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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2023, n° 2023010872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023010872 |
Texte intégral
:
Copie aux demandeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/06/2023
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, 1 der
RG 2023010872
02/03/2023
ENTRE:
1) Syndicat FEDERATION DES EPICIERS DE FRANCE, dont le siège social est […] – N° SIREN 394338586 Partie demanderesse: comparant par Me Sébastien DOMINGUEZ, avocat (D2004) (Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231))
2) Syndicat LA CONFEDERATION GÉNÉRALE DE L’ALIMENTATION DE DÉTAIL (CGAD), intervenant volontaire, dont le siège social est […] N° SIREN 784717225-
Partie demanderesse: comparant par Me François de BERARD membre du Cabinet LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat (R176)
ET:
1) Association LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […] – N° SIREN 784608457
Partie défenderesse: comparant par Me Djazia TIOURTITE membre du Cabinet BIRD
& BIRD A.A.R.P.I., avocat (R255) qui substitue Me Christophe THEVENET membre de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat (R183)
2) SAS C.R.T. SERVICES, dont le siège social est […] – RCS Paris B 722067808
Partie défenderesse assistée de Me Djazia TIOURTITE membre du Cabinet BIRD
BIRD A.A.R.P.I., avocat (R255) qui substitue Me Christophe THEVENET membre de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat (R183)
3) SA SODEXO PASS FRANCE, intervenante volontaire, dont le siège social est […] – RCS Paris B 340393065
Partie défenderesse: comparant par Me Corinne KHAYAT membre de la SCP UGGC Avocats, avocat (P261), Me Eve DUMINY et Me Yelena TRIFOUNOVITCH membres du Cabinet BREDIN PRAT SAS, avocats (T12) (Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat (W09))
4) SA SODEXO, intervenante volontaire, dont le siège social est […] – RCS […] B 301940219 Partie défenderesse: comparant par Me Corinne KHAYAT membre de la SCP UGGC Avocats, avocat (P261), Me Eve DUMINY et Me Yelena TRIFOUNOVITCH membres du Cabinet BREDIN PRAT SAS, avocats (T12)
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N° RG: 2023010872 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
(Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat (W09))
5) SAS EDENRED FRANCE, intervenante volontaire, dont le siège social est […] – RCS […] B 393365135
Partie défenderesse: comparant par Me Thomas VAUTHIER, Me X SIMIC et Me Florian BOUAZIZ membres du Cabinet BREDIN PRAT SAS, avocats (T12) (Me Martine CHOLAY, avocat (B242))
6) Société européenne EDENRED, intervenante volontaire, dont le siège social est […] – RCS […] B 493322978
Partie défenderesse: comparant par Me Thomas VAUTHIER, Me X SIMIC et Me Florian BOUAZIZ membres du Cabinet BREDIN PRAT SAS, avocats (T12) (Me Martine CHOLAY, avocat (B242))
7) SCOP UP COOP, anciennement dénommée UP, intervenante volontaire, dont le siège social est […] – RCS […] 642044366
Partie demanderesse: comparant par Me Clément DUPOIRIER, Me Nicolas POL et Me Marie LOUVET membres du Cabinet HERBERT Y Z PARIS LLP, avocats (J025) (Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat
(J119))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 février 2023, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, le syndicat FEDERATION DES EPICIERS DE FRANCE nous demande
de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats, Vu l’urgence,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétention de la Fédération des Epiciers de France;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer la Fédération des Epiciers de France recevable dans ses demandes ;
Ordonner à la Centrale de Règlement des Titres Traitement (< CRT T ») et à C.R.T. Services (< CRT S ») de communiquer à la Fédération des Epiciers de France, sous format électronique ouvert exploitable, pour la période s’étendant du 1er octobre 2002 à la date de son ordonnance à intervenir :
La date de conclusion et les conditions relatives à chaque contrat d’affiliation
-
< CRT '> ;
La succession de chacun des taux de commission appliqués sur la période susvisée ;
-
Chacun des montants des commissions facturées par la CRT T/CRT S pour le
-
compte de chaque émetteur au cours de la période susvisée, décomposée par période annuelle et/ou par facture ; Les montants des frais CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ;
Le nombre et la valeur des titres-restaurant reçus par la CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ; Le nombre et la valeur de titres-restaurant refusés par la CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ; Le nombre et la valeur des titres remboursés par la CRT T/CRT S en distinguant par
-
circuit de remboursement (circuit « 7 jours » vs. «< 21 jours ») par remise et par période annuelle ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023010872 ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Le nombre et la valeur de remises comptabilisés par la CRT T/CRT S et la valeur de chacune desdites remises au cours de la période susvisée ; Tous les autres coûts liés aux remises papier mis à la charge des entreprises par la CRT T/CRT S au cours de la période susvisée (ex: coûts postaux); Les dates d’émission / d’envoi et les montants de chacun des chèques ou virements
-
au cours de la période susvisée ; Les dates de débit bancaire de chacun des chèques / virements envoyés au cours de la période susvisée.
