Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 janv. 2024, n° 2023056945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023056945 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
Ло
3 RG 2023056945
ENTRE:
SARL TENDANCES SUCREES, dont le siège social est […] – RCS de Pontoise n° B 508 401 882 Partie demanderesse: assistée de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Me AC MEILLET, Avocat (A428) et comparant par Me Y X, Avocat (B242).
ET:
SAS Z, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris n° B 539 860 601
Partie défenderesse: non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TENDANCES SUCREES est un traiteur. La SAS Z est un organisateur d’événements et animateur de spectacles. TENDANCES SUCREES explique qu’entre septembre 2018 et juillet 2019, Z lui a passé 4 commandes pour un montant total de 56.598,36 € TTC. Elle ajoute que, malgré de multiples relances, Z ne lui a réglé que 47.394,[…] € et que par conséquent le montant de 9.204,26 € reste impayé.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 20 septembre 2023, TENDANCES SUCREES a assigné Z.
Par cet acte, TENDANCES SUCREES demande au tribunal de Commerce de Paris de: CONDAMNER la société Z à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 9 204,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date d’émission de la mise en demeure; CONDAMNER la société Z à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU VENDREDI 26/01/2024 18 EME CHAMBRE
м
N° RG: 2023056945
SYLA
PAGE 2
CONDAMNER la société Z à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au Il de l’article L. 441-[…] du code de commerce; ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation; CONDAMNER la société Z à payer à la Société TENDANCES SUCREES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure; CONDAMNER la société Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AC Meillet, Avocat constitué, selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, Z n’a jamais comparu, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions en défense. Elle ne s’est pas présentée aux audiences publiques de procédure des 19 octobre 2023 et 16 novembre 2023. A l’audience du 7 décembre 2023, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
⚫ Le commissaire de justice a confirmé le domicile certain de la société Z. Tant par sa forme sociale de SAS que par son activité d’organisateur de spectacles, la société Z est commerçante, de telle sorte que le présent litige, relatif à l’achat de prestations de traiteur a bien trait à son activité commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce ⚫ La société Z a son siège à Paris et est enregistrée au R.C.S. de Paris L’extrait du Registre du commerce du 17 septembre 2023 figurant au dossier révèle que Z est toujours in bonis Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office.
Par conséquent le tribunal constate que la procédure est régulière et que l’action de TENDANCES SUCREES à l’encontre de Z est recevable.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Se
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 26/01/2024 18 EME CHAMBRE
Sur le fond
ле
N° RG: 2023056945
SYLA
PAGE 3
Sur le paiement à TENDANCES SUCREES du montant de 9.204,26 € TTC
Moyens :
TENDANCES SUCREES verse aux débats des échanges de mails et des bons de commandes correspondant à 4 commandes passées entre septembre 2018 et juillet 2019:
•
Bon de commande du 27/08/2018 pour un montant de marchandises de 2.451,90 € TTC (pièce n°3) Bon de commande du 21/08/2018 pour un montant de marchandises de […].265,48 € TTC (pièce n°5) Bon de commande du 02/07/2019 pour un montant de marchandises de 3.066,80 € TTC (pièce n°7) Bon de commande du 01/07/2019 pour un montant de marchandises de 40.341,40 € TTC (pièce n°9)
Elle verse également 4 factures pour un montant total de 56.598,36 € TTC : Facture n° 02.09.18 du 21 septembre 2018 d’un montant de 2.924,68 € TTC (pièce n°4) Facture n° 09.09.18 du. 25 septembre 2018 d’un montant de […].265,48 € TTC (pièce n°6) Facture n° 01.07.19 du 4 juillet 2019 d’un montant de 3.066,80 € TTC (pièce n°8) Facture n° 12.07.19 du 12 juillet 2019 d’un montant de 40.341,40 € TTC (pièce n°[…]) TENDANCES SUCREES explique qu’elle a été réglée de la somme de 47.394,[…] € TTC et que sa créance impayée de 9.204,26 € TTC est certaine, liquide et exigible.
