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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 4 juil. 2023, n° 22/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01455 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute 228/23 TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE CLERMOAC Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire […], place de l’Étoile – CS 20005 de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) […]
Il est extrait littéralement ce qui suitAUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS T: 04.73.31.77.00
JUGEMENT N° RG 22/01455 N° Portalis
DBZ5-W-B7G-IOTG
NAC: 50D OA
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Alice GASCON, Greffier; JUGEMENT
Après débats à l’audience du 25 Avril 2023 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 juin 2023 Du : 04 Juillet 2023 prorogé au 04 Juillet 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
Monsieur X Y
ENTRE: Rep/assistant: Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats barreau de au
CLERMOAC DEMANDEUR:
Monsieur X Y, demeurant 28 chemin de la Rama C/
- 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
S.A.R.L. PARK AUTO 63, prise en la représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN personne de son représentant légal ROBIN & associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, Rep/assistant Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET
ASSOCIÉS, avocats au barreau de
CLERMOAC
100 ET:
DÉFENDERESSE:
GROSSE DÉLIVRÉE
S.A.R.L. PARK AUTO 63, prise en la personne de son LE: 04 Juillet 2023 représentant légal, et dont le siège social est situé A: […] ZAC de Fontchenille – 63360
GERZAT SCP HERMAN
SCP TREINS
C.C.C. DÉLIVRÉES représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP LE: 04 Juillet 2023 TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMOAC, A:
ERMONITERR SCP HERMAN AN D SCP TREINS DE
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Suivant facture en date du 27 mai 2020, Monsieur Z Y a acquis auprès de l’EURL PARK AUTO 63 un véhicule de marque CITROEN modèle C3, immatriculé WW-911-HG pour un montant de 3.500 euros.
Suivant procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente en date du 26 mai 2020 effectué par la société AUTOCONTROLE GERZAT, deux défaillances mineures étaient indiquées.
Constatant des dysfonctionnements affectant le véhicule notamment des difficultés de freinage, un nouveau procès-verbal de contrôle technique daté du
6 août 2020 a relevé quatre défaillances majeures et trois défaillances mineures.
Monsieur Z Y a fait établir un devis par la société CAR AUTO VICHY daté du 7 octobre 2020 en vue des réparations pour un montant global de 1.720,30 euros.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2020 et mise en demeure datée du
20 août 2020 adressés à l’EURL PARK AUTO 63, Monsieur Z Y a sollicité une résolution amiable du véhicule.
En l’absence de solution amiable, Monsieur Z Y a, par acte d’huissier signifié le 27 novembre 2020, assigné l’ EURL PARK AUTO 63 et la société
AUTO CONTROLE GERZAT devant le Juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de
Procédure Civile.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de CLERMOAC a ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur X AA.
L’expert a établi son rapport de consultation le 20 juillet 2021.
Se prévalant de l’absence de réglement amiable, suivant acte d’huissier en date du 7 avril 2022, Monsieur Z Y a fait assigner l’EURL PARK AUTO 63 devant le Tribunal Judicaire de CLERMOAC.
Lors de l’audience du 25 avril 2023, Monsieur Z Y représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande à la juridiction
de :
-prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN, modèle
C3, immatriculé WW-911-HG acquis à l’EURL PARK AUTO 63 ;
- condamner l’EURL PARK AUTO 63 à payer la somme de 3.500 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision;
- dire que le véhicule sera restitué au domicile de Monsieur Y à l’EURL DE CL T-FERRAND PARK AUTO 63 après complet règlement des condamnations mises à sa charge
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- condamner l’EURL PARK AUTO 63 à payer la somme de 1.820 euros au titre du trouble de jouissance sur la période de août 2020 à janvier 2023 et à la somme de 70 euros mensuels à compter de janvier 2023 jusqu’au prononcé du jugement;
-condamner l’EURL PARK AUTO 63 à payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral;
-condamner l’EURL PARK AUTO 63 à payer la somme de 2.000 euros au titre ener de la résistance abusive ;
-condamner l’EURL PARK AUTO 63 à payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-condamner l’EURL PARK AUTO 63 au paiement des entiers dépens de
l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, se prévalant des conclusions de l’expert, Monsieur Z Y soutient, au visa de l’ar […]41 du Code Civil, que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ( à savoir notamment une corrosion perforante, un défaut de culasse, un défaut de freinage). A cet égard, il explique que le véhicule a eu un comportement routier étrange et des difficultés de freinage seulement deux mois après la vente en ayant parcouru à peine plus de 1.000 km. Il fait valoir que le véhicule est hors d’usage jusqu’à ce qu’il soit réparé puisqu’il est atteint de défauts rédhibitoires qui préexistaient au jour de la vente.