Assortir son ordonnance à intervenir d’une astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard cinq (5) jours à compter de la signification de ladite ordonnance;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer la Fédération des Epiciers de France recevable dans ses demandes ;
Ordonner à la Centrale de Règlement des Titres Traitement («< CRT T ») et à C.R.T. Services
(< CRT S ») de communiquer à tout huissier instrumentaire qu’il lui plaira de nommer en qualité de séquestre, sous format électronique ouvert exploitable, pour la période s’étendant du 1er octobre 2002 à la date de son ordonnance à intervenir :
La date de conclusion et les conditions relatives à chaque contrat d’affiliation
-
< CRT '> ;
La succession de chacun des taux de commission appliqués sur la période susvisée ; Chacun des montants des commissions facturées par la CRT T/CRT S pour le
-
compte de chaque émetteur au cours de la période susvisée, décomposée par période annuelle et/ou par facture ; Les montants des frais CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ;
-
Le nombre et la valeur des titres-restaurant reçus par la CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ;
Le nombre et la valeur de titres-restaurant refusés par la CRT T/CRT S par remise au
-
cours de la période susvisée ; Le nombre et la valeur des titres remboursés par la CRT T/CRT S en distinguant par
-
circuit de remboursement (circuit « 7 jours » vs. < 21 jours ») par remise et par période annuelle ; Le nombre et la valeur de remises comptabilisés par la CRT T/CRT S et la valeur de chacune desdites remises au cours de la période susvisée ;
Le détail de chacun des autres coûts liés aux remises papier mis à la charge des entreprises par la CRT T/CRT S au cours de la période susvisée (ex: coûts postaux);
Les dates d’émission / d’envoi et les montants de chacun des chèques ou virements au cours de la période susvisée ; Les dates de débit bancaire de chacun des chèques / virements envoyés au cours de
-
la période susvisée ;
Lesdits éléments étant conservés sous séquestre pendant la durée des procédures au fond à venir, sans que cette durée ne puisse excéder dix (10) ans à partir de la date de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser l’accès à tout moment aux éléments précités séquestrés aux experts économiques mandatés par la Fédération des Epiciers de France aux fins d’analyses et de réalisation des études et rapports indispensables à l’évaluation des préjudices susceptibles d’être causés par les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-25, sous réserve que lesdits experts soient tenus par un engagement de confidentialité leur interdisant de communiquer, à quelque tiers que ce soit, y inclus à la Fédération des Epiciers de France, tout ou partie de tout élément séquestré précité datant de moins de cinq (5) ans, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels l’entreprise ayant accepté les titres-restaurant en cause concernée a donné son accord écrit pour que les données la concernant puissent être communiquées à la Fédération des Epiciers de France ou à tout tiers expressément nommé par la Fédération des Epiciers de France,
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auquel cas les experts économiques précités communiqueront lesdites données à la personne concernée qui pourra les utiliser à sa guise ;
Assortir son ordonnance à intervenir d’une astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard cinq (5) jours à compter de la signification de ladite ordonnance;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Déclarer la Fédération des Epiciers de France recevable dans ses demandes ;
Ordonner à la Centrale de Règlement des Titres Traitement (« CRT T ») et à C.R.T. Services (< CRT S ») de communiquer à tout huissier instrumentaire qu’il lui plaira de nommer en qualité de séquestre, sous format électronique ouvert exploitable, pour la période s’étendant du 1er octobre 2002 à la date de son ordonnance à intervenir :
La date de conclusion et les conditions relatives à chaque contrat d’affiliation
-
< CRT '> ;
La succession de chacun des taux de commission appliqués sur la période susvisée ;
-
Chacun des montants des commissions facturées par la CRT T/CRT S pour le
-
compte de chaque émetteur au cours de la période susvisée, décomposée par période annuelle et/ou par facture ; Les montants des frais CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ;
Le nombre et la valeur des titres-restaurant reçus par la CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ; Le nombre et la valeur de titres-restaurant refusés par la CRT T/CRT S par remise au
-
cours de la période susvisée ; Le nombre et la valeur des titres remboursés par la CRT T/CRT S en distinguant par circuit de remboursement (circuit « 7 jours » vs. « 21 jours ») par remise et par période annuelle ;
Le nombre et la valeur de remises comptabilisés par la CRT T/CRT S et la valeur de chacune desdites remises au cours de la période susvisée ; Le détail de chacun des autres coûts liés aux remises papier mis à la charge des coûts entreprises par la CRT T/CRT S au cours de la période susvisée (ex postaux); Les dates d’émission / d’envoi et les montants de chacun des chèques ou virements au cours de la période susvisée ;
Les dates de débit bancaire de chacun des chèques / virements envoyés au cours de la période susvisée ;
Lesdits éléments étant conservés sous séquestre pendant la durée des procédures au fond à venir, sans que cette durée ne puisse excéder dix (10) ans à partir de la date de l’ordonnance à intervenir;
Assortir son ordonnance à intervenir d’une astreinte de deux mille (2.000) euros par jour de retard cinq (5) jours à compter de la signification de ladite ordonnance;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner solidairement la Centrale de Règlement des Titres Traitement et à C.R.T. Services à verser à la Fédération des Epiciers de France la somme de dix mille (10.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Centrale de Réglement des Titres Traitement et à C.R.T. Services aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 mars 2023, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 6 juin 2023.
