 15 juin 2018 demandant à Monsieur Z A la communication des éléments permettant de calculer le montant de ses variables.
Le Conseil relève que ce n’est que le 22 juin 2018 que Monsieur Z A transmets à Monsieur D E un fichier Excel faisant un état complet de ses résultats commerciaux à compter du 30 mai 2016 à juin 2018.
Le Conseil juge que les objectifs de Monsieur Z A étaient clairement définis par son contrat de travail et la procédure régulièrement rappelée. Monsieur Z A ne prouve pas qu’il a transmis les éléments nécessaires, pourtant réclamés à plusieurs reprises par la Société B C, permettant le règlement de ses rémunérions variables.
Le Conseil relève par ailleurs que Monsieur Z A n’a jamais, tout au long de la relation contractuelle, réclamé de rémunération variable à son employeur.
Le Conseil dit I que, bien qu’aucun entretien d’évaluation annuel n’ait été réalisé, la Société B C a exécuté le contrat de travail de manière loyale et de bonne foi, et que, sans éléments suffisamment probants permettant d’apprécier les rémunérations variables de Monsieur Z A, la demande de rappel de rémunération variable n’est pas caractérisée.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z A de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires du licenciement
Monsieur Z A soutient que la Société B C a agi de façon déloyale, notamment en lui fixant des objectifs non atteignables, en modifiant ses conditions de travail de manière unilatérale, le privant ainsi de sa rémunération variable et en ne réalisant aucun entretien d’évaluation annuel pendant toute la relation contractuelle.
Il demande également des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire..
Le Conseil juge qu’il n’est pas autrement démontré que la Société B C a agi de façon déloyale dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur Z A et que ce dernier n’apporte aucune pièce probante établissant qu’il a subi des préjudices distincts qui ne seraient pas réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z A de ses demandes au titre des dommages et intérêts.
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Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser subir au salarié les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil condamne la Société B C à payer 1 000 euros à Monsieur Z A au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La partie défenderesse ayant succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute la Société B C de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen à la somme de 3 333,33 €,
Condamne la Société B C à verser à Monsieur Z A les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société B C à verser à Pôle emploi un mois de salaire au titre de remboursement des indemnités POLE EMPLOI en application de l’article L 1235-4 du Code du travail
Déboute Monsieur Z A du surplus de ses demandes
Déboute la Société B C de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Condamne la Société B C aux dépens.
E
D
L
LA PRÉSIDENTE I
LE GREFFIER F
EXPÉ
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E
anuelle N O DITI CONFORME POUR NOTIFICATION ON C ERTI
I
A
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S
P
FIES 2020-001 Le directeur des services de greffe J K L
"Howarde
-7
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