Dans ce contexte, il indique que ces défauts constituent un vice caché au sens de l’article […]41 du Code Civil étant donné qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, qu’ils étaient nécessairement antérieurs à la vente et qu’il n’était pas en capacité de les déceler compte tenu du fait qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile.
Il fait valoir qu’il est donc fondé, au regard des articles […]41 et […]44 du Code
Civil, à demander la résolution de la vente.
Dans le prolongement de cette demande, il sollicite la restitution du prix de vente, une indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ainsi qu’une indemnisation au titre de la résistance abusive de l’EURL PARK AUTO 63 eu égard à sa carence. A cet égard, Monsieur Z Y précise que le vendeur, en sa qualité de professionnel de l’automobile, avait nécessairement connaissance des désordres du véhicule de sorte qu’il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur conformément à l’article […]45 du Code Civil.
En réponse au moyen invoqué par l’EURL PARK AUTO 63 quant à sa qualité de mandataire dans la vente du véhicule, Monsieur Z Y affirme que l’
EURL PARK AUTO 63 a agi es qualité de vendeur. Sur ce point, il explique que ECLERMON le bon de commande, le contrat de vente ainsi que la facture ne font état ni d’un R dépôt vente ni d’un mandat et que l’EURL PARK AUTO 63 ne justifie pas de son E
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information précontractuelle relative aux conditions d’une vente dans ces A I
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De son côté, l’EURL PARK AUTO 63 représentée par son conseil sollicite également le bénéfice de ses dernières écritures et demande à la juridiction :
- de juger Monsieur Z Y irrecevable et infondé en l’ensemble de ses prétentions
- de débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses prétentions
- de condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles […]41 et suivants du Code Civil et de l’article 1231-1 du Code Civil, se fondant sur le certificat de cession de la vente établi entre l’ancien propriétaire, Madame AB et Monsieur
Z Y, I’EURL PARK AUTO 63 souleve l’irrecevabilité des demandes de
Monsieur Z Y affirmant n’être débitrice d’aucune garantie des vices cachés en sa qualité de mandataire dans la vente du véhicule litigieux.
Par ailleurs, elle soutient que Monsieur Z Y ne démontre pas
l’existence d’un vice caché affectant le véhicule. Sur ce point, elle précise que la consultation judiciaire est insuffisante pour permettre d’établir un tel élément en
l’absence de véritables investigations sur le véhicule, d’autant qu’elle ne corrobore pas l’existence d’un chassis oxydé et dangereux. Or, elle constate que
Monsieur Z Y se fonde uniquement à ce sujet sur le contrôle technique volontaire et l’attestation du garage BRUGHEAS AUTOMOBILE non contradictoires pour justifier ses demandes.
De plus, elle prétend que le rapport est lacunaire et inexact. Ainsi, elle fait remarquer que l’expert affirme que le moteur en interne souffrirait très sûrement
d’un défaut de la culasse à partir de la seule constatation de la présence d’un corps gras dans le bocal de liquide de refroidissement. De la même manière, lorsque l’expert établit un lien entre la corrosion non démontrée avec l’âge et le kilométrage avancé du véhicule alors qu’il n’a que 12 ans et qu’il n’a parcouru que
85 629 km.
A l’appui du surplus de ses prétentions, elle affirme que Monsieur Z Y qui a acquis un nouveau véhicule ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral.