A l’audience du 6 juin 2023, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 16 juin 2023.
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N° RG: 2023010872 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
L’affaire revient ce jour.
Le conseil du syndicat LA CONFEDERATION GÉNÉRALE DE L’ALIMENTATION DE DÉTAIL (CGAD) dépose des conclusions aux fins d’intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, 145, 325 et suivants du code de procédure civile,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CONFEDERATION GENERALE DE
L’ALIMENTATION DE DETAIL dans la présente instance ;
ORDONNER à la Centrale de Réglement des Titres Traitement (« CRT T ») et à C.R.T. Services («< CRT S ») de communiquer à tout huissier instrumentaire qu’il lui plaira de nommer en qualité de séquestre, sous format électronique ouvert exploitable, pour la période s’étendant du 1er octobre 2002 à la date de son ordonnance à intervenir les éléments suivants à savoir : La date de conclusion et les conditions relatives à chaque contrat d’affiliation
< CRT '> ;
La succession de chacun des taux de commission appliqués sur la période susvisée ; Chacun des montants des commissions facturées par la CRT T/CRT S pour le
-
compte de chaque émetteur au cours de la période susvisée, décomposée par période annuelle et/ou par facture ; Les montants des frais CRT T/CRT S par remise au cours de la période susvisée ; Le nombre et la valeur des titres-restaurant reçus par la CRT T/CRT S par remise au
-
cours de la période susvisée ;
Le nombre et la valeur de titres-restaurant refusés par la CRT T/CRT S par remise au
-
cours de la période susvisée ;
Le nombre et la valeur des titres remboursés par la CRT T/CRT S en distinguant par circuit de remboursement (circuit « 7 jours » vs. < 21 jours ») par remise et par période annuelle ;
Le nombre et la valeur de remises comptabilisés par la CRT T/CRT S et la valeur de chacune desdites remises au cours de la période susvisée ;
Le détail de chacun des autres coûts liés aux remises papier mis à la charge des entreprises par la CRT T/CRT S au cours de la période susvisée (ex: coûts postaux);
Les dates d’émission / d’envoi et les montants de chacun des chèques ou virements au cours de la période susvisée ;
Les dates de débit bancaire de chacun des chèques / virements envoyés au cours de
-
la période susvisée ;
Lesdits éléments étant conservés sous séquestre pendant la durée des procédures au fond à venir, sans que cette durée ne puisse excéder dix (10) ans à partir de la date de l’ordonnance à intervenir.
Le conseil des sociétés SODEXO PASS FRANCE et SODEXO dépose des conclusions en interventions volontaires aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31 et 145 du CPC,
Vu l’article L.2132-3 du code du travail, Vu les articles L.483-1 et R.483-1 du code de commerce, Vu l’ordonnance sur requête du 24 février 2023 du Président du Tribunal de commerce de
Paris, Vu l’assignation du 24 février 2023 délivrée à la demande de la FEF à la CRT T et la CRT S,
DECLARER recevables et bien fondées les sociétés Sodexo en leur intervention volontaire ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023010872
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Y FAISANT DROIT :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l’action introduite par la FEF sur le fondement de l’article 145 du CPC pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la FEF de toutes ses demandes, prétentions et fins.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la FEF n’est pas fondée à alléguer l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du CPC;
DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction demandées ne peuvent être autorisées faute d’être légalement admissibles ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la FEF de toutes ses demandes, prétentions et fins.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure devant le Président du Tribunal de céans destinée à fixer les modalités qui permettront notamment aux sociétés Sodexo :
• d’invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L. 153-1, 1° et R. 153-3 du code de commerce;
•• d’encadrer l’utilisation de données à caractére personnel au sens du RGPD; et
⚫ d’interdire à la FEF, à ses membres, à ses conseils et/ou à ses « experts économiques » d’accéder à des pièces qui ne sont autrement protégées par la loi, qui ne les concernent pas ou qui ne concernent pas la profession qu’elle représente. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la FEF à s’acquitter entre les mains des sociétés Sodexo d’une somme de
20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER la FEF aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés EDENRED FRANCE et EDENRED dépose des conclusions en interventions volontaires aux termes desquelles il nous demande de :
Déclarer recevables et bien fondées Edenred France et Edenred en leur intervention volontaire ;
Y faisant droit
1. À titre principal
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la Fédération des Epiciers de France pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
2. À titre subsidiaire
Déclarer mal fondées les demandes formulées par la Fédération des Epiciers de France;
3. À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes de la FEF seraient partiellement ou totalement accueillies
Ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure destinée à fixer notamment les modalités qui permettront à Edenred France et Edenred d’invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L.153-1, 1° et R.153-3 du code de commerce;
4. En tout état de cause
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de la Fédération des Epiciers de
France;
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N° RG: 2023010872 TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Condamner la Fédération des Epiciers de France à s’acquitter d’une somme totale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains d’Edenred
France et Edenred ;
Condamner la Fédération des Epiciers de France aux entiers dépens.