Surce:
Préalablement le tribunal constate:
Que 3 bons de commandes (pièces n° 3, 5 et 9) portent le cachet de Z, la signature d’un responsable de l’entreprise ainsi que la mention manuscrite << bon pour accord » Que, bien que le bon de commande du 02/07/2019 de 3.066,80 € (pièce n°7) ne soit pas signé du client, un mail de ce dernier vient confirmer la commande Qu’aucun bon de livraison n’est versé aux débats Que le montant net à payer figurant sur la facture n° 02.09.18 du 21 septembre 2018 (première en date des quatre factures) d’un montant de 2.924,68 € TTC, est supérieur au montant de 2.451,90 € TTC figurant sur la commande correspondante du 27/08/2018 (pièces n° 3 et 4) Que les 3 autres factures n° 09.09.18, n° 01.07.19 et n° 12.07.19 correspondent en tout point aux commandes passées;
Attendu que TENDANCES SUCREES, qui ne verse aux débats aucune preuve de livraison des marchandises, dit avoir livré l’intégralité des prestations commandées; Mais que la relation d’affaires entre les parties était établie et s’est prolongée au moins sur une période de 18 mois;
&
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 26/01/2024 18 EME CHAMBRE
13
N° RG: 2023056945
SYLA PAGE 4
Que Z qui a continué de passer des commandes à TENDANCES SUCREES durant le deuxième semestre 2019, ne l’aurait certainement pas fait s’il y avait eu litige sur les livraisons ou sur les factures antérieures; Attendu par ailleurs que Z a réglé le montant de 47.394,[…] € TTC au titre des factures, en 4 versements étalés sur un an et demi, dont le dernier est daté du 17 janvier 2020: Que par un mail daté du 17 juillet 2019, TENDANCES SUCREES explique à Z qu’il reste des factures impayées de 2018 et 2019; que Z lui répond: Peux-tu me faire un point sur les impayés 2018/2019? Je transmettrai en compta, ça ira beaucoup plus vite; Qu’il en résulte de la créance issue de ces facturations si elle est certaine dans son principe et exigible du fait des dates portées sur les factures présente néanmoins un léger défaut de liquidité; Qu’en effet TENDANCES SUCREES déclare que le solde de ses factures s’élève à 9.204,26 € TTC, différence entre le montant des 4 factures de 56.598,36 € et les paiements de 47.394,[…] €; Que TENDANCES SUCREES, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Z de payer cette somme par courrier RAR avisé le 11 septembre 2023; Attendu que néanmoins le montant net à payer figurant sur la facture n° 02.09.18 du 21 septembre 2018, de 2.924,68 € TTC, est supérieur de 472,78 € à celui de 2.451,90 € TTC figurant sur la commande du 27/08/2018 (pièces n° 3 et 4); Que, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, TENDANCES SUCREES n’a pas été capable de justifier la différence entre ces deux montants; Le tribunal liquide donc à la somme de 2.451,90 € TTC la facture n° 02.09.18 et de […].265,48 € TTC, 3.066,80 € TTC et 40.341,40 € TTC pour les trois autres, conduisant en conséquence à une créance totale de 56.125,58 € TTC et à un montant impayé de 8.731,48 € TTC (= 56.125,58 € 47.394,[…] €);
Et en conséquence de tout ce qui précède le tribunal condamnera donc Z à payer à TENDANCES SUCREES la somme de 8.731,48 € TTC, déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts de retard
TENDANCES SUCREES demande l’application des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de son courrier RAR de mise en demeure de payer adressé à Z. Attendu qu’à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, TENDANCES SUCREES lui a fait parvenir, en note de délibéré, l’avis postal indiquant que ce courrier a été distribué à Z le 11 septembre 2023:
Le tribunal assortira la condamnation au principal des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
.&
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 26/01/2024 18 EME CHAMBRE
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
M
N° RG: 2023056945
SYLA PAGE 5
TENDANCES SUCREES explique que 4 factures sont restées impayées.
Attendu qu’en application d’article L.441-[…] du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code;
Que même si l’une des factures a été autrement liquidée par le tribunal, elle reste pour l’essentiel et dans son principe fondée; Le tribunal condamnera Z à payer à TENDANCES SUCREES la somme de 4 X 40 = 160 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que l’anatocisme est de droit et qu’il a été demandé par TENDANCES SUCREES; Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de Z L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le tribunal, considérant que le simple fait de ne pas comparaître en justice ne saurait constituer une résistance abusive, rejettera la demande de TENDANCES SUCREES de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TENDANCES SUCREES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant TENDANCES SUCREES du surplus.
Sur les dépens
Les dépens, dont distraction au profit de Maitre AC Meillet, Avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Z qui succombe.
8L
h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 26/01/2024 18 EME CHAMBRE
Par ces motifs
كل
N° RG: 2023056945
SYLA
PAGE 6
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société Z à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 8.731,48 € TTC au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023;
Condamne la société Z à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme 160 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la société Z à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Déboute la société TENDANCES SUCREES de ses demandes autres, plus amples ou contraires; Condamne la société Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AC Meillet, Avocat constitué, selon l’article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07/012/2023, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AE AF et M. AA AB. Délibéré le 11/01/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Russie
- Amende ·
- Territoire national ·
- Albanie ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Autorisation de travail ·
- Peine ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Nationalité
- Formation ·
- Scellé ·
- Stagiaire ·
- Certification ·
- Clé usb ·
- Cartes ·
- Ordinateur ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Abandon ·
- Prévention ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Infractions pénales ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure
- Personnes ·
- Compte consolidé ·
- Réception ·
- Département d'outre-mer ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Recours en révision ·
- Lettre recommandee ·
- Homme
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Loi de finances ·
- Mission ·
- Spécialité ·
- Domaine public ·
- Exploitation ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Activité ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Contrat de construction ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Ouvrage ·
- Résiliation
- Période d'essai ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Délai de prévenance ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Ordre des médecins ·
- Mayotte ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Aide juridique ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Cours d'eau ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Congés maladie ·
- Employeur ·
- Intérêt
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Mise en concurrence ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Installation ·
- Conseil syndical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.