Elle ajoute que Monsieur Z Y n’est enfin pas fondé à se prévaloir d’une quelconque résistance abusive de sa part en ce qu’elle a proposé à l’amiable de procéder aux réparations du véhicule sur la base du contrôle technique volontaire réalisé le 6 août 2020 et qu’elle n’a fait que défendre ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure
Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2023 prorogé au 04 juillet 2023.
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EK MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020
LATO L’article […]41 du Code Civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas dati acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article […]42 du Code Civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article […]43 du Code Civil précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article […]44 du Code Civil, dans le cas des articles […]41 et […]43,
l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article […]45 du Code Civil, dans le cas des articles […]41 et […]43,
l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
MSur la recevabilité pour défaut de qualité
Il convient de rappeler que la garantie des vices cachés n’est due à l’acquéreur plus que par son vendeur et que le mandataire n’engage que sa responsabilité
Insidélictuelle à l’égard de l’acquéreur, notamment pour manquement à son devoir pop général d’information et de conseil.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, l’EURL PARKAUTO 63 soutient qu’elle n’est que le mandataire du adb véritable propriétaire et vendeur du véhicule, à savoir Madame AB dont le nom figurait sur le certificat provisoire d’immatriculation daté du 30 janvier 2020 ainsi que sur le certificat de cession daté du 27 mai 2020 et fait valoir que la garantie des vices cachés ne lui serait pas opposable. Elle précise que
Monsieur Z Y ne pouvait ignorer cette circonstance au regard des pièces versées aux débats.
Toutefois, il convient, en premier lieu, de retenir que le bon de commande n°334 daté du 7 mars 2020 et la facture datée du 27 mai 2020 sont édités par l’EURL
PARKAUTO 63 sans que la mention d’un propriétaire tiers ne soit portée.
DE CLERMODe plus, en second lieu, il ressort de la lecture du bon de commande susvisé que
Monsieur Z Y a souscrit aux conditions générales de vente et de garantie de l’EURL PARKAUTO 63 et que le réglement du prix de vente du
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véhicule à hauteur de 3.500 euros a été fait selon la facture précitée dans son intégralité au profit de l’EURL PARKAUTO 63 par chèque de banque de Monsieur
Z Y (pièce n°8 de l’EURL PARKAUTO 63 ).
En outre, il est établi selon la facture précitée que le véhicule litigieux a bénéficié
d’une garantie de 3 mois moteur, boite et pont par l’EURL PARKAUTO 63.
Il ressort de ces éléments, en dépit de la présence du nom de Madame AB sur l’ancien certificat provisoire d’immatriculation du véhicule qui ne vaut d’ailleurs pas titre de propriété, que l’EURL PARKAUTO 63 ne justifiant nullement avoir avisé Monsieur Z Y de sa qualité de mandataire et en acceptant directement le paiement à son nom s’est présentée et comportée comme le vendeur de ce véhicule.
En conséquence, les demandes de Monsieur Z Y à l’encontre de
I’EURL PARKAUTO 63 sont déclarées recevables.
Sur la demande en garantie des vices cachés La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve
de :
- l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
En l’espèce, sur ce fondement, Monsieur Z Y fait valoir que le véhicule acquis présente des vices consistant en quatre défaillances majeures concernant le freinage, la corrosion du chassis et du berceau, les pneumatiques ainsi que des problèmes d’orientation et de fonctionnement des feux de croisement et de stop, que ces vices sont antérieurs à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
L’EURL PARK AUTO 63 s’oppose quant à elle aux demandes de Monsieur
Z Y au motif que la preuve de l’antériorité et de l’impropriété du véhicule n’est pas établie avec certitude, de même que le caractère caché des prétendus vices.
Au cas présent, le rapport de consultation a mis en évidence l’existence de plusieurs types de désordres affectant l’état du véhicule C3 immatriculé WW-911
HG à savoir, notamment, une corrosion perforante, un mauvais état des pneumatiques, une fuite d’huile du moteur ainsi qu’ un défaut du système de freinage et un suintement hydraulique de l’amortisseur arrière droit.