Le conseil de la SCOP UP COOP dépose des conclusions aux fins d’intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Up Coop;
JUGER irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de mesures d’instruction de la Fédération des Épiciers de France; À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de la Fédération des Épiciers de France étaient partiellement ou totalement accueillies :
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin d’organiser la procédure de levée du séquestre et déterminer les modalités qui seront mises en œuvre afin de garantir notamment (i) la protection du secret attaché aux documents et informations saisies, notamment le secret des affaires prévu aux articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du code de commerce, et (ii) que la Fédération des Épiciers de France, ainsi que ses membres, ses conseils et/ou ses économistes n’accèdent pas à des pièces qui sont autrement protégées par la loi, qui ne les concernent pas ou qui ne concernent pas la profession qu’ils représentent ;
En tout état de cause:
DÉBOUTER la Fédération des Épiciers de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Fédération des Épiciers de France à verser à la société Up Coop la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Fédération des Épiciers de France aux entiers dépens de l’instance.
Nous prenons acte qu’indépendamment de l’action probatoire de la FEF, un commissaire de justice est d’ores et déjà mandaté pour réaliser le lundi 19 juin, avec l’assistance d’un expert- judiciaire informaticien, une copie intégrale de la base de données dont CRT confirme, en tant que de besoin, qu’elle correspondra à la description faite au point i) de son mail par Me DOMINGUEZ, conseil de la FEF. Le commissaire de justice établira un procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées par l’expert. Les délais de réalisation du procès- verbal de constat étant de l’ordre de 3 jours ouvrés, CRT devrait être en mesure de communiquer – au besoin ce PV le 23 juin 2023. Si nous l’estimons utile, CRT peut également demander dès à présent au commissaire de justice qu’il confirme la mission qui lui a été confiée.
Nous prenons acte que la copie de la base de données soit effectivement intégrale, c’est-à- dire totale complète, et comprenne l’ensemble des données, éléments et champs de ladite base tels qu’ils existent à ce jour, y inclus l’ensemble des données afférents aux titres restaurant, dont celles relatives aux acceptants, aux traitements, aux règlements, aux titres perdus et périmés…, en respectant la structure de la base, selon un format qui permette son exploitation informatique dans un environnement virtualisé ou machine virtuelle (« ordinateur virtuel »> selon les termes du conseil de la CRT).
Sur ce,
Nous fixerons un calendrier d’échanges des conclusions et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 6 octobre 2023 à 15 heures devant Monsieur le président
Lemaire pour régularisation des conclusions et pour plaider.
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N° RG: 2023010872 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/06/2023
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons que les conseils de l’association LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et des sociétés C.R.T. SERVICES, SODEXO PASS FRANCE, SODEXO,
EDENRED FRANCE, EDENRED et UP COOP devront conclure pour le 7 juillet 2023.
Disons que les conseils des syndicats FEDERATION DES EPICIERS DE FRANCE et LA CONFEDERATION GÉNÉRALE DE L’ALIMENTATION DE DÉTAIL (CGAD) devront conclure en réplique pour le 4 août 2023.
Disons que les conseils de l’association LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et des sociétés C.R.T. SERVICES, SODEXO PASS FRANCE, SODEXO,
EDENRED FRANCE, EDENRED et UP COOP devront conclure pour le 8 septembre 2023.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 6 octobre 2023 à 15 heures devant
Monsieur le président Lemaire pour régularisation des conclusions et pour plaider.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA Lemaire président et Mme AB AC greffier.
Mme AB AC M. AA Lemaire
[…]
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