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Concernant la fuite d’huile du moteur, l’expert a constaté l’existence anormale
d’huile moteur dans le bocal de liquide de refroidissement. Il précise qu’il y a vraisemblablement une problématique de culasse et/ou de joint de culasse sur le moteur équipant le véhicule et qu’à terme celui-ci pourra ne plus fonctionner du fait d’une perte de lubrification et ou de manque de liquide de refroidissement pouvant également engendrer la casse du moteur.
Concernant la corrosion, l’expert a relevé une corrosion avancée du bas de caisse gauche ayant engendré une perforation et sur l’ensemble des éléments soumis aux intempéries un état d’oxydation avancé notamment à l’endroit du compartiment moteur. Il a conclu à un défaut intrinsèque au véhicule du fait de son âge, de son kilométrage avancé et d’un manque de soins antérieurs suite à une circulation dans une région exposée à un climat neigeux et des routes salées.
S’agissant du défaut de freinage, l’expert indique qu’après dépose de la roue arrière droite, il constate une présence excessive de particules de Ferrodo sur la périphérie de la jante, symptomatique d’un défaut de freinage avec mise en appui permanent des garnitures sur les tambours. Il précise qu’après dépose de la roue arrière droite, il lui a été impossible de mettre en rotation et de faire tourner le tambour de frein.
Quant aux pneumatiques, l’expert indique une usure avancée de dégradation temporelle sur le flanc des 4 pneumatiques datant des années 2008 et 2015 précisant que le pneumatique avant droit présente une hernie sur le flanc laissant S apparaitre la nappe de la carcasse de celui-ci. Ten
S’il apparaît que la problématique de culasse et/ou de joint de culasse ne constitue qu’une simple hypothèse de la part de l’expert, au demeurant fort probable compte tenu des constatations effectuées lors des opérations de consultation, l’ensemble de ces éléments suffit nonobstant à établir l’existence de désordres.
Par ailleurs, contrairement aux investigations minimalistes dont se prévaut la défenderesse concernant la consultation par l’expert, le caractère grave des désordres est néanmoins suffisamment établi en ce que l’expert conclut que le véhicule est vicié et qu’il est impropre à la circulation et à l’usage auquel il est destiné.
En outre, le rapport de consultation précise que ces défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente. Sur ce point, il convient de préciser que le fait que le véhicule ait parcouru 1200 kilomètres dans un délai de deux mois postérieurement à la vente ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause les constatations de l’expert.
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De plus, selon les pièces versées au débat, il y a lieu de noter que ce rapport de consultation est, d’une part, au moins partiellement corroboré par le devis établi par CAR AUTO daté du 26 octobre 2020 prévoyant de réparer et de repeindre le bas de carrosserie, de remplacer deux pneumatiques ainsi que d’intervenir sur le système de freinage. Ainsi que, d’autre part, par le compte-rendu de Brugheas Automobiles daté du 7 octobre 2020 qui indique notamment plusieurs anomalies du système de freinage compromettant la roue arrière droite, le pneumatique avant droit gravement endommagé et une corrosion importante du bas de caisse ainsi que du berceau précisant que le véhicule est non conforme actuellement pour circuler.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que ces désordres ne pouvaient pas être constatés lors de la vente par un profane en matière automobile. Sur ce point, il convient de noter que le centre de contrôle technique AUTO CONTROLE
GERZAT ne les a pas détectés, ce qui implique qu’un profane n’était nécessairement pas en capacité de repérer ces défauts.
Il s’en déduit que ces défauts remplissent les conditions de l’article […]41 du Code
Civil étant donné qu’ils n’étaient pas apparents, antérieurs à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020 relatif au véhicule CITROEN C3, immatriculé WW-911-HG, d’ordonner la restitution du prix de vente de 3.500 euros, et de dire que la restitution du véhicule se fera au domicile de Monsieur Z Y aux frais de l’EURL
PARK AUTO 63 dans les conditions précisées au dispositif.
II. Sur la demande de condamnation de l’EURL PARKAUTO 63 au paiement de la somme de 1.820 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article […]45 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour l’application de cet article, il est constant qu’un vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose vendue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL PARKAUTO 63 est un vendeur professionnel de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle avait nécessairement connaissance des défauts affectant le véhicule litigieux.
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S’agissant des prétentions indemnitaires de Monsieur Z Y, il convient
9shnede préciser que cette dernier sollicite la somme de 1.820 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le calcul du dommage intègre l’inconvénient que génère nécessairement
l’immobilisation d’un véhicule, qui constitue un moyen de transport largement utilisé, dont la privation complique les déplacements de son propriétaire et un élément d’équipement coûteux, dont le dysfonctionnement immobilise une partie des ressources financières de celui qui l’a acquis.
Monsieur Z Y affirme avoir subi un préjudice de jouissance. Il est établi selon les déclarations de Monsieur Z Y datées du 17 juin 2021 et contenues dans le rapport de consultation (page 9) que celui-ci a acquis un nouveau véhicule "nous avons racheté un nouveau véhicule, une classe B
Mercedes entre 6.000 et 7.000 euros". Toutefois, Monsieur Z Y a subi indéniablement un tel préjudice dès lors qu’il n’a pu jouir du véhicule immobilisé lui-même et a du engager des frais pour son remplacement.
Sa demande de ce chef sera satisfaite à hauteur de 500 euros.
En conséquence, l’EURL PARKAUTO 63 sera condamnée à payer à Monsieur
Z Y la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
III) Sur la demande de condamnation de l’EURL PARKAUTO 63 au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, Monsieur Z Y qui sollicite la réparation d’un préjudice
moral démontre avoir dû entreprendre depuis trois ans de nombreuses démarches telles qu’elles résultent des pièces versées au débat.
Par ailleurs, si l’EURL PARKAUTO 63 fait valoir qu’elle a recherché une solution
Bine amiable au litige en proposant un protocole d’accord basé sur une remise en état te des points mécaniques des défaillances majeures selon le deuxième contrôle technique, il faut remarquer qu’elle n’a toutefois pas proposé de lui rembourser le prix en échange de la restitution du véhicule.
L’EURL PARKAUTO 63 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur Z Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
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IV. Sur la demande de condamnation de l’EURL PARKAUTO 63 au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, il apparait que Monsieur Z Y se prévaut de la résistance abusive de l’EURL PARKAUTO 63 sans expliquer en quoi la carence de la défenderesse est injustifiée. En effet, il y a lieu de rappeler que la simple défaillance du débiteur est insuffisante pour caractériser un quelconque abus. A cet égard, il convient de préciser que l’abus implique notamment de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi.
Par conséquent, Monsieur Z Y sera débouté de cette demande.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL PARKAUTO 63, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens
d’instance et de référé, qui inclueront les frais de consultation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL PARKAUTO 63, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur
Z Y une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
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En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Z Y et
I’EURL PARKAUTO 63 le 27 mai 2020 portant sur le véhicule de marque
CITROEN modèle C3, immatriculé ww-911-HG, pour un montant de 3.500 euros, pour vices cachés ;
CONDAMNE I’EURL PARKAUTO 63 à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes ::
- 3.500 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 500 euros au titre du préjudice moral;
DIT que Monsieur Z Y devra tenir ledit véhicule à disposition de l’EURL
PARKAUTO 63 qui le récupérera à ses frais au domicile de Monsieur Z
Y dans le délai d’un mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE I’EURL PARKAUTO 63 de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
CONDAMNE I’EURL PARKAUTO 63 à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE I’EURL PARKAUTO 63 aux dépens de l’instance et de référé, qui inclueront les frais de consultation judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la Juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
En conséquence, la République Française mande et ordonne LA GREFFIERE LA PRESIDENTE à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution; aux procureurs généraux et procureurs de
8 la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule. exécutoire certifiée conforme à la minute de la décision
a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné
Le greffier10:07107123 DE CLERMONT
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